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6086 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Clauses inconnues du consommateur

Nature : Synthèse
Titre : 6086 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Clauses inconnues du consommateur
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6086 (12 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

CONTENU INITIAL DU CONTRAT - OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES

CLAUSES INCONNUES DU CONSOMMATEUR

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Évolution des textes. L’art. 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 prévoyait la possibilité de réglementer par décret la présentation des contrats, mais il ne mentionnait pas dans la liste des clauses susceptibles d’être déclarées abusives celles prévoyant l’adhésion du consommateur à des stipulations extérieures au document qu’il signe, ce qui a justifié l’annulation par le Conseil d’État de l’article premier du décret du 24 mars 1978 (sur tous ces points, V. Cerclab n° 6085). Les textes ultérieurs ont en revanche imposé cette exigence, dans des termes différents.

* Directive 93/13/CEE et loi du 1er février 1995. Le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (considérant n° 20). § Cette exigence a été reprise dans l’annexe 1.i) à la directive et, jusqu’au premier janvier 2009, par l’ancien art. L. 132-1 C. consom. qui visait les « clauses ayant pour objet ou pour effet de constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ». Il convient de noter que, littéralement, le texte ne concerne que les clauses posant une présomption irréfragable (comp. ci-dessous E, où le consommateur perd la possibilité de prétendre qu’il a ignoré les conditions générales lorsqu’il les invoque à l’encontre du professionnel).

L’art. 4 § 2 et l’art. 5 de la directive 93/13/CEE, lus à la lumière du vingtième considérant de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’un consommateur doit toujours avoir la possibilité de prendre connaissance, avant la conclusion d’un contrat, de toutes les clauses que ce dernier contient. CJUE (9e ch.), 20 avril 2023Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA / LP / Banco Comercial Português SA - Banco de Investimento Imobiliário SA: aff. C-263/22 ; Cerclab n° 10382.

* Commission des clauses abusives. V. aussi : « il incombe au professionnel d’assurer l’accès aux stipulations contractuelles ». Recomm. n° 08-03 : Cerclab n° 2207 (transports terrestres collectifs de voyageurs, routiers et ferroviaires ; considérant non numéroté n° 2 ; considérant non repris dans une recommandation spécifique).

* Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 : art. R. 212-1-1° [ancien art. R. 132-1-1°] C. consom. Aux termes de l’art. R. 212-1-1° C. consom. (ancien art. R. 132-1-1° C. consom. créé par le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 ; N.B. la protection des non-professionnels figure désormais dans l’art. R. 212-5 C. consom.), est de manière irréfragable présumée abusive et dès lors interdite, la clause ayant pour objet ou pour effet de « constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ». § N.B. sur l’interprétation du terme de conclusion, en cas d’émission en premier du consentement du consommateur, V. ci-dessous.

* Ordonnance du 10 février 2016. L’exigence d’une connaissance des conditions est désormais présente dans le Code civil, à l’art. 1119 C. civ., alinéa 1 : « les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».

Domaine de l’art. R. 212-1-1° C. consom. L'ancien art. R. 132-1 C. consom. n'est pas utilement invoqué pour une clause stipulant que « les caractéristiques techniques des biens et services proposés figurent dans le dépliant remis au souscripteur qui reconnaît en avoir reçu un exemplaire », dès lors que cette clause n'a pas pour objet de constater l'adhésion du souscripteur à une clause ne figurant pas dans l'écrit. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (téléassistance), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998. § N'est pas abusive, au regard de l'art. R. 212-1-1° C. consom., la clause qui stipule que la prise en charge des soins dentaires prothétiques est soumise à entente préalable et que la procédure d'application de cette entente préalable est définie dans la convention signée avec un centre de santé dentaire ou dans le protocole CNSD (document consultable dans les accueils de la mutuelle), dès lors que cette disposition ne se rapporte qu'aux démarches nécessaires à l'obtention de l'entente préalable par les professionnels chirurgiens-dentistes, en fonction d'évolutions du protocole, dont le domaine excède les prestations de la seule mutuelle, protocole auquel les étudiants ne sont pas adhérents. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante), sur appel de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd. § Ne peut être déclarée abusive, au sens de l’anc. art. R. 132-1-1° C. consom., la clause qui fait expressément référence à un document distinct, dont le signataire du contrat reconnaît en avoir pris connaissance avant son engagement. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488 (clause rendant applicable à un contrat d’abonnement à une fourniture de chaleur le règlement de service établi par la commune ; l’arrêt souligne que le texte sanctionne l’hypothèse inverse de l’absence de référence à un document extérieur), réformant sur ce point TGI Vesoul, 15 janvier 2019 : RG n° 17/01138 ; Dnd.

Ne constate pas l’adhésion de l’assuré à des clauses reprises dans un autre document auquel il n'a pas été fait expressément référence lors de la conclusion du contrat d'assurance et dont celui-ci n'a pas eu connaissance avant cette conclusion, la limitation de la garantie due en cas de dommages au conducteur figurant dans les conditions particulières dont l’assuré a nécessairement reçu un exemplaire. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 15 octobre 2018 : RG n° 16/02840 ; arrêt n° 273 ; Cerclab n° 7808 (argument surabondant, le contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’art. R. 132-1-1° ; N.B. cette position omet le fait qu’une règle similaire figurait dans l’annexe), sur appel de TGI Dax, 2 octobre 2013 : RG n° 13/00215 ; Dnd. § N.B. Selon l’arrêt, l’assuré ne produit ni son exemplaire, ni aucun autre document contractuel signé par lui et déterminant le risque assuré, telle la proposition d'assurance sur la base de laquelle le contrat aurait été conclu, qui viendraient contredire les conditions particulières produites par l'assureur, fixant le plafond de la garantie du conducteur à 1.000.000 euros ; le fait que ces conditions particulières aient été éditées le lendemain de l'accident s’expliquant juste par la nécessité de vérifier l’étendue des garanties. § Aux termes de l'art. L. 112-2 C. assur., en vigueur au jour du contrat, la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur et seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque ; dès lors, la clause de durée du contrat  ne saurait être déclarée abusive, en vertu de l’art. R. 212-1-1° C. consom., aux motifs qu’elle aurait pour effet de constater l'adhésion du consommateur à une clause ne figurant pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion, alors qu’en l'espèce la modification de la durée du contrat ne constitue pas l'ajout d'une clause ne figurant pas dans l'écrit qu'avait accepté l’assuré mais une modification d'une clause de la proposition, parfaitement lisible dans la police dont elle a reçu un exemplaire et acceptée par la réalisation du contrat. CA Amiens (1re ch. civ.), 26 mars 2020 : RG n° 18/02642 ; Cerclab n° 8401 (assurance-vie avec la possibilité d’un paiement anticipé du capital décès en cas d'incapacité totale et permanente ; contrat valablement conclu pour une durée de 34 ans), sur appel de TGI Saint-Quentin, 15 janvier 2018 : Dnd.

La clause qui prévoit que le consommateur peut entrer en relation avec un conseiller clientèle à distance à des jours et heures d’ouverture indiqués par le serveur vocal interactif ne correspond pas à celle sanctionnée par l’art. R. 212-1-1° C. consom. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; clause n° 21 ; clause par ailleurs non abusive en ce que l’appel du serveur expose au coût de la communication téléphonique), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.

V. aussi, discutable, à propos d’une clause, jugée par ailleurs ni abusive, ni illicite, stipulant que « dans le cadre d'un transfert vers un pays hors Union européenne, des règles assurant la protection et la sécurité des données ont été mises en place » dont le détail est disponible sur le site de la banque ou sur simple demande, un arrêt écartant l’art. R. 212-1-1° C. consom. aux motifs que ce texte n’a pas vocation à s’appliquer puisque la banque ne s’est pas engagée, dans cette clause, à fournir une quelconque prestation à son client, alors que le texte vise l’adhésion à des clauses et que les règles peuvent avoir des conséquences sur l’étendue de la protection des données de l’utilisateur, les règles que s’imposent la banque consacrant nécessairement un droit du consommateur. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; clause n° 50), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.

Principes. Il résulte de cette dernière disposition que, sous peine d’être déclarée abusive et de rendre les stipulations concernées inopposables, le consommateur doit : avoir connaissance de l’existence de stipulations extérieures au contrat qu’il signe (a fortiori au contrat qu’il conclut sans signature) (A), qu’il doit pouvoir prendre connaissance de ces stipulations, par remise d’un exemplaire du document qui les contient ou lecture d’un affichage (B), et ce intégralement et non pas extraits (C), et que cette possibilité doit pouvoir s’exercer au plus tard au moment de la conclusion du contrat ou de l’émission du consentement du consommateur (D). Certaines circonstances particulières peuvent toutefois impliquer cette connaissance (E).

Charge de la preuve. La charge de la preuve du fait que le consommateur a été informé de l’existence de dispositions contractuelles extérieures au document qu’il signe et qu’il a pu en prendre connaissance pèse sur le professionnel. V. par exemple : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 12 juin 2008 : RG n° 06/02288 ; arrêt n° 335 ; Cerclab n° 2614 ; Juris-Data n° 2008-000960 (la preuve n’étant pas apportée que le client ait eu connaissance des conditions générales de vente, avant la conclusion du contrat, celles-ci ne peuvent lui être opposées ; conditions générales absentes d’un devis, le professionnel communiquant un exemplaire différent de celui du consommateur), sur appel de TI Salon-de-Provence, 12 décembre 2005 : RG n° 04-549 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 6 mars 2012 : RG n° 11/01436 ; Cerclab n° 3675 (la preuve de la remise des conditions applicables lors de la souscription du contrat incombe au professionnel), sur appel de TI Avignon, 4 janvier 2011 : Dnd. § La vérification de l’applicabilité de l’art. R. 212-1-1° C. consom. suppose que l’association produise le contenu des règles auxquelles le consommateur n’aurait pas accès. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; N.B. la clause stipulait que le contenu des messages susceptibles d’être envoyés par la banque était détaillé dans la rubrique règles d’utilisation de son site internet, lesquelles n’étaient pas produites par l’association), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.

Comp. : rejet de la prétention du client selon lequel les conditions générales lui seraient inopposables, faute de lui avoir été communiquées, alors que son cocontractant établit que les conditions générales de vente figurent au verso du contrat et que le client n’a pas versé son exemplaire original aux débats. CA Versailles (12e ch.), 10 janvier 2017 : RG n° 15/07690 ; Cerclab n° 6703 (fourniture d'abonnement téléphonique), sur appel de T. com. Nanterre (1re ch.), 14 octobre 2015 : RG n° 2014F1461 ; Dnd.

Pour une décision contestable, estimant qu’en tout état de cause, la signature de la société fait foi de ce qu'elle « a pris connaissance et accepter les tarifs applicables », ce qui lui interdit de soutenir aujourd'hui utilement que tel n'a pas été le cas, alors que la cour disposait par ailleurs de la preuve de l’absence de remise de la grille tarifaire à la conclusion du contrat, qui ne figurait pas dans la liasse remise. CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (arrêt ayant constaté au préalable que la grille avait été réclamée ultérieurement par le client et que ce dernier ne contestait pas l’avoir reçue), infirmant T. com. Évreux, 15 avril 2021 : RG n° 2019F00158 ; Dnd (nullité des contrats pour défaut d'agrément des conditions tarifaires des communications « hors forfait »).

A. IMPOSSIBILITÉ D’IMPOSER AU CONSOMMATEUR DES DISPOSITIONS DONT IL IGNORAIT L’EXISTENCE

Présentation. Que ce soit sur le fondement du droit commun (art. 1119 C. civ. précité) ou du droit de la consommation, un professionnel ne peut imposer au consommateur des clauses figurant dans un document dont il ignorait l’existence. Si la solution est assurée, les illustrations en sont heureusement peu fréquentes.

V. en ce sens pour les juges du fond : CA Douai (3e ch.), 9 juillet 2015 : RG n° 14/03229 ; arrêt n° 15/573 ; Cerclab n° 5242 (conventions d’ouverture de comptes de dépôt et de titre, convention de conservation tenue de compte d’instruments financiers ; absence de preuve que les conditions générales aient été portées à la connaissance des clients ; conséquence ; impossibilité d’invoquer un délai de contestation), sur appel de TGI Lille, 10 novembre 2011 : RG n° 09/06909 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 29 mars 2016 : RG n° 14/08673 ; Cerclab n° 5565 (inopposabilité des conditions générales d’une centrale de réservation de taxi par téléphone), sur appel de TI Asnières, 28 octobre 2014 : RG n° 11-13-002 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 28 mars 2017 : RG n° 15/05614 ; Cerclab n° 6795 (dès lors qu’il ne ressort nullement des mentions figurant aux conditions particulières que le locataire ait pris connaissance ou ait reçu un exemplaire des conditions générales, des conditions générales qui ne sont signées que par le bailleur sont inopposables au locataire ; décision fondée sur l’ancien art. 1134 C. civ.), sur appel de TI Bordeaux, 13 juillet 2015 : RG n° 11-13-001634 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 14 octobre 2021 : RG n° 19/17783 ; arrêt n° 2021/448 ; Cerclab n° 9210 (contrat entre un fournisseur de gaz naturel et un syndicat de copropriétaires ; inopposabilité des conditions générales qui ne sont ni datées, ni signées, et qui ne comportent qu'un paraphe ne permettant pas d'identifier son auteur, ce qui ne permet pas de déterminer si le syndicat en a eu effectivement connaissance), confirmant TI Toulon, 17 octobre 2019 : RG n° 11-19-0884 ; Dnd.

Refus d’appliquer les plafonds de responsabilité, faute pour l’expéditeur d’avoir fait une déclaration de valeur, dès lors que la copie du bon de commande ne comporte aucune mention relative à cette déclaration de valeur et ne mentionne pas l'acceptation du client des conditions générales, le transporteur ne rapportant pas la preuve contraire par la production de captures d'écran de simulation d'un envoi de ces conditions à l’expéditeur. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 18 novembre 2021 : RG n° 20/00332 ; Cerclab n° 9255, sur appel de TI Lille, 4 novembre 2019 : RG n° 19-001653 ; Dnd.

V. inversement : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt et carte bancaire ; clause n° 55 ; n’est pas abusive, contraire à l’art. R. 132-1-1° C. consom., la clause qui stipule que « pour les ordres de paiement donnés en ligne, le titulaire de la carte CB peut être tenu de respecter une procédure sécuritaire selon les modalités convenues avec la [banque] », alors que l’annexe contient le dispositif sécurisé spécifique au paiement sur internet par carte), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.

B. IMPOSSIBILITÉ D’IMPOSER AU CONSOMMATEUR DES DISPOSITIONS DONT IL N’A PAS PU PRENDRE CONNAISSANCE

Absence de mise à disposition. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre opposables au consommateur des documents qui ne lui ont pas été remis. Recomm. n° 96-02/3° : Cerclab n° 2165 (location de véhicule ; caractère abusif de la clause prévoyant que le locataire reconnaît avoir pris connaissance, soit d’une notice d’entretien, soit d’une notice d’assurance, qu’il n’a pas été amené à signer ou qui ne lui ont pas été remises).

V. aussi : Recomm. n° 99-02/1 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; clauses visées prévoyant notamment l’acceptation des conditions générales du fournisseur, mais aussi « celles de l’opérateur choisi » ; des conditions générales qui ne sont pas remises, et qui ne font pas matériellement partie du contrat, n’ont pas de valeur contractuelle ; dans son premier considérant, la Commission des clauses abusives expose que les consommateurs sont parfois amenés à conclure un contrat qu’ils ne découvrent que postérieurement à leur achat et qu’il arrive même qu’ils signent avec un professionnel dont ils n’ont pas connaissance lors de cette acquisition compte tenu de la vente « en pack ») - Recomm. n° 02-02/C-8 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; caractère abusif de la clause obligeant le consommateur à respecter des stipulations qu’il n’a pas expressément acceptées, en l’espèce une « charte » qui n’est affichée que dans les salles de cinéma ; V. aussi C-28 sous l’angle de la sanction du manquement à une telle charte) - Recomm. n° 03-01/I-3° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès Internet ; clause imposant le respect d’un code de conduite ou de règles de comportement développées par la communauté des utilisateurs du réseau Internet, sans que le consommateur ait accepté le contenu de ces règles, et déséquilibrant les relations contractuelles en chargeant l’utilisateur, éventuellement novice, d’une obligation à l’objet imprécis) - Recomm. n° 07-01/1° : Cerclab n° 2202 (accès internet « triple play » ; considérant 1° : clause obligeant le consommateur au respect d’un code de bonne conduite indépendamment de toute acceptation de sa part et, le cas échéant, sans qu’il en ait eu connaissance) - Recom. n° 16-01/6 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (contrats de stockage en libre-service ; considérant n° 5 ; clause illicite, au regard de l’art. L. 111-1 C. consom., renvoyant à des conditions générales qui ne sont pas communiquées et qui ne sont disponibles que sur le site internet, alors que le contrat n’est pas conclu à distance, et, maintenue dans les contrats, abusive) - Recomm. n° 17-01/II-6° : Cerclab n° 7455 (assurance complémentaire santé ; clauses abusives prévoyant la conclusion du contrat à la date de l’entretien téléphonique sans communication préalable du dossier d’adhésion par écrit ou sur un autre support durable, sauf dans l’hypothèse où la demande d’assurance est à l’initiative du consommateur).

Est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-1° [R. 212-1-1°] C. consom., la clause qui prévoit le paiement d’un supplément de frais lorsque les bagages excèdent les normes dimensionnelles prévues au contrat, dès lors qu’elle n’indique pas au consommateur les tarifs qui lui seront appliqués, ou les modalités de calcul de ce tarif, s’il lui est demandé d’enregistrer son bagage à l’aéroport. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; solution identique pour la clause concernant un excédent de poids en soute qui n’informe pas le consommateur des tarifs qui lui seront appliqués et qui ne précise pas non plus les modalités de calcul de ce tarif). § V. aussi : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 15 février 2018 : RG n° 16/10340 ; arrêt n° 2018/70 ; Cerclab n° 7434 (location de voiture ; caractère abusif, par application de l’ancien art. R. 132-1-1° C. consom., de la clause faisant adhérer le locataire qui a souscrit une assurance complémentaire, dite « pack sérénité », alors que la preuve n’est pas rapportée de ce que la notice spécifique afférente à cette assurance complémentaire, document distinct du contrat de location proprement dit, qui permettrait à l'assuré de connaître l'exacte étendue de l'avantage d'une telle souscription d'assurance et ses modalités concrètes d'application, ait été effectivement portée à la connaissance du locataire avant la conclusion du contrat ; N.B. en l’espèce, l’assurance complémentaire maintenait la franchise pour les dommages aux parties hautes et basses), sur appel de TI Draguignan, 19 avril 2016 : RG n° 11-15-000260 ; Dnd. § Est illicite la clause édictant une présomption de connaissance et d'acceptation expresse et entière des conditions générales de vente, sans qu'il soit établi que le professionnel lui ait effectivement remis les documents contractuels. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B.31 ; carte prépayée), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd (clause déclarée abusive au regard de l’art. R. 132-1-1° C. consom.).

Impossibilité d’une consultation effective. Est de manière irréfragable abusive, en application de l’art. R. 132-1-1° C. consom., la clause selon laquelle la banque enregistre les retraits du client dans les distributeurs automatiques de billets, ainsi que ses paiements par cartes, dans les conditions de délivrance et d’utilisation fixées dans le « contrat porteur », en ce que le contrat porteur auquel il est renvoyé et qui n’est pas versé aux débats, n’est pas annexé à la convention de compte. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (idem), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/2253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (jugement abordant plutôt au fond les clauses, même s'il estime que les conditions de délivrance de la carte doivent figurer dans les conditions de la convention de compte).

V. aussi pour des consultations impossibles : caractère abusif de la clause d’un contrat de location de véhicule automobile relative à l’indemnisation du préjudice corporel prévoyant un plafond dont le consommateur ne pouvait avoir connaissance du montant avant la conclusion. CA Paris (7e ch. A), 29 avril 2003 : RG n° 2001/17067 ; Cerclab n° 897 ; Juris-Data n° 2003-217935 ; Contr. conc. consom. 2003. n° 190, note Raymond (plafond absent du contrat de location et de la police d’assurance ; décision admettant que, même prévue dans le contrat, une clause de renvoi aurait été réputée non écrite, faute de pouvoir en prendre connaissance avant la conclusion), sur appel de TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 29 janvier 2001 : RG n° 99/18557 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 3075. § Dans le même sens : TI Marseille, 18 novembre 1996 : RG n° 3463/95 ; Cerclab n° 84 (vente de voiture ; caractère abusif d’un agencement contractuel où la clause de confirmation de commande figurait dans les conditions générales au verso d’un récépissé d’acompte et non au verso du bon de commande, contrairement à la mention figurant sur ce bon dans l’acheteur acceptait les conditions générales et de garantie ; N.B. le bon de commande ne comportait au verso de son duplicata que les conditions de garantie et, au surplus, ce duplicata avait été conservé par le vendeur !) - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; est illicite, en application de l’art. 2 de la loi du 4 août 1994, la clause qui indique que la version anglaise prévaut sur la traduction française en cas de divergence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fondements invoqués par l’association, le jugement ajoutant toutefois que la clause contrevient aussi à l’ancien art. R. 132-1-1° C. consom. puisque la version anglaise n’est pas portée à la connaissance du consommateur).

V. par exemple examinant cet argument, mais estimant que cette consultation est possible : CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616­ (absence de preuve, contrairement aux affirmations de l’association, qu’il soit matériellement impossible pour le consommateur de voir les conditions générales de vente avant de signer le bon de commande, puisqu’il suffit apparemment soit de tourner la première page, soit de retourner toute la liasse).

Possibilité d’une consultation à l’initiative du consommateur. Est abusive, faute de contenir ces conditions, la convention de compte qui rappelle que l’intégralité des conditions tarifaires est à la disposition du client à l’agence, en ce qu’elles sont applicables aux comptes, produits et services proposés, y compris lorsqu’ils font l’objet de conventions spécifiques, de sorte qu’une telle clause crée, au détriment du client de la banque, l’obligeant à s’informer lui-même, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à la convention. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (clause abusive au regard de l'art. L. 312-1-1 CMF et de l’arrêté du 8 mars 2005 en ce que seul un extrait des tarifs est remis au client de la banque).

V. aussi : CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (location de voiture ; clause abusive en ce qu’elle impose au consommateur la compagnie d’assurance et le contrat du loueur, sans mettre le client en mesure de connaître les exceptions ou les déchéances, autres que celles qu’unilatéralement il a daigné lui indiquer dans sa liste « non exhaustive », sauf à faire obligation au consommateur de se rendre au siège du loueur ; N.B. la clause n’était au surplus pas conforme aux principes posés par le Code des assurance en matière d’exclusion de garantie) confirmant TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410 (limiter le lieu de consultation du contrat d’assurance au principal établissement de l’établissement constitue un abus manifeste, le locataire devant être en mesure d’en prendre connaissance dans la station où il s’adresse) - TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vente de voiture ; est abusive la clause qui stipule que « la publicité sous quelque forme que ce soit, ainsi que les véhicules exposés définissent normalement les caractéristiques générales de nos véhicules, sous réserve des précisions apportées par la fiche technique correspondante, dont l'acheteur reconnaît avoir pris connaissance », dès lors qu’elle donne une valeur contractuelle à des éléments qui ne sont pas inclus dans le contrat écrit puisque la publicité et les fiches techniques sont établies par le constructeur et qu’il n’est pas établi que cette fiche technique soit annexée au contrat « le fait de prévoir qu'en cas de décalage entre ces deux types de document, la fiche technique primerait sur la publicité reviendrait à retenir comme élément du contrat le document le moins accessible au client ») - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (vente de voiture ; clause stipulant la garantie anti-corrosion dans un document non remis au consommateur qui peut seulement le consulter : en conservant seuls la connaissance réelle de ce que ces professionnels entendraient voire considérer comme des stipulations contractuelles, ils s'arrogent un avantage significatif) - CA Pau (1re ch.), 15 juin 2017 : RG n° 15/02639 ; arrêt n° 17/2504 ; Cerclab n° 6910 (vente de panneaux d'isolation ; l’opposabilité des conditions générales de vente ne peut se déduire de la seule mention préimprimée, sur les factures pro forma des termes suivants : « notre offre est basée sur nos conditions générales de vente à télécharger sur notre site... ou déjà en votre possession », ni de l'insertion en pied de facture d'une clause stipulant un taux d'intérêt conventionnel et une clause pénale), sur appel de TI Mont-de-Marsan, 9 juin 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; est abusive, contraire à l’art. R. 212-1-1° C. consom., la clause qui, pour définir un usage raisonnable dans le cadre du forfait mensuel fait référence au « taux moyen issu de l'observatoire des marchés publié par l'ARCEP […] avec une marge de 500 % [en plus] » en précisant la référence du site de l'organisme public consultable par l'abonné), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.

Conditions consultables par internet. V. en droit commun : la prétendue disponibilité des conditions générales de vente sur le site internet ne peut être assimilée à une remise et à une acceptation. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19814 ; Cerclab n° 9811 (arrêt estimant que la prétention relève « d’une certaine mauvaise foi »).

L’agence de voyages ne conteste pas que ses conditions générales ne figuraient pas dans le contrat signé par ses clients, ni mêmes qu'elles ne leur ont pas été remises en main propre, mais fait seulement valoir qu'ils avaient, en régularisant le contrat, certifié « avoir pris connaissance des conditions générales de vente de voyage figurant sur le site Internet » ; or, une telle clause-type stipulée dans un contrat conclu entre un professionnel et des consommateurs ne saurait, pour rendre les conditions générales opposables à ces derniers, constituer qu'un indice qui aurait dû être corroboré par d'autres éléments de preuve démontrant qu'elles leur avaient bien été communiquées et qu'ils les avaient acceptées. CA Rennes (2e ch.), 20 janvier 2023 : RG n° 20/00101 ; arrêt n° 22 ; Cerclab n° 10050, sur appel de TI Lorient, 3 octobre 2019 : Dnd.

V. cep. : refus d’annuler la clause du contrat du fournisseur renvoyant à la page d’accueil du site Internet de la société ENEDIS pour prendre connaissance des informations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD. TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture d’électricité par contrat unique ; IV-B-2 - art. 1 ; absence de violation de l’art. L. 244-7 C. consom., l’association ne précisant pas les moyens autres qu’Internet qui pourraient être proposés afin de faciliter cette prise de connaissance ; N.B. le jugement note par ailleurs que la page de ce site permet consultation et le téléchargement des documents).

Carnet d’entretien d’un véhicule. Le carnet d'entretien qui contient les prescriptions du constructeur constitue une pièce nécessairement remise avec le véhicule vendu lors de la livraison de ce dernier. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (clause ne présentant pas de caractère abusif au regard de l’ancien art. R. 132-1-1° C. consom.), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd.

Conclusion par téléphone. Sont inopposables les conditions générales d’un fournisseur d’accès internet qui n’ont pas été acceptées par l’abonné, dès lors que le contrat a été conclu par téléphone et que, s’agissant de la clause litigieuse relative à l’exigence d’un dépôt de garantie en cas d’absence de paiement par prélèvement automatique, il n’est pas contesté que l’abonné n’a donné son numéro de compte que pour vérification de son éligibilité à l’offre, sans que l’opérateur ait recueilli une autorisation écrite de prélèvement automatique. CA Caen (2e ch. civ. et com.), 26 juin 2014 : RG n° 13/00891 ; Cerclab n° 4827 ; Juris-Data n° 2014-016770, sur appel de Jur. proxim. Cherbourg, 31 janvier 2013 : Dnd. § V. aussi : CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 29 mars 2016 : RG n° 14/08673 ; Cerclab n° 5565, sur appel de TI Asnières, 28 octobre 2014 : RG n° 11-13-002 ; Dnd (inopposabilité des conditions générales d’une centrale de réservation de taxi par téléphone).

Mandat de dégroupage. Est abusive, contraire à l’art. R. 212-1-1° C. consom., la clause stipulant que l'abonné reconnaît avoir pris connaissance de ses droits et obligations disponibles sur le site en ligne de l’opérateur, en en précisant la référence, et qui aboutit en fait à conférer à l’opérateur un mandat de dégroupage. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (Free ; jugement conservant sa pertinence, dès lors qu’en se bornant à affirmer que la clause ne s’applique plus, l’opérateur n'en rapporte pas pour autant la preuve qui lui incombe), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.

Statuts d’une association. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses imposant l’adhésion, moyennant cotisation, du consommateur à une association, sans l’informer préalablement de l’objet et des caractéristiques essentielles de cette association. Recomm. 94-03/1° : Cerclab n° 2161 (séjour linguistique). § Caractère abusif de la clause qui force à adhérer à l’association pour participer au voyage dès lors que cette adhésion, faute d’informations se fait dans l’ignorance de l’objet social, des buts et des statuts de l’association. TGI Paris (1re ch. 1), 30 octobre 1996 : jugt n° 4786/96 ; Cerclab n° 3663 ; Juris-Data n° 1996-046989 (clause abusive)- TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 6 janvier 1997 : RG n° 20366/95 ; Cerclab n° 1017 (le caractère abusif dénoncée par la Commission résulte de l’absence d’informations suffisantes sur l’association, et non de l’adhésion obligatoire ; clause non abusive dès lors que la brochure contient les renseignements nécessaires) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 2 avril 1997 : RG n° 20364/95 ; Cerclab n° 1016 (option laissée entre l’élimination de la clause ou l’insertion des statuts dans le contrat).

Statuts d’une mutuelle. Comp. pour un arrêt semblant se contenter d’une prétendue connaissance des statuts, sans remise d’un exemplaire, exigence qui était au contraire requise par le jugement : n’est pas abusive la clause par laquelle l’adhérent d’une mutuelle reconnaît avoir pris connaissance des statuts de la mutuelle et des conditions générales de la garantie souscrite, dès lors qu’elle ne confère pas à la mutuelle un avantage excessif et qu’elle n’a pas été imposée par un abus de puissance économique, le seul fait qu’un contrat relève de la catégorie des contrats d’adhésion ne suffisant pas à démontrer qu’une clause particulière a été imposée par un tel abus. CA Paris (8e ch. A), 11 janvier 2007 : RG n° 04/22429 ; Cerclab n° 776 ; Juris-Data n° 2007-326686 (dispositions du Code de la mutualité inapplicables au moment de l’adhésion de l’appelante en 1989), infirmant TI Paris (17e arrdt), 21 septembre 2004 : RG n° 11-03-003723 ; jugt n° 04/1015 ; Cerclab n° 474 (tribunal estimant qu’un adhérent ne peut connaître les statuts que si un exemplaire lui en est remis et que dès lors la clause, en permettant à la Mutuelle, en cours de contrat, de se prévaloir des statuts sans en avoir remis un exemplaire à l’adhérent lors de son adhésion, lui procure un avantage excessif et que du fait de sa position économique, elle était en mesure d’imposer à sa clientèle).

Dispositions légales indisponibles. Certaines décisions appliquent l’annexe 1.i), non à des documents contractuels, mais à des dispositions légales que le contrat rend applicables. V. par exemple : TGI Toulouse (4e ch.), 20 juin 2002 : RG n° 2000/03840 ; jugt n° 479/02 ; Cerclab n° 780 ; Juris-Data n° 2002-182341 ; Bull. transp. 2002. p. 488 et 481, comm. Tilche (déménagement ; caractère abusif de la clause appliquant conventionnellement la convention CMR, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dès lors qu’elle crée un déséquilibre significatif en constatant, par une simple mention de la lettre de voiture, sans autres précisions, l’adhésion irréfragable du client à des clauses dont il n’a pas eu effectivement l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat)CA Colmar (1re ch. civ. B), 9 octobre 2008 : RG n° 06/05647 ; Cerclab n° 1385 (crédit ; choix de la loi allemande déclarée abusive dès lors qu’elle résulte des conditions générales qui n’ont pas été remises au consommateur, qui pouvait seulement demander qu’elles lui soient remises, constatant ainsi de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu effectivement l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat).

C. LIMITATION DE L’OPPOSABILITÉ EN CAS DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE (EXTRAITS)

Présentation. Dans certains cas, la mise à disposition des conditions générales et donc la possibilité d’en prendre effectivement connaissance avant de conclure le contrat est limitée à des extraits de ces conditions. S’il est facile de comprendre l’intérêt du procédé pour le professionnel, ses dangers sont tout aussi patents, dès lors que le choix des extraits risque d’être également très favorable au professionnel. Par ailleurs, le renvoi risque désormais de se faire le plus souvent à un site internet ne présentant pas forcément des garanties sur le contenu des conditions à la date de conclusion (V. ci-dessus). En revanche, et sans déroger aux principes d’opposabilité classique, la mise à disposition d’extraits concernant les clauses imposant au consommateur d’adopter un comportement spécifique lors de l’exécution du contrat, sur un support aisément accessible et lisible (V. par exemple pour l’affichage ou les pochettes, Cerclab n° 6086) peut constituer un mode d’information efficace.

Principe : obligation d’une mise à disposition intégrale. Le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (considérant n° 20).

La Commission des clauses abusives a souvent rappelé que la communication des conditions générales doit être intégrale et que des extraits sont insuffisants. V. par exemple : Recomm. n° 82-01/A-2° : Cerclab n° 2150 (transport terrestre de marchandises ; considérant n° 4 : recommandation constatant que la pratique d’une simple reproduction d’extraits est courante) - Recomm. n° 82-02/A-1° : Cerclab n° 2151 (déménagement ; nécessité d’une remise intégrale) - Recomm. n° 84-02/A, 1° : Cerclab n° 2175 (contrats de transport terrestres de voyageurs ; considérant n° 2 : recommandation critiquant la publicité des conditions générales de façon partielle, sous la forme d’extraits choisis par le professionnels, qui rappellent les obligations des voyageurs et oublient souvent de mentionner leurs droits ; recommandation demandant au surplus que les documents remis au voyageur précisent le lieu où l’intégralité des documents est effectivement mise à leur disposition).

Illustrations : conventions de compte bancaire. Est abusive, faute de contenir ces conditions, la convention de compte qui rappelle que l’intégralité des conditions tarifaires est à la disposition du client à l’agence, en ce qu’elles sont applicables aux comptes, produits et services proposés, y compris lorsqu’ils font l’objet de conventions spécifiques, de sorte qu’une telle clause crée, au détriment du client de la banque, l’obligeant à s’informer lui-même, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à la convention. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (clause abusive au regard de l'art. L. 312-1-1 CMF et de l’arrêté du 8 mars 2005 en ce que seul un extrait des tarifs est remis au client de la banque, lequel extrait n'est d'ailleurs ni intégré à la convention comme dans certaines versions antérieures, ni versé aux débats, alors que la convention de compte doit contenir les conditions tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture c'est à dire les commissions, tarifs ou principes d'indexation applicable aux comptes produits et services proposés y compris lorsqu'ils font l'objet de convention spécifiques annexées, de sorte que la banque n'établit pas que cet extrait dont le contenu est inconnu est effectivement remis au consommateur), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/2253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166.

Illustrations : assurance-crédit souscrites par le consommateur. Selon l’ancien art. L. 311-19 C. consom., résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, « lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ». Le texte reprend en substance les dispositions de l’ancien art. L. 311-12 C. consom., lequel avait codifié l’art. 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978. L’ordonnance du 14 mars 2016 a déplacé le texte au nouvel art. L. 312-29 C. consom. dont l’alinéa 1er dispose « lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ».

Si ces textes peuvent paraître légitimer une mise à disposition partielle, il convient de préciser la portée d’une telle mention. En effet, ces articles obligent l’établissement de crédit à remettre à l’emprunteur une notice comportant « les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant », formule qui doit être replacée dans le contexte des assurances de groupe. Dans ce cas de figure, le contenu des futurs contrats d’assurance susceptibles d’être conclus accessoirement au prêt, est négocié préalablement et de manière générale par la banque et l’assureur. Si la convention qui les unit intègre donc « une stipulation de contrat pour autrui » au profit du consommateur emprunteur (V. Cerclab n° 5853), elle ne se limite pas à cela. Ceci confère donc à l’expression « extraits ... le concernant »un sens particulier : les dispositions qui concernent les relations assureur-banquier n’intéressent pas le consommateur et seul le contenu du « contrat pour autrui » doit lui être communiqué. L’expression n’est donc pas incompatible avec la communication intégrale de tout ce qui concerne le consommateur. En tout état de cause, les clauses inconnues seront inopposables à l’assuré. La solution est logique, dès lors qu’il est impossible, par exemple, de sanctionner le consommateur assuré par une déchéance de garantie pour non-respect d’une obligation dont il ignorait la teneur.

Pour un rappel des principes applicables : la jurisprudence exige la remise d’une notice regroupant de façon claire et précise les risques garantis, ainsi que les modalités de mise en jeu de l’assurance. CA Toulouse (3e ch. civ.), 3 février 2015 : RG n° 14/02650 ; arrêt n° 116/15 ; Cerclab n°5027 ; Juris-Data n° 2015-012219 (en vertu de l’ancien art. L. 311-33 C. consom., est déchu du doit aux intérêts le prêteur qui émet une offre préalable assortie d’une proposition d’assurance sans remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant), sur appel de TI Muret,18 avril 2014 : RG n° 11 13-000004 ; Dnd.

Pour une illustration : la signature d’un document mentionnant seulement que l’emprunteur demande son adhésion au contrat d’assurance décès, invalidité absolue et définitive et arrêt de travail, souscrit par la banque, et que cette adhésion sera acquise sous réserve de l’obtention du prêt, dans les conditions de garanties prévues audit contrat dont les principales dispositions figurent dans l’extrait de contrat qui lui a été remis et dont il déclare avoir pris connaissance, est insuffisante pour permettre à la cour de vérifier qu’étaient spécifiées les modalités et les conditions de mise en œuvre de la garantie. CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 20 mars 2014 : RG n° 13/07397 ; arrêt n° 2014/167 ; Cerclab n° 4739 (inopposabilité de l’absence de respect des délais de déclaration du sinistre, de la cessation de la garantie au 65e anniversaire et de l’obligation du recours à une tierce personne pour ouvrir droit à la garantie ; le fait que le devoir d’information incombe à l’établissement bancaire n’a pas pour effet de permettre à l’assureur de se prévaloir de clauses dont il n’établit pas qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assuré).

Comp. TGI Valenciennes (1re ch. civ.), 20 novembre 2003 : RG n° 01/03365 ; jugt n° 3081 ; Cerclab n° 413 (efficacité accordée à la stipulation dépourvue de toute ambiguïté par laquelle l’assuré, adhérent à une assurance de groupe, reconnaît « avoir reçu le résumé des principales dispositions du contrat d’assurance », stipulation sous laquelle a été apposée sa signature précédée de la mention « lu et approuvé » ; N.B. le terme de « résumé » n’est pourtant pas nécessairement équivalent à celui d’extraits), confirmé par CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 septembre 2005 : RG n° 04/00070 ; Cerclab n° 1682 ; Juris-Data n° 2005-291605 (problème non examiné sous cet angle).

En sens contraire : s’il est établi que les conditions générales du contrat de « garantie des accidents de la vie », couvrant notamment les préjudices résultant d’événements accidentels survenus dans le cadre de la vie privée et entraînant le décès de l’adhérent, n’ont pas été remises à l’assuré le jour de sa souscription, seul un extrait des conditions générales étant joint au bulletin d’adhésion, cette solution n’est pas contraire aux dispositions de l’art. L. 112-2 C. assur. et la mention figurant dans la lettre de confirmation selon laquelle les conditions générales réf. 671.15 ont été adressées à l’assuré établit de manière suffisante que celles-ci lui ont été adressées et lui sont en conséquence opposables, sans que puissent être invoquées les dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. puisqu’aucune clause contractuelle n’est en l’espèce appliquée. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 1er juillet 2014 : RG n° 12/17924 ; Cerclab n° 4834, sur appel de T. com. Paris, 17 décembre 2007 : RG n° 2005/020226 ; Dnd. § N.B. L’arrêt semble particulièrement contestable en ce qu’il donne une portée à l’affirmation unilatérale du professionnel selon laquelle les conditions complètes ont été envoyées : cette solution valide un renversement de la charge de la preuve qui est interdit, puisqu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve qu’il a remis les conditions générales (la clause d’acceptation ne peut valoir que pour l’extrait et le consommateur ne peut reconnaître par avance qu’il a reçu un document qui n’est pas encore envoyé…) et l’argument selon lequel il n’y aurait pas de clause est totalement inopérant, puisque l’affirmation contenue dans un document établi unilatéralement par le professionnel ne peut lier le consommateur.

Illustrations : fourniture d’électricité. V. pour une clause illicite : TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture d’électricité par contrat unique ; IV-B-2 – art. 1 ; n’est pas conforme l’art. L. 224-8 C. consom. la clause définissant l'objet du contrat en renvoyant en annexe à une synthèse des « dispositions générales relatives à l’accès et l’utilisation du RPD Basse Tension », dès lors que, quel que soit le niveau d’exhaustivité du document de synthèse litigieux, il est explicitement mentionné dans ce texte de loi que ce sont les clauses elles-mêmes qui doivent être reproduites dans cette pièce annexe au contrat unique et non une synthèse de ces clauses).

Illustrations : autres contrats. Pour la communication par extrait d’un règlement de copropriété : est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-1° [R. 212-1-2°] C. consom., la clause qui oblige le locataire à se conformer à certains documents, réputés annexés, alors que certains ne figurent pas dans les listes des annexes en fin de contrat, comme la totalité du règlement de copropriété dont seules des annexes sont évoquées. TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier).

Cas des assurances souscrites par le professionnel au profit du consommateur. Comp. dans le cas où l’assurance est prise par le professionnel : la Commission des clauses abusives recommande que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent la reproduction d’extraits significatifs des conditions générales des assurances proposées. Recomm. n° 86-01/A-7 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente). § N.B. La solution pourrait être étendue à l’« économie du partage », où la plate-forme souscrit souvent une assurance couvrant les risques susceptibles de survenir lors de l’exécution du contrat conclu entre un adhérent et un consommateur.

Cas d’un renvoi à un texte. V. pour le règlement européen en matière de surréservation. CA Paris (25e ch. B), 8 avril 2005 : RG n° 02/19385 ; Cerclab n° 1335 ; Juris-Data n° 2005-277192 ; Lamyline (absence de caractère abusif du fait que certaines clauses soient mentionnées sur une notice figurant dans la pochette remise aux passagers et contenant leurs billets, dès lors qu’elles ne sont que la transcription résumée des stipulations du Règlement européen, et que cette pochette étant remise avec le titre de transport, l’information est assurée lors de la formation du contrat, le passager étant au surplus un passager éventuel), confirmant sur ce point TGI Bobigny (7e ch.), 17 septembre 2002 : RG n° 01/03107 ; Cerclab n° 497 (clause prévoyant : « les transporteurs peuvent être amenés à mettre en vente plus de places qu’il n’y a de sièges offerts sur un vol ; - bien que les transporteurs s’efforcent d’honorer toutes les réservations qui ont été faites sur leurs vols, ils ne peuvent donner une garantie absolue d’embarquement ; - les transporteurs indemnisent les passagers refusés à l’embarquement malgré une réservation confirmée. Les détails des systèmes de compensation des transporteurs peuvent être obtenus auprès de leurs bureaux »)

Renvoi à une procédure avant l’exercice d’un droit. Pour des décisions admettant que des procédures puissent ne pas figurer dans le contrat dès lors que le consommateur peut en prendre connaissance : TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183 (n’est pas abusive la clause prévoyant que la mainlevée de l'opposition et le déblocage de la provision font l'objet d'une procédure précisée au client à sa demande, le juge n'ayant pas le pouvoir d'imposer de compléter l'information donnée), confirmé par CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (il ne peut pas être imposé à l'établissement bancaire d'indiquer dans des conditions générales toutes les procédures à suivre, dès lors qu'il s'engage à apporter toutes explications à son client sur sa demande) - TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (n’est pas abusive la clause prévoyant que la mainlevée de l'opposition et le déblocage de la provision font l'objet d'une procédure précisée au client à sa demande, qui ne fait perdre aucun droit au client et ne l'induit pas en erreur ; clause plus critiquée en appel).

D. IMPOSSIBILITÉ D’IMPOSER AU CONSOMMATEUR DES DISPOSITIONS COMMUNIQUÉES APRÈS LA CONCLUSION DU CONTRAT

Principe de fixité des conditions à la date de conclusion. Le contenu du contrat est figé à la date de sa conclusion et toute modification ultérieure ne peut résulter que d’un accord des parties ou de l’application d’une clause de modification unilatérale, dont le caractère abusif peut être contrôlé (V. Cerclab n° 6104). La solution est implicitement présente dans le nouvel art. 1119 C. civ., dès lors que la connaissance et l’acceptation évoquées par cette disposition doivent être compris comme l’acceptation du contrat conformément au titre du passage où cette disposition figure (sous-section 2 : « L’offre et l’acceptation »).

Pour une décision de la Cour de cassation rappelant clairement ce principe : ne sont opposables à l’adhérent d’un contrat de carte de paiement que les conditions générales entrées dans le champ contractuel et dont l’intéressé a eu connaissance au moment de son adhésion, à moins qu’il n’ait expressément accepté des modifications postérieures. Cass. civ. 1re, 24 avril 2013 : pourvoi n° 12-14929 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 4962 (contrat American express ; client ayant adhéré aux conditions générales de la carte, mais pas à celles du programme de fidélité qui ne lui ont pas été communiquées et qu’il n’a pas acceptées ; clause prévoyant que les points de fidélité sont perdus en cas de résiliation par la société ayant délivré la carte), cassant pour violation de l’ancien art. 1134 [1103] C. civ. CA Versailles (16e ch.), 12 janvier 2012 : RG n° 10/08342 ; Cerclab n° 3541, sur appel de TGI Nanterre, 25 juin 2010 : RG n° 10/00319 ; Dnd, et sur renvoi CA Paris (pôle 2, ch. 2), 7 novembre 2014 : RG n° 13/13531 ; Cerclab n° 4963 (arrêt reprenant la solution de la Cour de cassation en estimant la clause inopposable, ce qui rend sans intérêt, selon la cour, l’examen du caractère abusif ; même si les points ne donnent droit qu’à des miles sur une compagnie aérienne, il s’agit d’un préjudice réparable). § V. aussi : est abusive la clause imposant au consommateur la version des conditions générales en vigueur au commencement du transport et non celles applicables lors de la conclusion du contrat, ce qui rendrait sans effet la validation imposée au stade de la réservation en ligne, qui permet de vérifier la prise de connaissance des conditions générales avant la signature du contrat. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (clause supprimée par le transporteur), confirmant de TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (clause non examinée). § Est abusive la clause qui n’invite pas le consommateur pas à procéder à un enregistrement des conditions générales sur un support durable et à le stocker, en se contentant d’un lien hypertexte vers ces conditions, alors que l'opérateur peut ultérieurement les modifier. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (téléphonie mobile ; art. 2 CG abon. et 3.1 CGV ; clause ne respectant pas l’art. L. 222-6 C. consom., anciennement L. 122-28 ; seul un enregistrement par le consommateur des conditions générales lui permet d'en disposer d’une version durable et permanente), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.

La remise d’un exemplaire au consommateur au moment de la conclusion permet de s’assurer que le professionnel ne se réfère pas à des conditions postérieures. V. pour une illustration de cette idée : la Commission des clauses abusives recommande que le contrat soit rédigé en autant d’exemplaires que de parties, c’est à dire d’une part, le professionnel, d’autre part l’abonné et enfin, le payeur s’il est différent de l’abonné. Recomm. n° 02-02/A-2 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; contrat composé de parties détachables et signé en un exemplaire unique remis ou adressé au professionnel ; en l’absence de double du contrat, le consommateur peut se voir opposer des conditions générales différentes de celles initialement acceptées).

Droit de l’Union européenne. Rappr. dans le cadre de la directive sur le crédit : dans la mesure où les éléments visés à l’art. 10 § 2 de la directive 2008/48 doivent être mentionnés de façon claire et concise, il est nécessaire que le contrat de crédit contienne un renvoi clair et précis aux autres supports papier ou aux autres supports durables contenant ces éléments, effectivement remis au consommateur préalablement à la conclusion du contrat, de manière à lui permettre de connaître réellement l’ensemble de ses droits et de ses obligations. CJUE (3e ch.), 9 novembre 2016, Home CreditSlovakiaa.s. : aff. C‑42/15; Cerclab n° 6597 (point n° 34)

Absence d’obligation d’une remise avant la date de conclusion. Si la remise des conditions après la conclusion les rend inopposables, il ne semble pas indispensable de laisser un délai au consommateur pour en prendre connaissance (la solution est d’ailleurs inévitable pour bon nombre de clauses imprimées sur la facture ou un ticket, Cerclab n° 6090). V. peut-être en ce sens, un arrêt dont l’interprétation est incertaine : en application de l’ancien art. R. 132-1 C. consom. et de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. auquel il se réfère, il importe peu que la clause ait été portée à la connaissance des acquéreurs avant signature et qu’ils aient eu la possibilité de négocier librement les clauses du contrat.CA Toulouse (1e ch. sect. 1), 4 décembre 2006 : RG n° 05/06196 ; arrêt n° 504 ; Cerclab n° 817 (R.132-1 ancien, dans sa rédaction antérieur au décret de 2009), sur appel de TGI Toulouse (1re ch.), 20 octobre 2005 : RG n° 04/02809 ; jugt n° 05/659 ; Cerclab n° 775 (décision plus nuancée ou même contraire sur ce point).

N.B. La consultation des conditions générales « à tête reposée » relève sans doute d’une autre disposition, l’art. L. 114-1 C. consom., anciennement l’art. L. 134-1 C. consom., qui dispose que « les professionnels vendeurs ou prestataires de services remettent à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement ». Les sanctions d’un refus sont prévues par l’art. R. 131-1 C. consom. (contravention de cinquième classe).

Inopposabilité des clauses remises après la conclusion. V. pour la Cour de cassation, sans référence aux clauses abusives : les juges du fond ayant souverainement constaté que la clause litigieuse avait été signée par les acheteurs de béton « à l’issue des opérations de livraison », il en résulte que cette clause ne pouvait leur être opposée. Cass. civ. 1re, 21 janvier 2003 : pourvoi n° 00-15145 ; arrêt n° 53 ; Cerclab n° 2026, rejetant le pourvoi contre CA Toulouse (2e ch. civ., 1re sect.), 1er mars 2000 : Dnd (arrêt écartant la clause plutôt en raison de son caractère abusif).

Pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre opposables au consommateur des clauses dont il n’a pas été en mesure de prendre effectivement connaissance. Recomm. n° 04-02/1° : Cerclab n° 2168 (vente de voiture neuve ; considérant n° 1 : critique de la date de mise à disposition pouvant être postérieure à la date de versement d’un acompte). § V. dans le même sens : Recomm. n° 82-02/A-3° : Cerclab n° 2151 (déménagement ; recommandation que la lettre de voiture soit présentée au client et signée par lui dans un délai raisonnable avant l’exécution du déménagement ; considérant n° 7 ; arg. : permettre l’information et la réflexion du client).

Cas des clauses remises après l’émission du consommateur mais avant la conclusion du contrat. Refus de qualifier d’abusive la clause d’un contrat d’assurance garantie des accidents de la vie, aux termes de laquelle l’assuré reconnaît avoir été informé qu'il recevrait la confirmation d'adhésion ainsi que les conditions générales ultérieurement, l'ensemble des documents constituant le contrat établi définitivement à la réception de la confirmation d'adhésion. CA Reims (ch. civ. sect. 1), 5 juillet 2016 : RG n° 14/02864 ; Cerclab n° 5660 (l’héritier ayant versé aux débats les conditions générales du contrat d'assurance, l’arrêt estime en conséquence qu'il est établi que son père a bien été rendu destinataire des dites conditions générales antérieurement au sinistre et qu'il a été nécessairement informé de la clause d'exclusion qui ne peut dès lors être qualifiée d'abusive et qui est valide et opposable aux ayants droits de l'assuré ; litige portant sur la preuve d’un accident au sens du contrat), sur appel de TGI Charleville-Mézières, 19 septembre 2014 : Dnd. § V. aussi, jugeant non contraire à l’art. L. 112-2 C. assur. cette façon de faire, mais dans une hypothèse où un extrait était joint au bulletin d’adhésion. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 1er juillet 2014 : RG n° 12/17924 ; Cerclab n° 4834, sur appel de T. com. Paris, 17 décembre 2007 : RG n° 2005/020226 ; Dnd.

N.B. La décision soulève un problème intéressant, nécessitant sans doute d’affiner l’expression du principe. En effet, dans la procédure décrite, le consommateur-assuré émet son consentement en remplissant une demande d’adhésion alors que le contrat n’est conclu que lors de l’accord donné ultérieurement par l’assureur. En envoyant les conditions générales à ce moment, le dispositif est apparemment conforme à l’art. R. 212-1-1° C. consom. (ancien art. R. 132-1-1° C. consom.) qui vise les clauses dont le consommateur « n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ». Une telle interprétation littérale est pourtant en totale contradiction avec l’esprit, non seulement du texte, mais aussi du droit commun de l’obligation d’information (V. notamment, dans les ventes de fonds de commerce, où l’information due à l’acheteur est exigée dans les promesses unilatérales d’achat, mais pas dans les promesses unilatérales de vente). Pour respecter l’effectivité du droit reconnu au consommateur, la prise de connaissance doit être effectuée au plus tard lors de l’émission du consentement du consommateur. Reste à déterminer comment articuler cette exigence de principe avec l’art. L.112-2 C. assur., ce qui renvoie aussi au problème de communication par extrait (« L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré »).

Illustrations : conditions générales. Les décisions recensées illustrent l’application de ce principe et l’inopposabilité de différents types de documents qui n’étaient pas consultables avant la conclusion du contrat.

* Clauses abusives et/ou inopposables. Est inopposable la clause figurant dans des conditions générales dont il n’est pas démontré que le consommateur en a eu connaissance au moment de la souscription du contrat. CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 6 mars 2012 : RG n° 11/01436 ; Cerclab n° 3675 (la preuve de la remise des conditions applicables lors de la souscription du contrat incombe au professionnel), sur appel de TI Avignon, 4 janvier 2011 : Dnd. § Dans le même sens, V. aussi : CA Chambéry (2e ch.), 1er février 2018 : RG n° 16/02771 ; Cerclab n° 7410 (vente de pompe à chaleur ; inopposabilité de conditions générales postérieures à la commande et dont l’acceptation par le client n'est pas établie), sur appel de TI Bonneville, 16 novembre 2016 : RG n° 16/00131 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. B), 9 octobre 2008 : RG n° 06/05647 ; Cerclab n° 1385 (crédit ; clause abusive, contraire à l’annexe 1.i), constatant l’adhésion du consommateur à des conditions générales que le consommateur pouvait seulement demander après la conclusion et qui incluaient le choix de la loi allemande), infirmant TGI Colmar (1re ch. civ.), 16 janvier 2001 : RG n° 99/01290 ; jugt n° 2001/0074 ; Cerclab n° 2750 (décision jugeant la protection allemande équivalente et les conditions non abusives) - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (fourniture d’accès internet ; le consentement du consommateur ne peut résulter du paiement de la facture dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a reçu une communication réelle des conditions du contrat au moment où il y a souscrit) - T. civ. 1re inst. Papeete, 23 janvier 2006 : RG n° 03/00289 ; jugt n° 56 ; Cerclab n° 2571 (absence de preuve de la remise au moment de la conclusion du contrat des conditions générales qui n’ont pas été paraphées, l’assuré prétendant que les conditions lui ont été remises après le sinistre ; la preuve d’une remise effective pèse sur l’assureur), infirmé par CA Papeete (ch. civ.), 24 avril 2008 : RG n° 06/00149 ; arrêt n° 218 ; Cerclab n° 3525 ; Juris-Data n° 2008-367302 ; JCP 2008. IV. 2694 (application stricte de la clause par laquelle le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire et pris connaissance des conditions générales dont la référence est rappelée) - CA Paris (7e ch. A), 29 avril 2003 : RG n° 2001/17067 ; Cerclab n° 897 ; Juris-Data n° 2003-217935 ; Contr. conc. consom. 2003. n° 190, note Raymond (plafond d’indemnisation absent du contrat de location et de la police d’assurance ; décision admettant que, même prévue dans le contrat, une clause de renvoi aurait été réputée non écrite, faute de pouvoir en prendre connaissance avant la conclusion), sur appel de TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 29 janvier 2001 : RG n° 99/18557 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 3075 (problème non examiné).

Est abusive la clause de ratification implicite des conditions contractuelles prévoyant que toute remise de renseignements bancaires, tout paiement ou toute acceptation de documents émanant du club de vacances, implique l’approbation et la ratification de ses conditions générales, dès lors que cette ratification ressort, non pas de la signature du contrat écrit qui y renverrait, mais du versement d’un acompte qui peut précéder cette conclusion et ne s’accompagner d’aucune remise de brochure. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (rejet de l’argument du club prétendant que la phase préalable à tout paiement ou toute acceptation de documents contractuels est nécessairement la consultation de la brochure mise gratuitement à la disposition de la clientèle), sur appel CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (problème non examiné, la clause ayant été supprimée).

* Clauses valables. En sens contraire, dans une hypothèse particulière : CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 6 septembre 2005 : RG n° 01/04276 ; arrêt n° 2005/431 ; Cerclab n° 723 ; Juris-Data n° 2005-305908 (il importe peu que le talon soit remis au moment du dépôt des pellicules et non avant, le contrat n’étant valablement formé qu’après acceptation par le laboratoire du travail qui lui est confié et par le déposant des conditions proposées par ce laboratoire, acceptation matérialisée par la délivrance du ticket de dépôt et sa remise au client qui est alors parfaitement en mesure d’opter pour une déclaration de valeur des films remis au développement, s’il l’estime nécessaire ; arrêt ajoutant que le professionnel fait valoir à juste titre que le mandataire était un client habituel du magasin et qu’il avait donc une parfaite connaissance de la clause mentionnée au verso du ticket de dépôt), infirmant TGI Marseille (10e ch. civ.), 4 octobre 2000 : RG n° 99/2524 ; jugt n° 723 ; Cerclab n° 506 (la clause présente comme une simple recommandation ce qui est une nécessité selon le professionnel et, en outre, la mention au recto du ticket et en caractères gras « cher client, merci de conserver ce ticket ! il facilitera le retrait de vos photos », retire de l’importance au coupon). § V. aussi validant de façon discutable une remise d’extraits à la conclusion, assorti de l’envoi ultérieur des conditions complètes : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 1er juillet 2014 : RG n° 12/17924 ; Cerclab n° 4834 (remise résultant d’une affirmation de l’assureur), sur appel de T. com. Paris, 17 décembre 2007 : RG n° 2005/020226 ; Dnd. § V. aussi : TI Aulnay-sous-Bois, 24 février 2000 : RG n° 11-99-001036 ; Cerclab n° 26 (de jurisprudence constante, les clauses des conditions générales ont un caractère contractuel et sont opposables au souscripteur d’un contrat d’adhésion, même lorsqu’elles figurent sur des documents annexes, à la double condition que le co-contractant connaisse leur existence et soit informé des conditions dans lesquelles il peut les consulter ; jugement admettant l’opposabilité tant des clauses figurant sur la pochette IATA, que des tarifs ou des conditions de transport du transporteur et de la réglementation applicable, lesquelles peuvent être consultées sur demande dans les bureaux du transporteur ; N.B. cette solution ne respecte la consultation à la date de la conclusion) - CA Versailles (3e ch.), 27 mars 2008 : RG n° 07/03634 ; Cerclab n° 2726 (décision admettant l’application des conditions générales, dont le client a mentionné qu’il en avait pris connaissance, alors que la preuve était rapportée que les conditions avaient été remises plus tard), sur appel de TI Vanves, 12 avril 2007 : RG n° 11-07-000082 ; Dnd.

Pour une décision semblant admettre la possibilité opposabilité de conditions d’assurance après la conclusion mais avant le sinistre : CA Bordeaux (1re ch. civ.), 17 janvier 2017 : RG n° 15/03681 ; Cerclab n° 6697 ; Juris-Data n° 2017-000835 (assurance habitation ; « il incombe à l'assureur qui invoque une clause limitant sa garantie de démontrer que celle-ci a été portée à la connaissance de l'assuré, à tout le moins antérieurement à la réalisation du sinistre »), sur appel de TGI Bordeaux (6e ch.) 13 mai 2015 : RG n° 14/01099 ; Dnd. § N.B. La solution est contestable puisqu’il s’agirait d’une modification abusive du contrat (sauf si la modification était réalisée à l’occasion d’une reconduction).

Rappr. encore dans le cadre particulier d’un cautionnement de dette future : il ne saurait être soutenu, que les clauses du contrat principal de crédit-bail seraient abusives à l’égard de la caution, du seul fait qu’elle n’en aurait pas eu connaissance au moment de son engagement. CA Amiens (ch. écon.), 5 juin 2012 : RG n° 10/01094 ; Cerclab n° 3892 ; Juris-Data n° 2012-020381 (chef d’entreprise cautionnant une dette future concernant un matériel clairement identifié ; N.B. l’arrêt semble également estimer que le contrat principal avait un rapport direct avec l’activité), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 19 février 2010 : RG n° 2008/12270-1 ; Dnd.

Rappr. pour un contrat conclu entre professionnels, rejetant l’argument tiré de l’absence de date des conditions générales de vente et du simple cachet qui y est apposé, au lieu d’une impression sur du papier à en-tête de la société, alors qu’il s’agissait d’un contrat de réservation d’hôtel pour la période de la Coupe du Monde 1998 parfaitement définie, avec une société identifiée. CA Paris (25e ch., sect. B) 2 mars 2001 : Dnd, cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 6 avril 2004 : pourvoi n° 01-11829 ; arrêt n° 600 ; Cerclab n° 2796 (demande en tout état de cause refusée, ce qui n’a causé aucun préjudice au réservant).

Illustrations : factures. La clause figurant sur une facture, qu'elle soit inscrite au verso ou au recto, doit être considérée comme non écrite, dès lors qu'elle ne figurait pas dans l'ordre de réparations, seul document signé par le client, ou dès lors qu'elle n'a pas été acceptée préalablement à l'envoi de la dite facture. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 23 février 2016 : RG n° 14/13389 ; arrêt n° 2016/98 ; Cerclab n° 5514 (contrat de réparation par un garagiste du véhicule d’un artisan taxi ; éviction d’une clause pénale de 15 % pesant sur le client ; visa de l’ancien art. R. 132-1-1° [R. 212-1-1°] C. consom.), sur appel de TI Marseille, 6 mai 2014 : RG n° 1112006952 ; Dnd. § L’opposabilité des conditions générales de vente ne peut se déduire de la seule mention préimprimée, sur les factures pro forma des termes suivants : « notre offre est basée sur nos conditions générales de vente à télécharger sur notre site... ou déjà en votre possession », ni de l'insertion en pied de facture d'une clause stipulant un taux d'intérêt conventionnel et une clause pénale. CA Pau (1re ch.), 15 juin 2017 : RG n° 15/02639 ; arrêt n° 17/2504 ; Cerclab n° 6910 (vente de panneaux d'isolation), sur appel de TI Mont-de-Marsan, 9 juin 2015 : Dnd.

Illustrations : règlement de copropriété. Est manifestement abusive la clause stipulant que « les locataires se conformeront au règlement de copropriété », dès lors qu’il n’est pas concevable que l’agence rende le locataire contractuellement responsable des obligations prévues au règlement de copropriété, sans lui communiquer au moins les extraits de ce règlement concernant la destination de l’immeuble et la jouissance et l’usage des parties privatives et communes. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (rejet de l’argument du professionnel prétendant que le règlement de copropriété ne contient que des règles de bienséance, de courtoisie et de respect élémentaire et ne contient aucune règle restrictive).

Illustrations : conclusion par Internet. La conclusion par internet permet en théorie un accès parfait aux conditions générales (choix d’une taille adaptée, temps de lecture), à condition que la consultation et l’acceptation des conditions générales soit réalisable avant l’émission du consentement. Pour une présentation, V. Cerclab n° 6079.

Exceptions légales. Comp. les anciens art. L. 121-37 C. consom. selon lequel les documents « doivent également reproduire la mention suivante : « le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ». Ils précisent, en outre, l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l’officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé en application de l’art. L. 121-38 » et L. 121-38 C. consom. « le règlement des opérations ainsi qu’un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d’un officier ministériel qui s’assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ». § N.B. La disposition n’a apparemment pas été reprise par les nouveaux textes.

Inopposabilité au professionnel de modifications opérées unilatéralement par le consommateur. Absence de preuve que les modifications apportées aux conditions générales ont été acceptées par leur rédacteur dès lors que, contrairement à l’exemplaire du client, celui produit par le rédacteur ne présente pas la moindre rature. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 4 octobre 2012 : RG n° 11/06815 ; arrêt n° 2012/372 ; Cerclab n° 3977, sur appel de T. com. Nice, 1er mars 2011 : RG n° 2010F93 ; Dnd.

E. CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES ÉTABLISSANT LA CONNAISSANCE DES CONDITIONS.

Consommateur invoquant les conditions générales. La connaissance des conditions générales est établie lorsque le consommateur revendique l’application d’une de ses dispositions. TGI Lille (1re ch. A), 14 décembre 2004 : RG n° 02/09823 ; Cerclab n° 371 ; Lamyline ; Bull. transp. 2005, 71 (impossibilité de prétendre ignorer les conditions pour écarter une autre de ses stipulations). § Ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance des conditions générales le contractant qui a sollicité leur modification, demande ayant abouti à la rédaction d’un avenant. CA Douai (ch. 2 sect. 1), 21 septembre 2017 : RG n° 16/03817 ; Cerclab n° 7062 (contrat de nettoyage de vêtements entre professionnels), sur appel de T. com. Lille, 12 mai 2016 : RG n° 2014/21309 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris, 6 octobre 2009 : Dnd (assurance-crédit ; contradictions du consommateur qui estime que la notice ne lui a pas été remise, mais qui sollicite la mise en œuvre d’une garantie-invalidité présentée de manière suffisamment claire et précise dans la notice arguée d’obscurité), cassé sur un autre point par Cass. civ. 2e, 13 janvier 2011 : pourvoi n° 10-30009 ; Cerclab n° 3054 (manquement à l’obligation d’éclairer l’adhérent sur l’adéquation de l’assurance à ses besoins) - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 3 juin 2014 : RG n° 12/08459 ; Cerclab n° 7366 (assurance prévoyance ; impossibilité d’invoquer certains articles du contrat tout en prétendant que les conditions sont inopposables faute d’avoir été remises), sur appel de TGI Paris, 12 avril 2012 : RG n° 10/14554 ; Dnd, cassé sur un autre point par Cass. civ. 2e, 10 septembre 2015 : pourvoi n° 14-22669 ; arrêt n° 1278 ; Cerclab n° 5321.

N.B. La solution peut s’inspirer de l’annexe à la directive qui visait les clauses posant une présomption irréfragable de connaissance (V. ci-dessus) : si la clause ne pose qu’une présomption réfragable, l’utilisation des conditions générales par le consommateur apporte cette preuve contraire.

Pour une décision contestable, estimant qu’en tout état de cause, la signature de la société fait foi de ce qu'elle « a pris connaissance et accepter les tarifs applicables », ce qui lui interdit de soutenir aujourd'hui utilement que tel n'a pas été le cas, alors que la cour disposait par ailleurs de la preuve de l’absence de remise de la grille tarifaire à la conclusion du contrat, qui ne figurait pas dans la liasse remise. CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (arrêt ayant constaté au préalable que la grille avait été réclamée ultérieurement par le client et que ce dernier ne contestait pas l’avoir reçue), infirmant T. com. Évreux, 15 avril 2021 : RG n° 2019F00158 ; Dnd (nullité des contrats pour défaut d'agrément des conditions tarifaires des communications « hors forfait »).

Consommateurs entretenant des relations habituelles avec un professionnel. L’appréciation de certaines stipulations est parfois réalisée en tenant compte de l’existence de relations antérieures, voire habituelles, entre le consommateur et le professionnel. Une solution similaire est souvent appliquée en droit commun, entre professionnels en relations d’affaires, qui sont censées connaître les conditions auxquelles sont soumises les conventions qu’ils passent régulièrement.

V. par exemple : TGI Grasse (1re ch. civ. sect. B), 13 juin 2000 : RG n° 00/00263 ; jugt n° 862/2000 ; Cerclab n° 367 (avenant à un contrat d’assurance, renvoyant à des conditions générales dont l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire : l’assuré ne peut valablement soutenir que celui-ci ne lui aurait été remis que postérieurement à sa signature et ce d’autant plus que le second certificat d’adhésion en cause a été précédé d’un certificat d’adhésion initial plus d’un an auparavant), infirmé sur un autre point par CA Aix-en-Provence (10e ch.), 14 mai 2002 : RG n° 00/15561 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 749 ; Juris-Data n° 2002-211557 (la mention de la reconnaissance d’un exemplaire est totalement contemporaine de la souscription) - CA Paris (25e ch. B), 8 avril 2005 : RG n° 02/19385 ; Cerclab n° 1335 ; Juris-Data n° 2005-277192 ; Lamyline (prise en compte du caractère habituel du client d’une compagnie aérienne pour apprécier la connaissance d’une clause), réformant TGI Bobigny (7e ch.), 17 septembre 2002 : RG n° 01/03107 ; Cerclab n° 497 - CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 6 septembre 2005 : RG n° 01/04276 ; arrêt n° 2005/431 ; Cerclab n° 723 ; Juris-Data n° 2005-305908 (développement de pellicules ; connaissance de la clause limitative confortée par le fait que le contrat a été conclu par un mandataire qui était un client habituel du magasin), infirmant TGI Marseille (10e ch. civ.), 4 octobre 2000 : RG n° 99/2524 ; jugt n° 723 ; Cerclab n° 506 (clauses abusive, même dans ce cas : il convient de réputer non écrite la clause limitative de responsabilité telle qu’elle figure au dos des tickets remis au frère de la cocontractante, celui-ci fût-il client habituel) - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 19 septembre 2006 : RG n° 04/06349 ; arrêt n° 2006/442 ; Cerclab n° 720 ; Juris-Data n° 2006-320949 (contrat de transfert de films super 8 sur cassettes VHS ; arrêt relevant que le client n’a pas attiré l’attention du prestataire sur l’importance exceptionnelle des films remis, notamment lors de sa deuxième visite, alors qu’il avait eu tout le loisir de lire les conditions générales figurant sur le premier bon remis lors de sa première visite) - TGI Bobigny (7e ch. sect. 3), 27 mai 2008 : RG n° 06/07941 ; Cerclab n° 3971 (absence de caractère abusif de la clause d’adhésion aux conditions générales, dès lors que le billet de transport aérien fait référence aux conditions générales de transport de la compagnie comme partie intégrante du contrat et qu’il est constant que le client est en l’espèce un voyageur fréquent comme le démontre sa possession d’une carte de fidélisation et qu’en conséquence, le client n’établit pas qu’il n’aurait pas eu « l’occasion » de prendre connaissance de la clause, en contravention à l’annexe 1.i), le tribunal jugeant non établi un décalage entre la formation du contrat et la remise du billet ; N.B. il semble que le jugement rattache cette solution à l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom. en ce qu’il dispose que le caractère abusif « s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion »), confirmé par CA Paris (pôle 5 ch. 11), 10 décembre 2010 : RG n° 08/14529 ; arrêt n° 395 ; Cerclab n° 2999 (argument non évoqué).

Mais l’argument n’est pas toujours retenu : absence d’application, sans même vérifier leur caractère abusif, de clauses figurant dans des contrats non signés par le consommateur, lequel ne saurait se trouver engagé par une clause qu’il n’a nullement approuvé. CA Douai (1re ch.), 7 novembre 1994 : RG n° 93/10237 ; Cerclab n° 1692 (17 contrats non signés, clause au surplus abusive pour le 18e), infirmant TI Douai, 15 septembre 1993 : RG n° 11-92-01077 ; Cerclab n° 1664 (même si le maître de l’ouvrage n’a effectivement signé une clause de non responsabilité que tardivement sur un contrat et n’a pas porté sa signature sur les autres contrats, elle avait nécessairement eu connaissance de cette clause et l’avait implicitement acceptée lors des contrats successivement souscrits).

Conditions figurant dans le contrat cédé. Lorsque le contrat fait l’objet d’une cession par le consommateur, acceptée par le professionnel, son contenu est défini lors de sa conclusion initiale entre le consommateur-cédant et le professionnel cédé et le cessionnaire se trouve dans la même position que lui, même s’il n’a pas eu communication des conditions générales au moment de la cession. Le professionnel qui a correctement exécuté son obligation d’information lors de la conclusion initiale sur le professionnel doit être exécuté n’est pas tenu de l’exécuter à nouveau et, a priori, la transmission du contrat et de ses conditions générales repose sur le cédant.

Sur la détermination du débiteur de l’obligation de communication de ces conditions générales, rappr. dans le cadre de l’art. L. 442-6-I-2° C. com. : l’obligation de porter à la connaissance d’un cessionnaire les conditions générales du contrat de location cédé pèse en vertu, tant de l’acte de cession du fonds de commerce, que de l’acte de cession du contrat de location lui-même, sur le cédant et non sur le bailleur, bailleur, qui n’est intervenu que pour agréer le nouveau locataire. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 12 mai 2011 : RG n° 10/00800 ; Cerclab n° 3211.