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CASS. CIV. 2e, 13 janvier 2011

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 13 janvier 2011
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 10-30009
Date : 13/01/2011
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3054

CASS. CIV. 2e, 13 janvier 2011 : pourvoi n° 10-30009

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 JANVIER 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 10-30009.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société AGF IART, aujourd’hui dénommée Allianz IARD

M. Loriferne (président), président

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                  (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 1147 du Code civil ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X. a souscrit, le 4 octobre 1990, un emprunt immobilier auprès de la société Uniphenix et, à cette occasion, a adhéré à la police d’assurance de groupe souscrite par cet établissement auprès de la société AGF IART, aujourd’hui dénommée Allianz IARD, garantissant les risques décès, invalidité absolue et définitive, et incapacité de travail ; que, le 11 juin 1998, il s’est trouvé en arrêt de travail ; que la société AGF IART, après avoir pris en charge les échéances du prêt, à l’issue d’un nouvel examen médical, par courrier du 8 mars 2000, a informé M. X. que ses prestations seraient servies, à compter du 11 décembre 1999, sur la base de 49,45 % du montant des échéances, conformément au tableau à double entrée reproduit dans la notice d’information ; que M. X., qui, le 18 août 2002, ayant atteint l’âge de 60 ans, a fait l’objet d’une mise à la retraite pour inaptitude, le 2 février 2004 a fait assigner la société AGF IART et la société Entenial, venue aux droits de la société Uniphenix, afin d’obtenir la condamnation de la première à prendre en charge le remboursement de son prêt à compter du mois de juin 1998, et à lui verser des dommages-intérêts ; que la société NACC, venue aux droits de la société Entenial, a sollicité la condamnation de l’emprunteur à lui verser la part impayée des échéances entre le 5 janvier 2000 et le 5 octobre 2002, ainsi que les échéances impayées depuis cette date ; que M. X. a ultérieurement sollicité la condamnation de la société AGF IART à le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société NACC ; qu’il a également sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages-intérêts pour lui avoir fait signer un prêt disproportionné au regard de ses facultés contributives ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner à payer à la société NACC une certaine somme, l’arrêt énonce que pour solliciter la condamnation de la société NACC au paiement de dommages-intérêts, M. X. reproche à la société Uniphenix, aux droits de laquelle se trouve la société NACC, d’avoir failli à ses devoirs de conseil, d’information et de mise en garde en se prévalant tout à la fois de l’absence de remise de la notice, d’une absence de conseil sur la faculté de souscrire une assurance complémentaire en adéquation avec sa situation personnelle, et encore d’un défaut de mise en garde dans le cadre de l’octroi d’un crédit difficilement soutenable, eu égard à ses facultés financières et à ses charges ; que le manquement au devoir d’information du fait de l’absence de remise de la notice ne peut être retenu ; qu’à juste titre, par ailleurs, la société NACC soutient qu’il n’appartenait pas à l’organisme prêteur de conseiller M. X., âgé de 48 ans au moment de l’octroi d’un prêt remboursable sur quinze ans souscrivant à une assurance de groupe de souscrire une assurance complémentaire ;

 

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Allianz IARD ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 octobre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société NACC aux dépens ;

Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne la société NACC à payer à M. X. la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X., demandeur au pourvoi principal.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Monsieur X. de ses demandes, D’AVOIR condamné celui-ci à payer à la société NACC une somme « arrêtée à la date du 5 novembre 2002 à la somme de 42.732,20 € de laquelle il conviendra de déduire, d’une part, la différence entre le taux d’intérêt conventionnel pratiqué sur les échéances du prêt depuis la date du prêt jusqu’à la dernière échéance du prêt acquittée et le taux d’intérêt légal applicable et, d’autre part, la différence entre le taux d’intérêt conventionnel appliqué aux échéances impayées et au capital restant dû et le taux d’intérêt légal applicable », cette créance portant intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2002, et D’AVOIR condamné la société AGF à garantir Monsieur X. seulement à hauteur de la somme de 957,56 € ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas en quoi le contenu de la notice d’assurance et le tableau à double entrée ne lui seraient pas opposables » (jugement, p. 5) ;

 

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la garantie dont peut se prévaloir l’adhérent d’un contrat d’assurance de groupe est celle que définissent les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion ; que ni l’assureur ni le souscripteur du contrat d’assurance de groupe ayant obtenu l’adhésion de l’assuré ne peuvent lui opposer des clauses exclusives ou limitatives de garantie n’y figurant pas, à moins qu’ils n’établissent les avoir, lors de cette adhésion, portées à sa connaissance ; qu’en affirmant qu’il appartenait à Monsieur X., adhérent du contrat d’assurance de groupe, de rapporter la preuve que le contenu de la notice d’assurance et le tableau à double entrée ne lui seraient pas été opposables, quand il appartenait à l’assureur et au banquier d’établir que la notice lui avait effectivement été communiquée lors de son adhésion, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 140-1 du Code des assurances (dans sa rédaction applicable aux faits, aujourd’hui article L. 141-4 du Code des assurances), et 1315 du Code civil ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QU’« il résulte des pièces versées aux débats que l’acte authentique reçu le 4 octobre 1990 par Maître Z., notaire à MELUN, portait sur la vente au profit de Monsieur X. et de son épouse d’un bien immobilier et contenait, en pages 11 à 16, intervention de la FINANCIERE UNIPHENIX en qualité de prêteur d’une somme de 500. 000 francs remboursable en 180 mensualités, outre la mention, en pages 16 et 17, d’une assurance groupe décès invalidité incapacité ; qu’aux termes de ce dernier chapitre, Monsieur X. est « assuré à hauteur de 100 %, option 2 », « la compagnie d’assurance AGF garantit l’emprunteur ci-dessus à hauteur du pourcentage et selon l’option désignée », soit « décès – IAD + arrêt de travail » et « la compagnie d’assurance se substituera à l’emprunteur assuré dans les conditions exposées dans la notice ci-incluse dont l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance et s’engage à respecter les clauses ; que pour obtenir le bénéfice de cette garantie à hauteur du montant intégral du prêt contracté jusqu’à son terme et voir infirmer le jugement, Monsieur X. soutient successivement que la notice dont s’agit ne lui est pas opposable en ce qu’elle ne lui a pas été remise lors de la signature de l’acte authentique, ne lui ayant été adressée qu’en décembre 1999 par le truchement de son avocat … ; que c’est à juste titre que la société AGF, soulignant incidemment les contradictions de l’emprunteur qui a pu, dès le mois de juillet 1998, solliciter la mise en œuvre de la garantie-invalidité présentée de manière suffisamment claire et précise dans la notice arguée d’obscurité pour qu’il en perçoive le sens mais n’entend pas lui voir produire d’effets à son égard dès lors que les conditions de la garantie explicitées dans cette notice lui sont défavorables, lui oppose les termes de l’acte notarié repris ci-avant attestant de la satisfaction au devoir d’information outre la faculté dont il disposait de s’informer sur la portée de l’information ainsi reçue ainsi qu’une absence de démonstration de la mauvais maîtrise de la langue française que l’assuré se borne à alléguer et qui ne s’évince nullement de son comportement contractuel général » (arrêt pp. 4 et 5) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la garantie dont peut se prévaloir l’adhérent d’un contrat d’assurance de groupe est celle que définissent les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion ; que ni l’assureur ni le souscripteur du contrat d’assurance de groupe ayant obtenu l’adhésion de l’assuré ne peuvent lui opposer des clauses exclusives ou limitatives de garantie n’y figurant pas, à moins qu’ils n’établissent les avoir, lors de cette adhésion, portées à sa connaissance ; qu’en se fondant sur la mention pré-imprimée de l’acte notarié de vente, indiquant seulement que « la compagnie d’assurance se substituera à l’emprunteur assuré dans les conditions exposées en détail dans la notice ci-incluse dont l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance et s’engage à respecter les clauses », pour estimer que la banque et l’assureur avaient porté à la connaissance de Monsieur X. la notice d’information définissant les conditions de la garantie, quand cette seule mention pré-imprimée de l’acte notarié n’était ni explicite sur le document auquel elle renvoyait, ni spécialement confortée par la signature de l’assuré en dernière page de l’acte, apposée principalement pour certifier de son engagement en qualité d’acquéreur du bien immobilier, et n’était dès lors pas de nature à établir la remise effective de la notice d’information à l’adhérent, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 140-1 du Code des assurances (dans sa rédaction applicable aux faits, aujourd’hui article L. 141-4 du Code des assurances).

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

 RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Monsieur X. de l’ensemble de ses demandes et D’AVOIR condamné celui-ci à payer à la société NACC une somme « arrêtée à la date du 5 novembre 2002 à la somme de 42.732,20 € de laquelle il conviendra de déduire, d’une part, la différence entre le taux d’intérêt conventionnel pratiqué sur les échéances du prêt depuis la date du prêt jusqu’à la dernière échéance du prêt acquittée et le taux d’intérêt légal applicable et, d’autre part, la différence entre le taux d’intérêt conventionnel appliqué aux échéances impayées et au capital restant dû et le taux d’intérêt légal applicable », cette créance portant intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2002, et D’AVOIR condamné la société AGF à garantir Monsieur X. seulement à hauteur de la somme de 957,56 € ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l’expert estime que le contenu de la notice est tout à fait classique des compagnies d’assurance et le tableau à double entrée pertinent de même que le chiffre de 49, 32 % sauf à le modifier en fonction de l’augmentation du taux d’incapacité professionnelle ; … que l’expert, à qui il ne revient d’ailleurs pas d’apprécier la pertinence des clauses du contrat d’assurance, a estimé, répondant en cela à la mission qui lui était confiée, que le contenu de la notice était tout à fait classique et que le tableau à double entrée était pertinent ; que les observations du médecin traitant relatives au fait que le concept de tableau de pondération est inapplicable en matière psychiatrique sont en contradiction formelle avec le contrat d’assurance auquel Monsieur X. a souscrit et qui constitue la loi des parties conformément aux dispositions de l’article 1134 du Code civil ; que le tribunal note enfin que le demandeur se contente de critiquer l’analyse effectuée par l’expert judiciaire sans pour autant solliciter un contre-expertise, ce qu’il aurait pu faire dans le cadre de la mise en état de l’affaire ; qu’il convient en conséquence d’entériner les conclusions du rapport d’expertise ; que Monsieur X. soutient encore que la clause selon laquelle l’assuré cesse de bénéficier des prestations « arrêt de travail » le jour de l’entrée en jouissance de la retraite serait abusive car contraire à l’objet même de l’assurance ; qu’il appartient à Monsieur X. de rapporter la preuve du caractère abusif d’une telle clause ; que force est de constater qu’il se contente de procéder par simple affirmation sans apporter au tribunal d’éléments à l’appui de son allégation ; que ce moyen ne sera pas retenu » (jugement, pp. 4 et 5) ;

 

 

AUX MOTIFS PROPRES QU’« il résulte des pièces versées aux débats que l’acte authentique reçu le 4 octobre 1990 par Maître Z., notaire à MELUN, portait sur la vente au profit de Monsieur X. et de son épouse d’un bien immobilier et contenait, en pages 11 à 16, intervention de la FINANCIERE UNIPHENIX en qualité de prêteur d’une somme de 500. 000 francs remboursable en 180 mensualités, outre la mention, en pages 16 et 17, d’une assurance groupe décès invalidité incapacité ; qu’aux termes de ce dernier chapitre, Monsieur X. est « assuré à hauteur de 100 %, option 2 », « la compagnie d’assurance AGF garantit l’emprunteur ci-dessus à hauteur du pourcentage et selon l’option désignée », soit « décès - IAD + arrêt de travail » et « la compagnie d’assurance se substituera à l’emprunteur assuré dans les conditions exposées dans la notice ci-incluse dont l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance et s’engage à respecter les clauses ; que pour obtenir le bénéfice de cette garantie à hauteur du montant intégral du prêt contracté jusqu’à son terme et voir infirmer le jugement, Monsieur X. soutient successivement que la notice … contient des clauses abusives, telle la clause relatives aux effets d’une mise à la retraite vidant, selon lui, le contrat de sa substance, ou celle relative au montant des prestations et le tableau servant à déterminer le taux d’incapacité de l’emprunteur qu’elle renferme, en ce qu’elle permet à l’assureur de modifier unilatéralement sa prise en charge sur simple examen médical par lui diligenté en usant d’un tableau abscons et sans justification en matière psychiatrique, toutes clauses qui ne sauraient, comme telles, lui être opposées ; … que c’est avec même pertinence que l’assureur rétorque, en premier lieu, que la clause relative à la mise à la retraite querellée ne saurait être considérée comme abusive dès lors que la garantie invalidité n’est accordée qu’à la condition d’exercer une activité professionnelle et que cette clause est conforme à la législation sociale en vertu de laquelle les prestations versées en cas d’invalidité sont remplacées, au soixantième anniversaire, par la pension vieillesse pour inaptitude au travail et réplique, en second lieu, que la clause relative au montant des prestations incluant un tableau à double entrée est opposable à l’assuré dès lors que le mode de calcul de l’invalidité, permettant de pondérer le taux d’incapacité professionnelle par le taux d’incapacité fonctionnelle, est entré dans le champ contractuel et ne se trouve critiqué que par le médecin traitant de l’assuré ; que sur ce dernier point, il renvoie aux motifs du jugement, que la cour s’approprie, selon lesquels il convient de s’en référer à l’appréciation de l’expert judiciaire qui a conclu que « le contenu de la notice relative à l’assurance souscrite par UNIPHENIX auprès des AGF et à la composition des taux d’incapacité en taux d’incapacité fonctionnelle et taux d’incapacité professionnelle est tout à fait classique des contrats d’assurance. Le tableau à double entrée est pertinent et, de même, le chiffre retenu à hauteur de 49, 32 % répond aux abaques fournis, il devra être modifié par le nouveau taux d’IPP professionnelle proposée » ; qu’il s’induit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur X. n’est pas fondé à se prévaloir de l’inopposabilité des clauses insérées dans les documents contractuels qu’il critique ; qu’ayant apprécié de manière circonstanciée et pertinente les documents contractuels et médicaux soumis à leur appréciation, les premiers juges ont à juste titre débouté Monsieur X. de prétentions reprises devant la cour tendant à obtenir la condamnation de l’assureur à le garantir intégralement jusqu’au terme du prêt, énonçant qu’il ne saurait être relevé des sommes mises à sa charge en vertu du prêt passé par acte authentique qu’à hauteur de la somme de 957,56 € » (arrêt pp. 5 et 6) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1) ALORS QU’en se bornant à entériner l’affirmation, non motivée, de l’expert selon laquelle « le tableau à double entrée est pertinent », sans rechercher, ainsi que le soutenait Monsieur X. (conclusions, p. 10), en se fondant sur l’analyse médicale du docteur Y., si le concept même de pondération du taux d’invalidité final en fonction des divers degrés d’incapacité fonctionnelle et professionnelle de l’assuré, qui pouvait se concevoir d’une manière générale, n’était pas totalement inapproprié et créateur d’un déséquilibre significatif au détriment de l’assuré, qui présentait une affection psychiatrique lourdement handicapante d’un point de vue professionnel, ne lui permettant pas, à l’évidence, de participer au remboursement de ses mensualités, objet de la garantie souscrite auprès de l’assureur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

2) ALORS QUE Monsieur X. faisait valoir (conclusions, pp. 7 à 9) que l’assureur ne pouvait lui opposer la clause de la notice d’information litigieuse, énonçant que la garantie cessait en cas de mise à la retraite pour inaptitude, lorsque cette mise à la retraite intervenait consécutivement à la réalisation du risque garanti, à savoir un arrêt de travail pour invalidité ; qu’il rappelait que la police avait précisément pour objet de couvrir le remboursement des échéances du prêt en cas d’« arrêt de travail par maladie ou accident » et qu’il s’était légitimement cru couvert en cas d’incapacité professionnelle pour toute la durée de l’emprunt ; qu’en se bornant à affirmer que la clause relative à la mise à la retraite était conforme à la législation sociale en vertu de laquelle les prestations versées en cas d’invalidité étaient remplacées, au soixantième anniversaire, par la pension vieillesse pour inaptitude au travail, sans rechercher si elle ne présentait pas un caractère abusif en créant un déséquilibre significatif au détriment de l’assuré qui, atteint d’une affection le privant de son activité professionnelle et conduisant à sa mise à la retraite anticipée pour inaptitude, se voyait corrélativement privé de la prise en charge par son assureur des mensualités de remboursement du prêt, laquelle constituait l’objet même de la garantie souscrite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Monsieur X. de l’ensemble de ses demandes et D’AVOIR condamné celui-ci à payer à la société NACC une somme « arrêtée à la date du 5 novembre 2002 à la somme de 42.732,20 € de laquelle il conviendra de déduire, d’une part, la différence entre le taux d’intérêt conventionnel pratiqué sur les échéances du prêt depuis la date du prêt jusqu’à la dernière échéance du prêt acquittée et le taux d’intérêt légal applicable et, d’autre part, la différence entre le taux d’intérêt conventionnel appliqué aux échéances impayées et au capital restant dû et le taux d’intérêt légal applicable », cette créance portant intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2002 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « pour solliciter la condamnation de la société NACC au paiement de dommages-intérêts, l’appelant invoquant, notamment, les dispositions de l’article 1147 du Code civil, reproche à la société UNIPHENIX aux droits de laquelle se trouve la société NACC d’avoir failli à ses devoirs de conseil, d’information et de mise en garde en se prévalant tout à la fois de l’absence de remise de la notice, d’une absence de conseil sur la faculté de souscrire une assurance complémentaire en adéquation avec sa situation personnelle, et encore d’un défaut de mise en garde dans le cadre de l’octroi d’un crédit difficilement soutenable, eu égard à ses facultés financières et à ses charges ; que le manquement au devoir d’information du fait de l’absence de remise de la notice ne peut être retenu eu égard à ce qui précède ; qu’à juste titre, par ailleurs, la société NACC soutient qu’il n’appartenait pas à l’organisme prêteur de conseiller Monsieur X., âgé de 48 ans au moment de l’octroi d’un prêt remboursable sur quinze ans souscrivant à une assurance groupe de souscrire une assurance complémentaire » (arrêt pp. 7 et 8) ;

 

 MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1) ALORS QUE le banquier qui offre à son client, auquel il propose un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu’en affirmant qu’il n’appartenait pas à l’organisme prêteur de conseiller Monsieur X., âgé de 48 ans au moment de l’octroi d’un prêt remboursable sur quinze ans souscrivant à une assurance groupe de souscrire une assurance complémentaire, quand la banque avait l’obligation d’attirer l’attention de l’adhérent, dont la qualité d’emprunteur non averti n’était pas contestée, et qui serait âgé de 63 ans au terme du prêt, sur le risque que la garantie ne soit plus due en cas de mise à la retraite anticipée pour inaptitude, et de lui conseiller de souscrire une assurance complémentaire couvrant ce risque, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

2) ALORS QUE le banquier qui offre à son client, auquel il propose un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu’en affirmant qu’il n’appartenait pas à l’organisme prêteur de conseiller Monsieur X., âgé de 48 ans au moment de l’octroi d’un prêt remboursable sur quinze ans souscrivant à une assurance groupe de souscrire une assurance complémentaire, quand la banque avait l’obligation d’attirer l’attention de l’adhérent, dont la qualité d’emprunteur non averti n’était pas contestée, sur le fait qu’en application du tableau à double entrée définissant le degré « n » d’incapacité garantie, le risque qu’il perçoive de l’assureur des indemnités inférieures aux échéances de remboursement du prêt, en cas d’affection lui conférant un degré « n » d’incapacité inférieur à 66 %, nonobstant une incapacité professionnelle de 85 %, et de lui conseiller de souscrire une assurance complémentaire couvrant ce risque, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil.

  

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Monsieur X. de l’ensemble de ses demandes et D’AVOIR condamné celui-ci à payer à la société NACC une somme « arrêtée à la date du 5 novembre 2002 à la somme de 42.732,20 € de laquelle il conviendra de déduire, d’une part, la différence entre le taux d’intérêt conventionnel pratiqué sur les échéances du prêt depuis la date du prêt jusqu’à la dernière échéance du prêt acquittée et le taux d’intérêt légal applicable et, d’autre part, la différence entre le taux d’intérêt conventionnel appliqué aux échéances impayées et au capital restant dû et le taux d’intérêt légal applicable », cette créance portant intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2002 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur X. prétend que l’organisme de crédit a « commis un grave manquement à son obligation de conseil et d’information dans son offre de prêt à Monsieur X. qui ne pouvait supporter une telle charge de remboursement, laquelle devait le mener à un grave surendettement et à une situation d’angoisse psychologique terrible » ; que c’est à tort que Monsieur X. invoque le fait que la société ENTENIAL a accepté un endettement disproportionné par rapport à ses facultés de remboursement ; que la NACC produit en effet la fiche d’étude de crédit qui mentionne un taux d’endettement de 29,56 % compte tenu des revenus annuels de Monsieur X. et de son épouse » (jugement p. 5) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c’est par justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a considéré que la société UNIPHENIX n’avait commis aucune faute en accordant aux époux X. un prêt représentant moins de 35 % de leurs revenus, la société NACC ajoutant qu’au surplus il n’a pas été tenu compte, alors, d’un patrimoine immobilier acquis en 1972 » (arrêt p. 8) ;

 

 MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’en affirmant qu’il résultait de la fiche d’étude de crédit produite par la banque, mentionnant un taux d’endettement de 29,56 % compte tenu des revenus annuels de Monsieur X. et de son épouse, que le crédit octroyé n’était pas excessif au regard des ressources des emprunteurs, sans répondre aux conclusions opérantes de Monsieur X. (conclusions, p. 12) qui indiquaient que le calcul effectué sur cette fiche retenait à tort, au titre de ses revenus, une prime d’invalidité qui n’était qu’une indemnisation et que le ratio entre les charges et les ressources était de plus de 50 %, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile. Moyens produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société NACC, venant aux droits de la société Entenial demanderesse au pourvoi incident

 

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déduit de la créance de la société NACC « d’une part la différence entre le taux d’intérêt conventionnel pratiqué sur les échéances du prêt depuis la date du prêt jusqu’à la dernière échéance du prêt acquittée et le taux d’intérêt légal applicable et, d’autre part, la différence entre le taux d’intérêt conventionnel appliqué aux échéances impayées et au capital restant dû et le taux d’intérêt légal applicable » ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, s’agissant des intérêts, c’est à juste titre que Monsieur X. se prévaut, d’une part, de la disparité entre le taux effectif global dans l’offre de prêt du 9 août 1990 qu’il a acceptée (soit un TEG de 12,39 %) et le TEG contenu dans l’acte de prêt notarié (soit, en procédant à l’addition de ses différentes composantes puisque le total n’est pas effectué : 13, 47 %) et, d’autre part, du défaut de mention du taux effectif global dans le courrier de la société UNIPHENIX à l’emprunteur du 20 janvier 1997 précisant que le taux d’intérêt annuel de son prêt renégocié s’établira à 10,50 % sans faire mention d’un taux effectif global ; que, par application des dispositions de l’article 1907 du Code civil et de l’article L. 313-2 du Code de la consommation dont il résulte qu’en matière de prêt d’argent, l’exigence d’un écrit mentionnant le TEG est une condition de validité de la stipulation d’intérêt et qu’en l’absence d’une telle mention doit être appliqué le taux d’intérêt légal à compter de la date du prêt, il y a lieu de considérer que la société NACC devra, d’une part, restituer l’excédent d’intérêts perçus depuis la date du prêt jusqu’à la dernière échéance acquittée (correspondant à la différence entre le taux conventionnel appliqué et le taux légal qui leur était applicable) et, par ailleurs, déduire de sa créance liquidée à la date de l’échéance du 5 novembre 2002 la différence entre le taux d’intérêt conventionnel appliqué sur les échéances impayées et le capital restant dû et l’intérêt légal seul applicable ;

 

 MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QU’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison de l’erreur affectant le taux effectif global, est de cinq ans et court, de même que l’exception de nullité d’une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d’exécution, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu’ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention, fût-elle notariée, lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ; qu’en retenant, pour déduire de la créance de la société NACC l’excédent d’intérêts conventionnels, qu’il existait une disparité entre le taux effectif global contenu dans l’offre de prêt et celui mentionné dans l’acte de prêt notarié, quand l’examen de la teneur de la convention permettait de constater l’erreur, et quand il résultait de ses constatations, propres et adoptées, que l’acte notarié de prêt avait été conclu le 4 octobre 1990, que ce prêt avait été renégocié en 1997 et que l’assignation introductive d’instance de l’emprunteur datait du 2 février 2004, ce dont il résultait que sa demande de restitution de l’intérêt conventionnel était prescrite, la Cour d’appel a violé les articles 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation ;

2°) ALORS QU’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison de l’absence de la mention du taux effectif global, est de cinq ans et court, de même que l’exception de nullité d’une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d’exécution, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu’ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention, lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ; qu’en retenant, pour déduire de la créance de la société NACC l’excédent d’intérêts conventionnels, que le courrier de la banque à l’emprunteur, adressé le 20 janvier 1997 lors de la renégociation du prêt, ne faisait pas mention du taux effectif global, quand il résultait de ses constatations, propres et adoptées, que l’assignation introductive d’instance de l’emprunteur datait du 2 février 2004, ce dont il résultait que sa demande de restitution de l’intérêt conventionnel était prescrite, la Cour d’appel a violé les articles 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation.