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5843 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Démarchage : régimes spéciaux

Nature : Synthèse
Titre : 5843 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Démarchage : régimes spéciaux
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5843 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - CONTRAT - NATURE DU CONTRAT 

QUALIFICATION DU CONTRAT - DÉMARCHAGE - RÉGIMES SPÉCIAUX

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation (droit antérieur à la loi du 17 mars 2014). La loi du 22 décembre 1972 prévoyait dans son art. 8-I. « ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1er à 6 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier ». La solution a été conservée par l’ancien art. L. 121-22 C. consom. jusqu’à la loi du 17 mars 2014. Celle-ci en revanche a préféré énumérer certaines exclusions, incluant des régimes particuliers (V. Cerclab n° 5842). L’application des anciens textes a obligé les tribunaux à distinguer les régimes compatibles avec le régime général de protection contre le démarchage (A) et ceux qui ne l’étaient pas (B), sans oublier que la pratique même peut être interdite (C).

A. RÉGIMES NON EXCLUSIFS DE LA PROTECTION

Agent immobilier. La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, qui organise la réglementation des professionnels de l’immobilier, ne comporte pas de dispositions particulières relatives au démarchage à domicile ; ainsi, les dispositions du Code de consommation en matière de démarchage à domicile s’appliquent aux professionnels de l’immobilier. CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 2 février 2009 : RG n° 06/00216 ; arrêt n° 101 ; Cerclab n° 1860 ; Juris-Data n° 2009-379971, sur appel de TGI Pointe-à-Pitre, 8 décembre 2005 : RG n° 04/00059, Dnd. § Dans le même sens : TI Sannois, 11 mai 2000 : RG n° 11-99-001876 ; Cerclab n° 143 (soumission d’un contrat de mandat d’agent immobilier à la loi de 1970 et aux textes sur le démarchage, mais absence de preuve en l’espèce d’un démarchage), confirmé implicitement CA Versailles, 28 juin 2002 : RG n° 00/5671 ; Cerclab n° 1722 (exclusion de la protection faute de preuve en l’espèce d’un démarchage).

Contrat de construction de maison individuelle. Les dispositions, d’ordre public, propres au démarchage à domicile, sont applicables à un contrat de construction de maison individuelle, cumulativement avec celles, également d’ordre public, relatives à ce contrat, à condition toutefois qu’elles ne soient pas incompatibles, auquel cas doit prévaloir le régime juridique spécifique du contrat de construction de maison individuelle souscrit à l’occasion du démarchage à domicile ; il en résulte qu’en présence d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, pour lequel l’art. R. 231-8 C. constr. habit. autorise expressément un versement, à la signature du contrat, égal à 5 % du prix, pourvu que le constructeur justifie d’une garantie de remboursement, dont il n’est pas contesté qu’elle a été fournie en l’espèce, le cocontractant du constructeur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat sur le fondement de l’ancien art. L. 121-26 C. consom. interdisant toute contrepartie financière avant l’expiration du délai de rétractation. CA Douai (1re ch. sect. 2), 25 novembre 2008 : RG n° 07/07657 ; Cerclab n° 1851 ; Juris-Data n° 2008-375302, sur appel de TI Valenciennes, 14 septembre 2007 : RG n° 11-06-001229 ; jugt n° 534/07 ; Dnd (estimant que la conclusion d’un second contrat empêche d’invoquer le démarchage pour le premier). § V. aussi dans le même sens : TGI Foix (ch. correct.), 20 mars 2007 : RG n° 07/000740 : jugt n° 283/2007 ; Cerclab n° 1601 (L. 271-1 C. constr. ; application cumulative), sur appel CA Toulouse (3e ch.), 15 octobre 2008 : RG n° 07/00822 ; arrêt n° 08/935 ; Legifrance ; Cerclab n° 1339 ; Lamyline (solution apparemment implicitement confirmée), sur pourvoi Cass. crim. 5 mai 2009 : pourvoi n° 08-87452 ; Cerclab n° 2865 (appréciation souveraine : problème non examiné).

Contra : la réglementation prévue par la loi du 22 décembre 1972 est incompatible avec la législation relative au contrat de construction de maison individuelle. CA Orléans (ch. app. corr.), 28 janvier 1992 : Juris-Data n° 1992-049529 ; Dnd, sur appel de TGI (corr.) Tours, 20 décembre 1990 : Dnd.

Location d’emplacement publicitaire. La loi du 29 décembre 1979 sur la location d’emplacement publicitaire ne règlemente pas le démarchage et n’est donc pas exclusive de la loi du 22 décembre 1972. CA Rennes (1re ch. B), 14 avril 2005 : RG n° 04/04109 ; arrêt n° 271 ; Cerclab n° 1785 ; Juris-Data n° 2005-278507, confirmant sur ce point TI Brest, 29 avril 2004 : RG n° 11-03-000708 ; Cerclab n° 2123. § Contra sous l’empire de la rédaction initiale de la loi du 22 décembre 1972 : CA Paris (8e ch. A), 20 septembre 1989 : Juris-Data n° 1989-024942 ; Dnd (sol. implicite), sur appel de TI Aulnay-sous-Bois, 29 septembre 1988 : Dnd.

Location d’emplacement d’antenne relais. La réglementation autorisant un opérateur à établir et exploiter un service de radiotéléphonie publique, à condition de respecter un cahier des charges rigoureux, lequel le contraint notamment à procéder à l'installation sur l'ensemble du territoire français de dispositifs techniques, sous peine de perdre tout ou partie des fréquences qui lui ont été attribuées par l'autorité publique, fixe aux attributaires de fréquences des objectifs de couverture et satisfaction des usagers dans ses relations avec les pouvoirs publies ou les autorités de régulation et n'a aucune vocation à régir les rapports de ces mêmes attributaires avec les particuliers dont ils sollicitent les services pour atteindre ces objectifs. CA Nîmes (1re ch. B), 15 janvier 2008 : RG n° 05/02527 ; arrêt n° 31 ; Légifrance ; Cerclab n° 1844, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 30 mars 2005 : pourvoi n° 04-11831 ; arrêt n° 642 ; Cerclab n° 1989 (problème non examiné).

Loi Doubin. L’art. L. 330-3 C. com. (loi Doubin) n’est pas un régime spécial au sens de l’ancien art. L. 121-22 C. consom. TGI Melun (ch. 1 cab. 1), 17 février 2004 : RG n° 02/03438 ; Cerclab n° 377 (exception devant s’interpréter strictement ; l’interprétation des textes relatifs au démarchage ne peut contrevenir aux dispositions de la directive du 20 décembre 1985 dont ils ne sont que la transposition), confirmé par CA Paris (5e ch. A), 1er février 2006 : RG n° 04/12433 ; Cerclab n° 785 ; Juris-Data n° 2006-296357 (décision plus ambiguë, estimant que le contrat conclu n’entrait pas dans le cadre de l’art. L. 330-3 C. com. faute d’engagement d’exclusivité).

B. RÉGIMES EXCLUSIFS DE LA PROTECTION

Assurance : article L. 112-2-1 C. assur. Pour des illustrations d’application de l’art. L. 112-2-1 C. assur. : Cass. civ. 2e, 17 janvier 2013 : pourvoi n° 11-28928 ; Cerclab n° 4290 (texte d’ordre public ; cassation du jugement refusant le bénéfice de l’exercice du droit de renonciation sans constater que le contrat, qui avait seulement pris effet avec le paiement de la prime, avait été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur), cassant Jur. prox. Pau, 29 septembre 2011 : Dnd - Cass. civ. 2e, 17 janvier 2013 : pourvoi n° 11-20155 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4289 (appréciation souveraine de l’absence d’exécution intégrale du contrat, entraînant la validité de l’exercice du droit de renonciation), rejetant le pourvoi contre Jur. proxim. Colombes, 4 janvier 2011 : RG n° 91-10-122 et n° 91-10-232 ; Dnd.

Assurance : article L. 132-5-1 C. assur. Exclusion des textes sur le démarchage en cas d’existence d’un régime spécial, en l’occurrence, l’art. L. 132-5-1 C. assur., V. par exemple : CA Nancy (1re ch. civ.), 17 avril 2007 : RG n° 05/01418 ; arrêt n° 872/07 ; Cerclab n° 1500, sur appel de TGI Bar le Duc (1re ch. civ.), 7 avril 2005 : RG n° 04/00335 ; jugt n°114/05 ; Cerclab n° 330 (problème non abordé) - CA Douai, 10 mai 2012 : Dnd, cassé sur un autre point par Cass. civ. 2e, 12 septembre 2013 : pourvoi n° 12-22649 ; Cerclab n° 4580 (cassation au visa de l’art. L. 135-5-2 C. assur., sans discussion de son applicabilité§ Rappr. : exclusion pour un contrat de crédit revolving visant à abonder un contrat d’assurance-vie déjà souscrit. CA Paris (7e ch. A), 27 janvier 2009 : RG n° 07/17293 ; Cerclab n° 1838 ; Juris-Data n° 2009-375248, confirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 11 septembre 2007 : RG n° 06/10318 ; jugement n° 17 ; Cerclab n° 2756.

