CA GRENOBLE (ch. urg.), 13 juin 1991
CERCLAB - DOCUMENT N° 3287
CA GRENOBLE (ch. urg.), 13 juin 1991 : RG inconnu
Publication : JCP 1992. II. 21819, note G. Paisant
Extraits : 1/ « Or il n'est pas contesté que Monsieur X., « technico-commercial », est salarié d'une entreprise ; que s'il a utilisé le véhicule loué à des fins privées, mais également dans l'exercice de sa profession, cet usage mixte ne suffit pas à lui faire perdre, comme l'a justement relevé le premier juge, la qualité de consommateur ; qu'en effet, il n'a pas contracté en qualité de professionnel, mais bien pour satisfaire d'abord un besoin personnel et familial, et ne se trouve pas dans une situation égalitaire vis-à-vis de la société DIAC. Dès lors, la loi régissant les clauses abusives est bien applicable à l'espèce. »
2/ « Le terme de « demande » employé dans l'article 3 de la loi du 5 janvier 88 est donc un terme général, et ne restreint nullement le droit d'action des associations de consommateurs en ne leur permettant d'agir que si elles ont pris l'initiative du procès, puisque le vocable employé inclut l'intervention, principale ou accessoire. Il serait d'ailleurs paradoxal que cet article, manifestement introduit dans le texte pour permettre aux associations de prendre des initiatives en matière de protection de consommateurs, les mette dans l'obligation d'introduire des procès et leur dénie toute faculté de faire valoir leurs droits lorsqu'une action est déjà engagée par le professionnel ou le consommateur. Dès lors, l'action intentée par l’UFC 38, association de consommateurs régulièrement agréée, par la loi, et agissant par voie d'intervention volontaire principale, sera déclarée recevable, et le jugement infirmé sur ce point. »
3/ « Déclare abusives les clauses figurant aux articles :
* 7-1 et 9-2 du contrat en ce qu’elles mettent à la charge du locataire une indemnité en cas de perte ou de destruction du véhicule due à un cas de force majeure et en ce qu'elle autorise le bailleur à vendre le véhicule sans contrôle du locataire et sans qu'il puisse lui-même proposer un acquéreur meilleur prix,
* 9-1 et 4-2 du contrat en ce qu’elles ne distinguent pas les causes d'inexécution entraînant la résiliation de plein droit du contrat et prévoient cette sanction en cas de redressement judiciaire et de cessation d'activité,
* 6-7 du contrat en ce qu'elle interdit au preneur le droit de reprendre les adjonctions ou améliorations de la chose à condition qu'il remette celle-ci en état,
* 4-2 du contrat en ce qu'elle autorise le bailleur à modifier le prix du contrat en cours de façon unilatérale,
* 10-2 du contrat en ce qu'elle fait supporter nu preneur une remise en état du véhicule, sur les seuls critères du bailleur, et sans contrôle du locataire, et quelle que soit l'origine de cette remise en état ».
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 13 JUIN 1991
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
COMPOSITION DE LA COUR : Mme PALISSE, conseiller faisant fonction de Président, M. BALMAIN et Mme COMTE, conseillers.
APPELANTE :
Union Fédérale des consommateurs de l’Isère (UFC 38)
INTIMÉE :
SA DIAC
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 9 février 1989, la société anonyme DIAC a fait citer Monsieur X. devant le Tribunal, d'instance de Grenoble pour obtenir sa condamnation au paiement de 76.888,03 Francs, outre intérêts de retard, en vertu d'un contrat de location conclu le 10 décembre 1987 et portant sur un véhicule.
Monsieur X. a soutenu que certaines clauses de ce contrat étaient abusives et a demandé au tribunal de le constater. Il a sollicité l'application de l'article 1152 du Code civil et a proposé la somme de 25.000 Francs à titre de dommages et intérêts à la suite de la résiliation du contrat.
L'Union Fédérale des Consommateurs 38 est intervenue volontairement à l'instance et a également formé une demande pour voir déclarer certaines clauses abusives et en obtenir la suppression, avec publicité.
Par décision en date du 27 avril 1990, le Tribunal d'instance de Grenoble a déclaré l’Union Fédérale des Consommateurs 38 irrecevable en son intervention volontaire, a débouté Monsieur X. de sa demande en inopposabilité de la clause de résiliation et l'a condamné à payer à la société anonyme DIAC la somme de 47.824,22 Francs outre intérêts au taux de 24 % sur le principal, cette société étant déboutée du surplus de ses demandes.
Le 2 février 1991, l'UFC 38 a régulièrement interjeté appel de cette décision, le limitant à la disposition l'ayant déclarée irrecevable en son intervention tendant à la suppression des clauses abusives.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° Sur l'application à l'espèce de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 :
Ce texte précise que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées par des décrets en Conseil d'État... les clauses relatives au caractère, déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation... des conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
Il convient donc de vérifier si le contrat conclu entre la société DIAC et Monsieur X. l'a été entre professionnel et non-professionnel ou consommateur.
Or il n'est pas contesté que Monsieur X., « technico-commercial », est salarié d'une entreprise ; que s'il a utilisé le véhicule loué à des fins privées, mais également dans l'exercice de sa profession, cet usage mixte ne suffit pas à lui faire perdre, comme l'a justement relevé le premier juge, la qualité de consommateur ; qu'en effet, il n'a pas contracté en qualité de professionnel, mais bien pour satisfaire d'abord un besoin personnel et familial, et ne se trouve pas dans une situation égalitaire vis-à-vis de la société DIAC.
Dès lors, la loi régissant les clauses abusives est bien applicable à l'espèce.
2° Sur la recevabilité de l'intervention de l'UFC :
L article 6 de la loi 88-14 du 5 janvier 1988 dispose que « les associations mentionnées à l'article 1er (c'est-à-dire régulièrement déclarées et agréées) peuvent demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de convention habituellement proposés par les professionnels ou consommateurs ».
Il convient donc de vérifier, si comme le prétend la société DIAC, et comme l'a retenu le premier juge, l'UFC ne pouvait agir, Monsieur X. étant en position de défendeur dans une instance principale en paiement, née de sa défaillance vis-à-vis du cocontractant ou professionnel, son droit d'action n'étant possible que si la demande initiale avait eu pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, ou dans le cadre d'une action civile résultant d'une infraction pénale.
Mais, il importe de relever que le terme employé dans l'article 6 de la loi est celui de « demande ».
Or, le Nouveau Code de procédure civile réglemente les demandes en justice dans son titre IV, divisé en deux chapitres, le premier étant consacré à la demande initiale, tandis que le second définit les demandes incidentes, qui sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle ou l'intervention.
Le terme de « demande » employé dans l'article 3 de la loi du 5 janvier 88 est donc un terme général, et ne restreint nullement le droit d'action des associations de consommateurs en ne leur permettant d'agir que si elles ont pris l'initiative du procès, puisque le vocable employé inclut l'intervention, principale ou accessoire.
Il serait d'ailleurs paradoxal que cet article, manifestement introduit dans le texte pour permettre aux associations de prendre des initiatives en matière de protection de consommateurs, les mette dans l'obligation d'introduire des procès et leur dénie toute faculté de faire valoir leurs droits lorsqu'une action est déjà engagée par le professionnel ou le consommateur.
Dès lors, l'action intentée par l’UFC 38, association de consommateurs régulièrement agréée, par la loi, et agissant par voie d'intervention volontaire principale, sera déclarée recevable, et le jugement infirmé sur ce point.
3° Sur la demande présentée par l'UFC de suppression de certaines clauses du contrat établi par la DIAC :
L'article 6 de la loi du 5 janvier 1988 qui permet aux associations de consommateurs d'agir pour obtenir la suppression de certaines clauses figurant dans les modèles de convention emploie le terme « d’abusives » pour les désigner et non le terme d'illicite, qui figure quant à lui dans les articles 3 et 5 de la loi.
Cette différence de terminologie indique clairement que l'action a pour but, non pas de faire assurer le respect d'un texte législatif ou réglementaire précis qui aurait interdit telle ou telle clause, ainsi devenue illicite, mais bien de faire constater le caractère abusif, au regard de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, de certaines dispositions des contrats.
L'UFC peut donc agir, même si aucun décret spécifique n'est intervenu, pour obtenir la suppression de clauses que la juridiction saisie aura estimées abusives.
Dès lors, il convient d'examiner les critiques contre chacune des dispositions déférées, afin de vérifier si ces clauses sont imposées par un abus de la puissance économique de la SA DIAC et lui confèrent un avantage excessif.
Le contrat signé par Monsieur X. est en effet contrat type et constitue bien un modèle de convention habituellement proposé par la SA DIAC aux consommateurs, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
a) Sur la clause instituée par l’article 7-1 du contrat :
Cet article précise que dès livraison du véhicule, le preneur « est tenu des risques et notamment de sa perte, de son vol, de sa défaillance mécanique, de ses détériorations fut-ce par cas fortuit ou force majeure ».
En cas de vol ou de perte, les articles 7-5 et 7-6 du contrat prévoient la résiliation de celui-ci, au cas où le montant des réparations est égal ou supérieur à la valeur vénale du véhicule ou si le véhicule volé n'est pas retrouvé dans le délai d'un mois, mais ne mettent pas à la charge du locataire l'indemnité de résiliation prévue par l'article 9-2 du contrat. Ils lui imposent seulement un dédommagement correspondant à la valeur de remplacement du véhicule, soit le prix d'achat d'origine diminué d'un abattement proportionnel à sa durée d'utilisation. Cette clause n'apparaît pas abusive, dans la mesure où le locataire est tenu de s'assurer contre ces risques et où l'indemnité n'apparaît pas excessive.
En revanche, cette clause prévoit également que le preneur est tenu de la perte ou de la détérioration du matériel, même en cas de force majeure, ce qui en revanche apparaît abusif, la totalité des risques, y compris ceux résultant d'un élément irrésistible et imprévisible, étant supportés par le seul preneur, ce qui confère manifestement au bailleur un avantage tout à fait excessif.
Dans cette mesure, cette clause doit être considérée comme abusive.
b) Sur l'indemnité de résiliation instituée par l'article 9-2 du contrat :
Cette indemnité est due en cas de résiliation du contrat et sauf en cas de perte ou de vol ou de détérioration où l'article 7 s'applique.
Elle s'analyse en toute hypothèse en une clause pénale et est donc susceptible de réduction si elle est manifestement excessive.
Néanmoins, elle prévoit la restitution du véhicule loué, et le règlement d'une indemnité égale à la différence entre la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du véhicule estimé à son prix d'achat d'origine déduction faite d'un abattement dégressif de 2 % par mois de location convenue, et d'autre part le prix de revente hors taxes du véhicule.
Cette disposition ne laisse donc aucune possibilité au preneur de trouver lui-même un acquéreur et ne lui permet aucun contrôle sur le prix de revente, puisque le véhicule est tout d'abord restitué, puis revendu.
Elle confère à l'évidence un avantage excessif au bailleur, qui n'est soumis à aucun contrôle et à aucune concurrence en ce qui concerne la revente du véhicule.
C'est donc dans cette mesure que cette clause doit être considérée comme abusive.
c) Sur la résiliation proprement dite telle que prévue par l'article 9-1 du contrat :
Cet article prévoit la résiliation du contrat de plein droit, huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse en cas d'inexécution d'une seule clause du contrat.
Or toutes les clauses du contrat n'apparaissent pas suffisamment importantes pour justifier cette résiliation, sanction très lourde.
De plus, cette clause prévoit la résiliation sans formalité en cas de... règlement judiciaire... cessation de l'activité...
Or l'article 37, alinéa 5 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que « nonobstant toute clause contractuelle, aucune résiliation du contrat ne peut résulter du seul fait du redressement judiciaire ».
De plus, malgré la cessation d'activité, le locataire peut parfaitement continuer à payer son loyer, il est abusif de prévoir dans ce cas une résiliation de plein droit, sans formalités, la mise à la retraite entraînant par exemple une telle conséquence.
d) Sur la clause instituée par l'article 6-6 du contrat :
Cet article dispose que le preneur ne peut prétendre à aucune indemnisation du véhicule, même si celui-ci est hors d'usage pendant plus de quarante jours.
Dans la mesure où le preneur peut s'assurer normalement contre le vol et la détérioration de la chose, où il dispose du droit d'agir contre le vendeur ou le fabricant et où le Code civil exonère le bailleur de l'obligation de dédommagement si la chose louée est détruite en tout ou en partie par cas fortuit ou force majeure, cette clause ne peut être considérée comme abusive.
e) Sur la clause édictée par l'article 6-7 du contrat :
Cet article prévoit que toutes pièces, équipements ou accessoires incorporés au matériel en cours de location deviennent immédiatement et de plein droit la propriété du bailleur, et ce, sans indemnité.
Dès lors, et sans même que le preneur puisse remettre en état le véhicule, toutes les améliorations effectuées par ses soins deviennent la propriété du bailleur, et ce sans contrepartie.
Cette clause apparaît manifestement excessive de ce fait, le preneur devant pouvoir, sous condition de remise en état du véhicule, reprendre les adjonctions et les améliorations apportées par lui à la chose.
f) Sur la clause de variation du coût des loyers prévue par l'article 4-2, alinéa 1 du contrat :
Cet article est ainsi libellé : « le prix des loyers ne variera pas en cours de contrat sauf si venaient à varier le taux des taxes afférentes aux loyers ou le coût de l'une des composantes ou prestations qui y sont incluses.
Cette disposition permet en fait au bailleur de modifier le prix du loyer et est parfaitement contraire à l'obligation de détermination du prix.
Elle est ainsi tout à fait abusive, conférant au bailleur un avantage particulièrement important et manifestement tout à fait excessif.
g) Sur la clause n° 10-2, alinéa 2 du contrat régissant la restitution du véhicule :
Ce texte prévoit que lors de la restitution, l'état du véhicule et le montant des réparations ainsi que les frais de remise en état de la peinture standard donnent lieu à estimation par le fournisseur ou par un professionnel délégué par le bailleur, et que la facture établie par le fournisseur est réglée directement à ce dernier.
Cet article ne distingue nullement entre les réparations et la remise en état de la peinture standard celles qui sont dues à la vétusté ou à la force majeure, de celles qui sont survenues du fait du preneur ou par suite du vice de la chose.
De plus, l'estimation est faite par le fournisseur ou le professionnel délégué par le bailleur, c'est-à-dire en fait sous la seule responsabilité et le seul contrôle du bailleur, ce qui constitue un avantage tout à fait exorbitant et laisse la place au plus total arbitraire.
Cette clause est donc abusive puisque le preneur peut être amené à supporter une remise à neuf du véhicule, sans aucun contrôle.
Dès lors, ces clauses doivent être supprimées de ce contrat type de location de véhicule établi par la SA DIAC, et ce dans les trois mois de la signification de la décision, et sous astreinte provisoire de 1.000 Francs par jour de retard après expiration de ce délai.
L'UFC 38 demande que passé ce délai, la DIAC justifie auprès du tribunal de la mise en conformité de ces contrats avec la présente décision.
Mais la cour ne pourra que vérifier si effectivement les clauses dont elle a ordonné la suspension ont disparu des contrats, et liquider, le cas échéant, l'astreinte.
Au cas, ce qui apparaît probable, où la SA DIAC substituerait aux clauses supprimées de nouvelles clauses, il appartiendrait alors à l'UFC, si elle le désire, soit d'agir à nouveau devant une juridiction si elle estime ces clauses abusives, soit de saisir la commission des clauses abusives, conformément à l'article 37 de la loi du 10 janvier 1978.
4° Sur les demandes complémentaires formées par l'UFC :
L'UFC sollicite la publication et l'affichage de la présente décision et l'allocation de dommages et intérêts et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
L'article 8 de la loi du 5 janvier 1988 prévoit expressément la possibilité pour la juridiction saisie d'ordonner la diffusion par tous moyens appropriés de l'information au public de la décision rendue.
Cette mesure apparaît en l'espèce particulièrement opportune, s'agissant essentiellement d'alerter les consommateurs sur le caractère abusif des clauses susvisées. Dès lors, le dispositif de la présente décision devra être publié dans le Dauphiné Libéré, les Petites Affiches de Grenoble et Hebdo, à concurrence de 8.000 Francs par publication, la DIAC supportant le coût de ces insertions qu'elle devra faire effectuer avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
En revanche, l'affichage de cet arrêt n'apparaît pas indispensable et la demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Il est certain que la présence de clauses abusives dans les modèles de contrats proposés par les professionnels aux consommateurs portent préjudice à l'intérêt collectif de ces derniers, que l'UFC a pour objet de défendre. La somme de 15.000 Francs lui sera donc allouée à ce titre.
Il serait enfin inéquitable que l'UFC 38 conserve à sa charge les frais non inclus dans les dépens. La SA DIAC sera donc condamnée à lui verser la somme de 10.000 Francs de ce chef, étant quant à elle déboutée de la demande formée à ce titre [...]
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour : Statuant publiquement et contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l'appel formé par 1’Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère contre la société anonyme DIAC.
Déclare irrecevable l'appel formé par la SA DIAC contre Monsieur X.
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la loi du 10 janvier 1978 applicable au contrat conclu entre la SA DIAC et Monsieur X.
L'infirme en ce qu'elle a déclaré l'UFC 38 irrecevable en sa demande formée contre la SA DIAC :
Et statuant à nouveau :
- Dit l'UFC 38 recevable à agir contre la SA DIAC en suppression des clauses abusives insérées dans son modèle de convention de location de véhicule.
Déclare abusives les clauses figurant aux articles :
* 7-1 et 9-2 du contrat en ce qu’elles mettent à la charge du locataire une indemnité en cas de perte ou de destruction du véhicule due à un cas de force majeure et en ce qu'elle autorise le bailleur à vendre le véhicule sans contrôle du locataire et sans qu'il puisse lui-même proposer un acquéreur meilleur prix,
* 9-1 et 4-2 du contrat en ce qu’elles ne distinguent pas les causes d'inexécution entraînant la résiliation de plein droit du contrat et prévoient cette sanction en cas de redressement judiciaire et de cessation d'activité,
* 6-7 du contrat en ce qu'elle interdit au preneur le droit de reprendre les adjonctions ou améliorations de la chose à condition qu'il remette celle-ci en état,
* 4-2 du contrat en ce qu'elle autorise le bailleur à modifier le prix du contrat en cours de façon unilatérale,
* 10-2 du contrat en ce qu'elle fait supporter nu preneur une remise en état du véhicule, sur les seuls critères du bailleur, et sans contrôle du locataire, et quelle que soit l'origine de cette remise en état.
Ordonne la suppression de ces clauses de ce contrat-type de location de véhicule établi par la SA DIAC, et ce sous astreinte provisoire de mille francs (1.000 Francs) par jour de retard à compter de l’expiration d'un délai de trois mois après la signification de le décision.
Condamne la SA DIAC à payer à l'UFC la somme de quinze mille francs (15.000 Francs) à titre de dommages-intérêts et de dix mille francs (10.000 Francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Ordonne la publication du dispositif de la présente décision dans le Dauphiné Libéré, les Petites Affiches de Grenoble et Hebdo 38 sans que le coût de chacune de ces insertions puisse excéder huit mille francs (8.000 Francs).
Condamne la SA DIAC à supporter les frais de cette publication qu’elle devra faire effectuer dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
Dit que les clauses instituées par l'article 7.1 du contrat qui ont [mis ?] à la charge du preneur le risque de vol et de perte, sauf cas de force majeure, par l'article 9-2 qui prévoit une indemnité de résiliation sauf en cas de perte, de vol ou de détérioration du véhicule, et par l'article 6-6 du contrat ne sont pas abusives.
Déboute l'UFC 38 de sa demande de vérification par la Cour de la mise en conformité de ces contrats avec la présente décision, la Cour ne pouvant que vérifier si la suppression des clauses visées à été ou non effectuée (…)