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CASS. CRIM., 2 octobre 2007

Nature : Décision
Titre : CASS. CRIM., 2 octobre 2007
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. criminelle
Demande : 06-87292
Date : 2/10/2007
Nature de la décision : Rejet
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2864

CASS. CRIM., 2 octobre 2007 : pourvoi n° 06-87292

 

Extrait : « Attendu que, pour déclarer coupables les prévenus, qui soutenaient que, selon l'article L. 121-22 du code de la consommation, l'activité en cause, faisant l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier, n'était pas soumise aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 dudit code, l'arrêt énonce que seul le démarchage en matière d'assurance sur la vie se trouve réglementé par l'article L. 132- 5-1 du code des assurances et que les autres branches de l'activité d'assurance, dont celle litigieuse, qui ne relèvent pas de dispositions spécifiques, restent régies par le code de la consommation ;

Attendu qu'ainsi, en l'état de textes dénués d'ambiguïté dont l'applicabilité à l'activité de la société avait été notifiée aux deux prévenus, la cour d'appel, qui a relevé que les démarcheurs visitaient les clients pour obtenir la souscription de contrats, a justifié sa décision ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 06-87292.

DEMANDEUR à la cassation : MM. T. et G. X.

DÉFENDEUR à la cassation : Ministère public

Président : M. COTTE

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, L. 121-21, L. 121-22, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26 et L. 121-28 du code de la consommation, L. 132-5-1, L. 310-1 et suivants, L. 511-1 du code des assurances, et 591 du code de procédure pénale ;

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« en ce que l'arrêt a déclaré les prévenus coupables d'infractions en matière de démarchage à domicile, résultant du fait d'avoir proposé des contrats d'assurance-santé ne comportant pas la faculté de renonciation, le formulaire type pour l'exercice du droit de rétractation et pour avoir accepté des moyens de paiement avant l'expiration du délai de réflexion accordé à la personne démarchée, et les a condamnés à une amende de 2.500 euros chacun » ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« aux motifs adoptés qu'en vertu de l'article L. 121-22 du code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29, les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier ; qu'il s'agit d'une disposition d'ordre général ; que toute exception ne peut être interprétée que restrictivement ; que seul le démarchage en assurance-vie est réglementé par l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; qu'il en résulte que les autres branches et notamment celles relatives aux complémentaires santé, qui ne disposent d'aucun texte législatif particulier, restent soumises au code de la consommation ; que les dispositions de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales, dont partie a été codifiée, n'exclut absolument pas les contrats d'assurances de son champ d'application ; que le code des assurances ne peut donc s'appliquer, à l'exclusion du code de la consommation, que dans le domaine de l'assurance-vie ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que les prévenus concluent également qu'il ne saurait leur être fait grief d'avoir utilisé des contrats types alors qu'ils ont été soumis au contrôle ministériel ou de son administration ; que cet argument ne sera pas retenu ; qu'il ne s'agit, d'une part, que d'une possibilité offerte au ministre dont l'inutilisation ne peut avoir pour conséquence de rendre conforme aux textes ce qui ne l'est pas ; qu'il a d'ailleurs été jugé qu'une clause abusive et léonine doit être considérée comme de nul effet alors même qu'elle a reçu le visa de l'autorité de tutelle ; que surtout, comme le précise l'article L. 310-12 du même code, que la commission veille au respect pour les entreprises d'assurance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance ; que le contrôle de la tutelle est donc relatif au droit des assurances et ne constitue pas ce qui pourrait s'analyser en un contrôle de légalité ; que le tribunal constatera dès lors l'existence de l'élément légal de l'infraction » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« alors que, d'une part, l'article L. 121-22 du code de la consommation prévoit que « ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-29, les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte spécifique » ; que le législateur a ainsi entendu exclure de l'application des articles L. 121-23 et L. 121-29 du code de la consommation, toutes les activités faisant l'objet de dispositions spécifiques destinées à assurer la protection du consommateur ; que le démarchage fait l'objet d'une réglementation spécifique concernant l'activité d'assurance, le code des assurances prévoyant des règles particulières sur l'information du consommateur et des garanties quant aux personnes aptes à proposer des assurances, même si le législateur n'a entendu prévoir un droit de rétractation de l'assuré qu'en matière d'assurances-vie ; qu'en estimant que les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile s'appliquaient aux assurances, à l'exception de l'assurance-vie parce que le législateur n'avait entendu réglementer spécifiquement que le démarchage à domicile en matière d'assurances-vie, sans considération du fait que la vente de telles assurances entrait dans le cadre de l'activité d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 121-22 du code de la consommation, ainsi que les articles L. 132-5-1, L. 310-1 et suivants, L. 511-1 du code des assurances » ;

« alors que, d'autre part, il se déduit du principe de la légalité des délits et des peines, principe à valeur constitutionnelle, que la loi pénale est d'interprétation stricte et qu'elle doit être claire et précise, principes ayant eux-même valeur constitutionnelle et étant garantis notamment par l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la cour d'appel, qui a considéré que les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation s'appliquaient en matière d'assurance, alors qu'il existe une incertitude sur cette applicabilité, a violé les principes ci-dessus rappelés » ;

 

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 121-21, L. 121-22, 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26 et L. 121-28 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« en ce que l'arrêt a déclaré les prévenus coupables d'infractions en matière de démarchage à domicile, résultant du fait d'avoir proposé des contrats d'assurance-santé ne comportant la faculté de renonciation, le formulaire type pour l'exercice du droit de rétractation et pour avoir accepté des moyens de paiement avant l'expiration du délai de réflexion accordé à la personne démarchée, et les a condamnés à une amende de 2 500 euros chacun ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« aux motifs adoptés que, « M. Y. et M. X., sont co-gérants de la SARL Groupe Assursanté, dont le siège social est à [ville L.] et qui compte divers établissements dont l'un, [adresse] à [ville Le.] ; qu'il s'agit d'une société de courtage en assurances, spécialisée dans le domaine de la complémentaire santé ; qu'elle travaille à partir de mailings envoyés aux particuliers qui renvoient un coupon de demande d'étude personnalisée ; qu'après réception, des commerciaux de l'entreprise se déplacent auprès de la personne intéressée dans le but de lui faire souscrire un contrat intitulé « demande d'adhésion ASAF » ; que c'est à cette entité Association santé et action familiale (ASAF), domiciliée à [ville J.], qui gère l'entier dossier, que sont aussitôt transmis ces documents ; que les prévenus invoquent aussi qu'ils n'ont en aucun cas eu l'intention de commettre une infraction, que l'ambiguïté, selon eux, des textes applicables, exclut toute mauvaise foi ; que, bien au contraire, les éléments de la cause permettent de retenir l'existence de l'élément moral ; qu'il convient de rappeler que, dès le 16 février 2001,M. Y. et M. X. étaient avertis qu'ils devaient respecter les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dont copie leur était adressée ; qu'il leur était indiqué que, lors d'un contrôle ultérieur, si de nouvelles infractions étaient constatées, elles seraient relevées par procès-verbal ; qu'ils ne répondirent pas à cette lettre, ce qui aurait été pourtant l'occasion de faire connaître leur divergence d'interprétation ; qu'après le contrôle du 13 décembre 2001, un nouveau rappel de la réglementation leur était adressé par courrier du 22 janvier 2002 ; que les propositions de contrats litigieux ont été établies pour la période du 29 avril au 17 mai 2002, soit à une date bien postérieure à ces rappels ; que d'ailleurs, entendus par l'agent de la DDCCRF, le jour du contrôle, les prévenus ne contestaient pas être assujettis au code de la consommation mais indiquaient « cette réglementation est une entrave à la bonne conduite de notre activité. » ; que l'ASAF, par courrier du 28 mai 2002 ne réfute pas non plus l'application du code de la consommation, tenant à préciser, au terme de son argumentation, que nous ne procédons à aucun démarchage, ce qui signifie clairement qu'elle ne se situe pas dans le cadre du code des assurances et des règles spécifiques du démarchage en matière d'assurance-vie ; que, ce n'est qu'après l'envoi du procès-verbal du 13 octobre 2002, que M. Y. et M. X., par lettre du 28 novembre 2002, revendiquent l'exclusion prévue par l'article L. 121-22 du code de la consommation ; qu'il est constant et finalement non contesté, même si les conclusions qui en sont tirées diffèrent, que les opérations de la société Assursanté, constituent bien du démarchage, dès lors que, même sur sa demande, la proposition est faite au domicile de la personne, à sa résidence, sur son lieu de travail ou dans tout autre endroit non destiné à la commercialisation ; que les propositions d'assurance ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-25 et L. 121-6 du code de la consommation ; qu'il est en effet démontré, par les documents produits, que les propositions de contrat ne comportent pas :

- le nom du démarcheur,

- la faculté de renonciation,

- les caractéristiques précises de l'assurance souscrite ;

- le formulaire type pour l'exercice du droit de rétractation ;

que, le jour même de la signature de la demande d'adhésion le client, à son domicile, a remis une autorisation de prélèvement accompagnée d'un RIB, aussitôt transmis à l'ASAF à [ville J.] ; que les prévenus ont ainsi violé les dispositions de l'article L. 121-26 qui interdisent non seulement d'exiger mais aussi d'obtenir, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit aucun engagement. ; qu'il est évident que l'acheteur qui a remis, signée, une autorisation de prélèvement, accompagnée d'un RIB, se sent dès lors engagé et sa libre réflexion en est affectée ; que l'offre d'un mois des prestations gratuit obéit à la même logique : lier son co-contractant dès la signature ; que l'élément matériel est donc de ce fait constitué ; que les prévenus ne sauraient disconvenir qu'ils sont co-gérants de la société et que c'est à ce titre qu'ils ont été cités ; qu'ils sont également pénalement responsables de leurs démarcheurs ; qu'ils seront donc reconnus coupables de l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-26 et L. 121-28 du code de la consommation » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« alors que, d'une part, l'ensemble des garanties prévues par les articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation s'appliquent lors de la signature du contrat proposé ; que, dès lors que la cour d'appel constatait que les démarcheurs de la société que géraient les deux prévenus proposaient aux démarchés une demande d'adhésion à l'ASAF, laquelle gérait ensuite tout le dossier, la cour d'appel qui ne constate pas par de tels motifs que les démarchés étaient invités par les démarcheurs à signer des contrats d'assurances, qui les auraient fait bénéficier de l'ensemble des droits prévus en matière de démarchage, a privé sa décision de base légale » ;

« alors que, d'autre part, la responsabilité pénale est une responsabilité du fait personnel ; qu'en considérant que les prévenus étaient responsables des actes de leurs démarcheurs en leur qualité de co-gérants de la société de courtage, sans constater qu'ils avaient pratiqué dans des conditions illégales ou fait pratiquer le démarchage en donnant des instructions contraires aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé » ;

 

Les moyens étant réunis ;

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des démarcheurs de la société de courtage en assurances Groupe Assursanté ont visité des particuliers pour obtenir la souscription de contrats d'assurance « complémentaire santé » proposés par l'association Santé et Action familiale, dite l'ASAF ; que, par deux courriers des 16 février 2001 et 22 janvier 2002, la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a averti les deux cogérants de la société Groupe Assursanté, M. X. et M. Y., de leur obligation d'observer les prescriptions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage ; qu'il a été établi que, par la suite, des personnes ayant souscrit des contrats avaient simultanément autorisé un prélèvement automatique sur leur compte bancaire ; que M. X. et M. Y. ont été poursuivis du chef d'infractions à la législation sur le démarchage, pour avoir proposé des contrats d'assurance-santé ne comportant pas la faculté de renonciation et pour avoir accepté des moyens de paiement avant expiration du délai de réflexion ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour déclarer coupables les prévenus, qui soutenaient que, selon l'article L. 121-22 du code de la consommation, l'activité en cause, faisant l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier, n'était pas soumise aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 dudit code, l'arrêt énonce que seul le démarchage en matière d'assurance sur la vie se trouve réglementé par l'article L. 132-5-1 du code des assurances et que les autres branches de l'activité d'assurance, dont celle litigieuse, qui ne relèvent pas de dispositions spécifiques, restent régies par le code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'ainsi, en l'état de textes dénués d'ambiguïté dont l'applicabilité à l'activité de la société avait été notifiée aux deux prévenus, la cour d'appel, qui a relevé que les démarcheurs visitaient les clients pour obtenir la souscription de contrats, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Slove, Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.