TGI PARIS (2e ch. 2e sect.), 27 mai 1999
CERCLAB - DOCUMENT N° 3073
TGI PARIS (2e ch. 2e sect.), 27 mai 1999 : RG n° 98/9189 ; jugement n° 4
(sur appel CA Paris (2e ch. B), 31 mai 2001 : RG n° 1999/19151 et n° 2000/13791)
Extraits : 1/ « L'Association AFOC NATIONALE est une association agréée ayant pour but la défense, l'information et l'éducation des consommateurs des biens et services publics. L'article L. 421-1 du Code de la consommation énonce que les « associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ». L'Association AFOC NATIONALE démontre son intérêt à agir compte tenu de son objet et de la question soulevée dont la solution peut avoir une portée générale susceptible d'être étendue. »
2/ « La loi du 3 janvier 1967 modifiée par la loi du 16 juillet 1971 prévoit que « le contrat de vente d'immeuble à construire conclu par un organisme d'HLM peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1601-2 Code civil, stipuler que le transfert de propriété résulte de constatation du paiement intégral du prix, prévoir que le prix est payable entre les mains du vendeur par fractions échelonnées tant avant qu'après l'achèvement des travaux ». Le régime juridique particulier des contrats de vente à terme maintient le vendeur dans la qualité de propriété du bien jusqu'au jour du transfert de propriété qui s'opère avec la totalité libération du prix. Un premier contrat constate la vente et un second le transfert, qui rétroagit au jour de la vente conformément à l'article 1601-2 du Code civil, seul le transfert de la propriété étant différé.
L'arrêt du 2 juillet 1990 (arrêt Guillerm) a précisé que l'imposition à la base foncière devait être faite au nom du propriétaire actuel, soit le vendeur, jusqu'à la régularisation du transfert de propriété, et non au nom de l'acquéreur à terme, tel que cela était effectué auparavant par l'administration fiscale par référence à une instruction du 10 mars 1971. À compter de cette date, l'administration fiscale s'est adressée à l'organisme HLM vendeur qui a réglé les taxes et les a réclamées aux « Accédants » conformément à la clause contractuelle.
L'article L. 132-1 du Code de la consommation énonce que sont « abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». En l'espèce, l'obligation résultant de la clause tendant à faire régler par l'acquéreur dans le cadre d'une vente à terme le coût des taxes et contributions afférentes au bien en cours d'acquisition, ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne confère aucun avantage excessif au vendeur compte tenu du caractère rétroactif du transfert de propriété prévue par l'article 1601-2 du Code civil, les « Accédants » étant considérés comme rétroactivement propriétaires à compter de 1977 à l'issue du remboursement des emprunts.
Dès lors, la clause mettant à la charge des « Accédants » la taxe foncière sur les propriétés bâties ne saurait être qualifiée d'abusive. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
DEUXIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
JUGEMENT DU 27 MAI 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 98/9189. Assignation du 6 avril 1998.
DEMANDEURS :
L'Association Verdyonisienne du Foyer et de la Famille (AV 2F)
dont le siège est à [adresse], représentée par sa Présidente, Madame X.
et : les 110 « Accédants » suivants demeurant tous à [ville]
- Monsieur V. A. et Madame J. J.
[adresse]
- Monsieur J. B. et Madame Ch. R.
[adresse]
- Monsieur B. B. et Madame J. G.
[adresse]
- Monsieur J. Y. et Madame J. C.
[adresse]
- [minute page 2] Monsieur J. Z. Madame E. S.
[adresse]
- Monsieur D. B. et Madame Ch. T.
[adresse]
- Monsieur G. B. et Madame P. D.
[adresse]
- Monsieur J. C. et Madame L. Z.
[adresse]
- Monsieur Y. C. et Madame E. B.
[adresse]
- Monsieur P. C. et Madame J. A.
[adresse]
- Monsieur C. C. et Madame A-M. L.
[adresse]
- Monsieur A. D. et Madame A. A.
[adresse]
- Monsieur G. D. et Madame J. M.
[adresse]
- Monsieur Th. D. et Madame J. Q.
[adresse]
- [minute page 3] Monsieur D. E. et Madame M. V.
[adresse]
- Monsieur C. F. et Madame M. P.
[adresse]
- Madame A. G.
[adresse]
- Monsieur G. G. et Madame E. P.
[adresse]
- Madame M-A. H.
[adresse]
- Monsieur E. H. et Madame C. P.
[adresse]
- Monsieur B. H. et Madame M-F. L.
[adresse]
- Monsieur D. J. et Madame C. L-R.
[adresse]
- Monsieur J. K. et Madame C. M.
[adresse]
- Monsieur P. L. et Madame Ch. M.
[adresse]
- Monsieur M. L. et Madame R. M.
[adresse]
- [minute page 4] Monsieur J-Y. L. et Madame Ch. L.
[adresse]
- Monsieur F. L. et Madame M. Z.
[adresse]
- Madame Ch. LE B.
[adresse]
- Monsieur J. LE C. et Madame M. K.
[adresse]
- Monsieur C. L. et Madame J. Z.
[adresse]
- Monsieur J-C. L. et Madame M-F. P.
[adresse]
- Monsieur D. L. et Madame D. C.
[adresse]
- Monsieur G. L. et Madame D. S.
[adresse]
- Monsieur G. M. et Madame C. B.
[adresse]
- Monsieur H. M. et Madame M-A. R.
[adresse]
- [minute page 5] Monsieur J. Y. et Madame Y. A.
[adresse]
- Monsieur J-P. M. et Madame M. G.
[adresse]
- Monsieur D. M. et Madame G. C.
[adresse]
- Monsieur P. P. et Madame J. Y.
[adresse]
- Madame M. A. épouse P.
[adresse]
- Monsieur F. P. et Madame M. T.
[adresse]
- Monsieur M. Y. et Madame S. L.
[adresse]
- Monsieur P. X. et Madame P. F.
[adresse]
- Madame A. X. épouse P.
[adresse]
- Madame M. X. et Monsieur C. Y.
[adresse]
- Monsieur B. Q. et Madame J. F.
[adresse]
- [minute page 6] Monsieur D. R. et Madame E. Z.
[adresse]
- Monsieur C. R. et Madame C. X.
[adresse]
- Monsieur J. S. et Madame O. W.
[adresse]
- Monsieur J-P. S. et Madame M-J. P.
[adresse]
- Monsieur P. S. et Madame M-L. B.
[adresse]
- Monsieur J-P. T. et Madame C. G.
[adresse]
- Monsieur J-P. TH. et Madame J. P.
[adresse]
- Madame L. F. épouse T.
[adresse]
- Monsieur A. U. et Madame G. X.
[adresse]
- Monsieur M. Y. et Madame M. M.
[adresse]
- Monsieur R. V. et Madame M. R.
[adresse]
- [minute page 7] Monsieur H. Z. et Madame L. B.
[adresse]
tous représentés par la SCP LE SOURD-DESFORGES et A. Avocat P 48
DÉFENDERESSES :
- Société Immobilière 3F SA d'HLM
dont le siège social est à [adresse], représentée par Maître Paul NEMO, Avocat A 220
- Association AFOC NATIONALE
dont le siège social est à [adresse], représentée par Maître Stéphane MARTIANO, Avocat C 1459
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré
Monsieur ARAGON-BRUNET Vice-Président, Madame LEMARINIER, Juge, Madame CAPITAINE, Juge
GREFFIER : Monsieur COULON
[minute page 8]
DÉBATS : À l'audience du 8 avril 1999 tenue publiquement
JUGEMENT : Prononcé en audience publique contradictoire, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte délivré le 6 avril 1998, l'Association Verdyonisienne du Foyer et de la Famille et 110 personnes physiques dont les noms sont mentionnés en-tête du présent jugement en qualité de demandeurs, et dénommées ci-après « Les Accédants », ont assigné la Société Immobilière 3F à l'effet de voir dire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que la clause des contrats passés entre eux, mettant à leur charge la taxe foncière sur les propriétés bâties est abusive et, en conséquence, non écrite, que la Société Immobilière 3F a violé l'obligation d'administrer en bon père de famille les intérêts des « Accédants » en omettant délibérément de rechercher à obtenir l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la condamner à un franc de dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, pour le cas où la clause ne serait: pas jugée abusive à la somme en principal de 1.852.593 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Ils sollicitent en outre la condamnation de la Société Immobilière 3F à leur payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 36.180 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par conclusions en date du 1er septembre 1998, l'Association AFOC NATIONALE est intervenue volontairement à l'instance et demande de déclarer abusive et non écrite au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation la clause suivante :
[minute page 9] « Avant le transfert de propriété, la gestion de l'immeuble sera assurée par la société venderesse ou par un mandataire choisi par elle.
D'une façon générale, l'occupant supportera à compter de l'entrée en jouissance, toutes les charges pouvant grever l'immeuble ou résultant de sa gestion, comme s'il en était propriétaire.
