TGI NANTERRE (6e ch.), 2 septembre 2003
CERCLAB - DOCUMENT N° 3180
TGI NANTERRE (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 03/06825
(sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560)
Extrait : « L'article L. 421-7 du Code de la Consommation autorise les associations de consommateurs agrées à « intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2 lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale. » Cette disposition reconnaît aux associations le droit d'intervenir au soutien de l’action en réparation d'un préjudice subi à raison de faits ne constituant pas une infraction pénale, introduite par un consommateur et de demander, notamment, d'ordonner toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou de supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite ;
Cette demande de l'association ne peut être formée que par voie d'intervention et non par voie principale ; En effet dans l'hypothèse de fautes civiles, les associations de consommateurs ne disposent pas de moyens d'action directe mais peuvent intervenir comme « partie jointe ».
En l'espèce Madame X. et L'UFC - QUE CHOISIR ont fait assigner par un même acte d'huissier de justice la société AUCHAN et la société EMI MUSIC sur le fondement des vices cachés ; L'UFC - QUE CHOISIR agit avec Madame X. en qualité de partie principale pour demander le fondement des vices cachés allégué par Madame X. et l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2 du Code de la Consommation.
Si certaines décisions ont admis l'action directe d'une association de consommateurs liée à celle d'un consommateur, force est de constater que l'action de ces associations portait sur la suppression de clause abusive, action dont elles disposent personnellement ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi l'action formée par L'UFC - QUE CHOISIR à l'encontre des sociétés AUCHAN et EMI, faute d'avoir été exerces par voie d'intervention est irrecevable. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
SIXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/06825.
DEMANDERESSES :
Madame X.
Représentée par Maître Jérôme FRANCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1815
L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR
[adresse], Représentée par Maître Jérôme FRANCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1815
DÉFENDERESSES :
SOCIÉTÉ ANONYME EMI MUSIC France
[adresse], représentée par Maître PECNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 237
Société AUCHAN France
[adresse], Représentée par Maître Jean-Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 1906
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Isabelle SCHMELCK, Vice-Président, Isabelle DE MERSSEMAN Juge, Myriam CADART, Juge, Assistées de Angèle AUDAIN, Greffier.
[minute page 2]
DÉBATS : À l'audience du 24 juin 2003 tenue publiquement ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique par décision Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes en date des 28 mai et 3 juin 2003 L'UFC Que Choisir et Madame X. ont fait assigner à jour fixe la société EMI MUSIC FRANCE et la société AUCHAN FRANCE.
Aux termes de leurs dernières écritures du 24 juin 2003, elles exposent que ;
- L'UFC que Choisir a reçu de nombreuses plaintes de consommateurs qui se sont aperçus à leur détriment qu'il était impossible de lire et d'écouter certains compacts disques (CD) sur des autoradios,
- Madame X. a acquis un CD du chanteur Alain SOUCHON, dont le titre est « J'veux du live » auprès de la société AUCHAN qui fonctionne sur son poste de radio et sa chaîne Hi-Fi mais est inutilisable sur le poste de radio de son véhicule Renault Clio,
- des différents constats il ressort que ce CD ne fonctionne pas sur d'autres autoradios alors qu'aucune indication ne figure sur l’'emiballage ou sur le produit. Seule la mention « Ce CD contient un dispositif technique limitant les possibilités de copie » y figure,
- les mesures de protection utilisées par le producteur, la société EMI MUSIC empêchent la lecture et donc l'écoute de ce CD dans de bon nombre d'autoradios.
