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TGI AUCH, 4 mai 2005

Nature : Décision
Titre : TGI AUCH, 4 mai 2005
Pays : France
Juridiction : Auch (TGI)
Demande : 04/01399
Décision : 05/150
Date : 4/05/2005
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 2/11/2004
Décision antérieure : CA AGEN (1e ch.), 30 mai 2006
Numéro de la décision : 150
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 326

TGI AUCH, 4 mai 2005 : RG n° 04/01399 ; jugement n° 05/150

(sur appel CA Agen (1re ch.), 30 mai 2006 : RG n° 05/00869 ; arrêt n° 576/06)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AUCH

JUGEMENT DU 4 MAI 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/01399. Jugement n° 05/150. Par Monsieur BENON, Vice-Président.

 

1) Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant [adresse], Représenté par la SCP PRIM GENY, avocats au barreau d'AUCH. Demandeur.

 

2) SOGECAP

société anonyme dont le siège social est [adresse], Représentée par Maître Christiane MONDIN SEAILLES, avocat au barreau d'AUCH (postulant), et par Maître TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant). Défenderesse.

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat STATUANT A JUGE UNIQUE en exécution des prescriptions de l'article 801 et suivants du nouveau code de procédure civile, ayant délibéré :

Président : Dominique BENON, Vice-Président

En présence de Guillaume LEFÈVRE-PONTALIS, Auditeur de Justice

Greffier : Alexandra LANTIGNAC

DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mars 2005 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 30 mars 2005 où l'affaire a été plaidée publiquement et mise en délibéré au 04 mai 2005,

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, conformément au second alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS :

Le 12 mai 2000, Monsieur X., artisan boulanger-pâtissier, a souscrit auprès de la banque SOGEFINANCEMENT un emprunt d'un montant de 160.000 Francs remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 6,20 % l'an.

Le même jour, il a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par SOGEFINANCEMENT auprès de la SOGECAP garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité, incapacités.

Le 23 août 2002, M. X. a été victime d'un accident du travail au cours duquel les 3ème et 4ème doigts de sa main droite ont été sectionnés.

Le 26 août 2002, il a subi une réimplantation de la phalange du 3ème doigt à l'hôpital […] à [ville].

Le sinistre a été déclaré à la SOGECAP qui l'a fait examiner par son médecin conseil, le Dr A.

Par lettre du 16 juin 2004, la SOGECAP a notifié à M. X. qu'elle considérait que son état de santé nécessitait une incapacité totale de travail médicalement justifiée du 23 août 2002 au 14 mai 2004 et qu'à cette dernière date la blessure était consolidée.

Dans cette lettre, il était également indiqué que M. X. présentait un taux d'incapacité professionnelle de 70 % et fonctionnelle de 10 % « permettant de déterminer, conformément au tableau figurant dans la notice d'information, un taux d'invalidité permanente partielle inférieur à 33 % ».

La SOGECAP a refusé sa garantie postérieurement à l'échéance de mai 2004.

Par lettre du 29 juin 2004, l'assureur de protection juridique de M. X. a écrit à la SOGECAP en indiquant estimer que le refus de garantie n'était pas contractuellement justifié.

Par lettre du 28 juillet 2004, la SOGECAP a proposé l'organisation d'un arbitrage amiable.

Par lettre du 4 août 2004, l'assureur de protection juridique a répondu que sa contestation n'était pas d'ordre médical, mais relative à l'interprétation du contrat, et a refusé cette proposition.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par acte du 2 novembre 2004, M. X. a fait assigner la SOGECAP.

Par conclusions récapitulatives du 7 février 2005, qui valent abandon des prétentions et moyens antérieurs, il déclare que le contrat prévoit la prise en charge des échéances, si la cessation du travail est supérieure à 90 jours, jusqu'à la fin de l'incapacité et au plus tard jusqu'au 1095ème jour d'arrêt de travail.

Il explique contester que l'appréciation de la fin de son incapacité temporaire totale soit contractuellement soumise à l'appréciation de la compagnie d'assurance et de son médecin expert, alors que ses médecins traitant le maintiennent en arrêt de travail.

[minute page 3] Il ajoute que si l'assureur a contractuellement la possibilité de faire vérifier, par son médecin conseil, l'état de santé de l'adhérent, ce n'est pas pour établir l'état d'incapacité de l'assuré, mais pour permettre à l'assureur de vérifier si les conditions de prise en charge sont remplies avant d'être accordées.

M. X. explique également que c'est l'adhérent qui peut, lorsqu'il est dans l'incapacité de reprendre le travail, demander à l'assureur de le reconnaître en état d'invalidité permanente, ce qu'il n'a pas fait.

Il demande au tribunal, avec exécution provisoire, d'ordonner à la SOGECAP de prendre en charge les mensualités de l'emprunt à compter de l'échéance de juin 2004 au titre de la garantie « inaptitude temporaire totale de l'assuré » jusqu'au 1095ème jour d'arrêt de travail, sauf demande de reconnaissance d'une invalidité permanente de sa part d'ici là.

Il sollicite enfin 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* * *

Par conclusions du 12 janvier 2005, la SOGECAP déclare que, selon les paragraphes VII, IX et XI des conditions générales, il faut une inaptitude temporaire totale à exercer une activité professionnelle quelconque procurant gain ou profit pour obtenir la garantie pendant la période d'incapacité.

L'assureur ajoute que le taux d'invalidité dont reste atteint M. X. est inférieur à 33 %, seuil de déclenchement de la garantie qui prend effet lorsque les blessures sont consolidées.

Il précise ne pouvoir être tenu pour toute la période de 1095 jours, le service des prestations cessant à la fin de l'incapacité considérée, même si elle n'a pas duré 1095 jours.

La SOGECAP conclut au rejet des demandes et sollicite 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Vu l'article 1134 alinéa 1er du code civil,

Attendu que l'article VII 3) du contrat d'assurance stipule :

« L'incapacité temporaire totale de travail est l'inaptitude temporaire totale de l'assuré en raison d'un handicap physique ou psychique résultant de la maladie ou d'accident à exercer une activité quelconque lui procurant gain ou profit.

- Si l'incapacité est totale et entraîne une cessation de travail supérieure à 90 jours, l'assureur prendra à sa charge, jusqu'à la fin de l'incapacité mais au plus tard jusqu'au 1095ème jour (inclus) d'arrêt de travail, le paiement des mensualités venant à échéance à compter du 91ème jour qui suit la date d'interruption du travail ou la date de fin de différé total si cette option a été choisie. Ce paiement ne pourra dépasser la date d'expiration du prêt ou le 65ème anniversaire de l'assuré.

- lorsque l'assuré reprend un travail à temps partiel, le service des prestations est alors [minute page 4] interrompu. » ;

Que l'assureur ne doit donc sa garantie en cas d'incapacité temporaire totale, que jusqu'à ce que l'assuré soit en état « d'exercer une activité quelconque lui procurant gain et profit » et dans la double limite, d'une part, de 1095 jours et, d'autre part, de la date d'expiration du prêt ou le 65ème anniversaire de l'assuré ;

Attendu ensuite que la SOGECAP a mandaté le Dr A. afin d'examiner M. X. ;

Qu'une telle désignation est possible en application de l'article XI 2) du contrat d'assurance qui prévoit que « l'assureur se réserve le droit de faire contrôler l'état de santé de l'assuré par toute personne habilitée qu'il désignera » ;

Que contrairement à ce que soutient M. X., une telle désignation n'est nullement limitée à la période antérieure à la prise en charge d'un sinistre mais peut intervenir à tout moment, l'assuré ayant la possibilité, s'il conteste les conclusions médicales, de solliciter la mise en œuvre d'une expertise arbitrale ;

Que ce médecin, dont les conclusions médicales ne sont pas discutées, a conclu qu'à la date du 14 mai 2004, M. X. pouvait exercer « des activités de vente avec une gêne dans les activités manuelles nécessitant l'usage de tous les doigts de la main droite » ;

Qu'en conséquence, à compter de cette date, M. X. n'était plus en état d'invalidité temporaire totale au sens du contrat ;

Que par suite, la garantie de l'assureur ne lui est pas acquise et ses demandes doivent être rejetées, sans que l'équité n'impose l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'assureur ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal :

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

- DIT que la garantie « incapacité temporaire totale de travail » du contrat d'assurance de groupe n° XX/YY souscrit auprès de la SOGECAP n'est pas acquise à M. X. postérieurement à mai 2004 ;

- en conséquence, REJETTE les demandes présentées par M. X. ;

- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. X. aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître MONDIN SEAILLES pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT