6626 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Remboursement anticipé
- 6618 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Formation du contrat
- 6619 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Taux d’intérêt et frais
- 6620 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Garanties
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements
- 6624 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Pénalités
- 6627 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Cession du contrat
- 6628 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Voies d’exécution
- 6639 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Condition légale d’octroi du prêt
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6626 (19 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
BANQUE - CRÉDIT À LA CONSOMMATION - RÉGIME GÉNÉRAL - 8 - CLAUSES DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ À L’INITIATIVE DE l’EMPRUNTEUR
Présentation. Les textes en matière de crédit à la consommation relatifs à la faculté pour l’emprunteur de rembourser par anticipation le montant d’un crédit mobilier qui lui a été consenti ont varié avec le temps (pour les crédits immobiliers, V. Cerclab n° 6639). Les modifications ont concerné tant le principe du droit au remboursement (A) que son régime (B).
Modulation des échéances. N'est pas abusive la clause permettant au prêteur de refuser la modulation des échéances demandée par l’emprunteur, dès lors que la faculté de refuser l'option choisie par l'emprunteur n'est nullement discrétionnaire, puisqu'elle est subordonnée à la démonstration que les nouvelles charges de remboursement qui en découleraient soient incompatibles avec les ressources de l'emprunteur et qu’elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, puisqu'il est de l'intérêt des deux parties que le prêteur s'assure que les conditions du crédit qu'il octroie soient adaptées aux capacités de remboursement de l'emprunteur. CA Rennes (2e ch.), 8 octobre 2021 : RG n° 18/03576 ; arrêt n° 520 ; Cerclab n° 9175 (prêt personnel ; clause au surplus non illicite au regard de la règlementation du crédit ; argument surabondant, la preuve d’une demande de l’emprunteuse n’étant pas rapportée), sur appel de TGI Rennes, 17 avril 2018 : Dnd.
A. DROIT AU REMBOURSEMENT ANTICIPÉ : ÉVOLUTION DES TEXTES
Art. 19 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978. Dans la version initiale du texte, le principe d’un droit au remboursement par anticipation n’était pas consacré, puisque l’art. 19 disposait que « si l'un des prêts, contrats ou opérations de crédit visés à l'art. 1er ci-dessus comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, partiel ou total, du prêt, le prêteur sera en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus … ». Il fallait donc que le contrat contienne une clause permettant cette faculté de remboursement anticipé, le texte se contentant d’encadrer le montant de l’indemnité susceptible d’être exigée dans ce cas par le prêteur.
Loi n° 89-421 du 23 juin 1989. La loi n° 89-421 du 23 juin 1989 (censée entrer en vigueur le 1er mars 1990) a pour la première fois consacré explicitement un droit au remboursement anticipé. L’art. 19, alinéa 1, modifié dispose en effet que « l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. ».
Le texte n’écarte ce droit que dans deux hypothèses : 1/ le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret (art. 19 alinéa 1 in fine) ; 2/ le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de location sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire (art. 19 alinéa 2).
Loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989/art. L. 311-29 C. consom. La loi du 23 juin 1989 a été très rapidement modifiée par une loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 et n’a jamais été appliquée puisque ce second texte a choisi la même date d’entrée en vigueur : le 1er mars 1990. L’art. 19, modifié par la loi du 31 décembre 1989 et codifié à droit constant dans l’art. L. 311-29 C. consom. reprend les mêmes principes que la loi du 23 juin, avec une seule modification très importante, la suppression du droit à indemnité : « l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret » [alinéa 1] ; le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire » [alinéa 2].
V. pour une décision difficilement exploitable, notamment pour déterminer le grief exact du consommateur (indemnité ou préavis), en raison de sa motivation générale et de l’absence de reproduction de la clause : la clause relative au remboursement par anticipation qui constitue une clause financière ne peut être considérée comme abusive. CA Rouen (ch. app. prior.), 10 octobre 2006 : RG n° 04/03914 ; arrêt n° 808 ; Cerclab n° 3027 ; Legifrance (minute défectueuse) ; Lamyline (idem) (en tout état de cause, si elle était considérée comme abusive cela entraînerait seulement son annulation et non celle du contrat et les débiteurs n’ont, à l’évidence, pas cherché à en faire application, puisqu’ils étaient défaillants), confirmant TI Rouen, 25 août 2004 : RG n° 11-02-000162 ; Cerclab n° 1582 (problème non abordé).
Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a déplacé à l’art. L. 311-22 C. consom. le régime du remboursement anticipé, en maintenant le principe du droit au remboursement : « l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus. » Selon l’art. L. 311-22-1 C. consom., « l'art. L. 311-22 ne s'applique pas aux opérations de location avec option d'achat. » § Le texte encadre par ailleurs plus précisément qu’avant le montant des indemnités susceptibles d’être prévues.
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. L’ordonnance du 14 mars 2016 a transféré le régime des transferts anticipés au nouvel art. L. 312-34 C. civ. : « L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus ». L’exclusion de cette faculté pour les locations avec option d’achat est confirmée par l’art. L. 312-35 C. consom. (« Les dispositions de l'article L. 312-34 ne s'appliquent pas aux opérations de location avec option d'achat »).
La suite du texte précise les cas où les indemnités sont admises et pour quel montant, sous la réserve de l'art. L. 312-73 C. consom. qui pose une règle spéciale pour les crédits renouvelables : « lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-34, l'emprunteur rembourse à son initiative la totalité du crédit renouvelable par anticipation, aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut lui être réclamée ».
B. RÉGIME DU REMBOURSEMENT
1. CONTRATS SOUMIS AU DROIT DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Montant de l’indemnité : évolution des textes. Sur le principe de la perception d’une indemnité, les textes en matière de crédit à la consommation ont ici aussi évolué.
* Art. 19 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978. La version initiale du texte laisse au prêteur la possibilité de prévoir ou non une clause de remboursement par anticipation, avec indemnité ou pas. Si une telle clause figure dans le contrat, l’art. 19 encadre en revanche le montant de l’indemnité en disposant que « celle-ci ne pourra, sans préjudice de l'application de l'ancien art. 1152 C. civ. [1231-5 nouveau], excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, sera fixé suivant un barème déterminé par décret ».
* Loi n° 89-421 du 23 juin 1989. Le texte consacre pour la première fois le droit au remboursement anticipé, mais il maintient à l’identique les modalités encadrant le montant de l’indemnité.
* Loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989/art. L. 311-29 C. consom. La loi du 31 décembre 1989, entrée en vigueur le 1er mars 1990, a supprimé le droit du prêteur à toute indemnité, ce qui a entraîné la suppression des dispositions antérieures qui en limitaient le montant.
* Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a mis en place un régime différent, distinguant les contrats où l’indemnité est exclue de ceux où elle est autorisée.
Selon l’art. L. 311-22 C. consom. « aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants : 1° En cas d'autorisation de découvert ; 2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ; 3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ; 4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'art. L. 311-16.
Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.
Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation. »
S’agissant du seuil fixé par décret, l’art. D. 311-14 (modifié par le décret n° 2011-136 du 1er février 2011), apparemment toujours en vigueur, prévoyait : « le seuil mentionné à l'article L. 311-22 du code de la consommation est fixé à 10.000 euros au cours d'une période de douze mois ».
* Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Selon l’art. L. 312-34 C. consom. créé par l’ordonnance du 14 mars 2016 « Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants : 1° En cas d'autorisation de découvert ; 2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ; 3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe.
Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.
Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation. »
S’agissant du seuil fixé par décret, l’art. D. 312-15 C. consom. précise « le seuil mentionné à l'article L. 312-34 est fixé à 10.000 euros au cours d'une période de douze mois ».
Prise en compte de l’indemnité dans le TEG (non). L'indemnité de remboursement anticipé dont la mise en œuvre est éventuelle et donc étrangère aux frais intervenus dans l'octroi du prêt, ne doit pas être prise en compte dans la détermination du taux effectif global de celui-ci. Cass. civ. 1re, 27 septembre 2005 : pourvoi n° 02-13935 ; Bull. civ. I, n° 347 ; Cerclab n° 2798 ; cité ci-dessous, rejetant le pourvoi contre CA Versailles (16e ch.), 31 janvier 2002 : Dnd ; Cerclab n° 3659.
Clauses instituant un préavis. Certains contrats, tout en prévoyant la possibilité d’un remboursement anticipé sans indemnité exigent néanmoins le respect d’un préavis, qui n’a pas été évoquée par les textes en matière de crédit à la consommation et qui aboutit indirectement au paiement des intérêts pendant cette période.
* Cour de cassation. Cassation pour violation, par refus d’application des anciens art. L. 311-10, L. 311-29, L. 311-32 et L. 311-33 C. consom., du jugement refusant de prononcer la déchéance des intérêts, au motif que la clause de remboursement anticipé exigeant un délai de préavis de trois mois n’était pas abusive et qu’en tout état de cause ce caractère abusif n’était pas susceptible d’entraîner une telle déchéance, alors que l’emprunteur peut toujours rembourser par anticipation et sans indemnité le crédit consenti et que le tribunal avait constaté que les dispositions contractuelles prévoyaient un préavis de trois mois, de sorte que l’offre de crédit comportait une clause illicite. Cass. civ. 1re, 5 février 2009 : pourvoi n° 06-16349 ; Cerclab n° 2837 (contrat conclu le 19 février 2002), cassation partielle de TI Paris (15e arrdt), 11 janvier 2005 : Dnd. § L’emprunteur pouvant toujours rembourser par anticipation et sans indemnité le crédit consenti, est illicite la clause qui impose à l’emprunteur un préavis de deux mois pour rembourser par anticipation un prêt personnel. Cass. civ. 1re, 30 avril 2014 : pourvoi n° 13-13641 ; arrêt n° 489 ; Cerlab n° 4780 (cassation pour violation des anciens art. L. 311-13, L. 311-29, L. 311-32 et L. 311-33 C. consom. dans leur rédaction applicable en la cause), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 mai 2012 : RG n° 10/08073 ; Cerclab n° 3868 (dès lors qu’il est possible pour un établissement de crédit d'ajouter des clauses non prévues dans les modèles types, si elles n’aggravent pas la situation de l'emprunteur ou si elles ne créent pas un déséquilibre entre les droits et obligations des parties et dès lors que le modèle type ne prévoit pas les modalités du remboursement par anticipation, n’est ni illicite, ni abusive, la clause instituant un délai de préavis de deux mois qui permet au prêteur d'effectuer les opérations de liquidation des comptes et d'interrompre les prélèvements bancaires, qui n'empêche pas l'exercice du remboursement anticipé et ne constitue pas en l'espèce une aggravation de la situation de l'emprunteur), sur renvoi de CA Rennes, 17 septembre 2009 : RG n° 08/06327 ; Dnd.
* Cour d’appel de Rennes. Pour des clauses jugées illicites et le cas échéant également abusives : la clause imposant à l'emprunteur un délai de préavis d'un mois et un remboursement pour une date d'échéance, de telle sorte que le préavis peut atteindre près de deux mois et qui permet au professionnel d'imposer à l'emprunteur la perception d'intérêts pendant près de deux mois en lui interdisant un remboursement immédiat du prêt sans raison technique véritable et d'imposer ainsi un « coût » prohibé par l'ancien art. L. 311-32 C. consom., a manifestement pour effet de créer au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat CA Rennes (1re ch. B), 23 janvier 2009 : RG n° 07/03224 ; arrêt n° 58 ; Cerclab n° 2707 ; Juris-Data n° 2009-002344, sur appel de TI Rennes, 26 avril 2007 : Dnd. (clause abusive et illicite). § Le fait de soumettre le remboursement anticipé du prêt au respect par l'emprunteur d'un délai de préavis durant lequel il lui est fait obligation de rembourser de nouvelles mensualités est contraire au droit que lui reconnaît l'ancien art. L. 311-29 C. consom. de rembourser le prêt par anticipation sans restriction de temps et sans indemnité ; l'instauration d'un tel préavis entraîne la création d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur dont la situation est aggravée de manière illicite. CA Rennes (2e ch.), 3 février 2012 : RG n° 10/05716 ; arrêt n° 74 ; Cerclab n° 3595 (clause abusive et illicite ce qui entraîne la déchéance des intérêts), sur appel de TI Saint-Malo, 29 juin 2010 : Dnd. § V. encore pour la même cour d’appel : CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2013 : RG n° 10/08979 ; arrêt n° 32 ; Cerclab n° 4198 (la clause prévoyant un délai de préavis de deux mois est abusive et illicite, contraire à l’ancien art. L. 311-29 C. consom. et non conforme aux modèle-types annexés à l’ancien art. R. 311-6 C. consom.), sur appel de TI Rennes, 26 novembre 2010 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 28 février 2014 : RG n° 11/02934 ; arrêt n° 100 ; Cerclab n° 4705 (l’ancien art. L. 311-29 anc. ne soumet la possibilité de remboursement anticipé à aucune condition de préavis qui rendrait une telle clause illicite) - CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04149 ; arrêt n° 295 ; Cerclab n° 4836 ; Juris-Data n° 2014-017346 (prêt personnel ; est illicite, contraire aux dispositions de l'ancien art. L. 311-29 C. consom., la clause qui restreint le droit de l'emprunteur de rembourser à tout moment le crédit et lui impose la poursuite du contrat pendant deux mois durant lesquels les intérêts contractuels et autres frais continuent d'être dus), sur appel de TI Rennes, 20 mai 2011 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04147 ; arrêt n° 294 ; Cerclab n° 4835 (crédit ; même solution), sur appel de TI Rennes, 20 mai 2011 : Dnd.
Comp. pour une clause uniquement abusive : CA Rennes (2e ch.), 29 avril 2016 : RG n° 13/01159 ; arrêt n° 240 ; Cerclab n° 5603 (contrat de regroupement de crédit, échappant en raison de son montant à la législation protectrice en matière de crédit, ce qui implique que la seule sanction soit que la clause est réputée non écrite ; la suppression de la clause exigeant un préavis de deux mois n’empêche pas le maintien du contrat), sur appel de TGI Saint-Brieuc, 27 novembre 2012 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 18 mai 2018 : RG n° 15/00299 ; arrêt n° 270 ; Cerclab n° 7587 (ouverture de crédit ; la faculté de remboursement prévue par l’ancien art. L. 311-29 C. consom. n'est subordonnée à aucune condition ou indemnité ; est abusive la clause qui aggrave la situation de l'emprunteur en lui imposant de procéder au remboursement à l'échéance du prêt et qui fait obstacle au droit qui lui est reconnu par ce textge de procéder au remboursement au moment qu'il choisit sans être tenu de respecter l'échéancier fixé ; conséquence : il est loisible à l'emprunteur de procéder au remboursement du capital emprunté entre deux échéances de prêt, sans qu'il puisse lui être imposé de payer les intérêts pouvant être calculés entre la date de son paiement et l'échéance suivante), sur appel de TI Rennes, 1er décembre 2014 : Dnd
Cette position n’est pas la seule pour la Cour d’appel de Rennes. V., pour la position inverse mais dans un arrêt ancien : si la stipulation qu’« un complément d'échéance (intérêts et assurance) sera dû pour la période comprise entre la date de la dernière échéance payée et la date de remboursement » institue un préavis, qui alourdit la charge de remboursement de l'emprunteur qui doit continuer à payer des intérêts pendant un mois, compte tenu de la réalisation des opérations de liquidation du contrat qui nécessite l'écoulement d'un certain laps de temps, elle ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. CA Rennes (1re ch. B), 27 mars 2008 : RG n° 07/03298 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 1775 ; Juris-Data n° 364502, sur appel de TI Rennes, 21 mai 2007 : RG n° 11-07-000342 ; Dnd. § V. aussi, plus récemment, mais pour une clause différente se contentant de viser une échéance : n’est ni abusive, ni contraire à l’ancien art. L. 311-29 C. consom., la clause de remboursement anticipé stipulant notamment « vous devez informer le prêteur de votre décision avant une échéance mensuelle et régler au prêteur le montant du remboursement à la date d'échéance concernée », dès lors qu’une telle clause ne constitue que la définition des modalités pratiques de remboursement anticipé ménageant l'équilibre des obligations de l'emprunteur et du prêteur, en donnant au prêteur un délai nécessaire et suffisant pour procéder dans les meilleures conditions aux opérations techniques d'arrêt des comptes et d'arrêt des prélèvements automatiques, en générant un coût d'intérêts limité pour l'emprunteur, ne pouvant être assimilée à une indemnité déguisée en agios et donc proscrite. CA Rennes (2e ch.), 28 février 2014 : RG n° 11/02934 ; arrêt n° 100 ; Cerclab n° 4705, sur appel de TI Rennes, 11 mars 2011 : Dnd.
* Clauses abusives. Pour des clauses jugées abusives : est abusive la clause de remboursement par anticipation, qui impose à l'emprunteur d'informer le prêteur de son intention de rembourser le crédit de façon anticipée, par un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, qui ajoute à l'un des modèles types fixé par le comité de réglementation bancaire, prévu par l’ancien art. L. 311-13 C. consom., alors que de son côté, le prêteur peut demander à l'emprunteur le remboursement immédiat du capital, en cas de défaillance, sans avoir à respecter de délai. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 12 avril 2016 : RG n° 14/02336 ; Cerclab n° 5586 ; Juris-Data n° 2016-007888 (« il convient donc de considérer cette clause, comme abusive, quand bien même elle ne figurerait pas dans la liste des clauses considérées ou présumées abusives par le Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, applicable à l'espèce » ; clause réputée non écrite, mais refus de la déchéance des intérêts), sur appel de TI Saint-Germain-en-Laye, 16 janvier 2014 : RG n° 11-13-000 ; Dnd. § Est abusive la clause subordonnant l’exercice de la faculté de remboursement anticipé octroyée par les textes (anc. art. L. 311-29 C. consom. dans sa rédaction résultant de l'art. 19 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989), à l’envoi au prêteur d’une « lettre recommandée moyennant le respect d'un préavis de trois mois ». TI Roubaix, 15 avril 2004 : RG n° 11-03-001612 ; site CCA ; Cerclab n° 7026 (prêt personnel ; clause abusive en ce qu’elle limite de façon inappropriée le droit conféré aux emprunteurs par l’ancien art. L. 311-29 C. consom. et par le modèle type, tant par l’exigence d’un formalisme particulier, une lettre recommandée, que par une limitation temporelle, ce qui n'informe pas complètement l'emprunteur sur ses droits et l'induit en erreur). § V. aussi : TI Roubaix, 11 septembre 2003 : RG n° 11-02-001602 ; Cerclab n° 478 (prêt affecté ; clause illicite et abusive stipulant un préavis de deux mois en cas de remboursement anticipé à l’initiative de l’emprunteur). § V. aussi : CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 7 février 2017 : RG n° 15/01225 ; Cerclab n° 6731 ; Juris-Data n° 2017-002918 (prêt personnel ; est abusive la clause de remboursement par anticipation qui impose à l'emprunteur d’avertir la banque par lettre recommandée, moyennant un préavis d'un mois et de lui régler le montant du remboursement à la date d'exigibilité d'une échéance mensuelle, alors que l’ancien art. L. 311-29 C. consom. prévoyait que l'emprunteur pouvait toujours, à son initiative rembourser par anticipation le crédit consenti sans considération de délai ou de préavis ; délai de préavis constituant une restriction de nature temporelle à la possibilité de remboursement qui rompt l'équilibre contractuel et aggrave la situation de l'emprunteur), sur appel de TI Saint-Germain-en-Laye, 9 décembre 2014 : RG n° 11-13-001 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 25 novembre 2014 : RG n° 13/04008 ; Cerclab n° 4956 (crédit affecté soumis aux textes antérieurs à la loi du 1er juillet 2010 ; est abusive la clause prévoyant le respect d'un préavis de deux mois, en cas de remboursement anticipé à l’initiative de l’emprunteur ; clause réputée non écrite, sans déchéance des intérêts), sur appel de TI Montmorency, 15 février 2013 : RG n° 11-12-707 ; Dnd.
* Clauses licites. V. par exemple, en sens contraire de l’arrêt de cassation précité qui cassait un arrêt de la même cour antérieur de quelques mois : n’aggrave pas la situation de l’emprunteur et n’est donc pas illicite au regard de l’ancien art. L. 311-29 C. consom., la clause prévoyant qu’en cas de remboursement par anticipation, « l'emprunteur devra informer le prêteur de sa décision par lettre recommandée deux mois avant une échéance mensuelle ». CA Paris (pôle 4 ch. 9), 4 octobre 2012 : RG n° 11/09882 ; Cerclab n° 3996 (court délai pouvant être justifié par les opérations techniques devant être effectuées entre l'organisme prêteur et la banque qui exécute, sur le compte de l'emprunteur qu'elle détient dans ses livres, les ordres de prélèvements des échéances mensuelles), sur appel de TI Boissy-Saint-Léger, 18 novembre 2010 : RG n° 11-10-000880 ; Dnd.
Clauses instituant un formalisme. L'exigence d'une lettre recommandée pour faire connaître au prêteur l'intention de l'emprunteur de procéder à un remboursement anticipé ne peut être considérée comme abusive ou illicite. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 mai 2012 : RG n° 10/08073 ; Cerclab n° 3868, sur renvoi de CA Rennes, 17 septembre 2009 : RG n° 08/06327 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 30 avril 2014 : pourvoi n° 13-13641 ; arrêt n° 489 ; Cerlab n° 4780 (cassation sur d’autres points, mais emportant aussi annulation de cette partie de l’arrêt, seule la recevabilité de l’action étant maintenue).
2. CONTRATS ÉCHAPPANT AU DROIT DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Présentation. Un prêt, même consenti à un consommateur, peut échapper au droit de la consommation lorsque son montant dépasse le maximum prévu. Dans cette hypothèse, seul un éventuel caractère abusif de la clause peut être invoqué ou une protection de droit commun.
Protection de droit commun. La cause de l'obligation au paiement de l’indemnité consiste dans la réparation du manque à gagner subi par le prêteur du fait de la résiliation anticipée du contrat. Cass. civ. 1re, 27 septembre 2005 : pourvoi n° 02-13935 ; Bull. civ. I, n° 347 ; Cerclab n° 2798 ; précité, rejetant le pourvoi contre CA Versailles (16e ch.), 31 janvier 2002 : Dnd ; Cerclab n° 3659.
La stipulation d'une indemnité de remboursement anticipé ne constitue pas en principe un obstacle au jeu de la subrogation prévue par l'ancien art. 1250-2° C. civ. [rappr. 1346 s. nouveaux], dès lors que les conditions d'application de ce texte seraient réunies. Cass. civ. 1re, 27 septembre 2005 : pourvoi n° 02-13935 ; Bull. civ. I, n° 347 ; Cerclab n° 2798 ; précité, rejetant le pourvoi contre CA Versailles (16e ch.), 31 janvier 2002 : Dnd ; Cerclab n° 3659 (clause non illicite).
Le remboursement anticipé ne constituant pas de la part des emprunteurs une inexécution du contrat, mais l'exercice d'une faculté convenue entre les parties, l’indemnité prévue ne peut s'analyser en une clause pénale. CA Paris (15e ch. A), 12 mai 1998 : RG n° 96/05495 ; Cerclab n° 1102 ; Juris-Data n° 023430, confirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 20 octobre 1995 : RG n° 95/3310 ; Cerclab n° 1019. § Comp. la version initiale du texte précitée, applicable jusqu’au 1er mars 1990 dans le cadre des contrats soumis aux anciens art. L. 311-1 s. C. consom.
Protection au titre des clauses abusives. V. par exemple : absence de preuve de l’avantage excessif conféré par une clause d’un contrat de prêt prévoyant une indemnité en cas de remboursement anticipé, égale à dix pour cent du capital remboursé au cours des deux premières années, puis dégressive en fonction de la date du remboursement. CA Paris (15e ch. A), 12 mai 1998 : RG n° 96/05495 ; Cerclab n° 1102 ; Juris-Data n° 023430 (contrat de prêt notarié de 810.000 francs consenti le 23 avril 1993 pour rembourser plusieurs crédits antérieurs ; arrêt estimant également non rapportée la preuve que la clause a été imposée par un abus de puissance économique), confirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 20 octobre 1995 : RG n° 95/3310 ; Cerclab n° 1019 (caractère abusif non examiné au motif que la loi du 1er février 1995, invoquée par les demandeurs, n’était pas applicable à un contrat conclu antérieurement). § Le contrat de prêt litigieux étant exclu du champ d'application de la législation relative aux crédits à la consommation, en raison de son montant, il était loisible aux parties de convenir qu'en cas de remboursement anticipé par les emprunteurs, il serait dû au prêteur une indemnité destinée à indemniser forfaitairement le prêteur du bouleversement de l'économie du prêt. Au regard du taux d'intérêt annuel de 7 % et du préjudice effectivement subi par le prêteur dans le cas où le contrat n'est pas exécuté jusqu'à son terme, une clause fixant cette indemnité de résiliation à un semestre d'intérêts sur le capital remboursé par anticipation ne crée pas de déséquilibre significatif. CA Rennes (2e ch.), 29 avril 2016 : RG n° 13/01159 ; arrêt n° 240 ; Cerclab n° 5603, sur appel de TGI Saint-Brieuc, 27 novembre 2012 : Dnd. § Rejet de l’argument selon leque le contrat de prêt comporterait une clause de remboursement anticipé illicite, en ce que l’emprunteur devrait respecter un délai de préavis de trois mois, dès lors que celui-ci n'explique pas en quoi cette clause serait illicite dans un contrat qui n'est pas soumis aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation, qu’en outre l'illicéité de la clause, à la supposer fondée, ne serait pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais uniquement l'inopposabilité de cette clause et qu’en tout état de cause, l'application de la clause de remboursement anticipé, qui n'est nullement invoquée par le créancier, est hors débat. CA Reims (ch. civ. sect. 1), 15 novembre 2016 : RG n° 15/00722 ; Cerclab n° 6543 (prêt personnel excédant le plafond de 21.500 euros), sur appel de TGI Châlons-en-Champagne, 21 janvier 2015 : Dnd.
Est abusive la clause fixant l'indemnité de remboursement anticipé à une indemnité de gestion égale à deux mois d'intérêts sur le capital remboursé et une indemnité financière, calculée selon les modalités prévues au contrat, dès lors que, s'agissant de prêts à taux fixes, seule la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement pouvait être réclamée et, que par ailleurs, les modalités de calcul de l'indemnité financière, caractérisent un déséquilibre entre les parties puisqu’elle comprend des indications qui ne peuvent être connues que du prêteur. CA Bastia (ch. civ.), 19 septembre 2018 : RG n° 16/00156 ; Cerclab n° 7760 (conclusion par une Sci, constituée par des associés unis par des liens familiaux, de cinq prêts destinés à financer d'importants travaux pour un montant de plus de 800.000 euros ; N.B. 1 : l’arrêt note que la réponse adressée par la banque, relative à cette indemnité financière qui « a nécessité d'effectuer d'importantes recherches », met en évidence la complexité du calcul et consécutivement le déséquilibre entre les parties au contrat ; N.B. 2 : le visa de l’anc. art. L. 312-21 C. consom. semble contestable, puisque l’arrêt a préalablement exclu l’application des textes sur le crédit immobilier, aux motifs que le prêt était professionnel, tout en admettant l’application de la protection contre les clauses abusives, faute d’identité de spécialité, ce qui aurait dû conduire la Cour, dans ce cas, à apprécier le déséquilibre indépendamment des textes sur le crédit), sur appel de TGI Ajaccio, 12 novembre 2015 : RG n° 14/00803 ; Dnd. § Est abusive la clause d'un contrat de prêt conclu entre une banque et un consommateur subordonnant sa faculté de remboursement anticipé contractuellement reconnue au respect d'un préavis de deux mois, en ce qu'elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dès lors qu'elle restreint, de manière excessive au regard de la durée du préavis ainsi imposé, le droit de l'emprunteur de jouir de cette faculté sans justifications technique ou économique claires pour le prêteur. CA Rennes (2e ch.), 17 septembre 2021 : RG n° 18/02709 ; arrêt n° 477 ; Cerclab n° 9130 (prêt de 58.500 euros affecté à l'achat d'un camping-car ; le crédit excédant le plafond de 21.500 euros, la déchéance des intérêts n'est pas encourue et la clause est seulement réputée non écrite), sur appel de TGI Rennes, 12 mars 2018 : Dnd.
V. aussi pour un prêt en lien direct avec l’activité professionnelle, mais à l’occasion duquel la cour d’appel examine néanmoins l’existence d’un déséquilibre significatif avant de le rejeter : l'instauration, dans le cadre d’une clause de remboursement anticipé, laquelle correspond à une faculté accordée au consommateur et qui lui est favorable, d'une clause prévoyant le versement de sommes en contrepartie de l'exercice de cette faculté, afin de compenser la perte financière que représente pour le prêteur le remboursement anticipé, n'est pas en soi abusif. CA Versailles (16e ch.), 31 janvier 2002 : Dnd ; Cerclab n° 3659 (prêt de 14 millions de francs à une fédération sportive, non affecté mais utilisé pour la construction du siège social), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 27 septembre 2005 : pourvoi n° 02-13935 ; Bull. civ. I, n° 347 ; Cerclab n° 2798 ; D. 2006. 238, note Picod ; D. 2005. AJ. 2670, obs. Delpech ; JCP 2006. I. 123, n° 1 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; Gaz. Pal. 2005. 4097, concl. Sainte-Rose ; Defrénois 2005, art. 38301, p. 2003 ; obs. Savaux ; Defrénois 2006. 332, note S. piedelièvre ; Contr. conc. consom. 2005, n° 215, note Raymond ; Contr. conc. consom. 2006, n° 2, note Leveneur (problème non examiné : absence d’application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. à un contrat en rapport direct entre l’activité professionnelle). § Ne sont pas non plus abusives les modalités de calcul de cette indemnité, qui pouvait varier selon des éléments ne dépendant pas de la seule volonté du prêteur, mais résultant du calcul d'éléments dépendant de l'état du marché financier au moment où l’emprunteur a sollicité le remboursement. CA Versailles (16e ch.), 31 janvier 2002 : précité (arrêt prenant en compte les contraintes de refinancement du prêteur). § V. aussi ci-dessous pour le montant de l’indemnité.
Montant de l’indemnité seulement déterminable par un tiers. Jugé que n’est pas abusive la clause de remboursement anticipé stipulant que « le jour de fixation, [la banque] demande préalablement à deux établissements de référence sur ces marchés de calculer le montant de l'indemnité à régler par la partie débitrice à l'occasion du remboursement anticipé du prêt. L'indemnité de remboursement anticipé retenue est la moyenne arithmétique de ces deux indemnités. », aux motifs que la clause de remboursement anticipé a pour objet d'assurer l'équilibre financier du contrat entre les parties, et d'indemniser le prêteur du manque à gagner qu'il subit du fait de la résiliation anticipée du contrat par l'emprunteur, qu’elle constitue une modalité d'exécution du contrat, existant dans tous les contrats de prêt, en cas d'utilisation par la commune de sa faculté de résiliation, qu'elle peut choisir de ne pas exercer et qu’enfin, si son montant n'est pas déterminé à l'avance en raison de la nature particulière du contrat de prêt conclu par la banque avec la commune, elle est déterminable, et dépend directement de la nature du contrat signé. CA Versailles (16e ch.), 4 octobre 2018 : RG n° 16/04149 ; Cerclab n° 7900 (prêt conclu en 2010 dans le cadre du refinancement de la dette antérieure d’une commune ; clause non potestative ; N.B. 1 : l’arrêt omet de prendre en compte le fait que les tiers sont indéterminés et choisis par la banque, la décision n’évoquant au surplus aucune modalité de calcul, ce qui rendrait quasiment impossible une contestation de l’emprunteur ; N.B. 2 : l’arrêt estime aussi, de façon erronée, que cette clause de résiliation anticipée à la demande de la commune est une clause pénale qui serait susceptible d’être réduite ; N.B. 3 d’autres arrêts de la même formation ont avant comme après cette décision admis le caractère professionnel de ces prêts), sur appel de TGI Nanterre, 13 mai 2016 : RG n° 12/00343 ; Dnd, cassé par Cass. com., 12 novembre 2020 : pourvois n° 18-26008 et 19-10055 ; arrêt n° 650 ; Cerclab n° 8648.
Clauses instituant un préavis. Est abusive la clause imposant à l'emprunteur de respecter un préavis de deux mois en cas de mise en œuvre de son droit de remboursement anticipé, dès lors que le prêteur est de son côté autorisé à se prévaloir de l'exigibilité immédiate en cas de défaut de paiement des échéances moyennant un préavis de seulement un mois et que ces deux clauses créent donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur sans qu'il soit démontré en quoi l'exigence d'un préavis de deux mois est indispensable et proportionnée à la sauvegarde des intérêts de la banque. CA Rennes (2e ch.), 29 avril 2016 : RG n° 13/01159 ; arrêt n° 240 ; Cerclab n° 5603 (contrat de regroupement de crédit, échappant en raison de son montant à la législation protectrice en matière de crédit, ce qui implique que la seule sanction soit que la clause est réputée non écrite et que le contrat subsiste), sur appel de TGI Saint-Brieuc, 27 novembre 2012 : Dnd.