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CA TOULOUSE (2e ch. sect. 2), 30 novembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. sect. 2), 30 novembre 2010
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 09/03954
Décision : 10/269
Date : 30/11/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/07/2009
Numéro de la décision : 269
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3029

CA TOULOUSE (2e ch. sect. 2), 30 novembre 2010 : RG n° 09/03954 ; arrêt n° 10/269

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu, d'autre part, que la demande en restitution de l'acompte, qui n'est même pas présentée sous la forme d'une demande en versement d'une provision, suppose, au préalable, que soit prononcée la résolution ou l'annulation de la vente ; qu'il n'entre pas dans le pouvoir de la cour d'appel, saisie en référé, d'apprécier, selon les différents fondements juridiques invoqués par l'appelant, le caractère justifié de la dénonciation du contrat de vente au regard des dispositions de l’article L. 114-1 du Code de la consommation, le bien fondé de la résolution de la vente ou l'annulation de ce contrat, le prononcé éventuel de telles mesures ressortant au pouvoir exclusif du juge du fond.

Attendu que, sauf à excéder ses pouvoirs, il n'entre pas non plus, dans les pouvoirs de la cour d'appel, saisie en référé, d'accueillir une demande de dommages et intérêts et non de provision formée contre le vendeur pour manquement à son obligation de délivrance.

Attendu, enfin, que les moyens opposés par la société Marina relatifs à la question de la loi applicable au litige, au caractère parfait de la vente ou à l'absence de défauts de conformité ou de vices cachés, faute de toute expertise contradictoire, constituent, comme l'a relevé exactement le premier juge, autant de contestations sérieuses faisant obstacle à l'admission des demandes de M. X.. »

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

RG N° 09/03054. Arrêt n° 10/269.

 

APPELANT(E/S) :

Monsieur X.,

représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour, assisté de la SCP BRIGHT ET MICHELET, avocats au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉ(E/S) :

MARINA ESTRELLA SL FIGUERES ROSES,

[adresse], représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour, assistée de la SCP BABIN - PEYROUZET, avocats au barreau D'AUCH

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de : P. BOUYSSIC, président, V. SALMERON, conseiller, P. DELMOTTE, conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. MARGUERIT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties, signé par P. BOUYSSIC, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, Procédure, Moyens et prétentions des parties :

Attendu qu'exposant avoir acquis, le 11 octobre 2007, des mains de la société de droit espagnol Marina Estrella (la société Marina) un bateau de type Mochi Craft 56 baptisé « New P. » moyennant le prix de 240.000 euros, M. X. a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse à l'effet d'obtenir la restitution d'une somme de 20.000 euros correspondant à une partie du prix ainsi que le paiement de dommages et intérêts.

Attendu que par ordonnance du 9 juillet 2009, le juge des référés, retenant l'existence de contestations sérieuses, tenant, d'un côté, à la circonstance que M. X. entendait obtenir la résolution ou l'annulation de la vente, en invoquant divers fondements juridiques possibles, de l'autre, aux arguments opposés par la société Marina qui contestait sa qualité de propriétaire, faisait valoir le caractère parfait de la vente et déniait l'existence d'un vice du consentement ou d'un vice caché, a rejeté les demandes de M. X. ,l'a renvoyé à mieux se pourvoir et l'a condamné au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que par déclaration du 30 juillet 2009, M. X. a relevé appel de cette décision.

Attendu que par conclusions du 29 octobre 2009, il demande à la cour de constater le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de restitution de la somme de 20.000 euros pesant sur la société Marina, de condamner cette société à lui payer cette somme outre celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Que tout en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 114-1 du Code de la consommation et de l’article 1610 du Code civil, il soutient que le contrat doit être considéré comme rompu ou résolu par suite de la lettre de dénonciation adressée le 13 février 2008 à la société Marina pour cause d'absence de livraison conforme ; que, de surcroît, à aucun moment, la société Marina n'aurait indiqué la date à laquelle il devait être procédé à la livraison du bateau.

Qu'à supposer que le bateau ait été livré dans un délai raisonnable, il soutient que celui-ci n'est pas conforme aux spécifications convenues entre les parties de sorte que le vendeur aurait manqué à son obligation de délivrance ; qu'en effet, il existe, selon lui, une différence importante entre le nombre d'heures inscrites sur les moteurs et celui figurant sur les documents contractuels de même qu'une différence entre la date de construction réelle du bâtiment et celle indiquée sur le contrat.

Attendu qu'il précise par ailleurs que la société Marina ne peut prétendre ignorer ces règles dès lors que la législation espagnole, à l'instar de la loi française, a transposé la directive communautaire n° 93/13 du 15 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats entre consommateurs et professionnels.

Attendu que par conclusions du 5 mai 2010, la société Marina demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de rejeter les demandes adverses et de condamner M. X. à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Que tout en exposant qu'elle n'est intervenue dans la vente qu'en qualité d'agent « broker » et qu'elle n'a pas la qualité de propriétaire, le reçu de l'acompte versé par l'acheteur ayant été établi au nom et pour le compte du vendeur, M. Y., elle invoque l'existence de différentes contestations sérieuses faisant obstacle à toute admission, en référé, des demandes adverses :

- d'une part, le pouvoir de prononcer la résolution judiciaire de la vente ressort du juge au fond et non au juge des référés,

- d'autre part, l’article L. 114-1 du Code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer au regard de la convention de Rome alors qu'en tout état de cause, le bateau a toujours été à la disposition de M. X. et que celui-ci n'a jamais mis en demeure la société Marina de lui livrer le bâtiment,

- les conditions de la résolution de la vente ne sont pas réunies, l'existence d'un vice caché ou d'un défaut de conformité étant contestée, M. X., qui s'appuie sur l'avis non contradictoire d'un expert mandaté par ses soins, ayant visité le bateau à plusieurs reprises et le caractère parfait de la vente étant établi.

Attendu que la clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 25 octobre 2010.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs :

Attendu que les demandes de M. X. se heurtent à de multiples contestations sérieuses.

Attendu, d'une part, que la qualité de propriétaire de la société Marina est sérieusement discutable, au vu du reçu de l'acompte établi le 11 octobre 2007 au nom et pour le compte du propriétaire du bateau, M. Y. ; que les documents produits en cause d'appel par l'appelant ne permettent pas davantage d'affirmer que la société Marina était propriétaire du bateau à la date de la vente litigieuse ; qu'en effet, la pièce n°1, relative aux caractéristiques du bateau, qui se présente sous la forme d'une photocopie de mauvaise qualité, n'est pas datée, est manifestement incomplète et mentionne comme propriétaire un dénommé Verspieren Raphaël dont le nom a été rayé ; que la pièce n°2 concerne un certificat de radiation du pavillon français relatif au navire New P., établi le 15 octobre 2003 à la demande de la société Marina, sans qu'on sache en quelle qualité la société Marina a procédé à cette formalité administrative et alors même qu'entre 2003 et 2007, ce navire a pu faire l'objet de ventes successives. Qu'au demeurant, toute discussion éventuelle sur la qualité de propriétaire apparent de la société Marina ressortirait d'un débat devant le juge du fond.

Attendu, d'autre part, que la demande en restitution de l'acompte, qui n'est même pas présentée sous la forme d'une demande en versement d'une provision, suppose, au préalable, que soit prononcée la résolution ou l'annulation de la vente ; qu'il n'entre pas dans le pouvoir de la cour d'appel, saisie en référé, d'apprécier, selon les différents fondements juridiques invoqués par l'appelant, le caractère justifié de la dénonciation du contrat de vente au regard des dispositions de l’article L. 114-1 du Code de la consommation, le bien fondé de la résolution de la vente ou l'annulation de ce contrat, le prononcé éventuel de telles mesures ressortant a u pouvoir exclusif du juge du fond.

Attendu que, sauf à excéder ses pouvoirs, il n'entre pas non plus, dans les pouvoirs de la cour d'appel, saisie en référé, d'accueillir une demande de dommages et intérêts et non de provision formée contre le vendeur pour manquement à son obligation de délivrance.

Attendu, enfin, que les moyens opposés par la société Marina relatifs à la question de la loi applicable au litige, au caractère parfait de la vente ou à l'absence de défauts de conformité ou de vices cachés, faute de toute expertise contradictoire, constituent, comme l'a relevé exactement le premier juge, autant de contestations sérieuses faisant obstacle à l'admission des demandes de M. X.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Vu l’article 700 du Code de procédure civile, rejette le demande de M. X. et le condamne à payer de ce chef à la société Marina Estrella SL la somme de 1.000 euros ;

Condamne M. X. aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Rives Podesta Avoués.

La greffière                           Le président

M. MARGUERIT                P. BOUYSSIC