CA GRENOBLE (ch. soc.), 4 mars 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3144
CA GRENOBLE (ch. soc.), 4 mars 2009 : RG n° 08/02392
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance ; que la société Hôtelière du Briançonnais ne pouvait donc tenter d'imposer à M. X. une prolongation de la période d'essai incluant pour elle la possibilité de prolonger la durée de cette période d'essai de 14 jours ;
Attendu que M. X. soutient que c'est en raison de cette clause abusive qu'il a rompu l'essai ; que toutefois, dès lors qu'il a décidé de refuser le renouvellement de cet essai, ce qu'il était parfaitement en droit de faire, M. X. ne peut prétendre que la responsabilité de la rupture incombe à son employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 4 MARS 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/02392. Appel d'une décision (R.G. n° 07/00020) rendue par le Conseil de Prud'hommes de BRIANCON en date du 29 avril 2008 suivant déclaration d'appel du 5 juin 2008.
APPELANT :
Monsieur X.
[adresse], Représenté par Maître Sergi BERLANGER (avocat au barreau de HAUTES ALPES)
INTIMÉE :
La SAS IBIS ET MERCURE BRIANCON SERRE-CHEVALIER
(dont le nom commercial est Société Hôtelière du Briançonnais) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [adresse], Représentée par la SCP LECOYER - MILLAS (avocats au barreau de HAUTES-ALPES)
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller,
DÉBATS : [minute Jurica page 2] À l'audience publique du 29 janvier 2009, Monsieur Daniel DLEPEUCH, Président, chargé du rapport, en présence de Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2009, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 4 mars 2009.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. a été embauché par la société Hôtelière du Briançonnais à compter du 20 janvier 2006 en qualité de chef de cuisine, le contrat de travail prévoyant une période d'essai de deux mois renouvelable.
Le 10 mars 2006 l'employeur lui notifiait sa décision de renouveler cette période d'essai ce que le salarié a refusé, informant le directeur qu'il y mettrait fin le 15 mars 2006.
Saisi le 31 janvier 2007, le Conseil de Prud'hommes de Briançon a rendu sa décision le 29 avril 2008. Le Conseil de Prud'hommes a débouté M. X. de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Hôtelière du Briançonnais la somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La Cour est saisie par l'appel interjeté le 5 juin 2008 par M. X., le jugement lui ayant été notifié le 13 mai 2008.
Demandes et moyens des parties :
M. X., appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de condamner l'employeur à payer à M. X. les sommes suivantes :
* 1.015,10 euros au titre des heures supplémentaires et 101,15 euros au titre des congés payés afférents,
À titre principal
* 1.370 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
* 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la remise des documents salariaux rectifiés selon la condamnation.
M. X. expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
[minute Jurica page 3] Si le contrat de travail prévoit que le contrat de travail débutait le 20 janvier, il a en fait commencé le 16 janvier comme le démontre la feuille de paie, étant signalé que son activité n'a pas seulement concerné la cuisine mais aussi le balayage du chantier, les travaux n'étant pas terminés
1) il produit des attestations confirmant les heures supplémentaires,
2) le contrat de travail prévoyait une période d'essai avec possibilité de renouvellement mais l'employeur lui a dit le 10 mars qu'il voulait renouveler l'essai pour deux mois avec une clause prévoyant un préavis de quinze jours même en cas de rupture jusqu'au dernier jour de l'essai, ce qui revenait à le faire travailler jusqu'à la fin de la saison avec possibilité de rompre l'essai pur la fin de saison, soit un travail jusqu'au 6 juin (fin de l'essai 20 mai),
3) le refus de cette prolongation illicite rend imputable à l'employeur la rupture intervenue,
La société Hôtelière du Briançonnais, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. X. et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
La société Hôtelière du Briançonnais expose en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) aucune disposition conventionnelle n'interdit de prévoir un préavis en cas de rupture de l'essai,
1-2) c'est M. X. qui a rompu l'essai,
2) la preuve des heures supplémentaires n'est pas rapportée
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance ; que la société Hôtelière du Briançonnais ne pouvait donc tenter d'imposer à M. X. une prolongation de la période d'essai incluant pour elle la possibilité de prolonger la durée de cette période d'essai de 14 jours ;
Attendu que M. X. soutient que c'est en raison de cette clause abusive qu'il a rompu l'essai ; que toutefois, dès lors qu'il a décidé de refuser le renouvellement de cet essai, ce qu'il était parfaitement en droit de faire, M. X. ne peut prétendre que la responsabilité de la rupture incombe à son employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que M. X. est par contre bien fondé à demander réparation du préjudice que lui a causé l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail dans la mesure où la tentative de l'employeur de lui imposer une clause abusive autorisant un renouvellement de la période d'essai au-delà de la fin de la période conventionnelle maximum de 4 mois, permettait à l'employeur de conserver à son service ce salarié jusqu'à la fin de la saison touristique tout en conservant la possibilité de mettre fin sans autre formalité à son contrat de travail passé le gros de la saison ;
Que la somme de 2.000 euros doit être allouée à M. X. à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'apparaissent dans la procédure trois autres décisions concernant des salariés employés par la société Hôtelière du Briançonnais pendant la période concernée ; que l'ensemble de ces décisions confirme qu'avant de prendre les fonctions pour lesquelles ils avaient été embauchés, ou en [minute Jurica page 4] plus de ces fonctions, les salariés, (ont attesté de ce fait en faveur de M. X. : Mme Y., Mme Z., M. A.) ont dû effectuer des travaux de déblaiement et de nettoyage dans le cadre de l'ouverture de l'hôtel ; que ce fait est confirmé par les félicitations adressées par M. B. au personnel dans le courrier du 6 mars 2006 joint aux feuilles de paie ; que ce courrier annonce sans la moindre ambigüité « d'un point de vue purement financier, une gratification vous sera versée dès son établissement par M. C. » ; que cette gratification annoncée n'a pas été versée à M. X. ;
Attendu cependant que la demande du chef de cette prime n'a pas été reprise ;
Attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que l'ensemble des attestations démontre l'existence d'heures supplémentaires effectuées par M. X. ; que la société Hôtelière du Briançonnais produit pour contester le décompte établi par M. X., décompte sur lequel il convient de se prononcer, des relevés hebdomadaires d'horaire ; que toutefois seul le relevé de la semaine du 23 au 29 janvier 2006 a été soumis à la signature des salariés ; que les autres relevés ne sont pas signés pour la période de janvier à mars 2006 ;
Attendu que pour étayer ses réclamations, M. X. indique qu'en plus de ses tâches de cuisinier, il devait procéder aux commandes et à la réception des marchandises ;
Attendu cependant que M. X. ne produit aucun élément précis susceptible d'établir le nombre d'heures supplémentaires effectuées ; que notamment il ne démontre pas avoir travaillé ses jours de repos comme en février (11, 17 et 26) ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande de ce chef ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la société Hôtelière du Briançonnais la somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la société Hôtelière du Briançonnais à payer à M. X. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Condamne la société Hôtelière du Briançonnais à payer à M. X. la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la société Hôtelière du Briançonnais de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société Hôtelière du Briançonnais aux dépens de première instance et d'appel.
[minute Jurica page 5] Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.