Ainsi, L'UFC QUE CHOISIR et Madame X. demandent au Tribunal sur les fondements des articles L. 421-1, L. 421-7, L. 421-9 et L. 111-1 du Code de la Consommation et des articles 1641 et suivants du Code Civil, de :
- Constater que le CD produit par la société EMI MUSIC FRANCE dont le-titre est « J'veux du live » de Monsieur Alain SCUCHON est affecté d'un vice caché le rendant inapte à un usagé normal ;
- Condamner solidairement les Sociétés EMI MUSIC FRANCE et AUCHAN FRANCE à restituer à Madame X. la somme de 9,50 € ;
- [minute page 3] Condamner in solidum les Sociétés EMI MUSIC FRANCE et AUCHAN FRANCE à payer à Madame X. la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts,
- Faire interdiction à la Société EMI MUSIC FRANCE de commercialiser le CD litigieux et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir à peine d'astreinte de 10.000 € par jour de retard,
- Faire interdiction à la Société EMI MUSIC FRANCE d'utiliser une mesure technique de protection et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir à peine d'astreinte de 10.000 € par jour de retard une fois expiré ledit délai,
- Ordonner la diffusion d'un communiqué judiciaire qui sera inséré dans trois périodiques au choix de L'UFC - QUE CHOISIR, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être inférieur à 10.000 €, le texte du communiqué judiciaire étant le suivant :
« Par décision en date du ... le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a constaté, à la requête de Madame X. et de L'UFC - QUE CHOISIR, que la société EMI MUSIC FRANCE commercialisait une CD de Monsieur Alain SOUCHON, dont le titre est « J'veux du live », comportent un vice caché, en l'espèce un système de protection anti-copie le rendant illisible sur certains autoradios.
En conséquence, le Tribunal a enjoint la Société EMI MUSIC FRANCE de cesser d'utiliser cette mesure technique de protection et de commercialiser le CD litigieux.
Le présent communiqué est diffusé pour informer les consommateurs et permettre à ceux-ci de faire valoir leurs droits auprès da la Société EMI MUSIC France »,
- Condamner in solidum les Sociétés EMI MUSIC FRANCE et AUCHAN FRANCE à payer à L'UFC - QUE CHOISIR la somme de 20.000 € en réparation du préjudice causé à la collectivité des consommateurs,
- Condamner solidairement les Sociétés EMI MUSIC FRANCE et AUCHAN FRANGE à payer respectivement les sommes de 150 € à Madame X. et 3.000 € à l'UFC - QUE CHOISIR en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Rejeter des débats l'intégralité des pièces versées par la Société EMI MUSIC FRANCE compte tenu du caractère tardif de leur communication,
- Rejeter les exceptions de nullité et fins de non recevoir soulevées par les Sociétés EMI MUSIC FRANCE et AUCHAN FRANCE,
- Débouter les Sociétés EMI MUSIC FRANCE et AUCHAN FRANCE de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
[minute page 4] Par conclusions du 24 juin 2003, la Société EMI MUSIC FRANGE soulève l'irrecevabilité de l'action intentée par l’UFC - QUE CHOISIR aux motifs que :
* L'UFC - QUE CHOISIR a engagé la présente instance conjointement avec Madame X. alors que son action n'est prévue par aucun des articles du Code de la consommation ;
* Les statuts de QUE CHOISIR ne désignent pas l'organe habilité à représenter l'association en justice ;
* Le Président de QUE CHOISIR a reçu une délégation de pouvoir pour représenter l'association en justice du conseil d'administration et dans le silence des statuts, seule l'assemblée générale de l’association est habilitée à autoriser le président de l'association à agir en justice ;
La société EMI MUSIC sollicite que soient écartées des débats les pièces communiquées par lettre du 19 juin 2003.
