TGI PARIS (4e ch. 1re sect.), 4 janvier 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 3084
TGI PARIS (4e ch. 1re sect.), 4 janvier 2005 : RG n° 03/07693 ; jugement n° 13
(sur appel CA Paris (15e ch. B), 22 septembre 2006 : RG n° 05/05847)
Extrait : « Attendu que, pour l'application des dispositions des articles L. 121-21 et suivant du Code de la consommation, le démarcheur est celui au profit duquel l'opération de démarchage a été réalisée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le demandeur estime qu'il peut demander directement la nullité des deux contrats de location de matériel indépendamment de celles des contrats de télésurveillance et de maintenance du matériel télé vidéo ;
Attendu, d'autre part, que les deux contrats litigieux qui avaient pour objet la location de matériel de surveillance, sont sans lien direct avec l'activité de boulanger de Monsieur X., et seulement de nature à faciliter indirectement celle-ci ; que, dès lors, le défendeur invoque justement les règles protectrices du consommateur démarché et notamment l'absence dans les contrats litigieux de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la Consommation et prescrite à peine de nullité par l'article L. 121-23 du même code ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
QUATRIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
JUGEMENT DU 4 JANVIER 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/07693. Jugement n° 13. Assignation du 19 mars 2003.
DEMANDERESSE :
SA SOCIÉTÉ KBC LEASE FRANCE
[adresse], Représentée par Maître Jamil YOUNESS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire M782 et par Maître Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
[adresse], Représenté par Maître Eric LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire D 20.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme REBBOH, Vice-Président, M. GERVAIS DE LAFOND, Vice-Président, Mme TREARD, Juge, assistés de Emmanuelle SEGUILLON, Greffier.
DÉBATS : A l'audience du 8 novembre 2004 tenue publiquement devant M. GERVAIS DE LAFOND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique, contradictoire, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Le 20 novembre 2001, Monsieur X., boulanger, souscrivait pour une durée de quarante-huit mois un contrat d'abonnement de télésurveillance auprès de la société EGCS (Happening Sécurité) doublé d'un contrat de location de matériel de surveillance auprès de la société KBC Lease France, société de location financière, contrats complétés le 1er février 2002 par un contrat de maintenance de télé vidéo doublé d'un contrat de location du matériel afférant auprès de la société KBC Lease France. Les matériels étaient installés le 19 février 2002. A compter du mois d'octobre 2003 Monsieur X. mettait fin aux prélèvements bancaires dont il était l'objet au titre des deux contrats de location de matériel.
Par acte d'huissier en date 19 mars 2003, la société KBC Lease France assignait Monsieur X. Par conclusions du 8 novembre 2004, elle demandait au tribunal de constater la résiliation des deux contrats la liant à ce dernier, de le condamner en conséquence à lui payer pour chacun des contrats la somme de 7.832,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, la somme de 762,24 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre la restitution par voie postale ou par remise à tout homme de l'art mandaté par elle des matériels loués, et ce sous astreinte de 152,44 euros par jour de retard pour l'un et l'autre des matériels objet des deux contrats sus mentionnés. Elle sollicitait en outre la condamnation aux dépens de Monsieur X.
Par conclusions en date du 12 janvier 2004, Monsieur X., demandait au tribunal de prononcer la nullité des deux contrats litigieux, en conséquence de débouter la société KBC Lease France de toutes ses demandes et de la condamner à lui restituer la somme de 2.888 euros à titre de loyers indus, à titre subsidiaire de constater la résiliation de plein droit des deux contrats litigieux à compter du 31 janvier 2003, de limiter la condamnation de Monsieur X. à 1.440 euros au titre des loyers dus au 31 janvier 2003. Il sollicitait en tout état de cause qu'il lui soit donné acte que la demanderesse pouvait récupérer quand elle le souhaitait l'ensemble de son matériel et qu'elle soit déboutée en conséquence de sa demande de restitution sous astreinte. Il sollicitait enfin la condamnation de la société KBC Lease France à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la nullité des contrats :
Attendu que Monsieur X. soutient que les deux contrats de location conclus avec la demanderesse respectivement le 20 novembre 2001 et le 1er février 2002 seraient nuls faute de contenir l'information qu'il disposait d'un délai de rétractation de sept jours ;
Attendu sur ce point que la demanderesse soutient que Monsieur X. ne saurait se prévaloir des articles L. 121-23 et suivant du code de la consommation, ayant agi en tant que professionnel et que, en tout état de cause, l'éventuelle nullité des contrats souscrits avec la société Happening Sécurité qui l'avait démarché ne saurait entraîner celle des contrats de location, juridiquement indépendants ;
[minute page 3] Attendu cependant d'une part que la société KBC Lease ne conteste pas que les deux contrats de location de matériel souscrits auprès d'elle par Monsieur X. l'ont été à la suite du démarchage d'un représentant de la société EGCS ;
Attendu que, pour l'application des dispositions des articles L. 121-21 et suivant du Code de la consommation, le démarcheur est celui au profit duquel l'opération de démarchage a été réalisée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le demandeur estime qu'il peut demander directement la nullité des deux contrats de location de matériel indépendamment de celles des contrats de télésurveillance et de maintenance du matériel télé vidéo ;
Attendu, d'autre part, que les deux contrats litigieux qui avaient pour objet la location de matériel de surveillance, sont sans lien direct avec l'activité de boulanger de Monsieur X., et seulement de nature à faciliter indirectement celle-ci ; que, dès lors, le défendeur invoque justement les règles protectrices du consommateur démarché et notamment l'absence dans les contrats litigieux de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la Consommation et prescrite à peine de nullité par l'article L. 121-23 du même code ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de déclarer nuls les contrats de location souscrits les 20 novembre 2001 et 1er février 2002 par Monsieur X. auprès de la société KBC Lease ; qu'il convient de condamner la société KBC Lease à payer à Monsieur X. la somme de 2.888 euros, correspondant aux loyers déjà versés par Monsieur X. au titre des deux contrats, ce dernier devant restituer à la société KBC Lease les matériels objets des contrats de location des 20 novembre 2001 et 1er février 2002 ;
Attendu qu'il convient de débouter Monsieur X. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, ni le caractère abusif de la procédure ni le préjudice qu'il aurait subi de ce fait n'étant démontrés ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société KBC Lease France, qui succombe à l'instance, à payer 1.000 euros à Monsieur X. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens ;
Attendu qu'il y lieu, compte tenu de l'ancienneté des faits, d'ordonner l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce la nullité des contrats de location de matériels souscrits par Monsieur X. auprès la société KBC Lease France le 20 novembre 2001 et le 1er février 2002.
Condamne en conséquence la société KBC Lease France à rembourser à Monsieur X. la somme de 2.888 euros.
Ordonne à Monsieur X. de restituer à la société KBC Lease France les matériels objets des contrats de location du 20 novembre 2001 et du 1er février 2002.
[minute page 4] Déboute Monsieur X. de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne la société KBC Lease France à payer à Monsieur X. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ordonne l'exécution provisoire.
Condamne la société KBC Lease France aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 4 janvier 2005.
Le Greffier, Le Président,