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CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 11 janvier 2011

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 11 janvier 2011
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. sect. A
Demande : 10/01551
Date : 11/01/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/03/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2968

CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 11 janvier 2011 : RG n° 10/01551

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il n'est pas contesté que Monsieur X. a fait l'objet d'une décision de mise en invalidité en deuxième catégorie. Il ne peut donc bénéficier de l'application de l'assurance invalidité absolue et définitive puisqu'il n'a pas été classé en troisième catégorie.

L'exclusion dont fait l'objet cet assuré est clairement définie dans la notice d'information de l'assurance (contrat n°A XX/2004) remise à Monsieur X. qui dans la définition de l'invalidité absolue et définitive (IAD) précise : il s'agit, pour l'adhérent relevant du régime de la sécurité sociale ou d'un organisme assimilé d'un classement en troisième catégorie (article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ) c'est-à-dire que l'adhérent a été reconnu, médicalement, comme étant absolument incapable d'exercer une profession et qu'il est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (se déplacer s'habiller s'alimenter et se laver). »

Cette clause relative à la prise en charge de la seule invalidité de troisième catégorie ne pouvait être déclarée abusive comme l'a cependant retenu le premier juge dans la mesure où elle est indiquée clairement au tout début de la notice d'information remise à l'assuré et qu'elle ne présente aucun caractère d'ambiguïté. La notice d'information indique en effet en termes clairs et parfaitement compréhensibles la définition de la notion et de l'état d'invalidité absolue et définitive qui correspond à une invalidité de troisième catégorie telle que définie par le Code de la sécurité sociale.

Dans ces conditions, il convient de réformer la décision du premier juge et de retenir que Monsieur X. ne remplissait pas, compte tenu de sa mise en invalidité deuxième catégorie par décision de la sécurité sociale en date du 21 octobre 2008 avec attribution d'une pension à effet du 14 mai 2008, les conditions exigées pour bénéficier d'une prise en charge au titre d'une invalidité absolue et définitive ».

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 11 JANVIER 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/01551. TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON - 2 février 2010.

 

APPELANTE :

SA CARMA,

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, représentée par la SCP CURAT - JARRICOT, avoué à la Cour, assistée de Maître Catherine JAOUEN, avocat au barreau d'AVIGNON

 

INTIMÉS :

SA S2P « SOCIÉTÉ DES PAIEMENTS PASS »,

poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social, représentée par la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU, avoués à la Cour, assistée de la SCP REINHARD-DELRAN, avocats au barreau de NIMES plaidant par Maître Laure REINHARD, avocat

Monsieur X.,

né le [date] à [ville], représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour, assisté de Maître Raluca LALESCU, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Madame Y. épouse X.,

née le [date] à [ville], représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour, assistée de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND, avocats au barreau d'AVIGNON

 

Statuant en application de l’article 910 du Code de Procédure Civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Olivier THOMAS, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du Code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Bernard NAMURA, Conseiller faisant fonction de Président, M. Olivier THOMAS, Conseiller, Madame Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2011

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Olivier THOMAS, Conseiller, en l'absence du Conseiller faisant fonction de Président légitimement empêché, publiquement, le 11 janvier 2011, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon une offre préalable du 17 septembre 2005, Monsieur et Madame X. ont contracté auprès de la société S2P un prêt personnel d'un montant de 23.424 euros remboursable par 84 mensualités de 392,02 euros avec assurance au taux effectif global de 6,88 % l'année.

Ils ont souscrit une assurance garantissant le paiement des échéances du prêt auprès de la compagnie d'assurances CARMA couvrant les risques « décès, invalidité et maladie ».

Le 26 septembre 2005, Monsieur X., qui exerce la profession de chauffeur poids-lourd, a été victime d'un accident de travail et a été déclaré en arrêt maladie percevant des indemnités journalières.

Le 26 février 2006, il a de nouveau fait l'objet d'un arrêt de travail suite à une rechute de l'accident.

Par un courrier en date du 2 février 2008, la société d'assurances CARMA informait Monsieur X. qu'elle n'entendait pas donner suite à la demande de garantie présentée par son assuré au motif que « les suites ou rechutes de maladies, d'accidents déjà indemnisés par l'assureur sont exclues du champ de garanties ».

Monsieur X. se trouve en invalidité depuis le 14 mai 2008 et le 10 mars 2009 la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Vaucluse lui notifiait une décision lui refusant la carte d'invalidité au motif que son taux d'invalidité n'était seulement que de 50 %.

Le 18 septembre 2009, le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Marseille a ordonné une expertise et l'expert désigné le docteur T. a considéré que Monsieur X. présentait un taux d'incapacité de 80 %.

À compter du 3 mai 2007, Monsieur X. a cessé de régler les échéances du prêt et la société S2P a prononcé la déchéance du terme et a présenté devant le Tribunal d'Instance d'Avignon une requête en injonction de payer.

Une ordonnance d'injonction de payer portant sur la somme de 21.931,51 euros a été signifiée, le 31 juillet 2009 et, les époux X. en ont formé opposition.

Par acte d'huissier de justice en date du 24 avril 2009, Monsieur X. a assigné la compagnie d'assurances CARMA afin que cette dernière le garantisse des éventuelles condamnations prises à son encontre à la demande de la société SA S2P.

L'appel en garantie a été joint à l'affaire principale et, par jugement du 2 février 2010, le Tribunal d'Instance d'Avignon a :

- dit que la société SA S2P est déchue du droit aux intérêts,

- condamné solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la SA2P les sommes de 11.152,42 euros pour solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2008, et de 892,75 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2008,

- condamné la compagnie d'assurances CARMA à prendre en charge le prêt personnel souscrit par Monsieur et Madame X. auprès de la société S2P.

La société CARMA a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2010.

Aux termes de conclusions signifiées le 10 novembre 2010, elle conclut selon le dispositif suivant :

- réformer la décision entreprise,

- dire et juger que la SA CARMA n'est pas tenue de prendre en charge le prêt personnel souscrit par les époux X.,

- condamner solidairement les époux X. et la société S2P à restituer à la SA CARMA la somme de 13.001,48 euros,

- débouter Monsieur et Madame X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l article 700 du Code de procédure civile.

Elle rappelle que l'arrêt de travail initial du 26 septembre 2005 n'a pas entraîné de demande de prise en charge des échéances du crédit par Monsieur X., alors que pour l'arrêt de travail du 27 février 2006 il y a bien eu une prise en charge au titre de la garantie incapacité de travail jusqu'au mois de mars 2007 mais que par contre l'arrêt de travail du 31 octobre 2007 n'a pas été pris en charge au titre du prêt personnel au motif que les suites ou rechutes de maladies déjà indemnisées par l'assureur ne sont pas garanties.

Elle affirme que Monsieur X. n'est pas fondé à prétendre n'avoir pas reçu la notice d'information d'assurance lors de la souscription du contrat alors qu'il a signé l'exemplaire « emprunteur » du contrat de prêt auquel était jointe la notice d'information relative à l'assurance.

Elle souligne que la demande de prise en charge du capital restant, évalué à la somme de 18.814,61 euros, a été rejetée car d'une part, l'assuré n'a pas atteint une invalidité de troisième catégorie telle que définie à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale et d'autre part, qu'il n'est atteint que d'une invalidité de deuxième catégorie ce qui lui permet d'exercer une activité professionnelle.

Elle ajoute qu'aucune clause dans le contrat ne peut être qualifiée d'abusive car ne correspondant pas à cette définition et que le premier juge n'a pas caractérisé le caractère abusif de la clause relative à la prise en charge de la seule invalidité de troisième catégorie.

Elle précise que la Cour d'Appel de Nîmes, dans un arrêt du 10 mars 2010, a retenu qu'aucune indemnisation supplémentaire n'était due à l'assuré lequel ne justifiait pas d'une invalidité troisième catégorie.

Elle considère qu'elle a rempli parfaitement ses obligations en réglant au titre du prêt personnel les mensualités à l'issue de la période de franchise contractuelle soit du mois de juin 2006 au mois de mars 2007.

