CASS. CIV. 2e, 24 mars 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 2852
CASS. CIV. 2e, 24 mars 2005 : pourvoi n° 03-17029 ; arrêt n° 477
Extrait : « Attendu que M. et Mme X. font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en nullité de l'acte de prêt servant de fondement aux poursuites ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que le taux des intérêts réclamés par la banque n'était pas fondé sur la clause qualifiée d'abusive mais sur les autres dispositions, non critiquées, du contrat de prêt ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 MARS 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 03-17029. Arrêt n° 477.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente Périgord
Président : M. Dintilhac.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente Périgord (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X. pour avoir remboursement d'un prêt ; que les débiteurs ont déposé un dire pour contester la validité du prêt, voir prononcer la déchéance de la procédure sur le fondement de l'article 690 du Code de procédure civile et obtenir la remise de l'adjudication en raison de la saisine de la commission de surendettement ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté l'incident ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. et Mme X. font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en nullité de l'acte de prêt servant de fondement aux poursuites ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l'arrêt a retenu que le taux des intérêts réclamés par la banque n'était pas fondé sur la clause qualifiée d'abusive mais sur les autres dispositions, non critiquées, du contrat de prêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile, 703 et 731 du Code de procédure civile ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit et que le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel du jugement du chef de toutes ses dispositions ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la disposition relative à la validité du prêt constituait un moyen touchant au fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'application de l'article 690 du Code de procédure civile et à la demande de remise de l'adjudication, l'arrêt rendu le 28 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE de ces chefs l'appel irrecevable ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne les époux X. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente Périgord ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les époux X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté les époux X. de leur demande en nullité de l'acte de prêt servant de fondement aux poursuites,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « les époux X. critiquent le taux d'intérêt mentionné au commandement de 14,65 % l'an, alors que l'acte authentique retient un TEG de 12,296 % ; que toutefois le contrat de prêt prévoyait une majoration de 3,5 points pour les intérêts de retard sur le taux annuel de 11,15 % et que c'est bien ce taux qui est appliqué » (jugement confirmé p.3 § 3 des motifs) ; ET QUE « le taux des intérêts de retard réclamés par la banque dans son commandement aux fins de saisie n'est que le résultat de la stricte application des clauses 206 et 208-1 du contrat de prêt authentique conclu entre les parties le 12 août 1991, à savoir l'addition du taux nominal de 11,15 % l'an, et de la majoration clairement stipulée à hauteur de trois point et demi à titre d'indemnité de retard ; que la banque n'a pas fait ici application de la clause 206 alinéa 2 de sorte que les époux X. n'ont en aucune façon pu méconnaître la portée de leur engagement tel qu'aujourd'hui exécuté ... »,
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE les époux X. soulignaient dans leurs écritures d'appel le caractère parfaitement abusif de la clause du contrat de prêt par laquelle « le prêteur se réserve la faculté de changer ces taux dans le cas de variation du taux de refinancement appliqué par la Caisse Nationale de Crédit Agricole. Le nouveau taux sera appliqué à compter de la prochaine échéance » ; qu'en se refusant à constater le caractère manifestement abusif de cette clause, de nature à emporter la nullité du contrat de prêt, au prétexte de l'application en l'espèce d'autres stipulations dudit contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation, ensemble de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré irrecevable la demande des époux X. tendant à ce que soit constatée la déchéance de l'article 690 du code de procédure civile ancien,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « l'audience éventuelle ayant eu lieu le 5 juin 2001, celle-ci a eu pour effet de purger les éventuelles irrégularités de procédure antérieures qui ne peuvent donc plus être valablement invoquées » (jugement confirmé p.3) ; ET QUE « il ressort de l'article 727 de l'ancien code de procédure civile que les moyens de nullité contre la procédure de saisie immobilière qui précède l'audience éventuelle prévue par l'article 690 du même code doivent être proposés à peine de déchéance par un dire annexé aux cahier des charges cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience ; que l'audience éventuelle est intervenue en l'espèce le 5 juin 2001 et la demande des époux X. tendant à voir sanctionner le non respect du délai prévu par l'article 690 de l'ancien code de procédure civile susvisé entre cette dite audience éventuelle et l'audience d'adjudication, n'a été formée que par dire du 31 juillet 2001, soit après l'audience éventuelle dont la tenue a purgé le vice allégué, celui-ci, par définition, ayant pu être à la connaissance des saisis bien avant le 5 juin 2001 ; qu'en conséquence le moyen tiré de la déchéance de la procédure est désormais irrecevable... » (cf. l'arrêt attaqué p.6 in fine et 7),
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE le délai entre l'audience éventuelle et l'adjudication est de trente jours au moins et soixante jours au plus ; qu'en l'espèce, il est constant que l'audience éventuelle a été fixée au 5 juin 2001 et l'audience d'adjudication au 7 août 2001 et qu'un délai de plus de 60 jours s'est donc écoulé entre ces deux dates ; qu'en refusant de constater la déchéance de la procédure de saisie, la Cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 690 du code de procédure civile ancien.