TGI BAR-LE-DUC (1re ch. civ.), 20 novembre 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 329
TGI BAR-LE-DUC (1re ch. civ.), 20 novembre 2003 : RG n° 02/00427 ; jugement n° 282/03 (?)
(sur appel CA Nancy, 23 avril 2007 : RG n° 04/00839 ; arrêt n° 953/07)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAR-LE DUC
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 02/00427. Jugement n° 282/03.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur X.
demeurant [adresse], représenté par Maître Jean-Pierre LECHAUDEL, avocat au barreau de la Meuse
DÉFENDERESSE :
SA GENERALI FRANCE ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Gérard LEGRAND, avocat au barreau de la Meuse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MENAY
ASSESSEURS : Monsieur MAHEO - Madame BASSELIN
GREFFIER : Madame HAROTTE
DÉBATS : tenus à l'audience publique du : 02 octobre 2003
Date de délibéré indiquée par le Président : 6 novembre, prorogé à son audience du 20 novembre 2003.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement et signé par le Président et le Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte d'huissier en date du 4 juin 2002, Monsieur X. a fait assigner la société GENERALI FRANCE ASSURANCES aux fins de :
- la voir condamner à lui verser la somme de 46.465,70 euros (304.795 francs) avec intérêts à compter du 15 décembre 2000, outre 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 euros au titre l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives du 5 mars 2003, il expose que par l'intermédiaire du cabinet de courtage A. à [ville], il a souscrit auprès de GENERALI FRANCE ASSURANCES deux contrats d'assurance multirisques habitation :
- n° XX pour garantir une maison située 19, rue [adresse],
- n° YY pour garantir une maison située 17, rue [adresse].
Les deux contrats venaient à échéance le 1er juillet 1999 et la compagnie prétend les avoir résiliés avec effet au 10 novembre 1999 alors qu'il affirme avoir payé les primes par chèque du 17 novembre encaissé le 22 novembre 1999.
Suite à la tempête de décembre 1999, il déclarait par lettres distinctes les dommages subis par ces deux maisons et selon expertises du 19 juillet 2000, les dommages ont été évalués à 2.777,62 euros (18.220 francs) pour la maison du 19 et 46.465,90 euros (304.795 francs) pour celle du 17.
La société GENERALI payait les 18.220 francs mais refusait de régler l'autre somme.
Monsieur X. fait valoir que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de la résiliation, notamment qu'elle ne produit pas les accusés de réception des lettres recommandées de résiliation qu'il affirme ne pas avoir reçues.
Subsidiairement, à supposer que la résiliation soit intervenue, il estime qu'en se comportant comme son assureur, notamment en encaissant son chèque de règlement sans réserves, en réglant les dommages pour la maison du 19 alors que le paiement avaient été fait en même temps pour les deux polices, en participant à l'expertise sans réserves, GENERALI a renoncé à se prévaloir de la résiliation.
Il indique encore que GENERALI ne saurait faire valoir qu'elle a réglé le sinistre du 19 par erreur, ce paiement étant intervenu près d'un an après la « résiliation » et non dans la précipitation.
[minute page 3] Il observe encore en tout état de cause que la remise en vigueur des dispositions d'un contrat résilié est d'usage lorsque le paiement de la prime due est effectué dans un court laps de temps après la résiliation.
A titre infiniment subsidiaire, il soutient que la compagnie a commis une faute en encaissant la prime sans l'informer que le paiement intervenait après l'expiration du délai et que la garantie n'était pas due. Cette faute impose la prise en charge de son préjudice qui correspond au montant des dégâts subis.
La société GENERALI FRANCE ASSURANCES, par conclusions récapitulatives du 14 mai 2003 s'oppose aux demandes de Monsieur X. et forme des demandes reconventionnelles.
Elle expose que Monsieur X. qui se dit Agent général d'assurances est parfaitement informé des dispositions légales en la matière, notamment le fait que l'absence de paiement est une cause de résiliation. Elle poursuit en expliquant qu'il a parfaitement été informé, par lettres du 1er octobre 1999, de cette résiliation intervenue selon les formes de l'article L. 113-3 du code des assurances le 11 novembre 1999.
Dès lors postérieurement à cette date, la société GENERALI avait la faculté de remettre en vigueur les contrats, ce qu'elle n'a pas fait ni explicitement, ni implicitement, la désignation d'un expert ou l'encaissement de la prime arriérée ne valant pas selon elle renonciation à se prévaloir de la résiliation.
Elle estime donc avoir justement refusé de garantir les sinistres du 26 décembre 1999.
S'agissant du paiement de 18.220 francs intervenu, elle rappelle le contexte de la tempête, l'urgence à indemniser les victimes et le volume de dossiers consécutifs qui permettent de conforter l'existence d'une simple erreur.
Elle conteste l'argumentation relative au manquement à l'obligation de conseil en rappelant que Monsieur X. est un professionnel de la matière, qu'une éventuelle information reposait sur son mandataire, le cabinet de courtage A. et enfin que les lettres de résiliation sont suffisamment explicites.
Elle forme une demande reconventionnelle en répétition de l'indu suite au paiement des 18.220 francs, soit 2.777,62 euros en estimant que la prescription biennale ne s'applique pas à cette action portant sur une somme qui n'a pas été versée en exécution du contrat.
Elle demande encore le paiement de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.900 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X. réplique sur ces demandes reconventionnelles que la prescription biennale doit s'appliquer à la répétition de l'indu et qu'en outre, il n'y a pas eu d'erreur dans le paiement. Il conclut aussi au débouté de la demande de dommages et intérêts.
[minute page 4] L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2003.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES MOTIFS :
1°/ - Sur la résiliation du contrat :
Monsieur X. a souscrit auprès de GENERALI FRANCE ASSURANCES deux contrats d'assurance multirisques habitation :
- n° XX pour garantir une maison située 19, rue [adresse] (contrat MULTIMMO),
- n° YY pour garantir une maison située 17, rue [adresse] (contrat HABITAT PLUS).
Après avoir connu des échéances différentes, le régime des deux contrats était unifié pour entraîner une date d'échéance au 1er juillet de chaque année.
* Sur la mise en demeure :
Les conditions générales des contrats (articles 9 et 10 contrat MULTIMMO et articles 2 et 6 contrat HABITAT PLUS) reprenaient les dispositions légales de l'article L. 113-3 du code des assurances au terme duquel « la prime est payable au domicile de l'assureur (...). A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. (...). L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension (...).
Ce texte instaure donc un mécanisme particulier et précis de résiliation du contrat en cas de non-paiement de la prime passé un délai de dix jours après l'échéance.
La compagnie d'assurances doit délivrer une mise en demeure qui informe l'assuré de sa volonté non ambiguë de résilier le contrat. Cette lettre fait ainsi courir un délai de trente jours à l'issue duquel la garantie est d'abord suspendue puis à nouveau dix jours plus tard, sans nouvel avis, si la volonté en avait été clairement exprimée dans la mise en demeure, le contrat est résilié.
[minute page 5] En l'espèce, il est constant que l'échéance des contrats était fixée au 1er juillet 1999 et que dans les dix jours suivants Monsieur X. n'avait pas opéré le paiement, celui-ci n'étant intervenu que par chèque daté du 17 novembre, encaissé par la compagnie le 22 novembre 1999.
Entre temps toutefois, par lettre du 1er octobre 1999, la compagnie GENERALI FRANCE lui adressait une lettre recommandée de mise en demeure, pour chaque contrat, dont elle produit une copie. Cette lettre reprend les dispositions de l'article précité et manifeste la volonté non ambiguë de la compagnie de procéder à la résiliation du contrat à l'expiration des délais légaux.
Chaque mise en demeure dont l'existence est suffisamment établie par une copie dont il n'est pas allégué ni prouvé qu'il s'agit d'un faux répond aux exigences légales en étant adressée par lettre recommandé avec accusé de réception, tel qu'il résulte également du bordereau de dépôt de ces lettres au bureau de Paris 118 selon cachet de la Poste.
Enfin, ces lettres étaient adressées à Monsieur X. à chacune des adresses de ses immeubles objets du contrat.
L'article R. 113-1 du code des assurances disposant que « la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée (..) », il convient de considérer qu'il n'appartient pas à l'assureur d'établir que l'assuré a effectivement reçu les mises en demeure pour prétendre avoir valablement mis en œuvre la procédure de résiliation du contrat.
Ainsi, la procédure suivie par la société GENERALI FRANCE sera jugée conforme aux prescriptions légales et le Tribunal constatera qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant le 1er octobre 1999, les contrats ont été suspendus et que faute de règlement dans le délai supplémentaire de dix jours, ils ont été résiliés à compter du 11 novembre 1999.
* Sur la renonciation à la résiliation :
Monsieur X. fait justement observer que l'assureur a toujours la faculté de renoncer à se prévaloir de la résiliation du contrat.
Cependant cette faculté n'a aucun caractère automatique et diffère de la poursuite de l'exécution du contrat telle que prévue par l'alinéa 4 de l'article L. 113-3 lorsque le contrat n'a été que suspendu.
Dans le cas présent de l'effectivité d'une résiliation, la volonté de l'assureur de poursuivre les garanties, lorsqu'elle est prétendue tacite, doit s'apprécier au regard des éléments de la cause.
En l'espèce, Monsieur X. invoque d'abord l'encaissement de son chèque sans réserves. Il fait état d'un chèque unique équivalent à la totalité des échéances des deux contrats.
[minute page 6] Cette circonstance ne saurait emporter les effets qu'il escompte. En effet, en agissant ainsi la société GENERALI ne faisait qu'user de son droit au paiement de la prime nonobstant résiliation comme prescrit par l'article L. 113-3, sans que l'on puisse déduire une manifestation de son intention de poursuivre l'exécution du contrat comme si de rien n'était. Le strict exercice de son droit ne pouvait donc faire présumer d'une volonté de reprendre les garanties.
Cette analyse peut valoir pour les deux contrats.
Il fait ensuite valoir que la défenderesse a participé aux opérations d'expertise sans réserves sur sa garantie. II rappelle ici que les opérations ont concerné les deux maisons objets des deux contrats distincts.
Pourtant, il ne peut contester, puisque cela résulte d'une de ses lettres en date du 14 janvier 2000, que la compagnie lui a indiqué au plus tard le 13 janvier 2000 qu'elle n'entendait pas garantir les sinistres de la fin 1999 précisément du fait de la résiliation pour non-paiement des primes.
Cette position le conduisait d'ailleurs à souscrire, auprès de GENERALI, deux nouveaux contrats à effet du 14 janvier 2000 pour garantir les mêmes biens des mêmes risques.
Par ailleurs, il est d'usage courant, voire automatique, que les experts missionnés par les parties interviennent « sous toutes réserves de leurs droits ».
C'est ce qu'invoque la défenderesse en se référant au procès-verbal de nomination d'experts comportant cette mention, sans produire cette pièce, Monsieur X. ne produisant pas non plus ce document pour attester de ce qu'il ne comporte aucune de ces réserves d'usage.
Dès lors, le Tribunal ne saurait tirer plus d'éléments, en faveur ou contre l'existence de la renonciation, de l'intervention de l'expert.
Monsieur X. fait enfin valoir que GENERALI a payé un des sinistres du 26 décembre 1999 en dehors de toute précipitation tirée du contexte des dégâts considérables causés par ces tempêtes, et donc sans erreur, le 3 novembre 2000.
Ce paiement, ni sa date ne sont contestés par la société GENERALI FRANCE qui fait valoir son intention d'indemniser rapidement les victimes de ces tempêtes exceptionnelles qui ont affecté un nombre considérable d'assurés sur le territoire français. Elle invoque une « erreur » et forme d'ailleurs une action en répétition de l'indu.
Pourtant, comme il a été rappelé, dès début janvier 2000, GENERALI FRANCE a indiqué à Monsieur X. qu'elle entendait maintenir sa position considérant que la résiliation était intervenue.
Monsieur X. écrivait alors à la compagnie (lettre du 14 janvier 2000 à GENERALI STRASBOURG) pour prendre acte de cette position, la critiquer fermement et indiquer qu'il avait souscrit deux nouveaux contrats.
[minute page 7] Ainsi réceptrice d'une lettre manuscrite de deux pages contenant parfois des propos peu amènes, la compagnie se trouvait confortée dans sa position.
Après exécution des expertises et évaluation des dégâts, la compagnie payait l'indemnité relative au sinistre de la maison sise au n°19, la plus faible d'un montant de 18.220 francs, le 3 novembre 2000.
Elle n'opérait aucun versement pour l'autre sinistre, le plus conséquent, évalué à 304.795 francs.
Ce n'est qu'à la suite de cette absence de paiement que les relations épistolaires reprenaient entre Monsieur X. et différents interlocuteurs de GENERALI FRANCE.
La nature particulière de ces contrats conclus avec Monsieur X. se disant ancien mandataire de la FRANCE à la délégation de STRASBOURG et le temps écoulé depuis le sinistre, près d'un an, ne permet pas d'imaginer que le paiement du sinistre le moins conséquent soit intervenu par erreur.
En revanche, le paiement du sinistre le moins élevé n'implique pas la nécessité de payer le second plus conséquent. En effet, les deux contrats ont une vie autonome et la compagnie, qui possède seule le pouvoir de décider de garantir ou non après la résiliation intervenue, pouvait décider de payer le moins élevé, manifestant tacitement la remise en vigueur des garanties, sans payer le plus élevé, maintenant tacitement la position exprimée dès l'origine. L'indépendance des contrats et la différence entre les sommes en jeu justifient qu'un sort séparé soit fait aux deux sinistres.
Il en résulte que le Tribunal peut considérer que la société GENERALI FRANCE a tacitement renoncé à la résiliation du contrat n°XX portant la maison située 19, rue [adresse] mais n'a manifesté ni expressément, ni tacitement aucune volonté de faire de même pour le contrat n° YY portant sur la maison située 17, rue [adresse].
2°/- Sur l'existence d'une faute de GENERALI FRANCE :
Monsieur X. fait valoir subsidiairement que l'absence de renonciation à la résiliation du contrat malgré l'encaissement de la prime sans réserve devait conduire la compagnie GENERALI à l'informer de ce qu'il n'était plus garanti et qu'en s'abstenant de le faire elle a commis une faute lui créant un préjudice à hauteur du sinistre subi.
Pourtant, il convient de rappeler que Monsieur X. qui se dit professionnel de l'assurance évoque dans des termes très clairs sa parfaite connaissance générale des mécanismes de l'article L. 113-3 du code des assurances, notamment pour l'avoir lui-même mis en œuvre dans d'autres circonstances.
Sa lettre du 14 janvier 2000 confirme qu'il avait conscience d'avoir payé sa police d'incendie en retard et que ce paiement tardif de la prime avait entraîné la résiliation sauf si la compagnie avait procédé « à la remise en vigueur » des garanties.
[minute page 8] Ce mécanisme lui avait d'ailleurs été rappelé dans les lettres de mise en demeure qui spécifiaient d'une part que « la suspension ou la résiliation ne le dispensait pas du paiement des cotisations (...) » et d'autre part que « (...) Tout règlement concomitant ou postérieur à la résiliation du dit contrat ne réactivera pas la garantie ».
Monsieur X. ne peut donc se prétendre, comme un consommateur moyen, débiteur d'une information générale qu'il possédait parfaitement, ni d'une obligation particulière portant sur chaque contrat. Il lui appartenait en revanche de ne pas rester dans le doute qu'il exprime ainsi dans cette lettre du 14 janvier 2000 : « je m'étais imaginé que mon contrat serait remis en vigueur le lendemain du paiement de la prime à la compagnie ». Conscient de l'enjeu, et compte tenu de ses compétences particulières, il lui incombait de vérifier que les effets des contrats étaient maintenus, soit directement auprès de GENERALI soit par l'intermédiaire de son courtier.
Il apparaît donc mal fondé à soutenir l'existence d'une faute de la part de GENERALI FRANCE.
Il résulte de tout ce qui précède que :
- GENERALI FRANCE a rempli son obligation de mise en demeure préalable à la résiliation des contrats,
- les contrats ont valablement été résiliés pour défaut de paiement de la prime,
- l'encaissement des primes impayées, ni la participation aux opérations d'expertise ne permettent de caractériser l'existence d'une renonciation tacite à la résiliation intervenue pour chaque contrat,
- le paiement du sinistre portant sur la maison du 19 rue [adresse] a emporté tacite renonciation à cette résiliation,
- l'absence de paiement du sinistre portant sur la maison du 17 rue [adresse] emporte au contraire l'absence de renonciation à cette résiliation,
- l'encaissement des primes impayées n'emportaient pas l'obligation d'informer à nouveau Monsieur X. de l'absence de garantie des biens,
- GENERALI FRANCE n'a commis aucune faute.
Dès lors, la demande en paiement de Monsieur X. doit être rejetée.
3°/ - Sur la répétition de l'indu :
GENERALI FRANCE sollicite le remboursement de l'indemnité payée dans le cadre du sinistre pour la maison du 19 rue [adresse].
[minute page 9] Il a été indiqué plus haut que le paiement intervenu ne pouvait être le résultat d'une erreur.
Dès lors, sans qu'il soit utile d'apprécier la question de la prescription de l'action, il convient de débouter la compagnie de sa demande.
4°/ - Sur les demandes de dommages et intérêts :
La demande de Monsieur X., succombant dans ses prétentions, ne saurait être accueillie.
La demande de GENERALI FRANCE ne le sera pas plus tant il a été démontré que la question soumise au Tribunal pouvait prêter à débat et ne constituait pas un exercice abusif du droit d'agir.
5°/ - Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
II ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes non comprises dans les dépens qu'elles ont du engager.
Monsieur X. qui succombe principalement dans ses prétentions sera condamné aux dépens dont distraction au profit de la SCP LEGRAND.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
- DÉBOUTE Monsieur X. de l'ensemble de ses prétentions ;
- DÉBOUTE la société GENERALI FRANCE ASSURANCES de ses demandes reconventionnelles ;
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur X. aux dépens dont distraction au profit de la SCP LEGRAND ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et nous avons signé avec le Greffier.
Le Président Le Greffier