5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives
- 5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
- 5724 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Clause affectant l’issue du litige
- 5825 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’exception
- 5835 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’une clause
- 5985 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Présentation générale
- 5987 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : crédit à la consommation
- 6173 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Clauses visées
- 5848 - Code de la consommation - Domaine d’application - Personne soumise à la protection - Notion de professionnel - Principes
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5986 (19 janvier 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - CADRE GÉNÉRAL
CONTRÔLE JUDICIAIRE DES CLAUSES ABUSIVES - ORDRE LOGIQUE DES SANCTIONS
INFLUENCE DE LA CLAUSE SUR LE LITIGE - CLAUSES ABUSIVES
Présentation. Pour résoudre le cas qui lui est soumis, le juge doit mettre en relation le litige et les clauses qui peuvent avoir une influence sur sa solution. Cette vérification vient souvent perturber l’ordre logique présenté par ailleurs (Cerclab n° 5985). L’hypothèse recouvre plusieurs situations (N.B. leur distinction est parfois subtile).
Droit de l’Union européenne. L’art. 6 § 1 de la directive 93/13/CEE, doit être interprété en ce sens qu’un juge national, saisi d’un recours introduit par un consommateur et tendant à faire constater le caractère abusif de certaines clauses figurant dans un contrat que ce consommateur a conclu avec un professionnel, n’est pas tenu d’examiner d’office et individuellement l’ensemble des autres clauses contractuelles, qui n’ont pas été attaquées par ledit consommateur, afin de vérifier si elles peuvent être considérées comme abusives, mais doit examiner seulement celles qui sont liées à l’objet du litige, tel que ce dernier a été délimité par les parties, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, complétés, le cas échéant, par des mesures d’instruction. CJUE (3e ch.), 11 mars 2020, Györgyné Lintner / UniCredit Bank Hungary Zrt. : Aff. C‑511/17 ; Cerclab n° 9187.
Clause déjà déclarée abusive. V. pour l’inutilité d’examen le caractère abusif de façon redondante : Cass. civ. 1re, 19 janvier 2022 : pourvoi n° 20-14717 ; arrêt n° 60 ; Cerclab n° 9426 (contrat d’enseignement ; point n° 8 : la cour d'appel ayant retenu le caractère abusif des clauses des conditions générales du contrat, en raison des modalités de résiliation – N.B. asymétriques -, l’élève est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il n'a pas retenu leur caractère abusif au regard de la durée de l'engagement).
Clause inapplicable, faute de respecter ses conditions d’application. Dans une première série d’hypothèses, la clause contestée concerne bien le litige, mais son application suppose de respecter certaines conditions. Lorsque celles-ci ne sont pas remplies, le juge peut se dispenser de vérifier son caractère abusif.
V. particulièrement clair : la validité de la clause d’exonération du locataire principal ne doit être examinée que si elle trouve à s’appliquer, ce qui suppose que le sous-locataire démontre qu’une coupure de courant lui aurait causé préjudice. CA Metz (3e ch. - TI), 14 octobre 2021 : RG n° 20/01463 ; arrêt n° 21/00584 ; Cerclab n° 9169 (salarié d’EDF bénéficiant, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, de la sous-location d’un logement dont l’entreprise est locataire principal ; preuve non rapportée en l’espèce), sur appel de TJ Thionville, 4 août 2020 : RG n° 11-19-120 ; Dnd. § V. aussi : CA Angers (ch. A civ.), 21 novembre 2023 : RG n° 19/01502 ; Cerclab n° 10542 (avant même de rechercher si cette clause revêt ou non un caractère abusif, il convient de déterminer si elle institue une conciliation préalable obligatoire mais également si elle a vocation à s'appliquer entre les parties à la présente procédure ; rejet de la fin de non-recevoir, la clause n’instituant pas une telle obligation et l’existence d’une tentative de règlement amiable étant établie), sur appel de TGI Angers, 4 juin 2019 : RG n° 13/01834 ; Dnd.
Pour d’autres illustrations devant les juges du fond, V. par exemple : CA Douai (3e ch.), 20 octobre 2022 : RG n° 21/04666 ; arrêt n° 22/388 ; Cerclab n° 9893 (assurance habitation ; arrêt notant en premier lieu que la clause d'expertise amiable contradictoire vise uniquement l'évaluation des dommages et non l'appréciation de la cause des dommages, ce qui est le cas en l’espèce, le litige portant sur le lien entre une tempête et le décollement des carreaux d’une terrasse survenu dans un second temps), sur appel de TJ Avesnes-sur-Helpe (cont. prot.), 27 juillet 2021 : RG n° 20/01682 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 1er juillet 2021 : RG n° 19/04289 ; arrêt n° 2021/347 ; Cerclab n° 8950 (bail d’habitation ; installation par les locataires, sans autorisation, d’un climatiseur avec une unité extérieure nécessitant le percement du mur du façade, transformation des lieux loués interdite au regard de l’art. 7-f de la loi du 6 juillet 1989 ; il n'y pas lieu d'étudier le caractère éventuellement abusif de la clause « travaux d'aménagement » des conditions générales puisqu'elle renvoie à des travaux effectués après autorisation du bailleur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce), sur appel de TI Nice, 9 janvier 2019 ; RG n° 11-16-002288 ; Dnd - CA Lyon (8e ch.), 11 mai 2021 : RG n° 17/06703 ; Cerclab n° 8909 (vente en l’état futur d’achèvement ; inutilité de rechercher le caractère abusif d’une clause de délai sur les défauts de conformité apparents, dès lors qu’en l’espèce ce délai n’était pas applicable), sur appel de TGI Lyon, 19 septembre 2017 : RG n° 07/05742 ; Dnd - CAA Douai (1re ch.), 12 janvier 2021 : req. n° 20DA00255 ; Cerclab n° 8732 (marché de travaux publics pour l’aménagement de la place d’une commune ; est en tout état de cause inopérant le moyen relatif au caractère de clause abusive du cahier des clauses administratives particulières portant sur l'allongement des délais en raison de journées d'intempérie, dès lors que le liquidateur de l’entrepreneur ne fournit aucune précision sur les journées d'intempérie qui auraient empêché la société d'exécuter les travaux après l'échéance convenue), sur appel de TA Rouen, 19 juillet 2016 : req. n° 1500536 ; Dnd, sur appel CAA Douai, 22 novembre 2018 : req. n° 16DA01568 ; Dnd, annulé par CE, 10 février 2020 : req. n° 427282 ; Dnd (annulation fondée sur un rejet de conclusions) - CA Angers (ch. civ. A), 29 septembre 2020 : RG n° 17/00805 ; Cerclab n° 8576 (assurance accident ; absence d’examen du caractère abusif de la clause limitant l'indemnisation du décès au conjoint avec lequel il existe une vie commune, aux motifs qu’elle serait contraire à l'ordre public lequel prévoit que la communauté de vie des époux peut n'être qu'occasionnelle, dès lors que la garantie n’était pas applicable, puisque le décès ne relevait pas d’un accident, mais d’un comportement volontaire), sur appel de TGI Angers, 10 avril 2017 : RG n° 15/02459 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. A), 14 novembre 2019 : RG n° 18/02023 ; arrêt n° 530/2019 ; Cerclab n° 8189 (enseignement ; « sans même se prononcer sur le caractère abusif de la clause relative au délai de rétractation », il convient de constater que le délai partait conventionnellement d’un avis d’admission dont l’établissement, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve de l’envoi) - CA Versailles (14e ch.), 29 mars 2019 : RG n° 18/06550 ; Cerclab n° 7914 (location financière de matériel de télésurveillance pour une SAS exploitant une boulangerie, sans lien avec une maintenance ; n'est pas sérieuse la contestation tirée d'un manquement grave du bailleur à son obligation de garantie des vices de l'art. 1721 C. civ., « indépendamment du caractère éventuellement abusif de la clause d'exclusion de responsabilité du bailleur » prévue par le contrat de location financière, alors même que la société locataire ne justifie pas d'une quelconque réclamation auprès du bailleur), sur appel de T. com. Versailles (réf.), 5 septembre 2018 : RG n° 18/00191 ; Dnd - CAA Douai (3e ch.), 22 novembre 2018 : req. n° 16DA01568 ; Cerclab n° 7859 (marché de travaux avec une commune pour l’aménagement d’une de ses places ; le liquidateur de l’entrepreneur ne fournissant aucune précision sur les journées d’intempéries qui auraient empêché la société d’exécuter les travaux après l’échéance prévue, le moyen tiré de ce que l’article du cahier des clauses administratives particulières, concernant l’allongement des délais en raison de journées d’intempérie, présente ou non le caractère d’une clause abusive, est en tout état de cause inopérant), sur appel de TA Rouen, 19 juillet 2016 : req. n° 1500536 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 26 avril 2018 : RG n° 17/00735 ; Cerclab n° 7564 (location longue durée d’un véhicule d'occasion pour un commerçant ambulant ; la radiation du locataire du registre du commerce ne pouvant déclencher à elle-seule, aux termes du contrat, la résiliation du contrat et l’exigibilité de l’indemnité correspondante, les moyen invoqués ensuite en application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., comme ceux proposés à titre subsidiaire, n'ont pas à être examinés), sur appel de T. com. Lyon, 3 janvier 2017 : RG n° 2016j320 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 11 avril 2017 : RG n° 15/06691 ; Cerclab n° 6810 (location avec option d'achat d’un véhicule ; impossibilité d’appliquer l’indemnité de résiliation dès lors qu’aucune défaillance n’était reprochée au locataire à la date de celle-ci, ce qui rend inutile l’appréciation du caractère éventuellement abusif de la clause mettant à la charge du locataire les risques de perte ou de détérioration de la chose louée, vol, incendie etc., même pour cas fortuit ou de force majeure), sur appel de TGI Lyon (9e ch.), 15 juillet 2015 : RG n° 13/04446 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 21 septembre 2016 : RG n° 15/00196 ; Cerclab n° 5964 (financement d'un véhicule automobile par une location avec option d'achat ; clause en cas de revente après résiliation ne concernant que les contrats soumis aux anciens art. L. 311-1 C. consom., ce qui n’est pas le cas en l’espèce en raison du montant du crédit ; absence d’examen du caractère abusif), sur appel de TI Bordeaux, 18 novembre 2014 : RG n° 14/002838 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 17 juin 2016 : RG n° 14/23482 ; Cerclab n° 5674 (caution demandant le paiement d’une indemnité de résiliation du prêt au titre en vertu d’une clause du contrat : examen du caractère abusif sans objet dès lors que, dans le cadre d’un recours subrogatoire, la caution ne peut demander le paiement d’une somme qu’elle n’a pas payée au créancier), sur appel de TGI Bobigny, 13 octobre 2014 : RG n° 13/13797 ; Dnd, après avant dire droit CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 mars 2016 : RG n° 14/23482 ; Cerclab n° 5564 (l’arrêt avait relevé d’office l’éventuel caractère abusif de la clause et sollicité les observations des parties sur ce point) - CA Riom (3e ch. civ. et com. réun.), 3 février 2016 : RG n° 14/01128 ; Cerclab n° 5497 (prêt immobilier garanti par une caution professionnelle ; rejet au surplus de la contestation fondée sur la notion prétorienne de « défauts croisés », manquant en fait puisque la banque n'a pas mis un terme à plusieurs concours, mais à un seul prêt après des impayés durant une année), sur appel de TGI Montluçon, 31 janvier 2014 : RG n° 13/00038 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ.), 20 janvier 2016 : RG n° 14/00419 ; Cerclab n° 5455 (location d’un catamaran ; locataire invoquant à titre subsidiaire l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom. [R. 212-1-6° nouveau] ; arrêt écartant l’indemnisation du préjudice de jouissance, aux motifs que celui-ci n’est pas prouvé, sans répondre à l’argument tiré du caractère abusif de la clause), sur appel de TGI Ajaccio, 28 novembre 2013 : RG n° 12/00511 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 11), 8 avril 2016 : RG n° 14/01518 ; Cerclab n° 5578 (en l’absence de preuve d’une faute du cocontractant et donc de sa responsabilité, les autres moyens soutenus subsidiairement sont inopérants en ce qu'ils tendent à écarter les clauses limitatives de responsabilité), sur appel de T. com. Paris, 22 octobre 2013 : RG n° 12/038984 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 11 mai 2015 : RG n° 14/01538 ; arrêt n° 1008/2015 ; Cerclab n° 5143 (courtage dans le secteur de la rénovation d’immeubles ; le courtier ayant commis une faute dans le choix de l’entreprise, la question du caractère abusif de la clause prévoyant que, lorsque le client décide de conserver la maîtrise d'œuvre et le suivi du chantier, il « dégage donc le concessionnaire [...] de toute responsabilité quant au bon déroulement des travaux », n’avait pas lieu d’être examinée), sur appel de TGI Bar-Le-Duc, 26 juillet 2012 : Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch. A), 20 novembre 2014 : RG n° 14/00120 ; Cerclab n° 4927 (le point de départ du délai de prescription de deux ans étant fixé, selon l’art. L. 114-1-2° C. assur., en cas de sinistre, au jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là, est prescrite l’action portant à la connaissance de l’assureur un sinistre du 7 août 2009, par une citation du 10 avril 2013, peu important que la notice d'assurance impose un délai de six mois pour procéder à la déclaration de sinistre), sur appel de TI Avignon, 22 octobre 2013 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 4 juillet 2013 : RG n° 11/19921 ; Cerclab n° 4586 ; Juris-Data n° 2013-015457 (absence d’intérêt à alléguer du caractère prétendument abusif de la clause relative à l’absence de suspension des paiements en cas de non-respect de l’obligation du professionnel, dès lors que le consommateur a payé comptant la totalité du prix), sur appel de TI Paris, 18 juillet 2011 : RG n° 11-11-000007 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 28 mars 2013 : RG n° 10/08759 ; arrêt n° 130 ; Cerclab n° 4397 (assurance accessoire d’un prêt personnel ; arrêt se contentant de constater que les dispositions de la notice du contrat d’assurance ne permettaient pas de limiter le début de la prise en charge à la date à laquelle le sinistre a été déclaré, sans examen de l’éventuel caractère abusif de la clause fixant la date de prise en charge), sur appel de TI Nantes, 12 octobre 2010 : Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 22 novembre 2012 : RG n° 10/09641 ; arrêt n° 2012/525 ; Cerclab n° 4045 (contestation inopérante sur le caractère éventuellement abusif de l’indemnité en cas de résiliation anticipée, dès lors que le locataire n’a pas procédé à une résiliation anticipée et qu’aucune indemnité de résiliation n’est demandée par le professionnel), sur appel de TI Marseille, 24 février 2010 : RG n° 11-07-004089 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 septembre 2012 : RG n° 11/07218 ; Cerclab n° 3941 (est sans objet l’examen de la validité, au regard de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom., des clauses d’un contrat d’assurance-crédit définissant l’état d’invalidité permanente et indiquant la façon dont est déterminé le taux d’invalidité, dès lors que l’emprunteur n’avait pas souscrit cette garantie invalidité permanente), sur appel de TGI Béthune, 13 septembre 2011 : RG n° 07/01438 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. sect. 1), 23 mars 2011 : RG n° 10/01349 ; Cerclab n° 2702 (crédit renouvelable ; clause d’augmentation d’un découvert dont le montant initial n’a jamais été dépassé), sur appel de TI Châlons-en-Champagne, 16 février 2010 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. D), 5 mai 2010 : RG n° 09/04566 ; arrêt n° 2375 ; Cerclab n° 2944 (inutilité de l’examen du caractère abusif d’une clause permettant au professionnel de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée, dès lors que la cour requalifie le contrat en contrat à durée indéterminée), sur appel de TI Béziers, 29 mai 2009 : RG n° 11-08-001587 ; jugt n° 880/2009 ; Cerclab n° 3312 - CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 20 mai 2009 : RG n° 08/04099 ; arrêt n° 2009/561 ; Cerclab n° 2615 (les sommes demandées correspondant au montant des loyers d’un contrat tacitement reconduit, faute pour le preneur d’avoir donné congé dans les délais, l’obligation de payer ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et il n’y a pas lieu de statuer sur le caractère abusif ou non de la clause prévoyant une solidarité pendant cinq années après délivrance du congé), sur appel de TI Marseille (ord. réf.), 24 janvier 2008 : RG n° 12-07-3618 Cerclab n° 3398 (problème non examiné) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 10 décembre 2007 : RG n° 05/03486 ; arrêt n° 07/0909 ; Cerclab n° 2649 (absence d’intérêt de la discussion sur le caractère abusif d’une clause pénale prévue lorsque le bailleur ne demande pas la résiliation du contrat, puisqu’il a justement résilié le contrat pour défaut de paiement des loyers), sur appel de TI Altkirch, 28 octobre 2004 : RG n° 11-03-000023 ; Cerclab n° 3797 (problème non examiné) - CA Versailles (3e ch.), 14 juin 2007 : RG n° 06/02517 ; Cerclab n° 2544 (agence de voyages ; absence d’application, sans examen de son caractère abusif, d’une clause d’annulation du voyage par le client, dégressive en fonction de la date d’annulation, dont les conditions n’étaient pas réunies en raison de la date d’annulation antérieure de plusieurs mois à la date du voyage), confirmant TGI Versailles (3e ch.), 17 janvier 2006 : RG n° 04/5178 ; jugt n° 50 ; Cerclab n° 3720 (caractère abusif non examiné ; clause inapplicable en fait) - CA Paris (8e ch. A), 15 février 2007 : RG n° 05/08555 ; Cerclab n° 2290 (clause prétendument abusive d’une clause d’assurance perte d’emploi que l’assuré consommateur n’a pas fait jouer, faute de déclaration de sinistre), sur appel de TI Paris (9e arrdt), 14 décembre 2004 : RG n° 11-04-000300 ; Cerclab n° 3700 (problème non examiné ; clause pénale simplement réduite) - CA Paris (8e ch. A), 11 janvier 2007 : RG n° 05/13210 ; Cerclab n° 2287 (caractère prétendument abusif de clauses de financement anticipé, inopérant puisqu’il n’y a pas eu de financement anticipé), sur appel de TI Evry, 10 mars 2005 : RG n° 03/001148 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 13 avril 2006 : RG n° 05/01247 ; Cerclab n° 2523 (assurance ; clause imposant la restitution de l’indemnité si le véhicule volé est retrouvé sans effraction ; caractère abusif non examiné, la clause ne pouvant être appliquée puisque l’assureur a revendu la voiture, privant l’assuré de la possibilité de contester la situation), sur appel de TGI Toulouse, 28 janvier 2005 : RG n° 03/838 ; Dnd.
Rappr. pour justifier l’incompétence du juge des référés : CA Paris (pôle 1 ch. 4), 17 juin 2011 : RG n° 10/19598 ; Cerclab n° 3446 (contestation sérieuse sur l’accord donné au contrat et le respect d’une des conditions stipulées, justifiant le refus du référé, sans qu’il y ait lieu d’examiner les conditions générales), sur appel de T. com. Paris (réf.), 22 septembre 2010 : RG n° 2010/046445 ; Dnd.
Rappr. aussi examinant l’applicabilité de la protection avant de constater celle de la clause : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 22 mars 2018 : RG n° 16/00849 ; Cerclab n° 7478 (arrêt écartant l’applicabilité de la protection, compte tenu du caractère professionnel du contrat, avant de constater « que la disposition contractuelle précitée n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce »), sur appel de T. com. Lille, 3 février 2016 : RG n° 2015004702 ; Dnd.
Clause dont l’application est devenue sans intérêt. La discussion relative à la licéité de la clause de clause de déchéance du terme contenue au contrat de prêt et à la régularité de la déchéance prononcée par la caution elle-même est désormais sans influence sur la solution du litige, puisque le prêt est arrivé au terme initialement convenu. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 26 novembre 2020 : RG n° 19/03276 ; arrêt n° 244-20 ; Legifrance ; Cerclab n° 8712 (prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds libéral d'avocat ; caution n’ayant en tout état de cause pas disposé de moyens permettant de prétendre que la dette était éteinte), sur appel de TGI Orléans, 11 septembre 2019 : Dnd.
Clause applicable et réglant le litige, sans avoir recours à sa partie abusive. Dans d’autres situations, la clause contestée concerne bien le litige, mais elle permet d’y mettre fin par la seule mise en œuvre des dispositions non abusives de la stipulation. Autrement dit, même si la clause n’avait pas inclus certains aspects source de déséquilibre significatif, le résultat aurait été le même, ce qui explique que le juge n’estime pas nécessaire d’examiner ce caractère abusif. § N.B. En théorie, l’équivalence de résultats n’est pourtant pas systématique et elle suppose deux conditions qui ne sont pas forcément toujours remplies : le juge doit pouvoir maintenir la clause en l’amputant de sa partie source de déséquilibre, et, si tel n’est pas le cas, la suppression de la clause dans son entier ne doit rien changer par rapport à l’application du droit commun résultant de cette élimination.
V. par exemple pour les juges du fond : CA Douai (ch. 8 sect. 3), 23 janvier 2020 : RG n° 19/01705 ; arrêt n° 20/104 ; Cerclab n° 8334 (prêt immobilier ; si les clauses prévoyant la déchéance du terme pour des causes extérieures au contrat pourraient être déclarées abusives, leur caractère non écrit ne saurait remettre en question l'ensemble de la clause qui prévoit des causes de déchéances du terme valables et notamment celles liées à l'inexécution du contrat de prêt lui-même, la clause querellée pouvant survivre au retranchement de certaines de ces causes), sur appel de TGI Lille (Jex), 7 février 2019 : Dnd - CA Versailles (3e ch.), 27 septembre 2012 : RG n° 11/01906 ; Cerclab n° 3964 (contrat d’enseignement ; inutilité de l’examen du caractère abusif de la clause ne prévoyant une résiliation, à l’initiative de l’élève, que pour un cas de force majeure et non pour un motif légitime, dès lors qu’en l’espèce les conditions de la force majeure sont réunies ; N.B. arrêt respectant les conditions précitées), sur appel de TGI Versailles (4e ch.), 27 octobre 2009 : RG n° 07/9910 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 19 janvier 2010 : RG n° 09/00383 ; Cerclab n° 3351 (mandat non exclusif de vente ; clause d’exclusivité imposée au visiteur jugée non abusive avec un rejet implicite de l’argument du visiteur critiquant la durée excessive de la clause, excédant la durée du mandat de l’agent, alors que le compromis avait été conclu en l’espèce avant l’expiration de ce mandat ; N.B. l’arrêt respecte les conditions précitées si on admet que la clause n’aurait réputée non écrite que pour la partie excédant la durée du mandat), sur appel de TGI Béziers, 22 septembre 2008 : RG n° 06/3711 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 8 juin 2022 : RG n° 20/06479 ; Cerclab n° 9668 (invocation vaine du caractère abusif de la clause de déchéance si les « renseignements ou documents fournis à la Banque étaient reconnus incomplets, faux ou inexacts, sans même que soit établie l'intention de nuire de l'emprunteur », alors que la déchéance a été prononcée en raison de faux état civil, revenus et emplois, éléments déterminants du consentement du prêteur et que la clause est divisible), sur appel de TJ Évry, 13 mars 2020 : RG n° 18/03906 ; Dnd.
Clause applicable et appliquée, sans préjudice pour le consommateur. V. par exemple : CA Paris (pôle 4, ch. 9), 7 mai 2014 : RG n° 11/22968 ; Cerclab n° 4786 (location avec promesse d'achat d’une voiture ; si a clause donnant mandat au bailleur de vendre le véhicule, alors même que celui-ci n'est pas la propriété du locataire, peut apparaître comme un contournement de la procédure réglementaire de vente du véhicule loué, qui suppose que le locataire soit avisé des possibilités qui sont les siennes de proposer un acquéreur faisant une offre écrite ou de faire évaluer sa valeur à dire d'expert, le locataire ne justifie en l’espèce, ni de sa capacité à faire une telle proposition, ni de ce que la vente serait intervenue à vil prix), sur appel de TI Paris (14e) 1er décembre 2011 : RG n° 11-10-0000464 ; Dnd.
Clause applicable mais dépourvue de sanction. V. par exemple : CA Versailles (1re ch. 1), 7 septembre 2018 : RG n° 16/05010 ; Cerclab n° 7897 (conseil en gestion de patrimoine ayant mis en place un montage ayant justifié un redressement fiscal ; absence d’examen du caractère abusif de la clause prévoyant un délai de réclamation de trois mois, dès lors que ce délai n'est assorti d'aucune forclusion), sur appel de TGI Versailles (1re ch.), 12 avril 2016 : RG n° 11/08536 ; Dnd.
Clause applicable, mais inappliquée. Les décisions recensées illustrent aussi des situations où la clause contestée aurait pu être appliquée, mais où, en définitive, le professionnel (parfois le consommateur) a renoncé à son application ou n’en a pas tenu compte dans sa demande.
Pour une demande de question préjudicielle concernant l’hypothèse où le professionnel disposerait d’une clause pénale susceptible d’être abusive, mais qu’il préférerait agir en dommages et intérêts. CJUE (QP), 24 janvier 2022, VB / GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH : aff. C-625/21 ; Cerclab n° 9857.
* Possibilité, voire obligation d’examiner la clause. V. pour la CJUE : afin de garantir l’effet dissuasif de l’art. 7 de la directive 93/13, les prérogatives du juge national constatant la présence d’une « clause abusive » ne sauraient dépendre de son application ou non dans les faits de cette clause. CJUE (6e ch.), 11 juin 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA / Fernando Quintano Ujeta - María-Isabel Sánchez García : Aff. C‑602/13 ; Cerclab n° 7027 (prêt hypothécaire ; point n° 50 et dispositif ; droit espagnol exigeant trois mensualités impayées pour provoquer la déchéance du terme, alors que la clause ne précisait rien, même si le prêteur avait attendu quatre échéances avant de l’invoquer ; N.B. l’arrêt précise toutefois, au point n° 52, que la simple contrariété de la clause d’échéance anticipée avec l’art. 693 § 2 CPC espagnol ne permet pas à elle seule de conclure au caractère abusif de ladite clause). § Dans le même sens : CJUE (1re ch.), 26 janvier 2017, Banco Primus SA / Jesús Gutiérrez García : Aff. C‑421/14 ; Cerclab n° 6986 (points n° 73 à 74 ; textes sur la déchéance exigeant trois mensualités impayées alors que la clause se contentait d’une et que le prêteur n’a prononcé la déchéance qu’après sept mensualités).
V. aussi : une clause de résiliation sans préavis, pour un motif apprécié uniquement par le professionnel, peut-être déclarée abusive, même si en l’espèce le client n’a subi à deux reprises qu’une restriction d’usage de son compte. TI Lorient, 19 mai 2011 : RG n° 11-11-000266 ; Cerclab n° 7033.
* Inutilité de la recherche du caractère abusif. V. par exemple pour la Cour de cassation : le moyen invoquant le caractère abusif d’une clause n’est pas fondé, dès lors que l’arrêt attaqué a retenu que le taux des intérêts réclamés par la banque n’était pas fondé sur la clause qualifiée d’abusive, mais sur les autres dispositions, non critiquées, du contrat de prêt. Cass. civ. 2e, 24 mars 2005 : pourvoi n° 03-17029 ; arrêt n° 477 ; Cerclab n° 2852, rejet du pourvoi contre CA Bordeaux (1re ch., sect. C), 28 avril 2003 : Dnd. § Est inopérant le moyen reprochant à l’arrêt de ne pas avoir relevé d’office le caractère abusif de la clause de déchéance ne prévoyant pas de mise en demeure, alors qu’il ressort des éléments de fait et de droit, débattus devant la cour d’appel, que la banque a fait délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et qu’elle n’a donc pas fait application de la clause critiquée. Cass. civ. 1re, 22 janvier 2020 : pourvoi n° 19-10347 ; arrêt n° 77 ; Cerclab n° 8318, rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 8 novembre 2018 : Dnd.
V. par exemple pour les juges du fond : CA Poitiers (2e ch. civ.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01912 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 10139 (la banque étant allée au-delà des exigences du contrat, en envoyant deux mises en demeure de régulariser les échéances impayées, les griefs qui lui sont adressés en cause d'appel sont inopérants ; V. aussi Cerclab n° 6622 pour l’envoi de mises en demeure qui n’étaient pas prévues), sur appel de TJ La Rochelle, 23 février 2021 : Dnd - CA Metz (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/00870 ; arrêt n° 23/00011 ; Cerclab n° 10029 (peu importe la clause du contrat dispensant la banque de procéder à une mise en demeure préalable puisque celle-ci a été faite) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 28 septembre 2022 : RG n° 20/16874 ; Cerclab n° 9851 (clause de déchéance sans mise en demeure : à la supposer abusive, la clause litigieuse n'a en toute hypothèse pas été appliquée puisque la banque a délivré cette mise en demeure avec possibilité de régularisation), sur appel de TGI Paris (9e ch.), 16 septembre 2020 : RG n° 18/02625 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 13 janvier 2022 : RG n° 21/04236 ; Cerclab n° 9347 (clause non abusive dès lors que, si elle ne prévoit pas de mise en demeure, la banque n’a prononcé la déchéance qu’après en avoir une : « elle n'a donc pas fait application des éléments susceptibles de rendre abusive la clause de déchéance du terme, de telle sorte le moyen tiré du caractère abusif de celle-ci est inopérant »), sur appel de TJ Saint-Étienne, 30 avril 2021 : RG n° 20/00048 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 24 novembre 2020 : RG n° 18/01230 ; arrêt n° 508 ; Cerclab n° 8672 (vente de navire ; absence d’examen du caractère abusif de la clause d’arbitrage et d’application de la loi étrangère, alors qu’aucune des parties n’en demande l’application), sur appel de TGI La Roche-sur-Yon, 2 mars 2018 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 16 juin 2020 : RG n° 19/00948 ; arrêt n° 240 ; Cerclab n° 8456 (location d’emplacement de mobile-home ; arrêt motivé de façon assez elliptique et obscure, semblant considérer que la discussion de première instance sur le caractère abusif de la clause résolutoire n’a plus d’objet en appel, soit parce que la clause n’a pas été appliquée parce que l’exploitant a laissé 41 jours à l’occupant pour quitter les lieux et non huit comme le prévoyait la clause, soit parce que la discussion porte en appel sur une résiliation judiciaire), sur appel de TI Sables D’Olonne, 15 janvier 2019 : Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 23 janvier 2020 : RG n° 19/01705 ; arrêt n° 20/104 ; Cerclab n° 8334 (prêt immobilier ; la demande visant à voir déclarer abusive la clause de déchéance du terme du fait qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable est sans objet, le prêteur ayant régulièrement adressé une mise en demeure), confirmant TGI Lille (Jex), 7 février 2019 : Dnd (moyen inopérant) - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 octobre 2018 : RG n° 17/08747 ; arrêt n° 2018/179 ; Cerclab n° 8089 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; délai de carence de 6 et 12 mois pour certaines affections ; le délai de carence litigieux n'ayant été appliqué à aucun des emprunteurs, l’assureur n’ayant pas invoqué la clause à l’encontre du mari et le placement de l’épouse ayant eu lieu après son expiration, ceux-ci n'ont donc subi de ce chef aucun déséquilibre dans leurs droits et il n'y a donc pas lieu de déclarer non écrite cette clause), sur appel de TGI Evry, 3 mars 2017 : RG n° 12/04263 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 août 2018, : RG n° 17/00456 ; Dnd (cautionnement ; absence d’examen du caractère abusif de l’indemnité de retard du contrat de prêt, dès lors que la déclaration de créance mentionne seulement un taux d'intérêt de 4,60 % et ne comporte aucune référence à l'indemnité forfaitaire, alors que cette clause vise, entre autres, le cas de la procédure collective ; N.B. en l’espèce, le créancier avait au surplus perdu le droit aux intérêts, faute d’avoir satisfait à son obligation d’information à l’égard de la caution), infirmant T. com. Paris, 8 décembre 2016 : RG n° 2015000323 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 8), 9 mai 2018 : RG n° 17/05878 ; arrêt n° 273/18 ; Cerclab n° 7549 (financement de l'acquisition par un couple d'un appartement à usage locatif ; arrêt titrant le passage « sur la clause abusive », avant d’affirmer que « le moyen tiré de son caractère manifestement excessif manque en fait » puisque le prêteur n’a pas fait application de la clause), sur appel de TGI Paris (Jex), 20 février 2017 : RG n° 17/80139 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 20 avril 2018 : RG n° 15/02484 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 7544 (location avec promesse de vente ; arrêt estimant que le rappel de l’ancien art. D. 311-13 C. consom., sur la faculté de présenter au bailleur un acquéreur dans les trente jours, « est troublée par la disposition du contrat qui stipule que dès résiliation du contrat le locataire doit restituer le véhicule loué », mais constatant qu’en l’espèce le bailleur ne l’a pas appliquée, le locataire ayant conservé le véhicule plusieurs mois après sa défaillance), sur appel de TI Redon, 31 décembre 2004 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 17 janvier 2017 : RG n° 15/03681 ; Cerclab n° 6697 ; Juris-Data n° 2017-000835 (assurance habitation ; sol. implicite, apparemment : la renonciation de l’assureur à se prévaloir d’une clause limitant sa garantie dispense de l’examen de son caractère abusif), sur appel de TGI Bordeaux (6e ch.) 13 mai 2015 : RG n° 14/01099 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. sect. 1), 15 novembre 2016 : RG n° 15/00722 ; Cerclab n° 6543 (prêt personnel ; l'application de la clause de remboursement anticipé, qui n'est nullement invoquée par le créancier, est hors débat), sur appel de TGI Châlons-en-Champagne, 21 janvier 2015 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 novembre 2016 : RG n° 16/00248 ; Cerclab n° 6496 ; Juris-Data n° 2016-023126 (location avec option d’achat de voiture ; arrêt écartant le moyen tiré du caractère abusif de la clause prévoyant une restitution du véhicule dans les plus brefs délais en cas de résiliation du contrat, dès lors qu’elle n'a eu aucune incidence factuelle dans la mesure où le preneur n'a restitué le véhicule que plus de deux mois après la résiliation), sur appel de TI Lille, 14 décembre 2015 : RG n° 15/002693 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/01200 ; Cerclab n° 5314 (crédit ; contestation d’une clause sur le remboursement des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, qui ne reproduit pas correctement l’ancien art. L. 312-23 C. consom. [L. 313-49 et 52 nouveaux] ; impossibilité pour le consommateur de se plaindre de la rédaction d’une clause dont la banque ne demande pas l’application), sur appel de TGI Chartres (1re ch.), 30 décembre 2013 : RG n° 12/00355 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 19 février 2015 : RG n° 14/01094 ; Cerclab n° 5064 (absence d’incidence du caractère abusif d’une clause sur une saisie immobilière, dès lors qu’il ne pourrait aboutir qu’à la « nullité » d’une clause de variation du montant des mensualités qui n’a pas été mise en œuvre), sur appel de TGI Bonneville (JEX), 17 avril 2014 : RG n° 13/00043 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 4 novembre 2014 : RG n° 13/16255 ; arrêt n° 2014/558 ; Cerclab n° 4914 (refus de prononcer la « nullité » d’une clause prévoyant le versement d’une indemnité de résiliation, quelle qu’en soit le motif, dès lors que la clause n’a pas en l’espèce reçu application), sur appel de TI Nice 15 mai 2013 : RG n° 11-11-4801 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 30 octobre 2014 : RG n° 13/02397 ; arrêt n° 2373/14 ; Cerclab n° 4938 (crédit à la consommation ; adjonction de clauses de déchéance non prévues par le modèle type ; cette clause n'ayant été appliquée par le prêteur qu'en ce qui concerne la défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du contrat, les autres causes de déchéance du terme n'ont pas eu à s'appliquer en l'espèce et n'ont eu aucune effectivité dans l'application du contrat, de sorte qu'elles n'ont concrètement jamais créé au détriment de l'emprunteur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat), sur appel de TI Épinal, 6 juin 2013 : RG n° 11-12-0554 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 17 octobre 2014 : RG n° 14/13472 ; arrêt n° 2014/658 ; Cerclab n° 4895 (prêt immobilier ; emprunteurs estimant que la clause qui prévoit l’acquisition automatique de la déchéance est une clause abusive et que la déchéance est dès lors intervenue irrégulièrement ; rejet du grief dès lors que le prêteur a bien envoyé une mise en demeure), sur appel de TGI Draguignan (JEX) 23 mai 2014 : RG n° 12/05565 ; Dnd - CA Agen (ch. com.), 27 août 2014 : RG n° 13/00316, arrêt n° 548-14, et RG n° 13/00317 ; Cerclab n° 4854 (crédit-bail de véhicule utilitaire par une Sarl dans le secteur du jardinage ; clauses de déchéance pour défaut de paiement ; il n’est pas nécessaire d'examiner le caractère abusif des autres causes de résolution de plein droit, qui ne serait pas de nature à entraîner la nullité de l'ensemble de l'article, mais seulement celle des conditions abusives), sur appel de T. com. Agen (réf.), 28 novembre 2012 : Dnd et T. com. Agen, 9 janvier 2013 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 5 juin 2014 : RG n° 13/06710 ; Cerclab n° 4808 ; Juris-Data n° 2014-013494 (clause pénale dans un prêt immobilier ; le caractère abusif de la mention des primes d’assurance et accessoires n’est pas démontré et en outre cette seule mention ne suffirait pas à rendre abusive l’ensemble de la clause d’exigibilité anticipée, étant souligné que la banque ne réclame en l’espèce aucune somme à ce titre), sur appel de TGI Paris, 26 février 2013 : RG n° 11/02431 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 17 janvier 2014 : RG n° 11/03370 ; arrêt n° 7 ; Cerclab n° 4667 (prêt relais ; la banque oppose à bon droit l’absence d’intérêt à agir de l’emprunteuse pour obtenir l’anéantissement de clauses dont il n’est pas demandé l’application à son encontre), sur appel de TGI Nantes, 1er février 2011 : Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 11 avril 2013 : RG n° 10/12546 ; arrêt n° 2013/169 ; Dnd (assurance-crédit souscrite par un artisan ; arrêt n’évoquant pas la discussion des parties sur le caractère abusif de la clause d’expertise par l’assureur ne rappelant pas le droit du consommateur de se faire assister par son propre médecin, dès lors que l’arrêt constate que l’assureur a fini par accepter la prise en charge et condamne ce dernier pour le retard avec lequel il l’a fait), sur appel de TGI Tarascon, 21 mai 2010 : RG n° 08/00497 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 22 novembre 2012 : RG n° 10/09641 ; arrêt n° 2012/525 ; Cerclab n° 4045 (contestation inopérante sur le caractère éventuellement abusif de l’indemnité en cas de résiliation anticipée, dès lors que le locataire n’a pas procédé à une résiliation anticipée et qu’aucune indemnité de résiliation n’est demandée par le professionnel), sur appel de TI Marseille, 24 février 2010 : RG n° 11-07-004089 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 mars 2012 : RG n° 10/10275 ; Cerclab n° 3683 (est sans objet la critique d’une clause d’exigibilité anticipée « si bon semble au prêteur », alors que le prêteur a effectué de nombreuses mises en demeure et relances), sur appel de TGI Créteil, 29 mars 2010 : RG n° 08/02830 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 janvier 2012 : RG n° 09/21888 ; Cerclab n° 3570 (la critique générale sur les clauses abusives des contrats de prêts n’est pas pertinente, dès lors qu’il n’est pas démontré que la banque a fait application d’une déchéance du terme pour un motif abusif), sur appel de TGI Paris, 3 juin 2009 : RG n° 07/08694 ; Dnd - CA Angers (1re ch. sect. A), 18 octobre 2011 : RG n° 10/02671 ; Cerclab n° 3374 (la demande tendant à voir déclarer abusive la clause prévoyant un préavis d’un mois est dépourvue d’intérêt, aucune somme n’étant réclamée à ce titre), sur appel de TI Le Mans, 22 juillet 2010 : RG n° 10/000572 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 30 janvier 2009 : RG n° 08/00446 ; Cerclab n° 2708 (clause d’exigibilité anticipée d’un crédit, de plein droit, en cas d’inexactitude des renseignements ou documents fournis à la banque qui, aussi critiquable qu’elle puisse apparaître, n’est pas invoquée par le créancier dans le litige auquel elle demeure donc étrangère), sur appel de TI Rennes, 12 décembre 2007 : Dnd - CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 19 septembre 2007 : RG n° 06/00872 ; Cerclab n° 5246 (dans le cadre de l’instance en référé tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir l’expulsion du locataire, celui-ci, devenu occupant sans droit ni titre du logement loué, ne peut critiquer des clauses insérées au bail dont le bailleur lui-même, demandeur au principal, n’entendait pas se prévaloir), confirmant TI Troyes (réf.), 20 janvier 2006 : Dnd - TI Toulouse (sect. B 3), 4 septembre 2007 : RG n° 11-07-000170 ; jugt n° 1920/07 ; Cerclab n° 2574 (est sans intérêt l’argumentation sur le caractère abusif d’une clause d’exclusion de garantie dont l’assureur ne demande pas l’application), sur appel CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 20 janvier 2009 : RG n° 07/04713 ; Cerclab n° 2724 (problème non examiné) - CA Agen (1re ch.), 30 mai 2006 : RG n° 05/00869 ; arrêt n° 576/06 ; Cerclab n° 549 ; Juris-Data n° 2006-307281 (sol. implicite ; absence de caractère abusif de la clause stipulant qu’« en cas de contestation d’ordre médical, une expertise arbitrale sera organisée avant tout recours à la voie judiciaire », cette clause n’entravant pas en l’espèce l’exercice d’une action en justice, puisqu’elle n’a pas interdit à l’assuré, tout en refusant l’arbitrage proposé par l’assureur, de saisir le tribunal de sa contestation) - CA Pau (1re ch.), 19 juin 2002 : RG n° 00/03542 ; arrêt n° 2302/02 ; Cerclab n° 647 ; Juris-Data n° 2002-184458 (professionnel n’invoquant pas une clause pénale prétendument abusive).
V. aussi pour une clause offrant une faculté que le consommateur n’a pas utilisé et qui ne pourra plus jamais l’être : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 30 mars 2022 : RG n° 20/02033 ; Cerclab n° 9553 (il ne peut être tiré aucune conclusion utile à la solution du litige du caractère abusif allégué d’une clause relative à la faculté de conversion du prêt en euros, alors que ce dernier est désormais échu sans avoir été converti et que l’emprunteur ne soutient pas même avoir jamais envisagé de solliciter cette conversion au cours de son exécution), sur appel de TGI Créteil, 19 décembre 2019 : RG n° 18/03404 ; Dnd.
Clause sans rapport avec l’objet du litige. La situation la plus fréquemment rencontrée par les décisions recensées concerne les cas où le contrat contient une ou plusieurs clauses abusives, mais qui ne concernent pas l’objet du litige (ex. courant : le contrat contient des clauses de résiliation sanctionnant abusivement le consommateur pour des manquements mineurs ou qui ne lui sont pas imputables, mais qui n’ont pas été mis en œuvre, dès lors que la résiliation est prononcée pour défaut de paiement du consommateur). Même si elle n’est pas unanime, la tendance générale des juges est plutôt de refuser de se prononcer sur ce caractère abusif. § N.B. Cette attitude n’est justifiable que si la seule sanction est l’élimination de la clause et l’examen du caractère abusif redeviendrait nécessaire si le professionnel pouvait encourir d’autres sanctions. § Sur l’application de la même solution dans le cadre du relevé d’office, V. Cerclab n° 5724. § Sur sa justification par le défaut d’intérêt à agir, V. Cerclab n° 5708.
V. par exemple pour la Cour de cassation : rejet du moyen contestant la résiliation par la banque d’une convention d’ouverture de crédit, au motif que cette convention contenait une clause abusive exigeant la domiciliation des salaires et revenus, alors que la cour d’appel avait justifié la résiliation par la seule défaillance du client qui n’avait jamais alimenté le compte. Cass. civ. 1re, 22 mai 2008 : pourvoi n° 06-13562 ; arrêt n° 576 ; Cerclab n° 2823 (sol. implicite : même en l’absence de clause de domiciliation, le client doit créditer le compte). § V. aussi : Cass. civ. 1re, 18 janvier 2005 : pourvoi n° 01-17059 ; Cerclab n° 5190 (action en concurrence déloyale d’une société de formation, dans le secteur des commissaires-priseurs contre une société concurrente nouvellement créée ; action rejetée, notamment, parce que la preuve d’actes de débauchage n’a pas été rapportée, la société n’ayant pas été privée de la faculté de poursuivre la collaboration instaurée avec les conférenciers auxquels elle avait recours, ni son entreprise désorganisée, abstraction faite de la motivation surabondante tirée du caractère abusif de la clause d’exclusivité liant un conférencier), cassant partiellement sur un autre point CA Paris (4e ch. A), 10 octobre 2001 : RG n° 2000/10840 ; arrêt n° 400 ; Cerclab n° 7393 (clause « particulièrement abusive », plaçant dans un formateur occasionnel dans un état de dépendance et d’asservissement, sans aucune contrepartie financière), sur appel de TGI Paris (3e ch. 2e sect.), 25 février 2000 : RG n° 99/432 ; Dnd.
V. dans le même sens pour les juges du fond, refusant d’examiner des moyens invoquant le caractère abusif d’une clause sans rapport avec l’objet du litige et n’ayant aucune influence sur son issue : CA Colmar (2e ch. civ.), 25 mai 2023 : RG n° 21/01062 ; arrêt n° 259/2023 ; Cerclab n° 10333 (assurance multirisque habitation ; sont sans emport les moyens contestant les clauses d’une garantie spécifique qui n’a pas été souscrite, celles-ci étant dès lors inapplicables), sur appel de TJ Strasbourg, 28 janvier 2021 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 4 avril 2023 : RG n° 21/01601 ; arrêt n° 23/00060 ; Cerclab n° 10181 (vente de forfait touristique conclu par un comité social et économique d’une SA de HLM ; résolution du contrat aux torts de l’agence ; « les moyens tenant à l'obligation d'information et de conseil, d'exécution de bonne foi du contrat, de déséquilibre significatif et de frais déraisonnables étant présentés à titre subsidiaire et n'emportant aucune conséquence sur la résolution telle que retenue, ne méritent pas d'examen plus approfondi »), sur appel de TJ Metz, 3 juin 2021 : RG n° 20/02582 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ. sect. com.), 8 mars 2023 : RG n° 21/01077 ; Cerclab n° 10104 (location de véhicule ; inutilité de vérifier le caractère abusif de la clause relative à la preuve unilatérale des réparations mises à la charge du preneur, dès lors qu’en l’espèce la panne résulte d’un mauvais entretien du moteur imputable au loueur), sur appel de T. com. Agen, 29 septembre 2021 : RG n° 020004232 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. com.), 1er février 2023 : RG n° 20/04681 ; Cerclab n° 10083 (contrat de télésurveillance d’une pizzeria ; absence d’examen du moyen tiré d’un manquement à l’obligation de maintenance et du caractère abusif des clauses la concernant dès lors que l’action est dirigée contre le bailleur financier qui n’est pas tenu d’une telle obligation), sur appel de T. com. Bordeaux, 5 octobre 2020 : RG n° 2019F00565 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 31 janvier 2023 : RG n° 20/01897 ; arrêt n° 23/00392 ; Cerclab n° 10049 (mandat de gestion locative saisonnière ; manquement avéré du mandataire lors de l’état de lieux de sortie, faute d’avoir mentionné les désordres visibles du liner de la piscine ; arrêt n’examinant pas l’argument tiré du caractère abusif de la clause restreignant les obligations de l’agence lors des constats aux « dommages ou dégradations évidents »), sur appel de TJ Dax, 4 février 2020 : RG n° 11-19-000162 ; Dnd - CAA Nantes (4e ch.), 7 janvier 2022 : req. n° 21NT00759 ; Cerclab n° 9377 (absence d’examen du caractère abusif de l’article du règlement communal exigeant que le raccordement soit effectué par la commune ou une entreprise qu’elle désigne, dès lors que le refus de raccordement est à lui seul justifié par le mauvais positionnement du compteur d’eau), sur appel de TA Orléans, 16 avril 2019 : req. n° 1802041 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 1er avril 2021 : RG n° 20/01345 ; Cerclab n° 8900 (contrat de publicité entre un artisan maçon et une société spécialisée dans le secteur de la régie publicitaire de média ; les développements de la société sur l'inexistence du droit de rétractation de l'appelant sont sans intérêt pour la résolution du litige, en l'absence de tout débat sur ce point, et doivent être disqualifiés en purs arguments auxquels il ne sera pas répondu), sur appel de T. com. Lille, 18 décembre 2019 : RG n° 2019012099 ; Dnd - CA Colmar (12e ch.), 21 octobre 2021 : RG n° 21/00333 ; arrêt n° 107/21 ; Cerclab n° 9201 (Alsace-Moselle ; inutilité d’examiner une clause de mandat d’intérêt commun pour déterminer le montant de la créance d’une banque, dès lors qu’en l’espèce cette créance est déterminée et que la banque dispose d’un titre exécutoire régulier lui ayant permis d'engager la procédure d'exécution forcée immobilière), pourvoi contre T. exéc. Mulhouse, 23 septembre 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 décembre 2020 : RG n° 17/16534 ; arrêt n° 2020/188 ; Cerclab n° 8706 (location de « matériel de communication » ; rejet de l’action dès lors que la clause contestée ne trouve pas à s'appliquer au litige et qu’au surplus la locataire se prévaut d’un vice du consentement ; clauses contestées concernant la possibilité de céder financièrement le contrat et l’exonération du bailleur financier), sur appel de T. com. Antibes, 21 juillet 2017 : RG n° 2017000458 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 octobre 2019 : RG n° 17/01930 ; arrêt n° 19/1110 ; Cerclab n° 8195 (jugement ayant déclaré abusive la clause de restitution du véhicule à bref délai en ce qu’elle empêche de trouver un acquéreur ; arrêt estimant, « à supposer » la clause abusive que seule est en cause l’application de l’indemnité de résiliation, qui n’est pas remise en cause par l’éventuelle élimination de la clause litigieuse) - CA Douai (8e ch. sect. 3), 16 mai 2019 : RG n° 18/04215 ; arrêt n° 19/558 ; Cerclab n° 7953 (prêt immobilier ; si, parmi les 21 causes mentionnées dans le contrat, celles prévoyant la déchéance du terme pour des causes extérieures au contrat pourraient être déclarées abusives, leur caractère non écrit ne saurait remettre en question l'ensemble de la clause intitulée « Exigibilité immédiate » qui prévoit des causes de déchéances du terme valables et notamment celles liées à l'inexécution du contrat de prêt lui-même, la clause querellée pouvant survivre au retranchement de certaines de ces causes), sur appel de TGI Lille (Jex), 2 juillet 2018 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 20 février 2019 : RG n° 16/06638 ; Cerclab n° 7923 (crédit renouvelable ; le premier juge a relevé qu'une partie de la clause de résiliation pouvait être considérée comme une clause abusive, il n'en a tiré aucune conséquence de droit en l'espèce, dès lors que les emprunteurs ne se trouvaient confrontés ni au cas de décès ni à celui d'une incapacité, et que, par conséquent, la clause abusive ne trouvait pas à s'appliquer au litige ; moyen sans objet et refus de prononcer la déchéance des intérêts), sur appel de TI Perpignan, 8 juillet 2016 : RG n° 16-000067 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 10 octobre 2018 : RG n° 16/02522 ; Cerclab n° 7705 (crédit renouvelable et prêt ; absence d’influence du caractère abusif d’une clause de déchéance anticipée, dès lors qu’elle ne s’applique pas en l’espèce, où le remboursement anticipé a été régulièrement demandé, après mise en demeure séparée, pour défaillance des époux divorcés ; les accords qui ont pu être passés entre les conjoints en instance de divorce ne sont pas opposables au créancier), sur appel de TI Carcassonne, 16 février 2016 : RG n° 11-14-000175 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 14 décembre 2017 : RG n° 15/01279 ; arrêt n° 17/00726 ; Cerclab n° 7378 (assurance-crédit ; absence de prise en compte de l’argument tiré du caractère abusif de la clause exigeant une expertise médicale du médecin de l'assurance, sans incidence sur la solution du litige concernant une clause d’exclusion de garantie), sur appel de TI Metz, 24 mars 2015 : RG n° 11-14-0712 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 21 décembre 2017 : RG n° 16/05843 ; Cerclab n° 7294 (prêt ; la question des clauses abusives est en l'espèce sans portée dans la mesure où à les supposer constituées, la sanction de ces clauses est leur caractère non écrit alors que la déchéance des intérêts n’a pas été prononcée sur le fondement de clauses abusives), sur appel de TI Angoulême, 25 mai 2016 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 9 décembre 2016 : RG n° 15/00649 ; arrêt n° 522 ; Cerclab n° 6649 (association de sapeurs-pompiers ayant conclu un contrat à durée déterminée pour l’édition de son calendrier annuel ; caractère inopérant de la contestation sur le caractère abusif de la clause interdisant à l’association de démarcher pour son compte ou pour le compte d'un autre éditeur la clientèle qui aurait été fidélisée par l’éditeur, dès lors qu’elle est sans relation avec la résiliation unilatérale décidée par l'association), sur appel de TGI Saintes, 6 février 2015 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 9 juin 2016 : RG n° 15/02085 ; Cerclab n° 5644 (crédit renouvelable ; l'action étant fondée sur la défaillance de l'emprunteur, le fait que les clauses qui permettent au prêteur de résilier le contrat dans des hypothèses autres que la défaillance de l'emprunteur soient réputées non écrites ne constitue pas un obstacle aux prétentions de l'organisme de crédit), sur appel de TI Bonneville, 1er juillet 2015 : RG n° 11-14-559 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 12 mai 2016 : RG n° 14/04326 ; Cerclab n° 5601 ; Juris-Data n° 2016-009655 (prêt immobilier ; le moyen tiré de la déchéance du terme étant écarté par la cour, qui estime que la banque n'était pas en droit de l'opposer à la société emprunteuse et aux deux cautions, le prêt doit être maintenu, sans avoir à examiner les moyens subsidiaires de M. X. concernant le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution et le caractère abusif de la clause de déchéance), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 22 avril 2014 : RG n° 12/07405 ; Dnd - CA Rennes (1re ch.), 23 février 2016 : RG n° 15/05152 ; arrêt n° 110/2016 ; Cerclab n° 5523 (prêt immobilier ; dès lors qu’en vertu des dispositions de l'ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom., le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses, il est sans intérêt que la Cour se penche sur la douzaine de causes d'exigibilité non appliquées dans le cas d'espèce, leur éventuel caractère abusif laissant subsister la disposition relative à l'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l'emprunteur, seule appliquée par la banque), sur appel de TGI Nantes (JEX), 29 mai 2015 : Dnd - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 29 septembre 2015 : RG n° 14/00039 ; Cerclab n° 5322 (crédit renouvelable ; la banque ayant prononcé la déchéance du terme pour non-paiement des échéances, il n’est pas nécessaire de statuer sur le caractère abusif de la clause d'interdépendance des comptes, qui ne modifie en rien la situation des débiteurs et le constat de leur défaillance dont les conséquences sont prévues par le code de la consommation), sur appel de TI Versailles, 6 décembre 2013 : RG n° 11-12-000 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. B), 28 mai 2015 : RG n° 14/00329 ; Cerclab n° 5257 (responsabilité de l’assureur, pour manquement à son obligation d’information et de conseil, en ce qu’il n’a pas transmis directement à l’assuré son refus de prendre en charge le sinistre d’un bateau de plaisance, qui n’était pas couvert par le contrat, et qu’il en a seulement prévenu son intermédiaire ; perte de chance de renoncer aux travaux nécessaires à la remise en état du bateau et de ne pas exposer les frais de transport, de gardiennage et de réparation ; le moyen sur le déséquilibre des obligations des parties est superfétatoire), sur appel de TGI Avignon, 2 décembre 2013 : RG n° 12/00266 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 26 novembre 2014 : RG n° 13/01043 ; Cerclab n° 4894 (assurance de groupe souscrite par des concubins pour garantir les remboursements d’un prêt immobilier en cas de décès, invalidité absolue définitive, incapacité temporaire totale ou invalidité permanente partielle ou totale ; assuré soutenant le caractère abusif de la clause au motif qu’elle ne l’informait pas de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; problème non examiné, la cour estimant légitime le refus de l’assuré de se soumettre à une nouvelle expertise dès lors que sa consolidation avait été définitivement constatée et fautif la suspension de la prise en charge par l’assureur fondée sur ce refus), sur appel de TGI Rodez, 14 décembre 2012 : RG n° 12/872 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 27 mars 2014 : RG n° 13/01330 ; Cerclab n° 4753 (prêt personnel ; déchéance prononcée pour défaut de paiement et non sur le fondement de la clause de résiliation anticipée abusive), infirmant sur ce point TI Bernay, 23 novembre 2012 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 21 mars 2014 : RG n° 12/02988 ; Cerclab n° 4743 (impossibilité d’invoquer le caractère abusif de la clause d’un contrat d’abonnement de surveillance et de location financière de matériel imposant au client de payer la totalité des loyers à courir jusqu’à la fin du contrat, même lorsque ce contrat est résilié pour une cause légitime, dès lors que la résiliation a été prononcée pour non-paiement des redevances six mois avant l’incendie du bâtiment), sur appel de TI Poitiers, 1er juin 2012 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 6 février 2014 : RG n° 12/00618 ; arrêt n° 14/00142 ; Cerclab n° 4702 (le client d’une agence matrimoniale ne rapportant pas la preuve d’une faute de celle-ci dans l’exécution de ses obligations contractuelles, les développements relatifs à l’existence d’une clause abusive sont dès lors sans emport), sur appel de TI Saint-Avold, 26 janvier 2012 : RG n° 11/01420 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 3 avril 2013 : RG n° 11/07335 ; Cerclab n° 4394 (caution d’un crédit immobilier ; absence d’examen de la validité de la clause d’une convention de compte selon laquelle « le silence conservé par le titulaire pendant 8 jours à réception du relevé de compte vaut preuve de son approbation des opérations enregistrées », dès lors qu’en l’espèce la connaissance des opérations est établie par laquelle la banque a viré des fonds du compte de la caution vers celui du débiteur), sur appel de TGI Béziers, 29 août 2011 : RG n° 08/01725 ; Dnd - CA Nîmes (ch. com. 2 B), 14 février 2013 : RG n° 11/03941 ; Cerclab n° 4245 (location de véhicule ; arrêt estimant que le contrat est professionnel et qu’en outre la clause abusive concerne la responsabilité civile du locataire du véhicule et non, comme en l’espèce, la déchéance de la garantie des dommages au véhicule loué), sur appel de T. com. Avignon, 24 juin 2011 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 6 juin 2012 : RG n° 10/23032 ; Cerclab n° 3877 ; Juris-Data n° 2012-013365 (refus d’examiner le caractère abusif d’une clause pénale prévue en cas de résiliation d’un contrat de location avec option d’achat d’un photocopieur, au motif qu’elle serait applicable même en cas de force majeure, alors que l’impossibilité de fonctionnement résulte d’une chute lors de son déplacement par le locataire, qui n’est ni un cas de force majeure, ni un cas fortuit ; N.B. en l’espèce n’examine pas non plus le caractère professionnel du contrat, qu’il a pourtant admis dans le cadre du crédit à la consommation), sur appel de T. com. Paris, 14 octobre 2010 : RG n° 2009047124 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 8 mars 2012 : RG n° 10/06325 ; Cerclab n° 3672 (clauses sur les facultés de résiliation offertes au bailleur en cas de survenance de divers événements tels que la procédure collective du preneur, la cession ou la destruction de l’équipement, ne concernant pas l’espèce provoquée par une cessation des paiements), sur appel de T. com. Saint-Étienne (3e ch.), 22 juillet 2010 : RG n° 2009/1503 ; Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 24 février 2012 : RG n° 10/01451 ; arrêt n° 12/109 ; Cerclab n° 3676 (clause sans rapport avec le litige et figurant dans un contrat auquel le demandeur n’est pas partie), sur appel de TGI Saint-Pierre de la Réunion, 31 août 2007 : RG n° 06/1846 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 janvier 2012 : RG n° 09/21888 ; Cerclab n° 3570 (la critique générale sur les clauses abusives des contrats de prêts n’est pas pertinente, dès lors qu’il n’est pas démontré que la banque a fait application d’une déchéance du terme pour un motif abusif), sur appel de TGI Paris, 3 juin 2009 : RG n° 07/08694 ; Dnd - CA Orléans, 21 novembre 2011 : RG n° 10/03263 ; Cerclab n° 3417 (enseignement professionnel ; clause prévoyant la conservation d’une partie des sommes en cas de cessation pour force majeure sans influence lorsque la résiliation découle d’un choix de l’élève), sur appel TI Blois, 20 octobre 2010 : Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 10 mars 2011 : RG n° 10/00204 ; Cerclab n° 2417 (action suffisamment fondée par les échéances impayées, l’arrêt ne répondant pas à l’argument de l’emprunteur sur la présence d’une clause abusive de résiliation immédiate en cas de décès), sur appel de TI Beaune, 17 décembre 2009 : RG n° 11-09-110 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 décembre 2010 : RG n° 09/00228 ; arrêt n° 415 ; Cerclab n° 3000 (absence d’incidence sur un litige concernant la résiliation d’un contrat de location informatique du caractère abusif d’une clause mettant à la charge du locataire des obligations techniques d’entretien et de mise à niveau) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 10 février 2010 : RG n° 08/08480 ; arrêt n° 42 ; Cerclab n° 2963 (caractère inopérant de la discussion sur le caractère abusif d’une clause sur la durée de la location, alors que la location financière est résiliée à la suite de la résolution de la vente), sur appel de T. com. Paris, 13 mai 2008 : RG n° 2006/035946 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 4 janvier 2010 : RG n° 08/03444 ; Cerclab n° 2301 (le caractère abusif d’une clause de durée irrévocable, dont la sanction serait le fait d’être réputée non écrite, est sans influence sur l’obligation au paiement), sur appel de T. com. Reims, 25 novembre 2008 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 24 septembre 2009 : RG n° 07/04685 ; Cerclab n° 2270 (le caractère effectivement abusif des clauses déchargeant le télésurveilleur de toute responsabilité en raison d’événements non constitutifs de la force majeure et mettant à sa charge une simple obligation de moyens, n’a pas d’incidence directe sur le présent litige, alors qu’il a été jugé que la résiliation du contrat était imputable à l’abonné), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu (comp. comm.), 2 novembre 2007 : Dnd - CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 8 avril 2009 : RG n° 08/00862 ; Cerclab n° 2504 (absence d’intérêt de l’examen du caractère abusif de clauses de déchéance anticipée d’un contrat de prêt, dès lors que le prêteur ne les invoque pas et se prévaut de la défaillance de l’emprunteur), infirmant TI Charleville-Mézières, 25 février 2008 : RG n° 11-07-000559 ; jugt n° 53 ; Cerclab n° 3661 - CA Rennes (1re ch. B), 30 janvier 2009 : RG n° 08/00446 ; Cerclab n° 2708 (clause d’exigibilité anticipée d’un crédit, de plein droit, en cas d’inexactitude des renseignements ou documents fournis à la banque qui, aussi critiquable qu’elle puisse apparaître, n’est pas invoquée par le créancier dans le litige auquel elle demeure donc étrangère), sur appel de TI Rennes, 12 décembre 2007 : Dnd - CA Chambéry (2e ch. civ.), 8 juillet 2008 : RG n° 07/01215 ; Cerclab n° 2408 (il n’y a pas lieu de s’interroger sur le caractère abusif d’une clause de durée irrévocable d’un contrat de location, dès lors que le preneur n’a jamais entendu résilier les contrats litigieux et qu’il ne justifie d’aucune cause légitime de résiliation), confirmant TI Annecy, 23 avril 2007 : RG n° 11-05-000417 ; Cerclab n° 556 - CA Colmar (3e ch. civ. A), 12 août 2008 : RG n° 04/04964 ; arrêt n° 08/0794 ; Cerclab n° 1387 (affaire Panorimmo), sur appel de TI Sélestat, 4 octobre 2004 : RG n° 11-04-000161 ; jugt n° 446/04 ; Cerclab n° 2787 - CA Paris (25e ch. A), 18 juin 2008 : RG n° 06/12976 ; Legifrance ; Cerclab n° 1176 ; Lamyline (est sans portée l’argumentation tirée du caractère abusif de la clause d’un contrat de télésurveillance refusant au preneur de résilier le contrat de façon anticipée, en cas de motif légitime, dès lors que le locataire ne peut justifier en l’espèce d’un tel motif), sur appel de T. com. Paris (6e ch.), 15 mai 2006 : RG n° 2004/087500 ; Cerclab n° 1604 (problème non abordé) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 13 septembre 2007 : RG n° 06/01997 ; Cerclab n° 2230 (absence d’application d’une clause de déchéance d’un contrat de prêt consenti à un salarié, dès lors que la demande s’appuie sur une reconnaissance de dette qui ne se réfère pas au prêt), sur appel de TI Amiens, 24 avril 2006 : Dnd - CA Rouen (ch. app. prior.), 10 octobre 2006 : RG n° 04/03914 ; arrêt n° 808 ; Legifrance (minute défectueuse) ; Cerclab n° 3027 ; Lamyline (idem) (prétendu caractère abusif d’une clause de remboursement par anticipation offrant aux emprunteurs une faculté qu’ils n’ont pas utilisée puisqu’ils étaient défaillants), confirmant TI Rouen, 25 août 2004 : RG n° 11-02-000162 ; Cerclab n° 1582 - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 8 juin 2006 : RG n° 04/04885 ; arrêt n° 370 ; Cerclab n° 552 ; Juris-Data n° 2006-306667 (clause aggravant la situation de l’emprunteur ; éventuel caractère abusif sans rapport avec l’objet du litige, compte tenu de la cause de la résiliation pour défaut de paiement et de la sanction des clauses abusives qui répute la clause non écrite), sur appel de TI Saint-Quentin, 22 octobre 2004 : Dnd - CA Lyon (8e ch.), 18 avril 2006 : RG n° 05/00961 ; Legifrance ; Cerclab n° 5250 (location de matériel informatique pour un bar restaurant ; il n’y a pas lieu de répondre à l’argumentation du preneur sur le caractère abusif de la clause laissant au locataire la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée, cette clause ne s’appliquant pas au présent litige ; action en référé visant au paiement de l’indemnité de résiliation, l’arrêt estimant que la réduction d’une clause pénale excessive relève de l’appréciation du juge du fond, l’obligation de verser la totalité des loyers à échoir étant sérieusement contestable), sur appel de T. com. Lyon (réf.), 18 janvier 2005 : RG n° 2004r1242 ; Dnd - CA Lyon (8e ch. civ.), 14 avril 2006 : RG n° 05/00961 ; Legifrance ; Cerclab n° 1326 (il n’y a pas lieu de répondre à l’argumentation sur le caractère abusif de la clause figurant au contrat de location, laissant au locataire la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée, cette clause ne s’appliquant pas au présent litige ; N.B. action en résiliation pour défaut de paiement), sur appel de T. com. Lyon (ord. référé), 18 janvier 2005 : RG n° 2004/01242 ; Cerclab n° 2724 (non examiné car non invoqué) - TI Le Havre, 20 novembre 2002 : RG n° 11-02-000268 ; jugt n° 2002/1477 ; Cerclab n° 68 (argument tiré de la subordination de la garantie perte d’emploi à d’autres garanties non relevé, le demandeur n’en tirant aucune conséquence quant au litige), sur appel CA Rouen (2e ch.), 13 mai 2004 : RG n° 03/01177 ; Cerclab n° 976 (argument non examiné) - TGI Metz (1re ch. civ.), 21 décembre 1995 : RG n° 3648/93 ; Cerclab n° 669 (clauses abusives sur le délai de livraison ou les arrhes considérées comme étant sans influence sur l’issue du litige), infirmé par CA Metz (ch. civ.), 18 février 1997 : RG n° 718/96 ; Juris-Data n° 1997-042621 (clause sur le délai de livraison jugée abusive) - CA Orléans (ch. civ.), 25 janvier 2021 : RG n° 18/01416 ; Cerclab n° 8757 (inutilité d’examiner la validité d’une clause de résiliation qui est sans influence sur l’issue du litige), sur appel de TGI Orléans, 2 mai 2018 : Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 12 septembre 2022 : RG n° 21/00809 ; Cerclab n° 9797 (clause imposant au maître de l'ouvrage de dénoncer dans un délai de 8 jours les comptes-rendus des réunions de chantier ; absence d’examen du caractère abusif dès lors que la demande en paiement de travaux supplémentaires est rejetée, s’agissant d’un marché à forfait, en l’absence d'autorisation écrite du maître de l'ouvrage), infirmant TJ Cahors, 9 juillet 2021 : RG n° 20/00003 ; Dnd.
V. aussi lorsque le demandeur ne tire aucune conséquence du caractère abusif : CA Dijon (ch. civ. B), 22 mars 2007 : RG n° 05/01316 ; Cerclab n° 2254 (s’il est vrai que la clause de dispense d’offre, en cas d’augmentation du montant d’un crédit renouvelable, constitue une clause abusive, la cour ne peut que constater que l’appelante ne tire en l’espèce aucune conséquence juridique de cette situation, la seule sanction de l’absence de nouvelle offre étant la déchéance du droit aux intérêts ; N.B. forclusion inapplicable en l’espèce, l’emprunteur ayant effectuée régulièrement des paiements).
V. aussi, pour un arrêt estimant que le moyen tendant à dire que la clause stipulée dans le contrat de protection juridique, concernant les modalités de déclaration d'un sinistre, n'est pas claire et laisse sous-entendre que l'assuré doit déclarer son sinistre dans un délai inférieur à celui de cinq jours ouvrés, ne fait l'objet d'aucune prétention au sens des articles 4 et 954 CPC, tant dans le corps des conclusions que dans leur dispositif, tout en estimant que la clause n’est pas abusive puisqu’elle est conforme à l’art. L. 113-2, 4° C. assur. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 4 mai 2021 : RG n° 19/19577 ; Cerclab n° 9067 (N.B. l’arrêt est motivé de façon un peu elliptique et son affirmation semble se comprendre au regard de l’argumentation de l’assureur, rappelée juste après, selon laquelle l’assuré ne justifie d'aucun intérêt à invoquer cet argument, dès lors que le non-respect du délai de 5 jours n'est pas l'objet du litige), sur appel de TI Villejuif, 7 juin 2019 : RG n° 18-002761 ; Dnd.
V. pour une justification différente, fondée sur l’absence de déséquilibre : CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 11 mars 2014 : RG n° 12/07779 ; Cerclab n° 4720 (n’ont pas concrètement créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat des clauses d’exigibilité anticipée d’un crédit qui n’ont pas eu à s’appliquer en l’espèce, n’ont pas été invoquées par l’emprunteur en première instance et n’ont eu aucune effectivité dans l’application du contrat), sur appel de TI Courbevoie, 24 mai 2012 : Dnd.
Pour une décision adoptant le même raisonnement en raison du fait que, même abusive, la clause ne remettrait pas en cause la validité du contrat qui était demandée : CA Aix-en-Provence (10e ch.), 10 juin 2004 : Dnd (« que la clause invoquée comme abusive au regard de l’[ancien] art. L. 132-1 du C. consom. est sans effet sur la validité du contrat dans son ensemble »), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 24 octobre 2006 : pourvoi n° 04-19150 ; arrêt n° 1443 ; Cerclab n° 1891.
V. aussi sous l’angle de la réparation, rejetant l’action en indemnisation fondée sur des clauses prétendument illicites dans un bail d’habitation dont le bailleur n’a pas eu à se prévaloir : CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00590 ; Cerclab n° 4559 (clauses au surplus ni abusives, ni illicites), sur renvoi de Cass. civ. 3e, 29 septembre 2010 : pourvoi n° 09-10044 ; Cerclab n° 4583, cassant pour des raisons procédurales CA Reims, 20 février 2008 : RG n° 05/02692 ; Cerclab n° 1170 (l’art. 4 de la loi du 6 juillet 1989 donne une liste de clauses réputées non-écrites, il ne prévoit pas d’indemnisation du chef de l’insertion au bail de telles clauses), sur appel de TI Troyes, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000967 - CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00591 ; Cerclab n° 4560 (clause interdisant l’exercice d’une profession, mais pas la domiciliation, alors que le preneur n’a jamais entendu exercer l’une ou l’autre de ces facultés) - CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00591 ; Cerclab n° 4560 (clause exonérant le bailleur pour les troubles provenant des colocataires, n’ayant pas eu à s’appliquer, faute de preuve de tels troubles).
Les décisions en sens contraire, acceptant d’examiner le caractère abusif d’une clause, tout en estimant qu’elle n’a pas d’influence sur l’issue du litige, sont moins nombreuses. V. cependant : CA Pau (1re ch.), 8 juin 2015 : RG n° 13/04190 ; arrêt n° 15/2340 ; Cerclab n° 5281 (protection applicable, clause interdisant la cession du contrat par le consommateur jugée non abusive, l’arrêt notant ensuite qu’en tout état de cause, le client se prévalait d’une novation, et non d’une cession), sur appel de TI Tarbes, 17 septembre 2013 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014 : RG n° 12/08631 ; Cerclab n° 4756 ; Juris-Data n° 2014-007594 (admettant un intérêt à agir, en élimination de clauses abusives même « ténu », dès lors que la convention a été résiliée et que le professionnel ne s’est pas prévalu des clauses éliminées), sur appel de TI Fontainebleau, 27 janvier 2012 : RG n° 11-11-000227 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 22 avril 2011 : RG n° 10/01892 ; arrêt n° 281 ; Cerclab n° 3021 (caractère abusif de la clause d’un prêt accordé à un salarié prévoyant la déchéance ou la poursuite avec un taux accru ; le simple fait qu’il a été proposé à un emprunteur une offre de crédit contenant une clause abusive justifie son intérêt à agir, sans qu’il importe de rechercher si la banque a jamais entendu se prévaloir à son égard de la clause de déchéance litigieuse, dès lors qu’au surplus elle a fait application de la faculté d’augmentation du taux prévue par la clause) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 20 mai 2010 : RG n° 08/00217 ; arrêt n° 2240/10 ; Cerclab n° 2494 (moyen tiré du caractère abusif d’une clause de déchéance d’un contrat de crédit inopérant dès lors que le crédit était arrivé à son terme normal, la cour ayant quand même préalablement déclaré la clause abusive), sur appel de TGI Tarbes, 6 décembre 2007 : RG n° 07/00596 ; jugt n° 650 ; Cerclab n° 2390 (problème non examiné) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 25 mai 2010 : Dnd, sur appel TGI Tarbes, 6 décembre 2007 : RG n° 07/00595 ; jugt n° 649 ; Cerclab n° 2568 - TI Roubaix, 15 avril 2004 : RG n° 11-03-001612 ; site CCA ; Cerclab n° 7026 (prêt personnel ; clause instituant un préavis pour un remboursement par anticipation ; peu importe que cette clause ne soit pas le fondement juridique de l'action en paiement ou que l'emprunteur n'ait pas souhaité rembourser son crédit de manière anticipée, la validité des stipulations du contrat devant s'apprécier au jour de sa formation) - TI Roubaix, 28 avril 2003 : RG n° 11-02-001641 ; site CCA ; Cerclab n° 7025 (prêt personnel ; clauses abusives de résiliation du contrat pour des cas autres la défaillance dans le remboursement : peu importe que ces clauses ne soient pas le fondement juridique de l'action en paiement).
Clauses sans rapport avec le litige : contrat entre professionnels. Une solution similaire est appliquée dans les relations entre professionnels.
* Clauses contestée sur le fondement du droit commun. V. par exemple : CA Paris (5e ch. B), 7 février 2008 : RG n° 06/10102 ; Cerclab n° 2684 (absence d’influence sur le litige de la validité de clauses de variation de stocks ou d’exclusivité, pour une rupture unilatérale d’un contrat d’entretien de textiles, en raison de la mauvaise qualité prétendue des prestations suivie d’une cessation du paiement des factures), sur appel de T. com. Paris, 24 mai 2006 : RG n° 05/072002 ; Dnd.
* Clauses contestée sur le fondement de l’article L. 442-1 C. com. V. par exemple : dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., il n’y a pas lieu de statuer sur l’illégalité de la clause exonératoire litigieuse clause qui n’est pas mise en jeu dans le présent litige, l’intimé ne cherchant pas à s’exonérer de sa responsabilité en revendiquant son application. CA Paris (pôle 5, ch. 5), 10 mars 2011 : RG n° 10/05249 ; Cerclab n° 3241, sur appel de T. com. Paris, 19 janvier 2010 : RG n° 2008012919. § V. aussi : CA Rennes (4e ch.), 5 avril 2012 : RG n° 09/04536 ; arrêt n° 159 ; Cerclab n° 3774 (demandeur invoquant l’ancien art. 442-6 [L. 442-1] C. com., défendeur répliquant sur l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom., arrêt se contentant d’affirmer que la clause litigieuse était « dépourvue d'ambigüité et sans lien avec une clause abusive »), sur appel de T. com. Saint-Nazaire, 10 juin 2009 : Dnd.