En conséquence, il sera tenu de verser par acomptes, qui pourront être trimestriels, à la société ou à son mandataire, sa quote-part des dépenses engagées pour la gestion de l'immeuble, savoir
- prime d'assurance de l'immeuble,
- frais d'entretien des espaces communs notamment en ce qui concerne la voirie tant qu'elle ne sera pas classée,
- taxes locatives et foncières, impôts et redevances de toutes sortes afférentes à l'immeuble et réclamés par la société.
La présente énumération étant énonciative et non limitative.... » ;
Elle sollicite en outre la condamnation de la société immobilière 3F à lui payer la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 8.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 mars 1999 par la société immobilière 3F aux termes desquelles elle demande :
- de déclarer nulles les conclusions d'intervention volontaire signifiées par l'Association AFOC NATIONALE et de la décla-[minute page 10]-rer irrecevable en ses demandes par application de l'article 68 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 421-1 du Code de la consommation,
- de dire que l'Association Verdyonisienne du Foyer et de la Famille est irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt direct et personnel et défaut de qualité à agir,
- de débouter les « Accédants » de leurs demandes,
- de dire que la clause d'imputation de la charge et les taxes foncières aux acquéreurs est licite, non abusive et régulière,
- de constater qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard des acquéreurs et qu'elle n'a commis aucune violation de ses obligations contractuelles,
- de condamner chacun des « Accédants » seuls ou conjointement ou solidairement lorsqu'il s'agit d'un couple, au paiement des sommes dues au titre des taxes foncières qu'elle a réglées au titre des années 1992 à 1998, selon tableau ci-joint en annexe,
- de condamner les demandeurs et intervenants in solidum au paiement d'une somme de 150.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- de condamner l'Association Verdyonisienne du Foyer et de la Famille et l'Association AFOC NATIONALE au paiement de la somme de 20.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de condamner chacun des demandeurs au paiement de la somme de 1.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident et récapitulatives déposées le 4 mars 1999, aux termes desquelles [minute page 11] l'Association Verdyonisienne du Foyer de la Famille et les « Accédants » demandent d'écarter des débats les pièces et moyens produits tardivement, maintiennent les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance, concluent au débouté des demandes formulées par la société immobilière 3F, à titre subsidiaire, pour le cas où une obligation à paiement de quelque nature qu'elle soit serait mise à la charge d'un ou plusieurs concluants, leur accorder les plus larges délais de grâce et condamner la société immobilière 3F à rembourser à messieurs C.-S., C., L. et P. les sommes indûment versées au titre des taxes foncières à l'occasion du transfert de propriété.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 mars 1999 aux termes desquelles l'Association AFOC NATIONALE maintient ses précédentes écritures.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 1999 et l'affaire a été plaidée le 8 avril 1999.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'incident de communication de pièces :
Il résulte des débats que les pièces numérotées 24 à 35 ont été communiquées le 3 mars 1999 ; que l'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 1999 laissant ainsi aux demandeurs un délai suffisamment long pour répondre aux conclusions et examiner les pièces.
Dès lors, le principe du contradictoire a été respecté et il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces des débats. L'incident sera, en conséquence, rejeté ;
[minute page 12]
Sur la recevabilité de la demande de l'Association AFOC NATIONALE :
L'Association AFOC NATIONALE est une association agréée ayant pour but la défense, l'information et l'éducation des consommateurs des biens et services publics.
L'article L. 421-1 du Code de la consommation énonce que les « associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ».
L'Association AFOC NATIONALE démontre son intérêt à agir compte tenu de son objet et de la question soulevée dont la solution peut avoir une portée générale susceptible d'être étendue.
Par ailleurs, l'article 68 du nouveau Code de procédure civile précise que « les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ».
Ces dispositions sont applicables à l'intervention volontaire et les conclusions déposées par l'Association AFOC NATIONALE le 1er septembre 1998 valent intervention volontaire et sont régulières, les mentions de l'article 814 du nouveau Code de procédure civile ayant été reprises dans les conclusions récapitulatives déposées le 8 mars 1999.
Enfin, l'intervention volontaire de l'Association AFOC NATIONALE est accessoire dans la me-[minute page 13]-sure où elle s'appuie sur les prétentions de l'Association Verdyonisienne du Foyer et de la Famille et des « Accédants » et est redevable dans la limite de celles-ci, ne pouvant notamment solliciter la qualification d'abusive que pour la clause mettant à la charge des « Accédants » la taxe foncière sur les propriétés bâties et non la clause dans son intégralité relative à la prime d'assurance, les frais d'entretien des espaces communs.
Sur la recevabilité de la demande de l'Association Verdyonisienne du Foyer et de la Famille :
L'Association Verdyonisienne du Foyer et de la Famille a pour objet la défense des droits des habitants du [ville] et a été déclarée à la Préfecture le 20 janvier 1997.
L'association peut défendre collectivement en justice les droits que chacun de ses membres aurait pu défendre.
En l'espèce, l'ensemble des associés de l'Association Verdyonisienne du Foyer et de la Famille sont en la cause et agissent chacun pour défendre leurs intérêts.
L'Association Verdyonisienne du Foyer et de la Famille ne démontre pas avoir un intérêt distinct à agir et sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur le fond :
Les « Accédants » ont conclu avec la Société Immobilière 3F entre 1977 et 1984, des contrats, en la forme authentique, de vente à terme de pavillons sis sur le territoire de la commune de [ville], permettant à des personnes aux ressources modestes d'ac-[minute page 14]-quérir une maison avec l'aide financière de l'État, grâce à la souscription d'emprunts auprès d'établissements bancaires par l'intermédiaire de la société immobilière 3F et contenant la clause suivante :
« D'une façon générale, l'occupant supportera à compter de l'entrée en jouissance, toutes les charges pouvant grever l'immeuble ou résultant de sa gestion, comme s'il en était propriétaire.
En conséquence, il sera tenu de verser par acomptes, qui pourront être trimestriels, à la société ou à son mandataire, sa quote-part des dépenses engagées pour la gestion de l'immeuble, savoir :
- prime d'assurance de l'immeuble,
- frais d'entretien des espaces communs notamment en ce qui concerne la voirie tant qu'elle ne sera pas classée,
- taxes locatives et foncières, impôts et redevances de toutes sortes afférentes à l'immeuble et réclamés par la société. »
La loi du 3 janvier 1967 modifiée par la loi du 16 juillet 1971 prévoit que « le contrat de vente d'immeuble à construire conclu par un organisme d'HLM peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1601-2 Code civil, stipuler que le transfert de propriété résulte de constatation du paiement intégral du prix, prévoir que le prix est payable entre les mains du vendeur par fractions échelonnées tant avant qu'après l'achèvement des travaux ».
Le régime juridique particulier des contrats de vente à terme maintient le vendeur dans la qualité de propriété du bien jusqu'au jour du transfert de propriété qui s'opère avec la totalité libération du prix.
[minute page 15] Un premier contrat constate la vente et un second le transfert, qui rétroagit au jour de la vente conformément à l'article 1601-2 du Code civil, seul le transfert de la propriété étant différé.
L'arrêt du 2 juillet 1990 (arrêt Guillerm) a précisé que l'imposition à la base foncière devait être faite au nom du propriétaire actuel, soit le vendeur, jusqu'à la régularisation du transfert de propriété, et non au nom de l'acquéreur à terme, tel que cela était effectué auparavant par l'administration fiscale par référence à une instruction du 10 mars 1971.
À compter de cette date, l'administration fiscale s'est adressée à l'organisme HLM vendeur qui a réglé les taxes et les a réclamées aux « Accédants » conformément à la clause contractuelle.
L'article L. 132-1 du Code de la consommation énonce que sont « abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
En l'espèce, l'obligation résultant de la clause tendant à faire régler par l'acquéreur dans le cadre d'une vente à terme le coût des taxes et contributions afférentes au bien en cours d'acquisition, ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne confère aucun avantage excessif au vendeur compte tenu du caractère rétroactif du transfert de propriété prévue par l'article 1601-2 du Code civil, les « Accédants » étant considérés comme rétroactivement propriétaires à compter de 1977 à l'issue du remboursement des emprunts.
[minute page 16] Dès lors, la clause mettant à la charge des « Accédants » la taxe foncière sur les propriétés bâties ne saurait être qualifiée d'abusive.
Les contrats conclus entre les « Accédants » et la société immobilière 3F contiennent un article intitulé « MANDATS », dont le premier alinéa est rédigé ainsi :
« Par les présentes, l'acquéreur occupant donne mandat à la société qui accepte :
- d'assurer l'administration du groupe d'habitation en bon père de famille, et lui confère à cet effet les pouvoirs les plus étendus et notamment de procéder à tous travaux même de grosses réparations qu'elle jugera nécessaires ou seulement utiles de faire, tant aux pavillons qu'aux parties communes,
- de réaliser tous actes, d'exercer ou de défendre à toutes actions judiciaires, se rattachant ou non à la propriété de l'immeuble ou à sa jouissance sans l'intervention de l'acquéreur ».