Aux termes de conclusions signifiées le 15 novembre 2010, Monsieur X. a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société CARMA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient que :

- aucune notice d'information relative à l'assurance facultative « décès et invalidité maladie » ne lui a été remise ce qui l'a empêché de se prévaloir de la garantie de l'assurance souscrite en sorte que lui sont inopposables toutes les exclusions de garanties dont l'assureur entend se prévaloir,

- l'offre de prêt est également irrégulière en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-11 du Code de la consommation puisque aucun tableau d'amortissement ne lui a été remis lors de la conclusion du prêt ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts,

- le prêteur, la société S2P, a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde dans la mesure où le total des revenus de l'époque du couple X. ne lui permettait pas au regard du total des crédits déjà contractés de rembourser un nouveau crédit,

- la société CARMA, qui a dans un premier temps pris en charge le règlement des échéances, ne pouvait, suite à la rechute du 26 février 2006, refuser la prise en charge au titre de la garantie incapacité temporaire totale puisque son invalidité n'est pas la résultante de l'affection psychique qui entraînerait une exclusion la garantie mais bien de séquelles physiques consécutives au grave accident de la circulation dont il a été victime le 26 septembre 2005,

- il n'a jamais eu connaissance du fait que l'assurance ne couvre que l'invalidité de catégorie 3, ce qui est en tout état de cause englobe son invalidité qui est reconnue à 80 % et que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la clause de limitation de garantie, qui ne figure pas dans le contrat d'assurance mais dans une notice différente, devait être considérée comme abusive sur le fondement des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation et de la recommandation numéro 90-01 de la commission des clauses abusives.

Aux termes de conclusions signifiées le 1er octobre 2010, Madame Y., épouse X., a conclu selon le dispositif suivant :

- réformer le jugement entrepris,

- dire et juger que l'offre préalable de crédit émise par la société S2P ne respecte pas les dispositions des articles L. 311-11 du Code de la consommation et L. 311-12 en ce que ni aucun tableau d'amortissement ni aucune notice relative à l'assurance facultative n'ont été remis aux époux X.,

en conséquence :

- constater l'acquisition de la déchéance du taux d'intérêts en application de l’article L. 311-33 du Code de la consommation,

- fixer la dette éventuelle de Monsieur et Madame X. à la somme de 11.159,42 euros en tenant compte de la déchéance du taux d'intérêts,

- dire et juger que la société S2P a commis une faute en accordant à Monsieur et Madame X. un crédit à hauteur de la somme de 23.424 euros au regard de l'absence de la mise en garde de l'établissement prêteur quant à la disproportion de leur engagement,

- dire et juger que la société S2P a commis une faute en n'informant pas Monsieur et Madame X. de l'opportunité de souscrire une assurance chômage au regard du devoir de mise en garde de l'établissement prêteur,

en conséquence,

- condamner la société S2P au paiement d'une somme de 22.264,49 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur et Madame X. au regard de la faute commise lors de l'octroi de crédit et du préjudice subi par les époux X.,

- ordonner la compensation entre les sommes dues par Monsieur et Madame X. à la société S2P et la somme par eux sollicitée à titre de dommages et intérêts au regard de la faute de la société S2P,

Dans l'hypothèse extraordinaire où Monsieur et Madame X. seraient condamnés à procéder au paiement de la somme due au titre du prêt par eux conclu auprès de la société S2P il conviendra de :

- dire et juger que la société CARMA devra relever et garantir Monsieur et Madame X. de l'ensemble des condamnations financières qui pourraient éventuellement être prononcées à leur encontre au regard de la validité de leur adhésion à l'assurance facultative garantie décès et invalidité, maladie, à titre infiniment subsidiaire et, dans l'hypothèse d'une condamnation financière prononcée à l'encontre de Monsieur et Madame X., et au regard de la particulière bonne foi du couple et de leur faible capacité de remboursement,

- accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur et Madame X. sur le fondement des dispositions des articles 1244-1 et suivants du Code civil.

Elle fait valoir que :

- le contrat de crédit est nul car ne figure pas au verso de l'exemplaire la signature de Madame X. alors même que les mentions de la date et signature prévoyaient cette signature,

- le tableau d'amortissement a été fourni à Madame X. ultérieurement à l'acceptation de l'offre de crédit en sorte qu'en application de l'article L. 333 du Code de la consommation il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et,

- l'offre de crédit n'était assortie d'aucune notice informant les époux X. des assurances qui leur étaient proposées,

- il n'y a pas eu de mise en garde de la société de crédit S2P quant à la disproportion de l'engagement des souscripteurs au regard de leur faculté de remboursement,

- Monsieur X. s'est trouvé en état d'invalidité à compter du 14 mai 2008 et il n'existe aucun motif valable d'exclusion de garantie au titre de cette invalidité.

Par des conclusions remises au greffe le 16 novembre 2010, la société S2P PASS a conclu selon le dispositif suivant :

- statuer ce que de droit sur la demande de prise en charge par l'assurance,

- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté les époux X. de leur demande dirigée à l'encontre de la société S2P tendant à voir reconnaître sa responsabilité et déclarer recevable l'action du prêteur,

Accueillant l'appel incident de la société S2P,

- dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

- débouter Monsieur et Madame X. de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions,

- les condamner solidairement paiement de la somme de 22.264,49 euros outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 6,67 % à compter du 9 septembre 2008 jusqu'à parfait paiement,

- condamner les époux X. in solidum au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que :

- les emprunteurs ont reconnu être entrés en possession de la notice d'assurance ce qui constitue la preuve suffisante de la remise de cette notice,

- il incombe à l'emprunteur de démontrer le caractère excessif du crédit consenti or en l'espèce au regard des ressources qui figurent dans le document intitulé « point budget » rempli par les emprunteurs leurs ressources s'élevaient à la somme de 2.799 euros par mois pour des charges d'un montant de 1.882 euros ce qui permettait le remboursement d'un crédit qui ne dépassait pas 30 % d'endettement,

- en aucun cas l’article L. 311- 11 du Code de la consommation sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts la non remise d'un tableau d'amortissement lequel n'est obligatoire que pour les prêts immobiliers.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'offre de crédit, le tableau d'amortissement et la déchéance du droit aux intérêts :

L'acte de prêt a bien été signé par Madame X. et l'absence de paraphes de celle-ci sur les pages secondaires de l'acte ne saurait constituer un motif de nullité du contrat.

En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 311-11 du Code de la consommation que « Pour les opérations à durée déterminée, l'offre préalable précise en outre pour chaque échéance le coût de l'assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l'échelonnement des remboursements ou en cas d'impossibilité le moyen de les déterminer ».

En l'espèce, la société S2P PASS ne démontre pas avoir remis aux emprunteurs, au moment de la signature de l'offre de prêt, un tableau d'amortissement leur permettant de déterminer la part du remboursement affecté pour chacune des échéances à l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts.

Il est certain que l'offre de prêt est ainsi irrégulière en ce qu'elle n'a pas respecté les dispositions légales susvisées qui imposent la remise d'un tableau d'amortissement et dès lors il convient de faire application des dispositions de l’article L. 311-33 du Code de la consommation qui sanctionnent l'offre de prix irrégulière par la déchéance du droit aux intérêts.

La décision déférée est sur ce point confirmée.

Ainsi, et après déduction des intérêts au taux conventionnel déchus la créance de la société S2P s'élève à la somme de 11.159,42 euros.

 

Sur la remise d'une notice d'information relative à la proposition d'assurance :

En application des dispositions de l’article L. 141-4 du Code des assurances, le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.

La preuve de la remise de cette notice incombe à l'assureur.

Cette preuve est suffisamment établie lorsque l'assuré a apposé sa signature sur l'offre de crédit au-dessous d'une mention imprimée selon laquelle il reconnaît avoir reçu la notice contenant des extraits significatifs du contrat d'assurance.

En l'espèce, l'offre préalable de prêt personnel souscrite conjointement par les époux et signée par eux, 17 septembre 2005, comporte un encadré dans lequel figure la mention en caractère apparent avant l'emplacement de la signature : « Ils reconnaissent être en possession de la notice d'information relative à l'assurance (référence A103-PP XX/2004) annexée à la présente offre et en avoir pris connaissance préalablement à la souscription ».

Dès lors, la preuve de la remise de la notice est établie.

Le moyen invoqué par les époux X. en cause d'appel est sans fondement et est donc rejeté.

 

Sur le manquement de la société S2P à son obligation de conseil de mise en garde :

Un établissement de crédit qui consent un crédit à des emprunteurs non avertis est tenu d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat à raison des capacités financières de ces emprunteurs et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt.

L'organisme de crédit doit veiller, lorsqu'il s'agit d'un emprunteur profane, à vérifier que le crédit soit adapté aux capacités de remboursement de l'emprunteur.

Il doit faire preuve de diligence quant à la recherche d'information et se faire communiquer tous documents lui permettant de mesurer le risque pris.

En fonction des renseignements recueillis, le prêteur doit alors alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi des prêts.

La faute consiste avoir accordé un crédit excessif sans avoir alerté l'emprunteur.

Il ne saurait être contesté qu'en l'espèce les époux X. sont des personnes pouvant être qualifiés de non averties dans la mesure où elles ne disposent pas de capacités particulières et d'une expérience dans le secteur du crédit leur permettant de mesurer le risque pris.

Cependant au regard des pièces produites aux débats et notamment du document intitulé « point budget » signé le 17 septembre 2005 par les époux X., il est établi que compte tenu de leurs ressources et charges les emprunteurs disposaient alors d'une réelle capacité financière leur permettant de prendre en charge les remboursements mensuels soit une somme de 300 euros.

En effet, les emprunteurs ont déclaré qu'ils bénéficiaient au titre de leur salaire d'un revenu mensuel de 2.799 euros et que l'ensemble de leurs charges s'élevait à la somme mensuelle de 1.390 euros en ce compris le loyer en sorte qu'il en résultait un solde disponible 1.409 euros qui permettait le remboursement d'un crédit mensuel de 300 euros.

Dès lors, il ne peut être reproché à l'organisme de crédit un quelconque manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde à l'égard des emprunteurs.

Le jugement doit être sur ce point confirmé.

 

Sur la créance de la société S2P :

En l'état du prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels pour le motif qui a été exposé plus avant la créance de la société S2P a été ramenée par le premier juge à la somme de 11.159,42 euros.

Il convient d'y ajouter l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû fixée par le premier juge à la somme de 892,75 euros.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2008.

La cour confirme quant à ces sommes le jugement déféré.

Dès lors Monsieur et Madame X. sont donc solidairement condamnés à payer à la société SA S2P la somme de 11.159,42 euros pour solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2008 et 892,75 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2008.

 

Sur la garantie de la société CARMA assureur au titre de l'invalidité absolue et définitive :

Selon les termes mêmes des dispositions contractuelles qui sont rappelées dans la notice d'information dont il a été retenu plus avant qu'elle avait bien été remise à Monsieur X. lors de son adhésion l'intervention de l'assureur au titre de garantie invalidité absolue et définitive est prévue de la manière suivante :

- lorsque l'assuré est atteint d'une invalidité de troisième catégorie telle que définie à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale c'est-à-dire lorsque : « l'adhérent a été reconnu médicalement comme étant absolument incapable d'exercer une profession et qu'il est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie (se déplacer s'habiller s'alimenter et se laver...).

Il n'est pas contesté que Monsieur X. a fait l'objet d'une décision de mise en invalidité en deuxième catégorie.

Il ne peut donc bénéficier de l'application de l'assurance invalidité absolue et définitive puisqu'il n'a pas été classé en troisième catégorie.

L'exclusion dont fait l'objet cet assuré est clairement définie dans la notice d'information de l'assurance (contrat n° A 103-PP XX/2004) remise à Monsieur X. qui dans la définition de l'invalidité absolue et définitive (IAD) précise : il s'agit, pour l'adhérent relevant du régime de la sécurité sociale ou d'un organisme assimilé d'un classement en troisième catégorie (article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale) c'est-à-dire que l'adhérent a été reconnu, médicalement, comme étant absolument incapable d'exercer une profession et qu'il est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (se déplacer s'habiller s'alimenter et se laver). »

Cette clause relative à la prise en charge de la seule invalidité de troisième catégorie ne pouvait être déclarée abusive comme l'a cependant retenu le premier juge dans la mesure où elle est indiquée clairement au tout début de la notice d'information remise à l'assuré et qu'elle ne présente aucun caractère d'ambiguïté.

La notice d'information indique en effet en termes clairs et parfaitement compréhensibles la définition de la notion et de l'état d'invalidité absolue et définitive qui correspond à une invalidité de troisième catégorie telle que définie par le Code de la sécurité sociale.

Dans ces conditions, il convient de réformer la décision du premier juge et de retenir que Monsieur X. ne remplissait pas, compte tenu de sa mise en invalidité deuxième catégorie par décision de la sécurité sociale en date du 21 octobre 2008 avec attribution d'une pension à effet du 14 mai 2008, les conditions exigées pour bénéficier d'une prise en charge au titre d'une invalidité absolue et définitive.

 

Sur la garantie de la société CARMA au titre de l'incapacité temporaire totale :

La société CARMA a, par courrier en date du 2 février 2008, refusé de garantir Monsieur X. du remboursement des échéances du prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale au motif que les conséquences de dépression, d'affection psychiatrique ou neurospsychiatriques étaient exclues.

Effectivement, le contrat d'assurance précise bien que la prise en charge des conséquences de dépression, d'affection psychiatrique ou neurospsychiatrique est limitée à six mensualités.

Cependant, il résulte de l'examen des divers documents médicaux produits aux débats par Monsieur X. que ce dernier établit qu'il s'est trouvé en accident de travail sur rechute jusqu'à la date de la mise en invalidité.

Le certificat médical du docteur K. en date du 15 janvier 2009 précise que « Monsieur X. présente des algies vertébrales, des gonalgies bilatérales responsables de boiterie et difficulté à la marche avec céphalgie et vertige de type rotatoire rendant impossible tout déplacement ».

Ainsi, l'état d'incapacité temporaire totale de Monsieur X. jusqu'à la date de mise en invalidité n'est aucunement la conséquence d'une dépression ou d'affection d'ordre psychiatrique ou neurospsychiatrique.

Dans ces conditions, la société CARMA était tenue d'indemniser son assuré au titre de la garantie d'assurance pour la période du 26 février 2006 jusqu'au 14 mai 2008 et ce dans le cadre de l'incapacité temporaire totale.

La société CARMA aurait dû prendre en charge une somme totale de 4.406,30 euros ce qui représente 11 échéances du prêt.

Il convient dans ces conditions de réformer le jugement déféré et de condamner la société CARMA en sa qualité d'assureur à prendre en charge le solde du prêt personnel souscrit par Monsieur et Madame X. à hauteur de la somme de 4.406,30 euros, outre les intérêts au taux légal.

 

Sur la demande de délais de paiement :

Madame et Monsieur X. ne produisent aux débats aucune pièce relative à l'état de leurs ressources et de leurs charges actuelles.

En conséquence, il ne permettent pas à la cour de pouvoir examiner leur demande de délai de paiement qui à défaut de documents justificatifs ne peut être que rejetée.

 

Sur l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de la partie appelante.

Dès lors sa demande présentée à ce titre est rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et condamné solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la société S2P PASS les sommes de 11.159,42 euros pour solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2008 et de 892,75 euros, au titre de l'indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2008,

Réforme cependant la décision déférée en ce qu'elle a condamné la compagnie d'assurances CARMA à prendre en charge au titre du prêt personnel souscrit par Monsieur et Madame X. la totalité des sommes dues par ces derniers à la société S2P PASS,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la compagnie d'assurances société CARMA à prendre en charge au titre de la garantie incapacité temporaire totale le solde du prêt à hauteur de la somme de 4.406,30 euros et donc à relever et garantir les époux X. du paiement de cette somme, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2008,

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société CARMA aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt signé par M. THOMAS, Conseiller, par suite d'un empêchement du Conseiller faisant fonction de Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DERNAT, Greffier.