TGI PARIS (8e ch. 2e sect.), 19 février 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 3080
TGI PARIS (8e ch. 2e sect.), 19 février 2004 : RG n° 02/13968 ; jugement n° 4
(sur appel CA Paris (23e ch. B), 23 février 2006 : RG n°05/09182)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
HUITIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 02/13968. Jugement n° 4. Assignation du 12 septembre 2002.
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [adresse], représenté par son syndic le cabinet MALESHERBES GESTION
représenté par Maître Renaud MONTINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R232
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître Martine AZOULAY-SEGUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1424
[minute page 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Par application des articles L. 311-10 du Code de l'Organisation Judiciaire et 801 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Marie-Andrée BAUMANN, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique assistée de Marthe CHATAIGNERE, Greffier.
DÉBATS : À l'audience du 16 janvier 2004 tenue publiquement
JUGEMENT : Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte du 12 septembre 2002, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE du [adresse], représenté par son syndic le Cabinet MALESHERBES GESTION, a assigné Monsieur X. pour obtenir sa condamnation assortie de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
* 10.604,39 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 juillet 2002 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* 1.524 euros à titre de dommages- intérêts.
Il sollicite en outre la condamnation du défendeur au paiement des dépens et de la somme de 1.524 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[minute page 3] EN RÉPONSE, dans des conclusions signifiées le 1er avril 2003, Monsieur X. conclut au débouté du syndicat des copropriétaires en ses demandes non justifiées et relatives :
* aux charges mentionnées au titre du solde débiteur au 1er janvier 1997, solde dont il n'est pas justifié, étant précisé que ce grief a déjà été évoqué devant le tribunal d'instance saisi d'une précédente demande,
* aux charges des années 1998 et 1999 au motif que le procès verbal d'assemblée générale du 3 décembre 1998 ne comporte aucune signature, ce qui ôte toute foi à son contenu, et que le syndic ne justifie pas de la notification aux époux X. du procès verbal de l'assemblée générale du 15 mars 2000 qui a fait l'objet d'une délibération sur les comptes des années 1998 et 1999 alors même qu'ils étaient absents,
* à certains frais figurant aux décomptes de charges et dont il n'est pas justifié par la production de factures du d'autres justificatifs comptables (le défendeur vise dans ses écritures des frais d'huissier et d'avocat).
Monsieur X. conclut au débouté de la demande en dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires en soutenant qu'il n'a jamais été de mauvaise foi mais que ses retards de paiement résultent directement des difficultés financières auxquelles il a été confronté suite à une mise en liquidation judiciaire survenue en 1995.
Il sollicite les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil en proposant de continuer d'apurer sa dette par des versements mensuels de 460 euros.
Il demande enfin au tribunal de prévoir que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2003, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE du [adresse] conclut au débouté de la demande de délais de paiement présentée par Monsieur X. et actualisant sa demande en paiement, il sollicite la condamnation assortie de l'exécution provisoire de Monsieur X. au paiement de la somme de 11.354,70 euros arrêtée au 13 mai 2003, cette somme portant intérêts de droit à compter des dernières conclusions.
Le syndicat maintient ses autres demandes à hauteur de 1.524 euros aussi bien au titre des dommages-intérêts qu'au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires soutient que Monsieur X. est de mauvaise foi et qu'il ne justifie pas réellement des difficultés financières qu'il invoque.
[minute page 3] Il ajoute que la carence de Monsieur X. dans le paiement des charges de copropriété est répétitive et que sa dette au titre des charges de copropriété est ancienne .Le demandeur souligne que contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions, le défendeur n'effectue pas de versements réguliers pour apurer ses charges.
Le syndicat des copropriétaires soutient enfin qu'il a produit l'ensemble des documents justifiant parfaitement de l'intégralité des sommes réclamées et qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement d'une créance à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.
Le demandeur produit à l'appui de sa demande :
* la matrice cadastrale,
* les appels de fonds individuels depuis 1er trimestre 1995,
* les procès verbaux d'assemblées générales approuvant les comptes,
* les relevés généraux des dépenses de la copropriété depuis le 1er trimestre1995,
* un décompte des sommes dues par le défendeur, arrêté au 17 avril 2003, ainsi que le décompte des versements effectués,
* un précédent jugement rendu par le tribunal d'instance du 14 décembre 1999.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande principale en paiement :
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges générales entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
La matrice cadastrale produite aux débats justifie suffisamment de la qualité de copropriétaire de Monsieur X., propriétaire du lot n° 8 correspondant à un appartement et à 66/1000èmes des parties communes.
[minute page 5] Un précédent jugement prononcé contradictoirement le 14 décembre 1999 a condamné Monsieur X. à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 403,17 francs au titre des charges impayées au 15 mars 1999, le tribunal ayant écarté une partie importante des demandes du syndicat des copropriétaires, faute pour ce dernier d'avoir justifié du montant du solde débiteur de charges antérieur à l'année 1995.
Le tribunal ne saurait revenir sur cette décision définitive et en conséquence la créance du syndicat des copropriétaires doit être fixée en prenant en compte un solde de 403,17 francs soit 61,46 euros au 15 mars 1999.
Toute demande portant sur d'autres sommes échues antérieurement sera donc rejetée.
Le défaut de signature du procès verbal de l'assemblée générale en date du 3 décembre 1998 est sans conséquence sur la validité de cette assemblée dès lors que le défendeur ne conteste pas la teneur de ce procès verbal ; de plus, les décisions de cette assemblée n'ont pas d'incidence sur le présent litige compte tenu du précédent jugement qui a fixé les charges arrêtées au 15 mars 1999.
Le fait que l'assemblée générale en date du 15 mars 2000 n'ait pas été notifiée aux défendeurs a seulement eu pour effet de ne pas faire courir à leur encontre le délai de deux mois à l'expiration duquel les procès verbaux d'assemblée générale ne peuvent plus être contestés ; il doit être relevé que les défendeurs qui ont eu connaissance des décisions prises au cours de cette assemblée par la présente procédure n'ont jamais invoqué pour s'opposer à la demande en paiement du syndicat, une contestation sur le fond des décisions prises par les copropriétaires.
Dès lors ils ne peuvent se prévaloir du défaut de notification de ce procès verbal de l'assemblée alors qu'ils ne soulèvent aucune contestation sur les décisions prises.
Pour les charges échues depuis mars 1999, le syndicat justifie d'une partie des sommes réclamées en produisant aux débats :
* les procès verbaux des assemblées générales en dates des 15 mars 2000, 28 juin 2001 et 6 novembre 2002 qui ont respectivement approuvé les comptes de la copropriété pour les exercices du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, donné quitus au syndic de sa gestion pour ces exercices, adopté le budget prévisionnel pour l'exercice 2002 en votant les appels de fonds sur l'exercice 2003,
* les relevés individuels établis au nom de Monsieur X. jusqu'au 2ème appel de fonds 2003,
* un décompte des sommes dont le paiement est réclamé.
Le décompte inclut des frais de procédure.
[minute page 6] En application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2000 dont les dispositions de procédure sont d'application immédiates aux instances en cours, seuls les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance du syndicat doivent être supportés par le copropriétaire défaillant.
Au titre de ces frais, le défendeur ne conteste que les frais d'avocat et d'huissier au motif qu'ils ne seraient pas justifiés et que surtout ils ne pourraient être alloués dans le décompte des charges alors qu'une demande au titre des frais irrépétibles est formulée.
Le caractère nécessaire des autres frais imputés au décompte n'est pas contesté par le défendeur.
Il doit être relevé qu'au titre des frais d'huissier il est réclamé en 1999 une somme de 81,44 euros qui est justifiée et qui correspond aux frais de l'huissier exposés pour la poursuite de la précédente procédure ; ces frais seront retenus au présent décompte compte tenu des règlements effectués par le défendeur et afin de faire un compte définitif des sommes dues par le défendeur, arrêté à ce jour.
Les frais d'avocat exposés en 2002 seront écartés au motif que ces frais font l'objet d'une indemnisation au titre des frais irrépétibles ; les autres frais d'huissier exposés en 2002 ne sont pas justifiés en l'état.
Le décompte entre les parties s'établit donc ainsi :
* créance du syndicat des copropriétaires fixée par jugement du 14 décembre 1999, au 15 mars 1999, 61,46 euros
+ charges échues en 1999 et frais d'huissier justifiés (frais nécessaires) 2.255,90 euros
- règlements effectués en 1999 1.676,95 euros
+ charges échues en 2000 et frais non contestés 2.393,55 euros
- règlements versés en 2000 1.219,24 euros
+ charges échues en 2001 et frais non contestés 1.732,64 euros
- règlements de 2001 2.744,06 euros
+ charges échues en 2002 et frais non contestés 2.803,68 euros
- règlements de 2002 1.147,34 euros
+ charges échues en 2003 3.806,02 euros
- règlements de 2003 3.951,08 euros
TOTAL 2.294,98 euros
Monsieur X. sera en conséquence condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, conformément à sa demande.
[minute page 7]
- Sur la demande de délais de paiement :
Le défendeur invoque une situation financière difficile qui lui interdirait de s'acquitter en un seul versement, de sa dette à l'égard de la copropriété.
Cependant, la production aux débats de documents justifiant du versement de retraites à Monsieur X., ne saurait justifier de la réalité de sa situation financière en l'absence de production aux débats des derniers avis d'imposition du défendeur ; la production de l'avis d'imposition de 1998 est insuffisante à cet égard.
De plus, l'existence d'un redressement judiciaire civil prononcé en juillet 1995 au bénéfice de Monsieur X. et ordonnant un moratoire de cinq ans, ne permet pas de justifier que huit ans plus tard, Monsieur X. rencontre encore des difficultés financières.
En conséquence, Monsieur X. ne justifie pas suffisamment des difficultés financières justifiant de l'application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil, d'autant que la créance du syndicat des copropriétaires est relativement ancienne.
- Sur les autres demandes en paiement du syndicat des: copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice financier invoqué alors même que le défendeur ne laisse pas l'intégralité des charges impayées et que depuis l'année 1999, il a entrepris d'opérer des versements plus réguliers.
La demande en dommages-intérêts ne saurait être accueillie.
L'ancienneté de la dette et la nature du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire.
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés dans la procédure et non compris dans les dépens, le défendeur restant depuis plusieurs années redevable d'une partie des charges de copropriété.
Il lui sera alloué à ce titre une somme de mille euros au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
En application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, le défendeur condamné au paiement de charges sera seul condamné au paiement des dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 8] PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement pépite contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur X. à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE du [adresse] la somme de deux mille deux cents quatre vingt quatorze euros et quatre vingt dix huit centimes au titre des charges de copropriété impayées au 13 mai 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2003 ;
Condamne Monsieur X. à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE du [adresse] la somme de mille euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE du [adresse] du surplus de ses demandes ;
Déboute Monsieur X. de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur X. au paiement des dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 février 2004
Le Greffier Le Président