Cette clause a pour objet une gestion d'ensemble de la réalisation immobilière et non une substitution dans les droits de chaque acquéreur.
Par ailleurs, jusqu'en 1990, les acquéreurs à terme avaient la qualité d'assujettis et seuls pouvaient solliciter l'exonération.
Par la suite, la durée de l'exonération était expirée, ou bien liée aux instructions fiscales, sans que l'on puisse déterminer une faute de gestion de la part de la société immobilière 3F.
En conséquence, les « Accédants» seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
La société immobilière 3F est donc fondée à solliciter reconventionnellement le paiement des sommes qu'elle a acquittées au titre des taxes foncières 1992 à 1998, telles qu'indiquées au dispositif.
[minute page 17] Les débiteurs ne justifiant pas de causes légitimes, en raison de leur situation économique et sociale, pour différer l'exécution de leurs obligations, il n'y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'octroi de dommages-intérêts. Les demandes des parties à ce titre doivent être rejetées.
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties le montant des frais irrépétibles qu'elles ont engagés à l'occasion de la présente procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Rejette l'incident de communication de pièces ;
Déclare recevable la demande de l'Association AFOC NATIONALE dans la limite de la demande principale,
Déclare irrecevable la demande de l'Association Verdyonisienne du Foyer et de la Famille pour défaut d'intérêt à agir ;
Déboute les « Accédants » de l'ensemble de leurs demandes ;
[minute page 18] Condamne les « Accédants », solidairement lorsqu'il s'agit d'un couple, au paiement des sommes dues au titre des taxes foncières, réglées par la Société Immobilière 3F au titre des années 1992 à 1998, selon la liste ci-après.
NOMS TOTAL Somme restant due
M. Mme V. A. 31.566 31.566
M. Mme J. B. 34.969 29.080,75
M. Mme B. B. 35.154 35.154
M. Mme J. B. 34.977 29.537
M. et Mme J. Z. 31.566 30.338,5
M. et Mme D. B. 34.225 34.225
M. et Mme G. B. 33.281 33.281
M. et Mme J. C. 35.154 35.154
M. et Mme Y. C. 35.154 35.154
M. et Mme G. D. 31.566 31.566
M. et Mme Th. D. 33.860 18.448
M. et Mme D. E. 35.154 35.154
M. et Mme C. F. 38.161 38.161
Madame A. G. 31.566 31.566
M. et Mme G. G. 33.860 33.860
Madame M-A. H. 33.860 33.860
M. et Mme E. H. 34.225 34.225
M. et Mme D. J. 38.161 38.161
[minute page 19]
NOMS TOTAL Somme restant due
M. et Mme J. K. 37.217 34.322
M. et Mme P. L. 34.225 34.225
M. et Mme F. L. 35.154 26.000
Madame Ch. LE B. 39.093 33.013
M. et Mme J. LE C. 38.162 36.677
M. et Mme C. L. 35.154 32.420,5
M. et Mme J-C. L. 34.396 34.396
M. et Mme D. L. 34.225 33.338
M. et Mme G. L. 39.278 32.162,67
M. et Mme G. M. 38.161 38.161
M. et Mme H. M. 39.278 32.721,73
M. et Mme J. M. 33.439 33.439
M. et Mme J-P. M. 34.225 34.225
M. et Mme D. M. 34.225 34.225
M. et Mme P. P. 39.093 28.000
Madame M. A. épouse P. 31.566 22.847
M. et Mme F. P. 34.977 24.158
M. et Mme M. P. 34.977 28.640,5
M. et Mme P. P. 36.242 36.242
Madame A. D. épouse P. 34.225 34.225
M. et Mme M. P. 34.977 28.640,5
M. et Mme B. Q. 35.154 35.154
[minute page 20]
NOMS TOTAL Somme restant due
M. et Mme D. R. 33.5154 35.154
M. et Mme Ch. R. 31.566 30.338,5
M. et Mme J. S. 31.566 31.566
M. et Mme J-P. S. 33.452 33.452
M. et Mme P. S. 35.154 33.787,25
M. et Mme J-P. T. 31.566 30.338,5
M. et Mme J-P. TH. 34.225 34.225
Madame L. F. épouse T. 35.154 35.154
M. et Mme A. U. 35.154 35.154
M. et Mme M. V. 34.977 28.640,5
M. et Mme R. V. 34.225 34.225
M. et Mme H. Z. 35.154 35.154
total 2.051.517 1.692.912,9
Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
[minute page 21] Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne les « Accédants » aux dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et Jugé à PARIS LE VINGT SEPT MAI 1999
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT