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CASS. CIV. 1re, 22 janvier 2009

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 22 janvier 2009
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 03-16718
Date : 22/01/2009
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2835

CASS. CIV. 1re, 22 janvier 2009 : pourvoi n° 03-16718

 

Extrait : « Vu l'article L. 311-37, alinéa 1, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai biennal de forclusion opposable à la contestation de la régularité de l'offre préalable ou de ses reconductions commence à courir à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ou reconduit ; […] ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du 29 novembre 2001, à laquelle le juge avait relevé d'office le moyen, le contrat de crédit était définitivement formé et sa première reconduction était intervenue depuis plus de deux ans, de sorte que le délai biennal de forclusion était expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 JANVIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 03-16718.

DEMANDEUR à la cassation : Société COFIDIS

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

M. Bargue (président), président. SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 311-37, alinéa 1, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai biennal de forclusion opposable à la contestation de la régularité de l'offre préalable ou de ses reconductions commence à courir à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ou reconduit ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Cofidis a consenti à M. X. le 1er janvier 1995 un prêt utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit ; que le tribunal d'instance, saisi d'une demande en paiement par la société de crédit, a relevé d'office, le 29 novembre 2001, l'irrégularité de l'offre préalable de crédit litigieuse et des conditions de sa première reconduction en janvier 1996 et a déclaré le prêteur déchu de son droit aux intérêts pour cette période ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de forclusion édicté par le texte susvisé, l'arrêt retient que la date de la forclusion qui ne doit pas être confondue avec celle qui correspond à la formation définitive du contrat de crédit se situe au 4 juillet 2001 correspondant à la déchéance du terme ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du 29 novembre 2001, à laquelle le juge avait relevé d'office le moyen, le contrat de crédit était définitivement formé et sa première reconduction était intervenue depuis plus de deux ans, de sorte que le délai biennal de forclusion était expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOYENS ANNEXÉS au présent arrêt

Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Cofidis

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l'arrêt attaqué après avoir d'office déchu la Société COFIDIS de son droit aux intérêts, d'avoir limité la condamnation de M. X. au paiement d'une somme de 919,57 euros pour solde du crédit, le tout sans intérêts ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la législation du crédit à la consommation dérive du droit communautaire, les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation transposant en droit interne les dispositions de la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit la consommation ; que la Cour de Justice des communautés européennes considère que « le juge national, chargé d'appliquer le droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ses normes, en laissant inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition de la législation nationale, même postérieure, sans attendre l'élimination de ces dispositions par voie législative ou tout autre procédé constitutionnel » (CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. P 629) ; qu'en « appliquant le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à ladite directive, la juridiction appelée à l'interpréter est tenue de le fait dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de la direction pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer à l'article 189, Sème alinéa du traité » (CJCE, 16 déc. 1993, Marleasing, rec. P 6911) ; que dans son exposé des motifs, la directive souligne que les disparités de réglementation sont susceptibles « d'entraîner des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans le marché commun, influent sur la libre circulation des biens et des services susceptibles d'être affectés d'un crédit et ont ainsi un impact direct sur le fonctionnement du marché commun » et que « les consommateurs, les prêteurs, les fabricants, les grossistes et les détaillants, ainsi que les prestataires de servies tireraient tous profits de la création d'un marché commun du crédit à la consommation » ; qu'il en découle que cette directive n'a pas pour seul objet d'accorder une certaine bienveillance à une catégorie de personnes plus faibles que d'autres, auxquelles il appartiendrait ensuite de faire valoir leurs droits, mais bien d'organiser le marché intérieur pour le plus grand profit de l'ensemble des agents économiques ; que cet objectif répond à la définition en droit interne de l'ordre public de direction, lequel permet au juge de relever d'office les moyens tirés de son manquement ; attendu que pour l'application de la directive n° 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, la Cour de Justice des communautés européennes a estimé que « l'objectif poursuivi par l'article 6 de la directive, qui impose aux Etats membres de prévoir que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, ne pourrait être atteint si ces derniers devaient se trouver dans l'obligation de soulever eux-mêmes le caractère abusif de telles clauses (...) ; que s'il est vrai que, dans nombre d'Etats membres, les règles de procédure permettent dans de tels litiges aux particuliers de se défendre eux-mêmes, il existe un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur n'invoque pas le caractère abusif de la clause qui lui est opposée ; qu'il s'ensuit qu'une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office une telle clause » (Cour de Justice des communautés européennes 27 juin 2000, Oceano Groupo, JCP 2001, 10513) ; attendu que le principe directeur dégagé par la Cour de Justice des communautés européennes ne peut que s'appliquer, dans son esprit et dans sa lettre, à la directive relative au crédit à la consommation ; que la nécessité de protéger le consommateur se heurte au même risque d'ignorance qui donne en conséquence au juge de l'Etat membre, pour répondre aux objectifs de la directive, la possibilité de soulever d'office les éléments de droit applicables ; attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code Civil, les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l'ordre public ; que l'article 1134 du même Code précise que seules les conventions légalement formées ont force obligatoire ; attendu que le consommateur ne peut pas renoncer au bénéfice des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation qui sont d'ordre public en application de l'article L. 313-16 du même Code ; attendu que, comme le retient justement le premier juge, ce qui échappe à l'autonomie de la volonté ne saurait être obtenu grâce au silence, à l'ignorance ou au défaut de comparution de la partie que la loi entend protéger, fût-ce contre elle-même ; attendu que la Cour d'Appel de PAU a précédemment jugé que le juge peut soulever d'office tout moyen de droit pour trancher le litige, conformément aux règles qui sont sont applicables et ce, surtout lorsque celles-ci sont d'ordre public, comme en l'espèce et qu'elles ont été édictées au bénéfice de l'ensemble des consommateurs (CA PAU, 25 juin 2001) ; attendu, de surcroît, en cas de défaillance du défendeur, l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile fait obligation au juge de n'accueillir la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; attendu dès lors, que le Tribunal avait le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation ; qu'en se fondant sur l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile pour appliquer la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s'inscrit dans le cadre de l'impartialité prévue par l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; attendu, en conséquence, que le moyen tiré de la violation des textes susvisés est infondé ; que la demande sera donc rejetée ».

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS « QU'aux termes de l'article 6 du Code Civil, les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l'ordre public ; que les dispositions de l'article 1134 du même Code précisent que seules les conventions légalement formées ont force obligatoire ; qu'en outre, le consommateur ne peut pas renoncer au bénéfice des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation qui sont d'ordre public en application des dispositions de l'article L. 313-16 du même Code ; que, dès lors, ce qui échappe à l'autonomie de la volonté ne saurait être obtenu grâce au silence, à l'ignorance ou au défaut de comparution de la partie que la loi entend protéger, fût-ce contre elle-même ; attendu qu'en application des dispositions des articles 7, 12 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Tribunal peut, dans le respect du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige, conformément aux règles qui lui sont applicables ; qu'à cet égard, il convient d'adopter la doctrine de Monsieur Y. qui soutient que le juge doit donc relever d'office les moyens de droit qui lui paraissent applicables au litige, que ces moyens soient d'ordre public ou qu'ils ne le soient pas. C'est parce qu'ils sont des moyens de droit qu'ils sont obligatoires à l'égard du juge saisi, non parce qu'ils sont d'ordre public, cette qualification excluant seulement le pouvoir des parties d'en disposer. Cette obligation est imposée par la nature même de l'office du juge (Droit Judiciaire Privé, Ed. Litec, 2ème éd. 1998, n° 1133, p. 487) ; qu'en effet, l'application d'une loi d'ordre public découle de la nature même de cette norme et ne saurait donc être subordonnée à son invocation par l'une des parties ; que, de surcroît, en cas de défaillance du défendeur, les dispositions de l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile font obligation au juge de n'accueillir la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que c'est ce qui a d'ailleurs été jugé par la Cour d'Appel de PAU, qui précise que le juge peut soulever d'office tout moyen de droit afin de trancher le litige, conformément aux règles qui lui sont applicables, et ce surtout lorsque celles-ci sont d'ordre public, comme en l'espèce, et qu'elles ont été édictées au bénéfice de l'ensemble des consommateurs (CA Pau, 2ème ch., 25 juin 2001, CRC. du Sud Ouest D. Ghislaine, inédit) ; que, dès lors, le Tribunal avait le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation ».

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. ALORS, D'UNE PART, QUE la méconnaissance des exigences des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la Consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger ; qu'en relevant d'office l'irrégularité des offres émises par COFIDIS, ou encore l'irrégularité des conditions de la reconduction de l'ouverture de crédit, pour, toujours d'office, prononcer la déchéance de ce prêteur de son droit aux intérêts, la Cour a violé, outre les dispositions précitées, l'article L. 311-33 du Code de la Consommation, ensemble les articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

2. ALORS QUE si l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile autorise le juge à relever d'office des moyens de droit, il ne lui permet pas d'introduire dans le débat des demandes que les parties, qui sont maîtres de l'objet du litige, n'auraient pas elles-mêmes formulées ; qu'en conséquence, dès lors que la déchéance du droit aux intérêts, sanction civile distincte d'une nullité, procède nécessairement d'une demande, c'est en violation des articles 4, 5 et 12 du Nouveau Code de Procédure Civile que la Cour a d'office introduit une telle demande dans le débat ;

3. ALORS QU'AU SURPLUS, en cas de défaut de comparution du défendeur, le juge saisi de la demande se borne à vérifier que cette demande lui paraît fondée ; que sauf à présumer l'illicéité du titre du créancier, il ne saurait se livrer d'office à une police des offres de crédit et vérifier systématiquement la conformité de celles-ci aux prescriptions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la Consommation ; qu'en relevant d'office l'irrégularité de l'offre émise par COFIDIS, ainsi que les conditions de la reconduction du crédit, pour, toujours d'office, prononcer la déchéance de ce prêteur de son droit aux intérêts, la Cour a, en conséquence, violé les articles 472 et 1409 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

4. ALORS, EN OUTRE, QUE le juge national ne saurait tirer profit d'une jurisprudence communautaire l'autorisant à relever d'office des moyens fondés sur le droit communautaire pour méconnaître les termes de son office dans la mise en ouvre de règles de pur droit interne ; que ni la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, ni la directive du 22 décembre 1986 sur le crédit à la consommation ne comporte de dispositions faisant obligation aux établissements prêteurs, à peine de déchéance de leur droit aux intérêts, de respecter certaines polices de caractère dans l'impression de leurs offres, d'assortir ces dernières d'un bordereau de rétractation, ou encore d'adresser un avis circonstancié sur le renouvellement des ouvertures de crédit ; qu'en conséquence, en faisant d'office application de ces dispositions de droit interne, prétexte pris de son pouvoir de relever d'office les moyens du droit communautaire, la cour a violé, outre les textes précités, les articles 4, 5 et 12 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

5. ALORS QUE si la directive du 5 avril 1993 prévoit expressément en son article 6 § 1 un mécanisme de,, sanction des clauses abusives, à savoir leur éradication, ce qui justifie, en application de ce texte, le pouvoir d'initiative du juge national reconnu par l'arrêt de la CJCE du 27 juin 2000, il n'en va pas de même de la directive du 22 décembre 1986 qui, en matière de crédit à la consommation, ne prévoit aucune sanction particulière et renvoie à cet égard aux législations des Etats membres ; qu'il s'ensuit qu'en tirant parti de la motivation en termes généraux de l'arrêt du 27 juin 2000, rendu à propos de la directive sur les clauses abusives, pour admettre qu'il peut d'office prononcer des sanctions propres à la réglementation du crédit à la consommation, sur lesquelles il n'existe pas de normes communautaires, la Cour a procédé à une fausse analogie et a derechef violé, outre les textes précités, les articles 4, 5 et 12 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

6. ALORS, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, le principe d'effectivité du droit communautaire, au nom duquel a été rendu l'arrêt du 27 juin 2000, ne saurait contraindre le juge national à renoncer à la passivité qui lui incombe ; que respecte ces principes le juge français qui, d'office, et ainsi que l'invite à le faire l'arrêt du 27 juin 2000, empêche la mise en ouvre d'une clause qu'il juge abusive ; qu'en revanche, tel n'est pas le cas du juge qui, au nom du principe d'effectivité, sort de la neutralité qui lui incombe en s'interrogeant d'office sur la licéité d'une clause dont la mise en ouvre n'est sollicitée par aucune des parties et en prononçant, toujours d'office, une sanction civile à l'encontre du prêteur ; qu'en conséquence, en invoquant les termes de l'arrêt du 27 juin 2000 pour déchoir d'office la Société COFIDIS de son droit aux intérêts, la Cour a derechef violé, outre les principes précités, les articles 4, 5 et-12 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

7. ALORS, ENFIN, QUE la déchéance du droit aux intérêts constitue une sanction civile, d'un montant sans rapport avec l'hypothétique préjudice de l'emprunteur et l'éventuelle gravité de l'irrégularité commise, imposée dans le seul but de contraindre le prêteur au respect des formes imposées par le législateur et l'autorité réglementaire ; qu'elle relève de la matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme lequel, garantissant le droit à un tribunal impartial, interdit que la même autorité cumule les fonctions de poursuites, d'instruction et de jugement ; qu'en l'espèce, la Cour, qui, en l'absence de comparution du défendeur, a pris l'initiative de dénoncer l'irrégularité du crédit, invité le prêteur à s'expliquer à cet égard pour ensuite le déchoir inéluctablement de son droit aux intérêts, a, en procédant à une telle auto-saisine, cumulé les fonctions de poursuites, d'instruction et de jugement et violé ledit article.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l'arrêt attaqué après avoir d'office déchu la Société COFIDIS de son droit aux intérêts, D'AVOIR limité les condamnations de M. X. au paiement d'une somme de 919,57 euros pour solde du crédit, le tout sans intérêts ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'examen des documents versés aux débats par la S. A. COFIDIS, sous les cotes intitulées « historique du compte » et « détail de la créance » permet de constater que le crédit consenti à X. a fonctionné comme un compte courant, dans la mesure o $ le capital mis à sa disposition se reconstituait par des prélèvements mensuels de l'emprunteur, lesquels se fondaient dans les opérations de crédit et débit du compte permanent ; que dans ce type de crédit, le délai de forclusion court à compter de la date de clôture du compte qui est l'événement qui donne naissance à l'action ; que la date de la forclusion ne doit pas être confondue avec celle qui correspond à la formation définitive du contrat de crédit, ni avec celle de la première échéance impayée non régularisée ; attendu que l'analyse des mouvements de compte caractérise un prélèvement à la date du 7 février 2001 d'un montant de 1.002 F. (soit 152,85 €) par rapport à un dernier financement en date du 5 octobre 2000 et à la déchéance du terme intervenue le 4 juillet 2001 ; attendu que ce prélèvement, qui n'a manifestement pas été utilisé à reconstituer la réserve mais à apurer l'arriéré, met en évidence la volonté de la S. A. COFIDIS de procéder à un rééchelonnement de la dette ; qu'il s'ensuit que le point de départ du délai de forclusion se situe à la date du 4 juillet 2001, de sorte qu'elle n'était pas acquise à la date de l'assignation devant le Tribunal d'Instance de SAINT SEVER le 3 septembre 2001 ; attendu, en conséquence, que le moyen tiré de la forclusion pour écarter l'autre moyen tiré de l'irrégularité de l'offre de crédit est infondé ; que la demande sera donc rejetée ".

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la société COFIDIS soutient que la régularité de l'offre ne peut plus être critiquée en raison de l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la Consommation ; attendu qu'en l'espèce le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts n'a d'autre objet que de contester le montant de la créance alléguée par le prêteur ; que cette contestation, fût-elle fondée sur l'irrégularité de l'offre de crédit, ne constitue pas une exception mais un simple moyen de défense puisque, conformément aux dispositions des articles 64 et 71 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle ne tend pas à obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention du requérant (en ce sens, Cass. com. 26 oct. 1999 : JCP 2000, II, 10 262, obs. D. E. ; Cass. civ. 1ère, 4 oct. 2000 : D. 2000, AJ p. 401), c'est-à-dire la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement des intérêts (en ce sens, CA Bordeaux, 21 oct. 1997, Contrat. Conc. Consommation 1998, n° 52, obs. G. B.) ; que le simple moyen de défense qui, conformément aux dispositions de l'article 72 du Nouveau Code de Procédure Civile, peut être opposé en tout état de cause, n'est pas soumis au délai de forclusion (en ce sens Cass. civ. 1ère, 7 janv. 1997 : Gaz. Pal. 1997, 1, Pan. p. 54) ; que la défense au fond, qui n'est qu'une catégorie de moyen par opposition aux demandes, exceptions de procédure ou fins de non recevoir, peut être soulevée d'office par le juge lorsqu'il s'agit de moyens de droit (en ce sens I. Pétel-Teyssié, Encyclopédie Dalloz, V° Défenses, Exceptions, Fins de non recevoir, n° 76) ; qu'il en découle que la société de crédit ne peut pas se prévaloir d'une offre de crédit irrégulière (voir en ce sens Monsieur T. C., dans sa note sous Civ. 1ère, 10 avril 1996, déjà citée) et donc contraire aux règles sus-énoncées édictées afin d'assurer la protection du consommateur ; qu'en outre, la forclusion n'éteint pas une situation juridique, mais seulement l'action en justice dont elle était munie et qu'elle ne valide donc pas l'acte irrégulier ; qu'ainsi, la fin de non recevoir prévue à l'article L. 311-37 du Code de la Consommation ne peut qu'éteindre le droit d'action processuel de l'emprunteur, mais elle ne modifie en rien les droits substantiels de chaque partie et ne saurait permettre au créancier d'invoquer un fondement juridique erroné afin d'obtenir la consécration d'un droit subjectif, le droit aux intérêts, qu'il n'a jamais eu (en ce sens arrêt de la CA de PAU du 25 juin 2001 précité) ; qu'il y a donc lieu de ne pas retenir la forclusion pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre de crédit ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. ALORS, D'UNE PART, QUE le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; qu'en prononçant la déchéance de COFIDIS de son droit aux intérêts à raison de l'irrégularité des offres préalables alors qu'à la date du 29 novembre 2001, à laquelle le premier juge a relevé d'office ce moyen, le contrat de crédit, conclu le 8 janvier 1995, était définitivement formé depuis plus de deux ans, de sorte que le délai de forclusion était expiré, la Cour a violé l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, applicable en la cause ;

2 / ALORS, D'AUTRE PART, QUE le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de la reconduction d'une ouverture de crédit, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle cette reconduction est intervenue ; qu'en provoquant les explications des parties le 29 novembre 2001 sur la régularité d'un renouvellement intervenu le 8 janvier 1996, pour ensuite conclure à l'irrégularité de celui-ci, les juges du fond ont de nouveau violé L'article L. 311-37 du Code de la Consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, applicable en la cause ;

3 / ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé d'où il suit que viole les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation la Cour qui admet la dénonciation de l'irrégularité de l'offre plus de deux ans après sa conclusion au prétexte inopérant qu'il reviendrait en tout état de cause au prêteur de justifier du montant de sa créance, en capital et en intérêts ;

4 / ALORS, ENFIN, QUE, dès lors que la forclusion est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable par voie d'action comme par voie d'exception, c'est en violation de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation que, pour éluder les termes de cette disposition, la Cour expose que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ne serait qu'un moyen de défense destiné à obtenir le simple rejet des prétentions du prêteur.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l'arrêt attaqué, d'avoir limité les condamnations de M. X. au paiement d'une somme de 919,57 euros pour solde du crédit, le tout sans intérêts ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, la durée du crédit est limité à un an et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur les conditions de renouvellement ; attendu qu'il est pour le moins surprenant que la SA COFIDIS soutienne que l'article L. 311-9 du Code de la Consommation n'impose aucune règle particulière pour l'accomplissement de l'information annuelle, alors qu'elle-même ajoute au texte en imposant à l'emprunteur le formalisme d'une lettre recommandée pour s'opposer, au moins 30 jours avant la date d'échéance, à la reconduction du contrat ; attendu que l'obligation mise à la charge du prêteur d'indiquer à l'emprunteur au moins trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat n'a d'autre but que de faire connaître à ce dernier le taux d'intérêt applicable, le montant des mensualités ou les modalités du remboursement des sommes restant dues dans l'hypothèse où celui-ci demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit ; qu'à ce titre, l'offre de renouvellement se substitue à l'offre préalable exigée ; qu'à défaut d'envoi d'un tel avis, l'offre initiale devient caduque au terme annuel et, faute d'accord sur le renouvellement dans les termes de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, la relation contractuelle n'existe plus ; attendu que la SA COFIDIS ne rapporte pas la preuve d'avoir adressé à M. X., trois mois avant l'échéance, l'avis prévu par l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, la relation contractuelle s'est poursuivie de manière irrégulière après le 8 janvier1996 ; que, dès lors, la déchéance du terme est encourue ».

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article L. 311-9 du Code de la Consommation impose au prêteur de proposer le renouvellement du crédit trois mois avant le terme annuel de 1'offre, mais ne subordonne le refus de 1'emprunteur à aucune condition de forme et délai ; qu'il en découle que ce dernier peut refuser le renouvellement du crédit jusqu'à l'expiration du terme annuel et en utilisant la forme de son choix ; attendu, dès lors, qu'en lui imposant de s'opposer au renouvellement au moins un mois avant le terme annuel et obligatoirement par LRAR, la société de crédit a aggravé la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions légales et réglementaires, que, dès lors, la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef (en ce sens, Cass. civ. 1ère, 19 déc. 1993, Bull. I, n° 354) ; attendu par ailleurs que, selon l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, la durée d'une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur les conditions de renouvellement ; que parmi ces nouvelles conditions contractuelles, doivent notamment figurer le taux d'intérêt applicable et le montant des mensualités ; qu'à défaut d'accord sur le renouvellement, le contrat est résilié et le crédit est réglé de façon échelonnée selon les termes initiaux ; qu'il en découle qu'en l'absence de résiliation du contrat, les conditions contractuelles doivent obligatoirement faire l'objet d'une négociation dans les formes légales, à savoir, l'envoi par le prêteur d'un avis trois mois avant le terme, des nouvelles conditions et l'acceptation tacite de l'emprunteur, qui s'abstient de le contester ; que les parties ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, qui font exception aux exigences des articles L. 311-8 et suivants du Code de la Consommation, qui impose pour tout crédit ou modification de crédit la remise à l'emprunteur d'une offre préalable ; qu'en effet, l'offre de renouvellement vient se substituer à l'offre préalable exigée par ces derniers textes ; qu'à défaut d'envoi d'un tel avis, l'offre préalable est caduque au terme annuel et, faute d'accord sur le renouvellement dans les termes de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, la relation contractuelle ne peut être poursuivie que de façon irrégulière, sans offre préalable ; attendu qu'en l'espèce, la requérante ne justifie pas avoir adressé trois mois avant le terme de l'offre préalable les avis prévus par l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, de sorte que la relation contractuelle poursuivie après le 8 janvier 1996 apparaît irrégulière, faute d'offre préalable valable et susceptible d'entraîner pour le prêteur, la déchéance de tout droit aux intérêts (en ce sens, C. sass. Avis, 4 oct. 1996, JCP 1996, Ed. E, pan 1177).

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article R. 311-6 du Code de la consommation se borne à préciser que l'offre de prêt comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au même code qui correspond à l'opération de crédit proposée ; qu'il n'exige pas que l'offre soit la copie servile de ces modèles de sorte qu'il est permis au prêteur d'y ajouter des stipulations pourvu que celles-ci n'aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci ; qu'en l'espèce, la clause énonçant que « si un mois avant la date d'échéance, l'emprunteur n'a pas formellement manifesté son intention de mettre fin au contrat, celui-ci sera reconduit », dès lors qu'elle se borne à compléter les stipulations du modèle type, muet à cet égard, en ce qui concerne les conditions de renouvellement du contrat, n'aggrave en conséquence pas la situation financière de l'emprunteur de sorte que c'est en violation de la disposition précitée ainsi que des articles L. 311-13 et L. 311-33 du Code de la consommation que la Cour a prononcé la déchéance de COFIDIS de son droit aux intérêts prétexte pris de l'insertion d'une telle clause dans son offre de crédit ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L. 311-9 du Code de la consommation se borne à imposer au prêteur d'indiquer dans l'offre de crédit que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et d'informer l'emprunteur trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat ; que ce texte n'interdit pas au prêteur d'aménager les conditions du renouvellement en prévoyant la reconduction du contrat à défaut pour l'emprunteur d'avoir formellement manifesté son intention de mettre fin au contrat ; qu'en effet, un tel aménagement n'a nullement pour effet de priver l'emprunteur du bénéfice de la réflexion que lui accorde ledit article ; qu'au contraire, il n'a d'autre objet que de permettre à l'emprunteur de se désengager efficacement ; qu'au demeurant, l'absence de respect de ce délai d'un mois n'empêche nullement l'emprunteur de se désengager du contrat, soit en procédant au remboursement immédiat de son solde débiteur, soit plus simplement encore en procédant aux versements mensuels exigés par le contrat sans user de sa faculté de tirage ; qu'il s'ensuit que viole, outre la disposition précitée, l'article L. 311-33 du Code de la consommation, la Cour qui retient qu'une telle clause méconnaît les dispositions de l'article L. 311-9 du même code et justifie la déchéance de COFIDIS de son droit aux intérêts ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-33 du Code de la Consommation constitue une sanction civile, de sorte que ce texte est nécessairement d'interprétation stricte ; qu'en conséquence, cette sanction ne peut être prononcée qu'en cas d'irrégularité de l'offre préalable ; qu'en l'espèce, l'insertion d'une clause relative aux conditions du renouvellement du crédit, dès lors qu'elle n'affecte pas la régularité formelle de l'offre préalable, se borne à organiser les conditions d'exécution du crédit et ne saurait justifier la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ; qu'en prononçant malgré tout la déchéance de COFIDIS de son droit aux intérêts, la cour a violé l'article L. 311-33 du Code de la consommation.

ALORS, DE QUATRIEME PART, qu'il n'incombe pas à l'établissement prêteur de prouver que l'emprunteur a effectivement reçu l'information prévue par l'article L. 311-9 al. 2 du Code de la Consommation ; qu'en effet, cette information est véhiculée par les relevés de compte, de sorte qu'il est aisé pour l'emprunteur, qui conteste la délivrance de l'information, d'apporter cette preuve en produisant lesdits relevés ; qu'en conséquence, en reprochant à COFIDIS de ne pas avoir apporté la preuve de la délivrance de l'avis exigé par l'article L. 311-9 du Code de la consommation, la Cour a violé, outre cette disposition, l'article 1315 du Code Civil.

ALORS, DE CINQUIEME PART, que l'information due par le prêteur à l'emprunteur porte, aux termes de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, sur « les conditions de reconduction du contrat », et non sur les conditions du contrat reconduit, dont les termes, à défaut de modification expresse, restent ceux définis par l'offre initiale ; d'où il suit qu'en considérant que l'information annuelle doit porter sur le taux applicable, le montant des mensualités ou les modalités de remboursement, la Cour a, en violation de ce texte, ajouté une disposition qu'il ne contient pas ;

ALORS, DE SIXIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT, que la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-33 du Code de la Consommation constitue une sanction civile, de sorte que ce texte est nécessairement n d'interprétation stricte ; qu'en conséquence, en prononçant la déchéance de COFIDIS de son droit aux intérêts pour méconnaissance des dispositions relatives à l'information de l'emprunteur sur les conditions de la reconduction d'une ouverture de crédit, alors que l'article L. 311-33 sanctionne exclusivement les irrégularités de l'offre préalable, la Cour a violé cette disposition par fausse application.

ALORS, ENFIN, ET PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE la déchéance ne saurait porter que sur les intérêts produits par les sommes prêtées en vertu du contrat reconduit, de sorte qu'en considérant que les versements de l'emprunteur devaient intégralement s'imputer sur le montant du capital emprunté depuis l'origine, la Cour a, derechef, violé les articles L. 311-9 et L. 311-33 du Code de la Consommation.

 

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité les condamnations de M. X. au paiement d'une somme de 919,57 euros pour solde du crédit, le tout sans intérêts ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R. 311-6 du Code de la Consommation impose l'usage de caractères d'imprimerie qui ne doivent pas être inférieurs au corps 8 ; que le prêteur ne peut se dispenser de l'obligation qui résulte de ce texte ; que le verso de l'offre préalable de crédit, qui renferme toutes les clauses substantielles du contrat, est imprimé en des caractères si minuscules que sa lecture est quasiment impossible »;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article R. 311-6 du Code de la Consommation impose l'usage de caractères d'imprimerie qui ne doivent pas être inférieurs au corps 8 ; attendu, par ailleurs, que le prêteur n'est pas juge de l'opportunité des dispositions légales ou réglementaires ; qu'ainsi, il ne peut s'affranchir de l'obligation d'utiliser des caractères au moins égaux au corps 8, au motif que, selon lui, l'offre est lisible ; qu'au demeurant, il suffit de tenter de lire le verso de l'offre pour se rendre immédiatement compte qu'eu égard à la trop petite taille des lettres, cette lecture devient vite pénible, ce qui ne peut que décourager l'emprunteur de la poursuivre ; qu'il en découle que l'offre n'est pas claire et lisible et a été imprimée au moyen de caractères d'imprimerie trop petits, ainsi qu'il résulte d'une simple vérification au moyen d'un typomètre ».

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. ALORS, D'UNE PART, QUE l'article R. 311-6 du Code de la Consommation se borne à préciser que l'offre de crédit « est rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit » ; qu'en s'abstenant de préciser le contenu exact de cette norme technique, d'une portée au demeurant différente selon qu'il est fait référence au point DIDOT ou au point PICA, et d'une pérennité du reste douteuse dès lors qu'elle a été conçue au temps où l'imprimerie se faisait manuellement pour simplement relever que l'offre serait d'une lecture malaisée, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;

2. ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée qu'en cas d'irrégularité de l'offre préalable au regard des dispositions issues des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la Consommation en sorte qu'une telle sanction ne saurait être prononcée au prétexte que le corps d'imprimerie n° 8, résultant d'une norme technique, simplement visée par l'article R. 311-6 du même Code, texte de nature réglementaire, qui plus est d'un contenu indéfini, n'aurait pas été utilisé par l'établissement prêteur, sauf à violer, outre les dispositions précitées, l'article L. 311-33 du Code de la Consommation ;

3. ALORS, ENFIN, QUE les dispositions issues des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation sont pénalement sanctionnées par l'article L. 311-34 du même Code ; qu'en conséquence, viole l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme la Cour qui impute à COFIDIS une infraction auxdites dispositions en considération d'une méconnaissance par cet établissement d'une norme technique au contenu indéterminé.

 

CINQUIÈME MOYEN

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité les condamnations de M. X. au paiement d'une somme de 919,57 euros pour solde du crédit, le tout sans intérêts ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 311-15 du Code de la Consommation impose au prêteur, en application de l'article L. 311-34 du même Code, de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit ; que l'existence du bordereau est exigée par les modèles-types d'offres préalables fixées par les articles R. 311-6 et R. 311-7 du Code de la Consommation ; attendu que le prêteur pourrait normalement en justifier si l'offre préalable de crédit avait réellement été établie en double exemplaire, conformément aux dispositions de l'article L. 311-8 du Code de la Consommation, si ces deux originaux étaient identiques ; que contrairement à ce que soutient la SA COFIDIS, ce n'est pas à l'emprunteur de prouver que son exemplaire était dépourvu de bordereau de rétractation ; attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code Civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la régularité du contrat de crédit, ce qu'il ne fait pas au cas d'espèce, et que, comme l'a fort justement apprécié le premier juge, il ne lui appartenait pas de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'il résulte des dispositions des articles 1354 et suivants du Code Civil que la reconnaissance ou l'aveu de l'emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, que la reconnaissance ne peut constituer la preuve de l'existence du contrat ou de sa régularité ; attendu que l'article R. 311-7 du Code de la Consommation exige que le modèle type du bordereau de rétractation comporte la mention de la date du délai de réflexion de l'offre ; que le seul rappel, en caractères d'imprimerie minuscules, des dispositions de l'article L. 311-15 au verso de l'offre, qui se résume à faire état du délai de sept jours, ne permet pas à l'emprunteur de connaître les conditions de computation des délais, ni de prorogation lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé et peut même l'induire en erreur quant à ses facultés réelles de l'exercice de son droit de rétractation ; attendu que l'exemplaire produit par l'organisme prêteur ne comporte pas de bordereau détachable de rétractation ; qu'ainsi la preuve de la régularité de l'offre n'est pas rapportée ; attendu que le défaut de régularité du bordereau de rétractation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, l'article L. 311-13 du Code de la Consommation prévoyant que des modèles types dont le non respect est sanctionné par l'article L. 311-33 du même Code, sont établis par décret, à savoir les articles R. 311-6 et R. 311-7 ; attendu que, dès lors, la S. A. COFIDIS ne peut se prévaloir de l'offre régulière ".

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « par ailleurs, il résulte clairement de l'article L. 311-15 du Code de la Consommation que l'offre préalable doit être dotée d'un bordereau de rétractation, ce qui démontre bien que ledit bordereau appartient à 1'offre préalable ; que, de surcroît, la présence du bordereau est exigée par les modèles types d'offres préalables tels que fixés par les articles R. 311-5 et R. 311-7 du Code de la Consommation ; que le prêteur pourrait très facilement en justifier si l'offre préalable avait réellement été émise en double exemplaire, ainsi que le prévoit l'article L. 311-8 du Code de la Consommation, et si ces deux originaux étaient identiques, ainsi que le disent le texte susvisé et les dispositions de l'article 1325 du Code Civil ; que, de toutes façons, les termes de l'article 1315 du Code Civil imposent au prêteur de justifier la régularité du contrat de crédit et donc du bordereau de rétractation et, conformément aux dispositions de l'article 146 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Tribunal n'a pas à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ; attendu que force est de constater que l'exemplaire produit par le prêteur est dénué de bordereau détachable de rétractation, de sorte que la preuve de la régularité n'est pas rapportée ; qu'il est bien évident que la reconnaissance de l'emprunteur quant à la détention d'un exemplaire de l'offre doté d'un bordereau détachable ne saurait démontrer la régularité dudit bordereau ; qu'en effet, la reconnaissance ou l'aveu de l'emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles 1354 et suivants du Code Civil ; qu'en conséquence, la reconnaissance ne peut constituer la preuve de l'existence d'un contrat (en ce sens Cass. com. 13 déc. 1993 : Bull. civ. IV, n° 346) ou de sa régularité ; attendu qu'en toute hypothèse, le modèle type de bordereau de rétractation fixé par l'article R. 311-7 du Code de la Consommation impose la mention de la date d'expiration du délai de réflexion de l'offre, et le prêteur, qui n'est pas juge de l'opportunité d'une loi ou d'un règlement, ne saurait s'affranchir de l'obligation de cette mention au motif que les dispositions de l'article L. 311-15 du même Code sont rappelées ; qu'au demeurant, le seul rapport des dispositions de l'article L. 311-15 précité est insuffisant puisqu'il ne permet pas à l'emprunteur de connaître les conditions de computation des délais, ni de prorogation lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ; que la simple indication du délai de sept jours peut induire en erreur 1'emprunteur sur ses possibilités réelles d'exercice de la faculté de rétractation ; que, dès lors, l'obligation d'indiquer la date d'expiration du délai de réflexion prend toute sa résonance ; attendu enfin que le défaut de régularité du bordereau de rétraction est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (en ce sens, Cass. Civ. 1re, 8 juil. 1997 Bull. Inf. C. Cass. 1997, n° 1460), les dispositions de l'article L. 311-13 du Code de la Consommation prévoyant que les modèles types, dont le non respect est sanctionné par l'article L. 311-33 du même Code, sont établis par décret dont le contenu est repris dans les articles R. 311-6 et R. 311-7 du Code précité ».

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D'UNE PART, QUE le non-respect des dispositions des articles L. 311-15 et R 311-7 du Code de la Consommation relatives au formulaire de rétractation n'est pas visé par l'article L 311-33 du même Code qui détermine le domaine d'application de la déchéance du droit aux intérêts en sorte qu'en faisant application de cette sanction, véritable peine privée, au demeurant assortie d'une sanction pénale, instituée par un texte nécessairement d'interprétation stricte à COFIDIS au prétexte que ce dernier n'aurait pas précisé la date exacte marquant le terme du délai de rétractation, la Cour a violé les articles R 311-7, L 311-15, L 311-33 du Code de la Consommation ainsi que 1'article 7 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, en faisant application de la déchéance du droit aux intérêts, sanction systématique privant le banquier de l'intégralité de sa rémunération, au prétexte d'une irrégularité du formulaire de rétractation, alors qu'en l'espèce Monsieur X. n'avait jamais eu l'intention de se rétracter et n'avait non plus entendu contester la régularité du crédit, la Cour a méconnu le principe de proportionnalité tel qu'il s'évince des dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article 1er du Protocole Additionnel.

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en reprochant à COFIDIS de ne pas avoir conservé un second original du formulaire de rétractation pour se ménager la preuve de sa régularité, la Cour a exigé du prêteur qu'il produise un document, le formulaire de rétractation, qui devait être remis à l'emprunteur et dont il n'était pas tenu de conserver un double, en violation de l'article L. 311-15 et des articles 11, 138 et 142 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le formulaire de rétractation remis à l'emprunteur doit, conformément aux mentions du modèle-type, indiquer que « la rétractation n'est valable que si elle est adressée avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus (c'est-à-dire relatif à la « rétractation de l'acceptation ») lisiblement et parfaitement remplie », ce qui oblige l'emprunteur à consulter les conditions générales de l'offre de crédit pour connaître la date d'expiration du délai de rétractation et dispense l'établissement prêteur d'avoir à mentionner celle-ci sur le formulaire, en sorte qu'en reprochant à COFIDIS de ne pas être en mesure de justifier que la date d'expiration dudit délai figurait sur le formulaire de rétractation, la Cour a violé les articles L. 311-13, L. 311-15 et R. 311-7 du Code de la Consommation ;

ALORS, ENFIN, QUE l'offre de crédit peut, comme en l'espèce, être acceptée par l'emprunteur en l'absence du prêteur si bien qu'il n'est pas possible pour ce dernier d'indiquer la date d'expiration du délai de rétractation, qui commence à courir au jour de l'acceptation, sur le formulaire de rétractation resté entre les mains de l'emprunteur ; qu'exiger du prêteur qu'il précise malgré tout cette date revient en réalité à lui interdire de pratiquer le crédit à distance, activité pour laquelle COFIDIS a bénéficié d'une habilitation officielle dont le juge ne saurait lui retirer le bénéfice sans méconnaître les dispositions de l'article ler du protocole additionnel de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ; d'où il suit qu'en obligeant malgré tout COFIDIS à indiquer la date d'expiration du délai de rétraction sur le formulaire prévu à cet effet, prétexte pris qu'il lui revient d'assumer les conséquences de ses choix commerciaux, la Cour a derechef violé les articles L. 311-15 et R. 311-7 du Code de la Consommation, ensemble l'article 1er du protocole additionnel de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;

 

SIXIÈME MOYEN

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité les condamnations de M. X. au paiement d'une somme de 919,57 euros pour solde du crédit, le tout sans intérêts ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 311-10 du Code de la Consommation, l'offre préalable doit préciser, outre son montant, en particulier son coût total ventilé et, s'il y a lieu, son taux effectif global ; qu'après avoir rappelé que, pour un solde débiteur inférieur à 30.000 F (soit 4.573, 47), le taux était égal à 16, 80 %, soit 1, 40 % x 12, et pour un solde débiteur supérieur ou égal à 30.000 F (soit 4.573, 47), le taux était égal à 15,96 %, soit 1,33 % x 12, l'offre préalable mentionne que le taux effectif global est égal par convention à 12 fois le taux actuariel mensuel ; que le taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public ; attendu que cette offre précise que le coût total du crédit dépend de son utilisation ; qu'il varie suivant le montant et la durée du découvert effectif du compte de l'emprunteur ; attendu qu'il résulte de l'examen de ces paragraphes de l'offre litigieuse qu'il faut se référer à un barème diffusé auprès du public pour apprécier la révision du taux, ainsi que ses variations ; que la SA COFIDIS n'a pas jugé utile de verser ces documents aux débats, ce qui prive le juge d'apprécier le bien fondé du taux appliqué ; que, dès lors, il n'est pas possible de calculer précisément et rigoureusement le taux effectif global ; que l'analyse de l'historique de la formule LIBRAVOU » produite en procédure fait état d'un taux d'intérêt mensuel, dès le 20 janvier 1995, différent de celui indiqué ; attendu que l'offre de crédit litigieuse ne comporte pas la mention du taux effectif global ou du mode de calcul précis et rigoureux de ce taux ; que cette même confusion préside au calcul de ce taux pendant l'application du contrat ; que la SA COFIDIS doit donc être déchue du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation ; que cette déchéance s'applique à l'ensemble des intérêts ».

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, QUE l'article 1129 du Code civil n'est pas applicable à la détermination du prix ; qu'en conséquence, est valable la clause de variation du taux d'intérêt en fonction du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes diffusés par celui-ci auprès du public dès lors qu'elle est conforme à celle prévue par le modèle-type, applicable au crédit, établi en exécution de l'article L. 311-13 du Code de la consommation ; qu'en considérant qu'est irrégulière l'offre de COFIDIS qui, après avoir expressément chiffré le TEG, contenait une clause de variation dudit taux, au prétexte inopérant que COFIDIS s'abstiendrait de produire les barèmes ultérieurement diffusés auprès du public, la Cour a violé les articles L. 311-10, L. 311-13 et L. 311-33 du Code de la consommation.