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CASS. CIV. 1re, 5 février 2009

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 5 février 2009
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 06-16349
Date : 5/02/2009
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2837

CASS. CIV. 1re, 5 février 2009 : pourvoi n° 06-16349

 

Extrait : « Attendu que pour rejeter la demande tendant au remboursement des intérêts perçus en raison de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le tribunal retient que la clause qui impose un préavis de trois mois pour rembourser par anticipation un prêt personnel n’est pas abusive et qu’en tout état de cause le caractère abusif d’une clause n’est pas susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts ; Qu’en statuant ainsi alors que l’emprunteur peut toujours rembourser par anticipation et sans indemnité le crédit consenti et qu’il avait constaté que les dispositions contractuelles prévoyaient un préavis de trois mois de sorte que l’offre de crédit comportait une clause illicite, le tribunal a violé par refus d’application les [articles L. 311-10, L. 311-29, L. 311-32 et L 311-33 du code de la consommation] ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 06-16349.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société BNP Paribas

M. Bargue (président), président. SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X., titulaire dans les livres de la BNP Paribas d’un compte depuis le 26 juin 1999 a obtenu le 28 octobre 1999 un crédit reconstituable dit « Provisio » d’un montant de 6.097 euros, puis le 19 février 2002 un prêt personnel d’un montant de 4.574 euros remboursable en vingt-quatre mensualités ; qu’à la suite de l’émission de deux chèques sans provision le 12 septembre 2002, M. X. a fait l’objet d’une interdiction bancaire et a, le 15 octobre 2002 clôturé son compte et réglé partiellement le prêt personnel, le solde faisant l’objet d’un réaménagement ; que M. X. a sollicité devant le tribunal d’instance le remboursement de certains frais, intérêts et commissions qu’il estimait non dus, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le prêt de 2002 ;

 

Sur les premier et deuxième moyens :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 311-10, L. 311-29, L. 311-32 et L 311-33 du code de la consommation ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter la demande tendant au remboursement des intérêts perçus en raison de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le tribunal retient que la clause qui impose un préavis de trois mois pour rembourser par anticipation un prêt personnel n’est pas abusive et qu’en tout état de cause le caractère abusif d’une clause n’est pas susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi alors que l’emprunteur peut toujours rembourser par anticipation et sans indemnité le crédit consenti et qu’il avait constaté que les dispositions contractuelles prévoyaient un préavis de trois mois de sorte que l’offre de crédit comportait une clause illicite, le tribunal a violé par refus d’application les textes susvisés ;

 

Sur le troisième moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter la demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour non-respect par la banque de son obligation d’information sur le crédit Provisio, le tribunal retient que l’emprunteur ne prouve pas le manquement contractuel de l’établissement de crédit ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi alors que c’est à l’établissement de crédit qu’il incombe de prouver qu’il a satisfait à son devoir de mise en garde, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

 

Sur le quatrième moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur le compte « Provisio », le tribunal retient que l’emprunteur a sollicité et accepté le crédit revolving ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X. qui faisait valoir le non respect par la banque de son obligation d’information prévue à l’article L. 311-9 du code de la consommation, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

 

Sur le cinquième moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 1907 du code civil, ensemble l’article L. 313-2 du code de la consommation ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter la demande de remboursement des commissions et intérêts facturés par la banque sur le compte bancaire du débiteur, ouvert selon convention signée le 26 juin 1999 sans que soit prouvée la remise des conditions générales, le tribunal retient que M. X. a signé le 28 décembre 2001 une nouvelle convention prévoyant des intérêts, contrat modifié le 20 avril 2002 dans un avenant dans lequel il reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de ce contrat et que tous les relevés détaillant les commissions et le taux des intérêts ont été réceptionnés sans protestation ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi alors que l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d’intérêts et qu’en l’absence d’un accord écrit préalable sur ce point, l’indication du taux d’intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à cette exigence, lors même qu’elle ne fait pas l’objet d’une protestation de la part du client, le tribunal a violé les textes susvisés ;

 

Sur le sixième moyen pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 131-73 du code monétaire, ensemble l’article 6 du décret du 22 mai 1992 ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter la demande de M. X. tendant au remboursement des frais perçus par la banque au titre de l’interdiction bancaire et à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice allégué, le tribunal retient que l’envoi d’une lettre recommandée n’est pas obligatoire et que la procédure a été régulièrement suivie ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi alors que la lettre d’injonction avant interdiction bancaire doit être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le tribunal a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal d’instance de Paris 15ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Paris 14ème ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens ;

Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile, condamne la BNP Paribas à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X. la somme de 2000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement d’AVOIR rejeté la demande de Monsieur X. tendant à obtenir le remboursement des intérêts indûment perçus par la BNP PARIBAS sur le prêt personnel souscrit le 19 février 2002, sur la période entre le 15 novembre 2002 et le 15 mars 2003 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’en effet la clause qui impose au consommateur un préavis de trois mois pour rembourser un prêt personnel n’est pas abusive au sens de l’art L. 132-1 du Code de la consommation, car dans un souci de parallélisme des formes et d’équité économique, on ne peut reprocher au prêteur-de se garantir contre une résiliation brutale du contrat ; qu’en tout état de cause, le caractère abusif d’une clause n’est pas susceptible d’entraîner, comme le soutient faussement le requérant, la déchéance du droit aux intérêts, sanction prévue par l’art L. 311-33 du cade de la consommation pour la non-conformité de l’offre préalable ; qu’en conséquence, la demande relative au prêt personnel sera rejetée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de remboursement des intérêts perçus par la banque entre le 15 novembre 2002 et le 15 mars 2003, qu’était valable la clause par laquelle la BNP PARIBAS imposait une indemnité de 3 % ou un préavis de trois mois en cas de remboursement anticipé du prêt, le Tribunal a violé les articles L. 311-29 et L. 311-32 du Code de la consommation.

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement d’AVOIR rejeté la demande de Monsieur X. tendant à obtenir le remboursement des intérêts perçus par la banque sur le prêt personnel souscrit le 19 février 2002 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’en effet la clause qui impose au consommateur un préavis de trois mois pour rembourser un prêt personnel n’est pas abusive au sens de l’art L. 132-1 du Code de la consommation, car dans un souci de parallélisme des formes et d’équité économique, on ne peut reprocher au prêteur-de se garantir contre une résiliation brutale du contrat ; qu’en tout état de cause, le caractère abusif d’une clause n’est pas susceptible d’entraîner, comme le soutient faussement le requérant, la déchéance du droit aux intérêts, sanction prévue par l’art L. 311-33 du cade de la consommation pour la non-conformité de l’offre préalable ; qu’en conséquence, la demande relative au prêt personnel sera rejetée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE l’offre préalable de crédit doit, à peine de déchéance des intérêts, rappeler les dispositions de l’article L. 311-32 du Code de la consommation, lequel, visant les dispositions de l’article L. 311-29 du même Code, interdit au prêteur de prévoir une indemnité en cas de remboursement anticipé du crédit qui lui a été consenti ; qu’en jugeant que la clause par laquelle la BNP PARIBAS imposait une indemnité de 3 % ou un préavis de trois mois en cas de remboursement anticipé du prêt n’était pas susceptible d’entraîner la déchéance des intérêts, le Tribunal a violé les articles L. 311-10, L. 311-29, L. 311-32 et L. 311-33 du Code de la consommation.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement d’AVOIR rejeté la demande de Monsieur X. tendant à obtenir des dommages et intérêts et fondée sur le manquement de la BNP PARIBAS à son obligation d’information sur le crédit « PROVISIO » ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE le devoir de conseil et d’information du banquier est inhérent aux relations contractuelles qu’il entretient avec son client ; que les manquements à ce devoir ne peuvent être recherchés sur le terrain délictuel, mais qu’il convient de constater que le requérant limite ses demandes finalement à une période de deux ans ; que le requérant ne prouve cependant pas le manquement contractuel de la BNP, qu’il a en effet sollicité et accepté le crédit revolving, qu’il a utilisé les réserves rendues toujours plus importantes par l’ampleur de ses découverts, que dès lors sa demande ne peut qu’être rejetée sur le terrain contractuel ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de son exécution ; qu’en retenant, pour écarter toute responsabilité de la banque du fait du défaut d’information sur les risques réels liés à la souscription du contrat « PROVISIO » par rapport à un emprunt classique, que Monsieur X. ne démontrait pas le manquement contractuel de la banque, le Tribunal a inversé la charge la preuve, violant ainsi l’article 1315 du Code civil.

 

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement d’AVOIR rejeté la demande de Monsieur X. tendant à obtenir le remboursement des intérêts perçus par la BNP PARIBAS sur le crédit « PROVISIO » après le 25 novembre 2001 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE le devoir de conseil et d’information du banquier est inhérent aux relations contractuelles qu’il entretient avec son client. que les manquements à ce devoir ne peuvent être recherchés sur le terrain délictuel, mais qu’il convient de constater que le requérant limite ses demandes finalement à une période de deus ans ; que le requérant ne prouve cependant pas le manquement contractuel de la BNP, qu’il a en effet sollicité et accepté le crédit revolving, qu’il a utilisé les réserves rendues toujours plus importantes par l’ampleur de ses découverts, que dés lors sa demande ne peut qu’être rejetée sur le terrain contractuel ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE lorsque est en cause une ouverture de crédit « revolving », il appartient au prêteur, à peine de déchéance des intérêts, d’établir qu’il a satisfait à toutes les obligations d’information qu’impose l’article L. 311-9 du Code de la consommation, notamment celle imposant au prêteur de rédiger une nouvelle offre préalable pour toute augmentation du crédit consentie ; qu’en retenant, pour rejeter les demandes de Monsieur X. que ce dernier ne démontrait pas le manquement contractuel de la banque, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil.

 

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement d’AVOIR rejeté la demande de Monsieur X. tendant à obtenir le remboursement des commissions et intérêts débiteurs facturés par la BNP PARIBAS sur son compte courant ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la convention d’ouverture du compte courant signée le 26 juin 1999 ne mentionne pas, avant la signature de M. X., que celui-ci a bien reçu les conditions générales, qu’en outre la date de ces dernières est restée en blanc, que dès lors la BNP PARIBAS ne prouve pas les avoir remises au requérant ; que cependant, le 21 mars 2001, M. X. a reconnu par écrit avoir connaissance de l’existence de commissions de découvert, qu’il a le 28 décembre 2001 conclu une nouvelle convention dite « esprit libre » qui prévoit des intérêts, contrat modifié le 20 avril 2002, dans un avenant dans lequel il reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de ce contrat ; qu’en tout état de cause, un établissement de crédit qui omet de porter au préalable à la connaissance de son client les conditions d’utilisation de son compte et le prix de ses différents services, n’est pas déchu du droit de percevoir le prix des services et frais afférents dès lors qu’il a, a posteriori, reçu l’accord du client sur leur principe et montant, cet accord pouvant résulter de l’absence de protestation après réception des relevés de compte faisant apparaître ces frais ; qu’en l’espèce tous les relevés versés aux débats par le requérant détaillent les commissions et le taux des agios prélevés dans ces relevés que le requérant n’en conteste pas le principe puisque chaque prélèvement de commission était justifié par une opération et que les agios étaient dus à un découvert non autorisé ou à l’application des contrats signés, mais le montant, que M. X. ne justifie cependant pas les avoir contestés, pour ceux non prévus dans les contrats, dès réception des relevés de son compte, avant la présente procédure, que dès lors sa demande à ce titre sera rejetée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE le taux de l’intérêt conventionnel doit avoir fait l’objet d’un accord écrit du client préalablement à l’ouverture du compte ; qu’en rejetant la demande de Monsieur X. par des motifs qui ne caractérisent pas son accord préalable sur le taux des intérêts et commission prélevés au titre du fonctionnement de son compte courant, le Tribunal a 20 privé sa décision de base légale au regard de l’article 1907 al. 2 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation ;

2°) ALORS QUE le taux de l’intérêt conventionnel doit avoir fait l’objet d’un accord écrit du client préalablement à l’ouverture du compte ; qu’en l’absence d’accord écrit du client sur ce point, l’indication du taux sur le relevé de compte ne répond pas à cette exigence, alors même qu’elle ne fait l’objet d’aucune protestation de la part du client ; qu’en tirant argument, pour rejeter la demande de Monsieur X. tendant à obtenir le remboursement des intérêts et frais facturés par la BNP PARIBAS, de la réception sans protestation de relevés de compte comportant mention de ces frais et intérêts, le Tribunal a violé l’article 1907 alinéa 2 du Code civil, ensemble l’article L. 313-2 du Code de la consommation.

 

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement d’AVOIR rejeté la demande de Monsieur X. tendant à obtenir le remboursement des frais perçus par la banque au titre de l’interdiction bancaire dont il a fait l’objet et des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’interdiction bancaire ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE le requérant reconnaît avoir été avisé par sa banque du rejet des chèques, qu’une possibilité de couverture lui a bien été offerte puisqu’il a déposé 1210 en espèce sur son compte, somme cependant nettement insuffisante ; qu’en effet les chèques apparaissent au débit le 10 septembre et n’ont donc pas été rejetés ce jour là mais n’apparaissent pas le 12 au soir ; que, contrairement aux affirmations du requérant, une lettre recommandée n’est pas obligatoire, et que la procédure a été régulièrement suivie ; que si le requérant a par six fois dépassé les découverts ou facilités de caisse consentis, il n’y avait pas de croissance continue de ce découvert, des versements ou le crédit PROVISIO venant le couvrir au moins en grande partie rapidement, ce qui n’était plus le cas durant les mois qui ont précédé le rejet des deux chèques ; que dès lors le requérant ne peut valablement invoquer une rupture abusive de crédit, alors que le rejet des chèques et l’interdiction bancaire qui a suivi, étaient justifiées ; que le requérant qui a souvent dépassé les facilités de caisse et découverts qui lui avaient été consentis, ne peut valablement prétendre à une atteinte à son crédit, l’interdiction bancaire ne venant, à juste titre que sanctionner son attitude, qu’il n’y a pas d’obligation pour la banque de remettre un moyen de paiement à un interdit bancaire ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le tiré qui a refusé un chèque pour défaut de provision suffisante doit adresser au titulaire du compte une injonction par lettre recommandée avec accusé de réception, lui précisant notamment les conditions dans lesquelles une régularisation peut être opérée ; qu’en énonçant, pour écarter les prétentions de Monsieur X., qu’une possibilité de couverture lui a été offerte et qu’une lettre recommandée n’était pas obligatoire, le Tribunal a violé les articles 6 et 7 du décret du 22 mai 1992, ensemble l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier.