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5959 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Usage mixte professionnel et privé

Nature : Synthèse
Titre : 5959 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Usage mixte professionnel et privé
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5959 (16 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

ILLUSTRATIONS - CONTRATS MIXTES - USAGE MIXTE PROFESSIONNEL ET PRIVÉ

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Certains contrats portent sur des biens ou des services destinés à une utilisation simultanément privée et professionnelle. L’hypothèse est bien connue dans certains secteurs (bail, construction) où les textes visent souvent un logement à usage « mixte et professionnel » d’habitation, afin d’étendre la protection qu’ils prévoient à des immeubles pouvant être utilisés simultanément dans ces deux fonctions. Concernant l’application du droit de la consommation, la solution peut prendre en compte différentes considérations : la formulation des textes, l’importance comparée des différentes utilisations envisagées (principe classique selon lequel l’accessoire suit le principal) et la possibilité de dissocier les deux utilisations en souscrivant deux contrats. Il convient de noter que le traitement fiscal du contrat n’est que rarement pris en compte (Cerclab n° 5906).

A - PRINCIPES

1. ÉVOLUTION DES TEXTES

Clauses abusives. L’appréciation du caractère professionnel d’un contrat mixte peut s’insérer sans difficulté particulière dans la plupart des critères (cadre de l’activité, besoins de l’activité, rapport direct avec l’activité). En revanche, la définition étroite récemment adoptée du consommateur pourrait modifier les données du problème.

* Loi du 17 mars 2014. L’article préliminaire du Code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014 définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Une solution similaire figurait aussi dans l’ancien art. L. 311-1 C. consom., depuis sa modification par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui définissait l’emprunteur ou le consommateur comme « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».

Ces définitions restrictives rejoignent la conception européenne, présente dès la directive 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives qui définit le consommateur comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle » et la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 sur le démarchage et les contrats à distance qui vise « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Cependant, alors que, dans son domaine d’application, la directive sur les clauses abusives autorise les droits internes à accroître la protection du consommateur, cette possibilité n’est pas offerte par la directive 2011/83/UE. Au sens strict, un contrat mixte à usage professionnel et privé, entre dans le cadre de l’activité. Une telle interprétation aurait des conséquences excessivement défavorables au consommateur (a fortiori si elle était étendue aux contrats conjonctifs à usage mixte, V. Cerclab n° 5960), en le privant de la protection d’ordre public à laquelle il a droit pour des utilisations professionnelles marginales (et indirectement, elle porterait indirectement atteinte à sa liberté individuelle et à son droit de propriété, par exemple en limitant l’utilisation de son domicile). Une solution aussi radicale semble toutefois exclue par le texte lui-même, dont le préambule précise, dans son art. 17 : « La définition de consommateur devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cependant, en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur. »

N.B. 1. La portée de la directive 2011/83/UE sur celle du 5 avril 1993 est a priori mesurée, puisqu’elle se contente de la modifier à la marge, même si l’objet initialement envisagé était d’unifier plusieurs directives, en les abrogeant, y compris celle sur les clauses abusives, ce qui a en définitive été abandonné.

N.B. 2 L’interprétation prévue par l’art. 17 précité conduit à conserver la protection pour les contrats mixtes dont « la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante » ; cette solution pourrait paraît être généreuse, alors qu’elle est au contraire plutôt restrictive et qu’une vision favorable au consommateur aurait au contraire conduit à n’exclure la protection que lorsque l’utilisation professionnelle était largement prédominante. § V. d’ailleurs résumé ci-dessous : CA Bordeaux (2e ch. civ.), 9 novembre 2017 : RG n° 16/07066 ; Cerclab n° 7120.

* Ordonnance du 14 mars 2016. L’ordonnance du 14 mars 2016 a remplacé l’article préliminaire par un article « liminaire » au contenu plus ambitieux. Le texte reprend la définition du consommateur, en y ajoutant l’activité agricole (curieusement absente de la loi du 17 mars 2014, mais aussi de la directive de 2011, ce qui peut soulever une difficulté).

L’article liminaire ajoute aussi, pour la première fois, une définition du professionnel et du non-professionnel. La définition du professionnel à l’alinéa 3 du texte est l’exacte inverse des deux autres : « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». Mais, interprétée dans son contexte, cette définition concerne le professionnel soumis aux règles protectrices et ne peut être interprété a contrario pour étendre la protection à certaines professionnels.

La nouvelle rédaction ne change donc rien à l’analyse précédente, l’alinéa premier étant resté inchangé.

* Loi du n° 2017-203 du 21 février 2017. L’art. 3 de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 a modifié la rédaction de l’article liminaire. Dans sa nouvelle version, le texte dispose : « Pour l'application du présent code, on entend par : […] - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ». Depuis ce texte, une société ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut bénéficier de la protection accordée aux non-professionnels et l’existence d’une utilisation mixte semble incapable de contredire cette solution. En tout état de cause, les hypothèses semblent difficiles à cerner. Pour prendre l’exemple d’une SCI à caractère familial faisant construire un immeuble à usage mixte professionnel et d’habitation, cette mixité pourrait se discuter puisque l’activité professionnelle n’est pas directement celle de la société

Crédit immobilier. Le nouvel art. L. 313-1 C. consom., dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016, continue de disposer comme auparavant « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : 1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes : a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation… ».

Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant des dispositions relatives aux ventes à distance ou hors établissement, le problème peut se poser différemment dès lors que certaines dispositions protectrices ont été explicitement étendues à des « petits » professionnels par l’art. L. 221-3 C. consom., reprenant la définition de l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014. Or, les contrats mixtes concernent souvent ces « petits » professionnels, notamment pour les immeubles ou véhicules à usage mixte, ce qui devrait éviter la plupart des difficultés. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889.

Pour une illustration d’application en cas de contrat mixte : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (arg 1/ il n'est pas démontré que le matériel objet du contrat a été affecté exclusivement à la surveillance des locaux professionnels de l'intéressé sans être étendus à son domicile personnel, puisqu’il concernait l’habitation et l’entrepôt situés sur le même terrain ; 2/ il n’est en outre absolument pas démontré en quoi la location de matériel de télésurveillance entre dans le champ de l'activité principale d'un charpentier-couvreur), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd.

Date d’appréciation. La nature professionnelle ou non d’un contrat à finalité mixte s’apprécie à la date de sa conclusion, conformément au principe général (V. Cerclab n° 5865).

* Contrat privé devenant partiellement professionnel. Application de la protection contre le démarchage, faute de rapport direct, lorsque le contrat de location de matériel de télésurveillance a été conclu pour protéger le local familial d’un couvreur-zingueur, peu important que celui-ci y ait ultérieurement installé son local professionnel. CA Nancy (1re ch. civ.), 2 avril 2003 : RG n° 01/02544 ; arrêt n° 896/2003 ; Cerclab n° 1562 ; Juris-Data n° 2003-224150, infirmant T. com. Saint-Dié des Vosges, 12 septembre 2001 : RG n° 99/626 ; Cerclab n° 256 (refus d’application de la protection lorsque le consommateur ne rapporte pas la preuve de l’affectation exclusivement privée de l’installation et que le contrat a été conclu sous des références professionnelles).

* Contrat professionnel devenant privé. V. pour l’abandon d’une opération professionnelle : exclusion de la protection pour un bâtiment contenant une partie habitation et un sous-sol destiné à entreproser le matériel agricole, peu important que ce sous-sol n’ait pas en définitive été réalisé. CA Toulouse (3e ch.), 15 octobre 2008 : RG n° 07/00822 ; arrêt n° 08/935 ; Legifrance ; Cerclab n° 1339 ; Lamyline (démarchage), sur appel de TGI Foix (ch. correct.), 20 mars 2007 : RG n° 07/000740 ; jugt n° 283/2007 ; Cerclab n° 1601 (problème non abordé), pourvoi rejeté par Cass. crim. 5 mai 2009 : pourvoi n° 08-87452 ; Cerclab n° 2865 (appréciation souveraine).

* Contrat pouvant évoluer dans le temps. Pour une décision tenant compte du fait que le matériel de télésurveillance pouvait être transféré au domicile pour appliquer la protection : T. com. Avignon 26 avril 1999 : RG n° 97/006042 et n° 98/00642 ; Cerclab n° 176, infirmé par CA Nîmes (2e ch. B), 24 octobre 2002 : RG n° 99/3212 ; arrêt n° 452 ; Cerclab n° 1067 ; Juris-Data n° 2002-195606 (clauses abusives ; exclusion de la protection, la cour se limitant à l’usage envisagé à la date de conclusion).

Preuve du caractère mixte. Sur la charge de la preuve, V. de façon générale Cerclab n° 5833 et n° 5866.

Pour des décisions faisant peser la charge de la preuve contraire sur le consommateur, lorsque le contrat apparaît comme professionnel, V. par exemple : CA Lyon (1re ch. civ. A), 31 mars 2011 : RG n° 09/07905 ; Cerclab n° 2939 (démarchage ; caractère professionnel établi par les mentions du contrat, mentionnant l’enseigne et l’adresse de l’épicerie ; preuve non rapportée par le consommateur de l’utilisation à des fins non-professionnelles), sur appel de T. com. Lyon, 26 octobre 2009 : RG n° 2009J179 ; Dnd. § V. aussi : CA Colmar (3e ch. civ. A), 6 octobre 2008 : RG n° 06/03749 ; arrêt n° 08/0914 ; Cerclab n° 2250 (démarchage ; exclusion des personnes morales et rapport direct ; GAEC faisant réaliser une installation téléphonique permettant de communiquer entre les bâtiments d’exploitation de la ferme, l’étable et la fromagerie ; preuve jugée non rapportée que cette installation visait à relier la maison à usage d’habitation et ceux affectés à l’exploitation agricole), sur appel de TI Colmar, 30 juin 2006 : Dnd.

Pour l’hypothèse inverse, le professionnel n’arrivant pas à renverser l’absence de lien direct avec l’activité découlant de la nature de local à usage d’habitation pour agriculteur, même si sa localisation est justifiée par la proximité de l’exploitation agricole. CA Toulouse (3e ch.), 15 octobre 2008 : RG n° 07/00822 ; arrêt n° 08/935 ; Legifrance ; Cerclab n° 1339 ; Lamyline (démarchage ; N.B. l’arrêt adopte une solution inverse pour la construction d’un bâtiment d’habitation dont le sous-sol est à usage agricole), confirmant TGI Foix (ch. correct.), 20 mars 2007 : RG n° 07/000740 ; jugt n° 283/2007 ; Cerclab n° 1601 (démarchage pour un bâtiment à usage d’habitation liée à une exploitation agricole et non un siège d’exploitation pour celle-ci), pourvoi rejeté par Cass. crim. 5 mai 2009 : pourvoi n° 08-87452 ; Cerclab n° 2865 (appréciation souveraine).

B - LOCAUX ET BIENS DISTINCTS OU DISSOCIABLES

Présentation. Lorsque les biens ou les contrats sont dissociables et dissociés, l’examen du contrat conclu dans un contexte professionnel peut être fait de façon autonome, sans aucune spécificité par rapport à un contrat isolé (sauf cas exceptionnel d’un lien spécifique entre les deux). Si un seul contrat a été conclu, une appréciation de l’importance respective des deux utilisations peut être effectuée, comme pour les biens indissociables. Néanmoins, même si l’argument n’est jamais évoqué, il conviendrait de prendre en compte le fait que la protection consumériste est d’ordre public et que le professionnel ne peut échapper à son application, alors qu’il n’y avait aucune impossibilité de dissocier l’opération en deux contrats (dans une perspective européenne, le refus de dissocier pourrait être jugé contraire à l’effectivité de la protection contre les clauses abusives). Une autre manière de justifier cette position serait d’admettre, qu’ayant cette possibilité de dissociation, le professionnel qui ne l’a pas utilisée a renoncé à invoquer le droit commun ou a implicitement admis une extension conventionnelle de la protection (cette renonciation ou cette application dans le contrat sont possibles dès l’échange des consentements pour le professionnel, alors qu’une renonciation à la protection consumériste au même moment n’aurait aucun effet sur le consommateur, V. Cerclab n° 5827).

Traitement dissocié : conclusion de deux contrats. Illustrations de décisions admettant, en présence de biens ou de locaux distincts et de la conclusion d’un contrat pour chacun d’eux, l’application de la protection pour le local ou le bien privé et recherchant de façon autonome pour le bien professionnel si le contrat a un caractère professionnel, notamment s’il a un lien direct avec l’activité (N.B. le raisonnement peut aboutir à accorder ou non la protection au contrat conclu en lien avec la profession), V. par ex. : CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 10 décembre 2019 : RG n° 18/02193 ; Cerclab n° 8276 (clauses abusives ; rapport direct ; contrat multirisque de dommage souscrit par un menuisier pour son atelier, les locaux d’habitation situés dans le même immeuble faisant l’objet d’un autre contrat avec une autre compagnie), confirmant TGI Troyes, 14 septembre 2018 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 2006-308443 ; Cerclab n° 1023 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; télésurveillance ; exclusion de la protection pour le contrat professionnel), infirmant TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 (analyse du rapport direct sur les deux contrats et protection admise pour les deux) - CA Aix-en-Provence (11e ch.), 15 juin 2004 : RG n° 02/03439 ; arrêt n° 2004/570 ; Cerclab n° 739 ; Juris-Data n° 2004-259709 (démarchage ; rapport direct ; chirurgien-dentiste ; conclusion de deux contrats, l’un pour le domicile, l’autre pour le local professionnel, ce dernier étant exclu de la protection), infirmant TI Antibes, 26 juillet 2001 : RG n° 11-00-000236 et RG n° 11-00-000237 ; jugt n° 01/498 ; Cerclab n° 3273 (application de la protection aux deux contrats : application conventionnelle, absence de rapport direct avec l’activité spécifique et absence d’identité de spécialité) - TGI Béziers, 23 octobre 2000 : RG n° 97/02809 ; jugt n° 712 ; Cerclab n° 333 (expertise après sinistre ; conclusion de deux contrats ; admission de la protection pour les deux), sur appel CA Montpellier (1re ch. D), 7 mai 2003 : RG n° 01/01038 ; arrêt n° 2082 ; Cerclab n° 908 ; Juris-Data n° 2003-222547 (problème non abordé) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 septembre 1999 : RG n° 97/02957 ; arrêt n° 564 ; Cerclab n° 3111 ; Juris-Data n° 1999-102501 (démarchage ; rapport direct et compétence ; application de la protection aux deux contrats conclus par un médecin, l’arrêt estimant que celui concernant le local professionnel ne facilite qu’indirectement l’activité puisque que le système ne fonctionne que quand le médecin est absent, donc hors activité), infirmant TI Valence, 30 avril 1997 : RG n° 11-95-000642, n° 11-95-00973 et n° 11-96-001085 ; Cerclab n° 165 (jugement estimant que le médecin a implicitement reconnu que la protection n’était pas applicable au contrat concernant son cabinet dès lors qu’il n’a pas invoqué les textes pour celui-ci).

Traitement global : conclusion d’un seul contrat. Lorsqu’il était possible de conclure des deux contrats, mais que les parties ont préféré un contrat unique, le juge doit trancher en rattachant ou non le contrat, globalement, à la protection consumériste. Cette appréciation peut parfois nécessiter de déterminer quelle est l’utilisation principale envisagée et quelle est celle qui est accessoire.

Pour une illustration de ce type de raisonnement par la Cour de cassation, en matière de crédit iummobilier : application du critère de l’accessoire pour considérer que l’acquisition d’un immeuble d’habitation pour 2,5 millions de francs n’était que l’accessoire de l’achat d’un domaine viticole de 8,5 millions de francs, l’acquisition ayant été faite dans le but essentiel d’exploiter un vignoble prestigieux et non dans le but de se loger. Cass. civ. 3e, 25 avril 1984 : pourvoi n° 82-16573 ; Bull. civ. III, n° 91 ; Cerclab n° 1948, rejet du pourvoi contre CA Bordeaux, 12 juillet 1982 : Dnd. § Pour une autre illustration de l’application du critère de l’accessoire dans le cadre de la loi de 1979 : Cass. civ. 1re, 7 octobre 1992 : pourvoi n° 89-18702 ; Bull. civ. I, n° 244 ; Cerclab n° 2103 (agriculteur qui achète une exploitation agricole de 140 ha pour 1,6 millions de francs avec des bâtiments annexes), rejetant le pourvoi contre CA Nîmes, 21 juin 1989 : Dnd.

* Assurance. Application de la protection contre les clauses abusives à une assurance incapacité permanente partielle et perte de licence souscrite par un sportif professionnel et couvrant à la fois les incidents sportifs et ceux de la vie quotidienne. CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 24 mars 2005 : RG n° 00/05027 ; arrêt n° 190 ; Cerclab n° 728 ; Juris-Data n° 2005-272929, sur appel de TGI Nice (3e ch. civ.), 16 décembre 1999 : RG 97/02868 ; jugt n° 788 ; Cerclab n° 390 (problème non abordé).

V. cep. : CA Lyon (1re ch. civ. B), 7 mars 2023 : RG n° 21/04613 ; Cerclab n° 10117 (clauses abusives ; rapport direct et article liminaire ; contrat d’assurance automobile souscrit par une entreprise, indiscutablement en qualité de professionnel compte tenu de la mention « Affaires », peu important par ailleurs qu'il ait été également prévu un usage « Promenade » ; clause d’exclusion pour usage de stupéfiant suffisamment claire et précise), sur appel de TJ Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 18 mai 2021 : RG n° 19/02590 ; Dnd.

* Carte de crédit. Admission de la protection contre les clauses abusives, sans discussion du domaine d’application, en cas d’obtention par un PDG d'une carte American Express « Corporate », délivrée aux salariés d’une société pour leur permettre de régler tant leurs dépenses professionnelles que leurs dépenses personnelles. CA Paris (8e ch. A), 5 avril 2007 : RG n° 05/12043 ; arrêt n° 257 ; Cerclab n° 770 ; Juris-Data n° 2007-331649 (clause jugée non abusive), sur appel de TI Paris (17e arrdt), 7 avril 2005 : RG n° 04/002664 ; Cerclab n° 446 (problème non abordé).

* Eau. Application de la protection contre les clauses abusives à un contrat unique d’approvisionnement en eau conclu pour un immeuble à usage mixte : CA Montpellier (1re ch. D), 15 mai 2001 : RG n° 98/05400 ; arrêt n° 2138 ; Cerclab n° 939 ; Juris-Data n° 2001-154157 (clauses abusives ; usage mixte privé et professionnel à titre de piscine médicale ; l’arrêt applique le régime du consommateur particulier, dès lors que le professionnel n’a pas installé de compteur permettant d’isoler sa consommation professionnelle, ce qui exclut l’avantage excessif ; N.B. l’hypothèse était particulière, puisqu’en l’espèce, le régime de droit de la consommation était moins favorable que le régime professionnel, en rendant le consommateur redevable d’une taxe d’assainissement qui n’aurait pas été exigible pour l’eau de la piscine, si celle-ci avait été isolée), sur appel de TI Prades, 10 juillet 1998 : RG n° 235/97 ; jugt n° 310/98 ; Cerclab n° 112 (problème non examiné).

* Matériel de paiement. Rappr. pour une décision rendue à l’occasion d’un contrat sans aucun doute professionnel, adoptant une conception restrictive de la notion de consommateur : CA Bordeaux (2e ch. civ.), 9 novembre 2017 : RG n° 16/07066 ; Cerclab n° 7120 (obligation d’information et clause abusive ; besoins de l’activité et conclusion en qualité de professionnelle ; location d’une caisse enregistreuse et de deux caméras de surveillance par une société de commerce de chaussures ; le consommateur s'entend d'une personne physique qui se procure ou est susceptible de se procurer un bien de consommation dans le but unique de satisfaire ses besoins personnels ou ceux de sa famille, et non d'une personne morale), sur appel de T. com. Bordeaux (réf.), 4 octobre 2016 : RG n° 2016R00993 ; Dnd.

* Protection et surveillance d’immeubles. Admission de la protection pour un contrat unique, indivisible, protégeant le local professionnel et le domicile privé, les matériels ayant fait l’objet de deux bons de livraison distincts. CA Rennes (1re ch. B), 28 septembre 2006 : RG n° 05/04695 ; arrêt n° 593 ; Cerclab n° 1779 ; Juris-Data n° 2006-315027 (démarchage ; garagiste ; contrat unique pour la protection du domicile et du local professionnel), infirmant T. com. Lorient 3 juin 2005 : RG n° 2001/002097 et 2003/001983 ; jugt n° 2005/629 ; Cerclab n° 221 (démarchage et clauses abusives ; cadre de l’activité). § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 8 juin 2022 : RG n° 20/11095 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9650 (location longue durée d’une centrale d’alarme par un tatoueur conclue le 6 juin 2017 ; les dispositions sur la protection des consommateurs peuvent s'étendre à l'installation de systèmes d'alarme, même dans des locaux professionnels, puisque l'acheteur du produit ou locataire longue durée est, dans ce cas, dans le même degré d'ignorance que le consommateur : en effet, la location du matériel de télésurveillance, outre qu'elle est sans rapport avec l'activité de tatoueur de l'intimée, a, en partie, été installée à son domicile), confirmant T. proxim. Antibes, 17 septembre 2020 : RG n° 11-19-0833 ; Dnd.

Relève de la protection contre le démarchage (loi de 1972) le contrat conclu pour la protection du domicile privé d’une bijoutière, l’installation d’une protection analogue dans sa boutique de bijouterie n’étant qu’une extension de la première commande qui présente un caractère accessoire par rapport à celle-ci. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 27 juin 1997 : RG n° 93/6290 et 94/6290 ; arrêt n° 402/97 ; Cerclab n° 755 ; Juris-Data n° 1997-047276 (absence de rapport direct), infirmant T. com. Menton, 18 février 1993 : RG n° 91/001240 ; Cerclab n° 229 (absence de preuve du démarchage et contrat conclu entre commerçants). § V. cependant en sens contraire, dans une situation similaire : exclusion de la protection pour un contrat de télésurveillance, conclu par une société (bijouterie) et englobant les locaux professionnels et les locaux privés de son dirigeant. CA Grenoble (ch. com.), 26 février 2004 : RG n° 02/02139 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 3124 ; Juris-Data n° 2004-251959 (clauses abusives ; rapport direct ; société ; bijouterie), sur appel de T. com. Vienne, 26 mars 2002 : RG n° 01/00040 ; Cerclab n° 270 (problème non abordé).

* Réseau social. Exclusion du privilège de juridiction que les art. 18.1 et 18.2 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, réservent à « l'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur », et exclusion des dispositions du Code de la consommation pour l'action intentée par la titulaire d’un compte Instagram et sa société contre la société exploitante, dès lors que les quelques photos de famille mises en ligne ne sont pas de nature à contester la promotion des autres contenus exploitant la renommée professionnelle qu'elle revendique dans le secteur de la coiffure, et dont la finalité professionnelle du partage public est objectivement déduite des causes financières et économiques des préjudices réclamés, notamment les pertes publicitaires et les pertes de rendez-vous. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 20 janvier 2023 : RG n° 22/13154 ; Cerclab n° 10061 (action en responsabilité de la titulaire d’un compte Instagram en raison de détournement de contenus et de rupture de son compte ; points n° 12 et 13), confirmant TJ Paris (JME), 7 juillet 2022 : Dnd.

* Téléphonie. Les contrats de maintenance et de location se rapportant à du matériel de téléphonie utilisé nécessairement à la fois pour des besoins personnels et pour des besoins professionnels, n'avait pas pour cause exclusive le développement de l'activité d'ingénieur conseil : le caractère mixte des contrats exclut donc le rapport direct avec l'activité professionnelle. CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 30 novembre 2011 : RG n° 10/00995 ; arrêt n° 370 ; Cerclab n° 3467 (démarchage ; téléphonie ; ingénieur conseil, travaillant à domicile, souscrivant un contrat comportant une ligne professionnelle et une ligne personnelle), sur appel de TI Castres, 5 janvier 2010 : RG n° 09/124 ; Dnd.

C - LOCAUX ET BIENS INDISSOCIABLES

Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. Lorsque le bien ou la prestation sont indissociables, tout comme lorsqu’ils étaient dissociables mais que les parties ont préféré un contrat unique, le juge doit trancher en rattachant ou non le contrat, globalement, à la protection consumériste.

En revanche, contrairement à l’hypothèse des contrats dissociables, il est impossible ici de reprocher au professionnel d’avoir proposé un contrat unique. À la limite, seul pourrait être retenu un éventuel manquement à une obligation de se renseigner sur l’usage du bien envisagé par le client, ce qui lui interdirait de prétendre à l’exclusion de la protection consumériste s’il n’a pas fait apparaître le caractère dominant de l’usage professionnel (pour l’admission d’une telle obligation, à propos de la cessation de l’activité mais dans des termes généraux : il appartient au professionnel qui démarche pour la première fois un client de s'assurer que celui-ci ne relève pas, du fait de son activité, des dispositions de la loi du 22 décembre 1992). CA Bourges (ch. correct.), 12 mars 1992 : arrêt n° 115 ; Cerclab n° 564 ; Juris-Data n° 1992-043560).

Construction. Application de la protection à un contrat de construction d’un bâtiment contenant une partie habitation et un sous-sol destiné à entreposer le matériel agricole. CA Toulouse (3e ch.), 15 octobre 2008 : RG n° 07/00822 ; arrêt n° 08/935 ; Legifrance ; Cerclab n° 1339 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct), sur appel de TGI Foix (ch. correct.), 20 mars 2007 : RG n° 07/000740 ; jugt n° 283/2007 ; Cerclab n° 1601 (problème non abordé), pourvoi rejeté par Cass. crim. 5 mai 2009 : pourvoi n° 08-87452 ; Cerclab n° 2865 (appréciation souveraine).

Mandat de vente d’un immeuble à usage mixte. Le mandat de vente donné en vue de la vente d’un appartement à usage d'habitation et professionnel, en l’espèce un cabinet médical, est sans rapport direct avec l'activité de gynécologie du vendeur. CA Paris (pôle 4 ch. 1), 16 février 2012 : RG n° 10/14087 ; Cerclab n° 3643 (démarchage ; rapport direct et compétence), sur appel de TGI Paris, 15 juin 2010 : RG n° 07/01098 ; Dnd. § N.B. Cette hypothèse est un peu particulière car la cession de l’immeuble portera sur un bien dépourvu d’usage professionnel puisque, par hypothèse, l’activité professionnelle qui était propre à l’occupant n’y sera plus exercée (qu’elle s’arrête ou qu’elle soit transférée). § V. aussi : CA Riom (3e ch.), 25 mars 2015 : RG n° 12/02228 ; Cerclab n° 5133 (mandat de vente sans exclusivité conclu avec une Sarl gérant un fonds de commerce d’hôtel et sa gérante propriétaire des murs ; clause non abusive), sur appel de TGI Cusset, 10 septembre 2012 : RG n° 11/01212 ; Dnd.

Photocopieur. Rappr. pour une illustration où l’utilisation mixte n’est pas explicitement évoquée : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 30 juin 2016 : RG n° 13/06819 ; Cerclab n° 5679 (prêt affecté d’un véhicule pour un avocat ; clauses abusives et crédit à la consommation ; absence de preuve du caractère professionnel - un crédit ne peut être qualifié de crédit professionnel du seul fait de la profession d'avocat du débiteur - et application conventionnelle ; arguments retenus : reproduction des textes du Code de la consommation, mention du domicile personnel, mention de la qualité d’avocat au titre des éléments d’information, absence de preuve que le prélèvement automatique soit effectué sur un compte spécifiquement professionnel), sur appel de TGI Libourne, 16 mai 2013 : RG n° 11/00425 ; Dnd.

Protection et surveillance d’immeubles. Application de la protection à un contrat unique de télésurveillance conclu pour un immeuble à usage mixte, d’habitation et professionnel. V. par exemple : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 septembre 2017 : RG n° 15/25038 ; Cerclab n° 7060 ; Juris-Data n° 2017-019218 (clauses abusives ; location d'un système d'alarme installé au domicile personnel d’un agent technico-commercial : « à supposer qu'il exerçait son activité professionnelle en partie à son domicile, il n'est pas établi que la pose de l'alarme l'ait été principalement pour les besoins de celle-ci et non pour les besoins de protection de son domicile et des personnes qui y résident »), sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 14 avril 2015 : RG n° 11-14-000792 ; Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 6 juin 2017 : RG n° 16/06917 ; Cerclab n° 6921 ; Juris-Data n° 2017-012252 (démarchage ; rapport direct ; télésurveillance au domicile d’une artiste peintre qui y disposait d’un atelier et y entreposait des toiles ; les dispositions sont applicables dès lors que le contrat est intervenu entre les parties au domicile du peintre à l'occasion de la souscription d'un autre contrat se rapportant à la création du site internet, que ce domicile est dépourvu de volets et que par ailleurs, ce matériel de surveillance n'est pas uniquement posé dans l'atelier où l’artiste y exerce son activité d'artiste-peintre à titre professionnel et y entrepose ses œuvres d'art, rien ne permettant de soutenir que le contrat de location a été conclu exclusivement dans l'intérêt de l'activité professionnelle du client), sur appel de TGI Versailles (3e ch.) 26 mars 2015 : RG n° 12/10110 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 8 septembre 2011 : RG n° 08/02920 ; Cerclab n° 3323 ; Juris-Data n° 2011-032142 ; Juris-Data n° 2011-032142 (démarchage ; rapport direct ; architecte installant un système de télésurveillance à son domicile personnel, les alarmes étant placées dans l’entrée relevant de la partie privée et la preuve d’une volonté de protection contre le harcèlement du voisinage étant rapportée), sur appel de TI Mirecourt, 19 février 2008 : RG n° 11-07-000133 ; Dnd, TI Mirecourt, 18 mars 2008 : RG n° n° 11-06-000122 ; Dnd, TI Mirecourt, 15 avril 2008 : RG n° n° 11-07-000102 Dnd et TI Mirecourt, 16 décembre 2008 : RG n° 11-07-000102 - CA Versailles (16e ch.), 9 septembre 2010 : RG n° 09/07537 ; arrêt n° 410 ; Cerclab n° 3038 (clauses abusives ; rapport direct ; généalogiste ; critère de l’accessoire, la maison de 345 m² ne comportant que 66 m² affectés à l’activité professionnelle, le client ne déclarant comme frais professionnels que 40 euros sur 171), confirmant TI Chartres, 14 août 2009 : RG n° 11-08-000393 ; jugt n° 09/447 ; Cerclab n° 4223 (jugement ayant demandé la production de plusieurs documents, concernant notamment l’aménagement des lieux et concluant que le contrat a été conclu pour faire surveiller principalement le domicile et accessoirement son lieu d'exercice professionnel situé au même endroit, et non pour satisfaire des besoins directement liés à la mise en œuvre de son activité professionnelle, l'installation d'un système de télésurveillance dans son bureau n'ayant pas vocation à servir à son activité ; financement partiel par le compte professionnel) - CA Versailles (16e ch.), 26 novembre 2009 : RG n° 08/00680 ; Cerclab n° 1705 ; Juris-Data n° 2009-016440 (clauses abusives ; artiste-peintre ; atelier se situant au domicile personnel), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 7 décembre 2007 : RG n° 06/12577 ; Cerclab n° 1596 (clause jugée non abusive, sans discussion de l’applicabilité) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 2 décembre 2008 : RG n° 07/06888 ; arrêt n° 582 ; Cerclab n° 2730 (démarchage ; rapport direct et compétence ; siège social d’une entreprise individuelle de nettoyage située au domicile personnel), confirmant TI Montmorency, 24 août 2007 : RG n° 11-06-000826 ; jugt n° 560 ; Cerclab n° 4099 (absence de rapport direct, même si l’artisan a contracté sous l'enseigne de son entreprise et y a apposé son cachet professionnel : 1/ le matériel n'était pas destiné à promouvoir ni à développer son activité professionnelle ; 2/ rien ne démontre qu'il visait à protéger l'entreprise ni que cette entreprise nécessitait une protection particulière, puisque la prestation de nettoyage se déroulait chez des tiers et que les produits de nettoyage, à supposer qu'elle en eut en stock pour les besoins de son activité, ce ne présentent aucune valeur importante justifiant la mise en place d'une protection aussi sophistiquée qu'un système de télésurveillance) - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 26 mai 2005 : RG n° 03/08153 ; arrêt n° 2005/379 ; Cerclab n° 724 ; Juris-Data n° 2005-279542 ; Contr. conc. consom. 2006, n° 54, obs. G. Raymond (clauses abusives ; rapport direct et cadre de l’activité ; protection de la résidence principale d’un avocat dans laquelle se trouvait aussi son cabinet), infirmant TGI Grasse (1re ch. civ. B), 11 février 2003 : RG n° 00/04273 ; jugt n° 220/2003 ; Cerclab n° 368 (rapport direct) - CA Nancy (ch. com.), 12 janvier 2005 : RG n° 02/01018 ; arrêt n° 05/103 ; Cerclab n° 1553 (démarchage ; rapport direct ; bar-hôtel-restaurant ; matériel protégeant le domicile et le local professionnel), infirmant T. com. Épinal, 19 mars 2002 : RG n° 98/245 et n° 98/615 ; Cerclab n° 206 (rapport direct) - CA Nancy (2e ch. com.), 28 mai 2002 : RG n° 00/01681 ; arrêt n° 1232/2002 ; Cerclab n° 1567 ; Juris-Data n° 2002-193669 (démarchage ; télésurveillance d’une boucherie protégeant aussi le garage et l’entrée de l’habitation), sur appel de T. com. Saint-Dié des Vosges, 10 mai 2000 : RG n° 99/1187 ; Cerclab n° 355 (décision retenant plutôt une application conventionnelle) - CA Rennes (1re ch. B), 15 mars 2001 : RG n° 00/03045 ; arrêt n° 280 ; Cerclab n° 1807 ; Juris-Data n° 2001-149221 (démarchage ; artisan parqueteur, usage mixte privé et professionnel ; le paiement par un compte professionnel ne suffit pas à exclure la protection), confirmant pour d’autres motifs TI Guingamp, 13 avril 2000 : RG n° 11-99-000174 ; jugt n° 69/2000 ; Cerclab n° 63 (besoins de l’activité et compétence) - CA Dijon (1re ch. sect. 1), 23 mars 2000 : RG n° 98/01540 ; arrêt n° 516 ; Bull. Inf. C. cass. 2001, n° 149 ; Cerclab n° 620 ; Juris-Data n° 2000-154845 et n° 2000-133560 (clauses abusives ; rapport direct et compétence ; exploitation viticole avec chambres d’hôtes dans un château servant aussi de résidence principale), confirmant TGI Dijon (1re ch. civ.), 27 avril 1998 : RG n° 3399/96 ; Cerclab n° 623 (rapport direct et compétence) - CA Rennes (1re ch. B), 3 octobre 1997 : RG n° 0601130 ; arrêt n° 782 ; Cerclab n° 1821 ; Juris-Data n° 1997-047197 (démarchage ; rapport direct ; dessinateur ; contrat concernant un local à usage mixte professionnel et d’habitation), sur appel de TGI Saint-Nazaire (1re ch.), 20 novembre 1995 : RG n° 94/001623 ; jugt n° 365/95 ; Cerclab n° 398 (domaine non discuté, textes respectés).

V. cependant en sens contraire, écartant la protection : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 6 septembre 2010 : RG n° 09/05888 ; arrêt n° 10/711 ; Cerclab n° 4167 (clauses abusives ; rapport direct et contrat conclu en qualité de commerçant ; télésurveillance d’un créateur de logos travaillant à son domicile), sur appel de TI Colmar, 18 novembre 2009 : Dnd - CA Lyon (3e ch.), 26 juin 2002 : RG n° 00/07358 ; arrêt n° 2832 ; Cerclab n° 1142 ; Juris-Data n° 2002-191613 (clauses abusives et démarchage ; existence d’un rapport direct ; surveillance d’une cave située au domicile personnel d’un caviste mais utilisée comme lieu de stockage professionnel, ce dernier ayant conclu cinq contrats pour différents sites de stockage), confirmant T. com. Lyon, 17 novembre 2000 : RG n° 99/03965 ; Cerclab n° 1116 (problème non abordé).

Téléphonie. Refus d’application de la protection (démarchage) pour une installation de téléphonie, ADSL et monétique « même si une partie de l’installation (téléphone, internet) pouvait aussi être utilisée à usage privé ». CA Amiens (ch. écon.), 19 mai 2011 : RG n° 10/00152 ; Cerclab n° 3195 (démarchage ; rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; aquaculteur), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 27 novembre 2009 : Dnd. § Dans le même sens : CA Pau (2e ch. sect. 1), 3 juillet 2007 : RG n° 06/00611 ; arrêt n° 2889/07 ; Cerclab n° 2297 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; médecin ; location financière de cinq postes téléphoniques), sur appel de TI Mont-de-Marsan, 24 janvier 2006 : Dnd.

Véhicules. Application de la protection à des contrats portant sur des véhicules : CA Agen (1re ch.), 16 juin 2004 : RG n° 03/01632 ; arrêt n° 719/04 ; Cerclab n° 547 (clauses abusives ; compétence et usage mixte d’un véhicule loué par un avocat), sur appel de TGI Saint-Gaudens, 6 mai 2003 : RG n° 03/00140 ; jugt n° 03/156 ; Cerclab n° 404 (absence d’identité de spécialité ; protection accordée sans référence à la mixité de l’usage) - CA Montpellier (1re ch. D), 7 janvier 2004 : RG n° 03/00324 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 907 ; Juris-Data n° 2004-242615 (clauses abusives ; domaine non discuté ; crédit-bail de véhicule conclu par un médecin pour son activité professionnelle ; absence de caractère abusif), infirmant TGI Perpignan (1re ch. 1re sect.), 20 novembre 2002 : RG n° 02/01081 ; jugt n° 541 ; Cerclab n° 393 (caractère abusif) - CA Grenoble, 13 juin 1991 : Cerclab n° 3287 ; JCP 1992. II. 21819, note Paisant (clauses abusives ; l’usage mixte par un salarié, cadre technico commercial, d’un véhicule loué à des fins privées, mais utilisé également dans l’exercice de sa profession, ne suffit pas à faire perdre à l’intéressé sa qualité de consommateur).