Les dispositions spécifiques régissant le démarchage à domicile en matière d’assurance ne s’appliquent qu’aux contrats de capitalisation. Cass. civ. 2e, 17 janvier 2013 : pourvoi n° 12-10108 ; Dnd. § Pour déclarer coupables les prévenus, qui soutenaient que, selon l’ancien art. L. 121-22 C. consom., l’activité en cause, faisant l’objet d’une réglementation par un texte législatif particulier, n’était pas soumise aux dispositions des anciens art. L. 121-23 à L. 121-29 dudit code, l’arrêt énonce que seul le démarchage en matière d’assurance sur la vie se trouve réglementé par l’art. L. 132-5-1 C. assur. et que les autres branches de l’activité d’assurance, dont celle litigieuse, qui ne relèvent pas de dispositions spécifiques, restent régies par le code de la consommation ; qu’ainsi, en l’état de textes dénués d’ambiguïté dont l’applicabilité à l’activité de la société avait été notifiée aux deux prévenus, la cour d’appel, qui a relevé que les démarcheurs visitaient les clients pour obtenir la souscription de contrats, a justifié sa décision. Cass. crim., 2 octobre 2007 : pourvoi n° 06-87292 ; arrêt n° 5221 ; Cerclab n° 2864, rejetant le pourvoi contre CA Douai (6e ch.), 27 octobre 2005 : Dnd. § V. aussi : CA Paris (13e ch. correct. sect. B), 20 juin 2008 : RG n° 07/05918 ; arrêt n° 5 ; Cerclab n° 1839 ; Juris-Data n° 2008-366977 (c'est bien seulement par une disposition relative au démarchage à domicile qu'il peut être fait exception à la législation prévue par les anciens articles L. 121-23 à L. 121-29 C. consom., et non par la réglementation de l'ensemble des contrats d'assurance ; contrat d’assurance-vie ne relevant pas en l’espèce de l’art. L. 132-5-1 C. assur), sur appel de TGI Melun (correct.), 29 janvier 2007 : ML n° 05/30482 ; Dnd.

Crédit à la consommation. Jugé que la protection en matière de démarchage n’est pas applicable lorsque les parties se sont placées dans le cadre de la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit mobilier. CA Reims (ch. civ. sect. 2), 13 décembre 2001 : RG n° 00/01531 ; arrêt n° 1027 ; Cerclab n° 1003, sur appel de TI Reims, 23 mai 2000 : RG n° 11-99-000530 ; jugt n° 00/455 ; Cerclab n° 476 (problème non abordé).

Démarchage financier. Pour des illustrations d’exclusion des textes sur le démarchage en cas d’existence d’un régime spécial, en l’occurrence un placement dans un FCP. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 20 janvier 2009 : RG n° 06/04134 ; Cerclab n° 1859 ; Juris-Data n° 2009-008802, sur appel de TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 22 juin 2006 : RG n° 04/05331 ; Cerclab n° 2745. § Application de l’art. L. 341-1 C. monét. fin. à une souscription de valeurs mobilières. CA Nancy (2e ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/03339 ; Cerclab n° 2282, sur appel de TI Saint-Dié des Vosges, 19 août 2008 : RG n° 11-08-000125 ; jugt n° 221/2008 ; Cerclab n° 603 (problème non examiné). § Application de l’art. L. 341-1 CMF à un contrat souscrit en vue d'une étude patrimoniale. CA Nîmes (1re ch. civ.), 17 novembre 2016 : RG n° 14/04335 ; Cerclab n° 6534 ; Juris-Data n° 2016-024564 (annulation du contrat, la « fiche d'entrée en relation » ne respectant pas notamment l’art. L. 341-12 C. consom.), sur appel de TGI Nîmes, 4 juillet 2014 : RG n° 13/03705 ; Dnd.

V. dans l’affaire Panorimmo : les dispositions de l'ancien art. L. 121-26 C. consom. sont applicables quels que soient la nature et le bénéficiaire de l'engagement souscrit. Cass. civ. 1re, 17 janvier 2008 : pourvoi n° 05-14644 ; Cerclab n° 2130 (application au contrat de crédit in fine). § Application des règles du démarchage classique et non d’un régime spécial. Cass. civ. 1re, 30 octobre 2008 : pourvoi n° 07-19462 ; arrêt n° 1056 ; Cerclab n° 2127 (l'offre préalable souscrite le 28 janvier 2003 était soumise, en l'absence de réglementation particulière alors applicable au démarchage relatif aux opérations de crédit, aux dispositions des anciens articles L. 121-21 s. C. consom.), cassant CA Reims, 27 juin 2007 : Dnd - Cass. civ. 1re, 18 février 2009 : pourvoi n° 07-19648 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 2126, rejet du pourvoi contre CA Bordeaux, 3 juillet 2007 : Dnd. § Dans le même sens pour les juges du fond : CA Nancy (2e ch. civ.), 17 mars 2011 : RG n° 07/01910 ; Cerclab n° 2958, sur appel de TI Verdun, 2 juillet 2007 : RG n° 11-05-000452 ; jugt n° 273/2007 ; Cerclab n° 4175, précédé de CA Nancy (2e ch. civ.), 29 avril 2010 : RG n° 07/01910 ; arrêt n° 1207 ; Cerclab n° 2949 - CA Nancy (2e ch. civ.), 28 janvier 2010 : RG n° 04/02853 ; arrêt n° 302 : Cerclab n° 2135, sur appel de TI Longwy, 8 septembre 2004 : RG n° 11-03-000376 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 28 janvier 2010 : RG n° 06/00016 ; arrêt n° 307 : Cerclab n° 2134, sur appel de TI Épinal, 24 novembre 2005 : RG n° 11-05-000189 et n° 11-05-000403 ; jugt n° 566 ; Cerclab n° 2768 - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 21 octobre 2008 : RG n° 07/01820 ; arrêt n° 426 ; Cerclab n° 1830 ; Juris-Data n° 2008-007306 (application du régime général sur le démarchage), sur appel de TI Toulouse, 6 mars 2007 (ou 2006 ?) : RG n° 05/03749 ; Dnd.

En sens contraire : CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 28 novembre 2008 : RG n° 07/00376 ; Cerclab n° 2131, sur appel de TI Saint-Denis de la Réunion, 18 décembre 2006 : RG n° 11-04-001289 ; Dnd, suite de CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 29 août 2008 : RG n° 07/00376 ; Dnd (relevé d’office et réouverture des débats sur les textes relatifs au démarchage) - CA Nancy (2e ch. civ.), 18 mai 2009 : RG n° 07/00640 ; arrêt n° 1512/09 ; Cerclab n° 1471 (affaire Panorimmo ; constitue un régime propre au démarchage en matière de prêt d'argent, la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, actualisée par la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972, 1’ensemble ayant été codifié par la loi n° 2003-706 du 1er avril 2003 sous les anciens articles L. 311-1 s. C. consom.), sur appel de TI Lunéville, 9 février 2007 : RG n° 11-05-000313 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 2773 (problème non abordé ; qualification d’agence immobilière et refus de l’action en remboursement). § V. aussi, en dehors de l’affaire Panorimmo : exclusion de la loi du 22 décembre 1972 par la loi du 3 janvier 1972 : CA Montpellier (1re ch.), 13 décembre 1990 : Juris-Data n° 1990-003828 ; Dnd, sur appel de TGI Montpellier, 18 octobre 1989 : Dnd.

Les règles du démarchage bancaire ou financier, qui concernent les opérations sur des instruments financiers, les opérations de banque ou connexes, la fourniture d'un service d'investissement ou d'une prestation de conseil en investissement, ou des opérations d'intermédiation en biens divers au sens de l'article L. 550-1, ne sont pas applicables au contrat de location financière d’un copieur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 octobre 2015 : RG n° 13/06738 ; Cerclab n° 5435, sur appel de T. com. Paris, 25 mars 2013 : RG n° 2010000643 ; Dnd.

C. RÉGIMES INTERDISANT LE DÉMARCHAGE

Enseignement à distance. Selon l’art. L. 471-4 C. éducat. (texte ayant son origine dans l’art. 13 de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971), « il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement. Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement. » Pour l’enseignement à distance (L. 12 juillet 1971) : CA Paris (9e ch. B), 7 décembre 1993 : Juris-Data n° 1993-023862 ; Dnd (extension à la vente d’une méthode d’apprentissage des langues étrangères), sur appel de TGI Paris (11e ch.), 14 juin 1993, Dnd - CA Paris (9e ch. B), 25 mai 1990 : Juris-Data n° 1990-023514 ; Dnd (extension à la vente de matériel pédagogique), sur appel de TGI Paris (31e ch.), 11 juin 1986 : Dnd.