Sur le fond la Société EMI MUSIC conclut au débouté des demandes et sollicite la somme de 5.000 € à titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient à titre principal que :
* Les constats d'huissier réalisés sur demande de Madame X. et QUE CHOISIR relatifs au disque d'Alain SOUCHON « J'veux du Live » et le témoignage de Monsieur Y. sont impropres à prouver que les exemplaires litigieux de ce disque seraient affectés d'un vice caché ;
* La preuve d'un vice inhérent à ce disque n'est pas rapportée et les autres causes possibles de dysfonctionnement, telles notamment qu'un défaut du lecteur utilisé, n'ont pas été explorées ;
* Les limitations d'usage du disque d'Alain SOUCHON « J'veux du live » ne sont pas démontrées ;
* La société EMI a au contraire démontré que ce disque fonctionnait normalement sur des lecteurs similaires à ceux employés par les demandeurs ;
À titre subsidiaire, elle indique que :
* La preuve d'un défaut affectant l'ensemble des exemplaires du disque d'Alain SOUCHON « J'veux du live » n'est pas rapportée ;
* La preuve d'un défaut lié au système technique de protection des disques n'est pas rapportée ;
* Les mesures d'interdiction de commercialisation du disque d'Alain SOUCHON « J'veux du live », et plus généralement des disques protégés sont inadaptées et disproportionnées ;
* [minute page 5] Aucune restriction à la commercialisation de ces produits ne pourrait être ordonnée sans qu'une expertise technique mettant en présence l'ensemble des fabricants impliqués, tant dans le développement des systèmes de protection des disques, que celui des nouveaux lecteurs CD audio non standards ne soit diligentée.
À titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que les taux de réclamation sur les disques protégés sont minimes et que rien ne justifierait l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La société EMI MUSIC sollicite qu'il lui soit donné acte des diligences mises en œuvre à l'occasion du lancement et lors de la commercialisation des disques protégés ;
Par conclusions du 24 juin 2003 la société AUCHAN soulève l’irrecevabilité de l'action de l'UFC - CHOISIR au motif que les conditions requises par l'article L. 421-7 du Code de la Consommation ne sont pas réunies, l'UFC ne disposait que d'un droit d'intervention ;
Sur le fond la société AUCHAN conclut au débouté des demandes, sollicite la condamnation de L'UFC - QUE CHOISIR au paiement d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts, la condamnation de l'UFC et de Madame X. au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la publication du présent jugement et l'exécution provisoire.
La société AUCHAN sollicite la condamnation de la société EMI MUSIC à la garantir dans le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre à raison de l'existence d'un vice caché dont serait affecté le CD litigieux.
La société AUCHAN soutient que la preuve n'est pas rapportée que le disque testé dans l'autoradio de Madame X. par l'huissier, aurait été acheté par Madame X. dans un magasin exploité par la société AUCHAN.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur les notes en délibéré :
En vertu de l'article 445 du Nouveau Code de Procédure Civile et conformément au principe du contradictoire, la note en délibéré des demandeurs du 25 juin 2003 et la réponse de la société AUCHAN du 30 juin 2003 seront écartées des débats,
Sur la communication des pièces :
S'agissant d'une procédure à jour fixe, la communication des pièces effectuée le 19 juin 2003 par l'UFC pour l'audience du 24 juin 2003 n'est pas tardive. Il n'y a pas lieu de les écarter.
[minute page 6]
Sur la recevabilité de l'action d’UFC - QUE CHOISIR :
L'article L. 421-7 du Code de la Consommation autorise les associations de consommateurs agrées à « intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2 lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale. »
Cette disposition reconnaît aux associations le droit d'intervenir au soutien de l’action en réparation d'un préjudice subi à raison de faits ne constituant pas une infraction pénale, introduite par un consommateur et de demander, notamment, d'ordonner toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou de supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite ;
Cette demande de l'association ne peut être formée que par voie d'intervention et non par voie principale ;
En effet dans l'hypothèse de fautes civiles, les associations de consommateurs ne disposent pas de moyens d'action directe mais peuvent intervenir comme « partie jointe ».
En l'espèce Madame X. et L'UFC - QUE CHOISIR ont fait assigner par un même acte d'huissier de justice la société AUCHAN et la société EMI MUSIC sur le fondement des vices cachés ;
L'UFC - QUE CHOISIR agit avec Madame X. en qualité de partie principale pour demander le fondement des vices cachés allégué par Madame X. et l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2 du Code de la Consommation.
Si certaines décisions ont admis l'action directe d'une association de consommateurs liée à celle d'un consommateur, force est de constater que l'action de ces associations portait sur la suppression de clause abusive, action dont elles disposent personnellement ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi l'action formée par L'UFC - QUE CHOISIR à l'encontre des sociétés AUCHAN et EMI, faute d'avoir été exerces par voie d'intervention est irrecevable.
Sur l'action de Madame X. :
Madame X. soutient qu'elle a acquis un CD du chanteur Alain SOUCHON « J’veux du live » auprès de la société AUCHAN qui est inutilisable sur son poste autoradio, ce qui constitue un vice caché puisque ce CD est inapte à l'emploi.
À l'appui de sa demande Madame X. produit :
- un procès-verbal d'huissier du 5 mai 2003 constatant que le CD « J’veux du live » ne fonctionne pas dans la voiture RENAULT Clio appartenant à Madame X., celle-ci précisant l'avoir acheté le 23 avril 2003 au Centre Commercial d'AUCHAN ;
- un ticket de caisse d'AUCHAN du 28 avril 2003 portant sur l’achat d'un CD de SOUCHON dont le titre est « C’est déjà ça » et la facture correspondante
[minute page 7] De ces éléments il ressort que Madame X. a bien acheté un CD à AUCHAN le 28 avril 2003 d'Alain SOUCHON s'intitulant « C'est déjà ça » ;
Le CD ne concerne pas l'objet litigieux de la présente instance à savoir le CD « J'veux du live »
Ainsi, faute de rapporter la preuve que le CD litigieux a été acheté auprès de la société AUCHAN, Madame X. sera déboutée de ses demandes à son encontre,
Le vice caché est dans la délivrance d'une chose bien conforme au type promis mais affecté d'une anomalie ou d'une défectuosité qui en restreint l'usage.
Il est justifié par le constat d’huissier que le CD « J'veux du live » de Madame X., distribué par la Société EMI, fonctionne à l'intérieur de sa maison tant sur son poste radio que sur sa chaîne HI-FI mais ne fonctionne pas sur le lecteur CD de son véhicule RENAULT Clio, alors qu'un autre CD s’écoute normalement sur cet autoradio ;
Ainsi Madame X. établit que le CD litigieux n'est pas audible sur tous ses supports, cette anomalie restreint son utilisation et constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du Code Civil.
En conséquence Madame X. est fondée à exercer son action rédhibitoire à l'encontre du distributeur, il convient de condamner la société EMI à restituer à Madame X. la somme de 9,50 euros ;
Madame X. ne justifie pas que la société EMI avait connaissance que le CD ne pouvait s'écouter sur tous les supports. Conformément à l'article 1646 du Code Civil, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la demande de la société AUCHAN :
En assignant la société AUCHAN, L'UFC - QUE CHOISIR a usé de son droit sans que celui-ci constitue un abus. Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
La publication sollicitée par la société AUCHAN, compte tenu des éléments de la présente instance, ne se justifie pas.
Sur les autres demandes :
La nature de l'affaire justifie l'exécution provisoire. L'équité commande d'allouer à Madame X. la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
L'équité commande d'allouer à la société EMI et à la société AUCHAN une indemnité de procédure à la charge de L'UFC - QUE CHOISIR d'un montant de 2.000 € chacune.
L'UFC - QUE CHOISIR succombant dans ses demandes supportera la charge des dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 8] PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Déclare irrecevable l'action intentée par L'UFC - QUE CHOISIR à l’encontre de la société EMI et de la société AUCHAN ;
Déboute Madame X. de ses demandes à l'égard de la société AUCHAN ;
Déclare recevable l'action rédhibitoire de Madame X. à l'encontre de la société EMI ;
Condamne la société EMI à payer à Madame X. la somme de NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (9,50 €) ;
Déboute Madame X. de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société AUCHAN de ses demandes de dommages et intérêts et de publication ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la société EMI à payer à Madame X. la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne L'UFC - QUE CHOISIR, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à payer :
- à la société AUCHAN la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €)
- à la société EMI la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€)
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne UFC - QUE CHOISIR aux dépens ;
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Jugé et prononcé à NANTERRE le 2 septembre 2003.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT