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CA PAU (1re ch.), 13 octobre 2011

Nature : Décision
Titre : CA PAU (1re ch.), 13 octobre 2011
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch.
Demande : 08/04152
Décision : 11/4646
Date : 13/10/2011
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/10/2008
Numéro de la décision : 4646
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3357

CA PAU (1re ch.), 13 octobre 2011 : RG n° 08/04152 ; arrêt n° 11/4646

Publication : Jurica

 

Extrait : « Sauf à dénaturer les termes clairs et non équivoques de la convention et l'économie du contrat, force est de considérer que le placement litigieux constitue un contrat de groupe ou contrat collectif (ces termes ayant une acception similaire) d'assurance-vie à adhésion facultative au sens de l'article L. 140-1 du code des assurances (applicable à la date de souscription du contrat et remplacé par l'article L. 141-1 dudit code) qui définit le contrat d'assurance de groupe comme un contrat souscrit par une personne morale (en l'espèce la banque BGPI) en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat (en l'espèce des clients de la BGPI), pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.

Dans la mesure cependant où l'adhésion emporte création d'un lien contractuel direct, revendiqué par M. X., de nature synallagmatique, entre l'adhérent et l'assureur, en sorte qu'il y a autant de contrats d'assurance individuels (auxquels le souscripteur demeure tiers) qu'il y a d'adhérents, il convient de considérer que sont applicables aux relations entre l'assureur et l'adhérent les mêmes dispositions que celles applicables à un contrat individuel, s'agissant notamment de la prescription, de la résiliation, du régime des clauses abusives, de l'information précontractuelle, du droit et du délai de rétractation, à l'exception de dispositions spécifiques, applicables aux seuls adhérents de contrats d'assurance de groupe. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/04152. Arrêt n° 11/4646. Nature affaire : Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 octobre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 mai 2011, devant : Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur AUGEY, Conseiller, Madame BENEIX, Conseiller, assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire opposant :

 

APPELANT :

Monsieur X.

le [date] à [ville], de nationalité française, représenté par la SCP P. et C. LONGIN / P. LONGIN-DUPEYRON / O. MARIOL, avoués à la Cour, assisté de Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU

 

INTIMÉE :

SA LA MONDIALE PARTENAIRE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour, assistée de Maître BOUYER, avocat au barreau de PARIS

 

sur appel de la décision en date du 16 JANVIER 2008 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 4 juillet 2000, M. X. a renseigné et signé une demande d'adhésion à un contrat qualifié de contrat collectif d'assurance-vie, dénommé Premium Vie Universelle, proposé par la SA La Hénin Vie (aux droits de laquelle se trouve désormais la SA La Mondiale Partenaire) et la SA Banque de Gestion Privée Indosuez et pour lequel il s'est engagé à verser une cotisation de 1.600.000 F, la demande d'adhésion comportant une clause stipulant que l'adhérent dispose de 30 jours à compter de la date de signature de la demande d'adhésion pour dénoncer son adhésion au contrat et envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception au siège de La Hénin Vie.

Les conditions générales du contrat n° 20XXX opposables à M. X. stipulent que Premium Vie Universelle est un contrat collectif d'assurance de durée viagère à capital variable, proposé par la SA La Hénin Vie et souscrit par la Banque Indosuez, réservé à ses clients et permettant à ses adhérents de se constituer, en contrepartie de cotisations libres, une épargne utilisable à tout moment sous forme de capital ou de rente viagère, avec, en cas de décès, versement aux bénéficiaires désignés par l'adhérent.

L'article 6 des conditions générales précisait que l'adhésion prend effet le jour du crédit en compte à La Hénin Vie de la première cotisation et que dans les jours suivant l'adhésion, La Hénin Vie adresse à l'adhérent un certificat d'adhésion nominatif précisant la date d'effet de l'adhésion, le capital minimum garanti en cas de décès, le montant de la première cotisation versée...

Se prévalant des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances (en sa rédaction alors en vigueur disposant que le défaut de remise d'une note d'information sur les dispositions essentielles d'une proposition ou d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation ou sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation... entraîne de plein droit prorogation du délai de rétractation jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents) M. X. a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2005, notifié à la SA La Hénin Vie sa décision d'exercer sa faculté de dénonciation « prorogée » et sollicité la restitution des sommes versées en invoquant :

- le défaut de délivrance d'une note d'information précontractuelle sur les informations essentielles du contrat, distincte des conditions générales contractuelles,

- divers défauts d'information sur le risque encouru, sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de rétractation, sur le nombre d'unités de compte qui doit être récalculé et expurgé de tous les frais et sur les modes de calcul des frais et commissions,

- tout particulièrement la mise sous silence trompeur des complètes informations sur la faculté de renonciation, notamment sur la « prorogation ».

Demeurant le refus opposé par La Mondiale, M. X. la faisait assigner par acte d'huissier de justice du 24 janvier 2006 devant le tribunal de grande instance de Pau en paiement de la somme principale de 243.918,43 euros à titre de restitution consécutive à l'annulation du contrat et subsidiairement à l'exercice régulier de sa faculté de rétractation prorogée par application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances en sa rédaction applicable à la date de signature de la demande d'adhésion.

Par jugement du 16 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Pau a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par La Mondiale au profit de l'Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles,

- dit qu'en application de l'article 753 du code de procédure civile M. X. est réputé avoir abandonné sa demande de nullité du contrat d'assurance-vie,

- déclaré inapplicables les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances « ancien » au motif que le contrat litigieux constitue, non un contrat individuel soumis aux dispositions de cet article mais un contrat collectif relevant des dispositions des articles L. 140-1 et suivants du code des assurances (applicables à la date de souscription du contrat) et que la loi du 15 décembre 2005 qui a, modifiant l'article L. 132-5-1, étendu aux adhérents à des contrats collectifs les garanties jusqu'alors réservées aux souscripteurs de contrats individuels n'a pas d'effet rétroactif en sorte que le défaut d'information n'est sanctionné que par l'inopposabilité des documents ou éléments non portés à la connaissance de l'adhérent,

- débouté M. X. de toutes ses demandes,

- condamné M. X. à payer à La Mondiale la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X. a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2008.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 15 février 2011.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2010, M. X. demande à la Cour, réformant le jugement déféré :

- de dire qu'il a valablement exercé son droit de renonciation par courrier du 31 mars 2005 du fait de la prorogation de plein droit de la faculté de renonciation en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-5-1 du code des assurances,

- de condamner la SA La Mondiale à lui rembourser la somme de 243.918,43 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 30 avril au 31 juin 2005 et intérêts au double du taux légal du 1er juillet 2005 jusqu'au jour du paiement,

- de condamner la SA La Mondiale à lui payer les sommes de :

* 67.600 euros au titre de son préjudice financier réactualisé au 30 août 2010,

* 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la récusation arbitraire d'une garantie décès substantielle,

* 22.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect d'une obligation de faire mentionnée dans les conditions particulières de l'annexe 2 protégeant le capital,

* 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour incitation fallacieuse à une faute grave de conséquences,

* 45.000 euros en réparation de son préjudice moral et surtout physique, ayant accentué un taux de handicap,

* 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la SCP Longin - Longin-Dupeyron - Mariol, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient pour l'essentiel :

- s'agissant de la prescription, que faute de justifier de la mention expresse des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances dans le contrat, La Mondiale ne peut se prévaloir de cet article et qu'en toute hypothèse, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du refus par l'assureur de restituer les fonds, soit en l'espèce le 20 avril 2005,

- qu'il n'y pas lieu de recourir à la procédure de la question préjudicielle européenne sollicitée par l'intimée dès lors qu'il n'existe aucune difficulté réelle d'interprétation ou de validité de l'article L. 132-5-1 « ancien » du code des assurances puisque son action se fonde sur une jurisprudence constante et unanime affirmant la conformité au droit communautaire de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 2005, dont relève le contrat litigieux qui s'analyse en un contrat collectif à adhésion facultative et individuelle et non un contrat-groupe au sens de l'article L. 140-1 (devenu 141-1) du code des assurances), qu'en effet La Mondiale et son partenaire, BGPI ont un lien de dépendance l'un envers l'autre et ne font qu'un seul, le second étant mandataire de la première et non le courtier de M. X. ou un souscripteur au sens dudit article L. 140-1,

- qu'en toute hypothèse, les contrats-groupe, collectifs ou individuels ne sont que des sous-ensembles des contrats d'assurance-vie et sont soumis aux mêmes règles, en particulier celles de l'article L. 132-5-1 qui s'appliquent, selon une jurisprudence judiciaire et administrative constante, à tout contrat d'assurance-vie, y compris aux contrats d'assurance de groupe,

- s'agissant de la conformité à la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne entrée en vigueur en 2009, que celle-ci ne constitue qu'une mise en forme des dispositions existantes, que l'interprétation de l'article L. 132-5-1 du code des assurances est conforme à l'un des buts poursuivis (protection du consommateur), que l'article 49 de ladite charte, invoqué par La Mondiale, ne concerne que le droit pénal, que le droit positif n'édicte pas une peine ou une sanction mais une indemnité réparatrice d'un dommage résultant d'un refus délibéré de restituer la propriété d'autrui,

- que la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ne le rend pas irrecevable à solliciter, sur le fondement des articles 1146, 1147 et 1149 du code civil, réparation des divers manquements à ses obligations professionnelles et contractuelles dont l'assureur s'est rendu responsable (défaut d'information sur le sort de la garantie-décès en cas de renonciation, défaillances dans la gestion du placement, refus abusif de restitution, manquement au devoir de conseil).

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2010, la SA La Mondiale Partenaire demande à la Cour :

- de surseoir à statuer en l'attente de la décision de la Cour de cassation et / ou du Conseil constitutionnel à intervenir sur la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 132-5-1 ancien du code des assurances,

- à titre principal, de déclarer, par application de l'article L. 114-1 du code des assurances, prescrite l'action de M. X. en restitution de sommes et en indemnisation de préjudices résultant du refus prétendument fautif de restitution pour n'avoir pas été engagée dans les deux ans de la date à laquelle l'adhérent a été informé que le contrat a été conclu, soit en l'espèce au plus tard le 6 novembre 2000, date de remise d'une copie du certificat d'adhésion par M. X. au Crédit Agricole, démontrant sa connaissance de la conclusion du contrat,

- subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inapplicables les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances aux contrats collectifs (ou de groupe) à adhésion facultative (ou non obligatoire) et de dire qu'en application de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne entrée en vigueur le 1er décembre 2009, il ne peut lui être fait application, au titre d'un contrat collectif d'adhésion, non obligatoire, conclu le 4 juillet 2000, d'une sanction créée judiciairement en 2006, dans le cadre d'une interprétation judiciaire de l'article L. 132-5-1 ancien du code des assurances, relatif aux contrats individuels, étendue aux contrats collectifs, toujours judiciairement en 2008, et ce en application des principes de légalité, de non-rétroactivité, de sécurité, de proportionnalité, de non-automaticité des sanctions, de droit au recours effectif à un juge et à un procès équitable,

- à titre infiniment subsidiaire, de dire que M. X. est forclos en application des dispositions précises et inconditionnelles de l'article 15 de la directive 90/619 CEE, qu'il a reçu l'information essentielle requise par la directive de 1992, qu'il était en outre conseillé par des professionnels, qu'il ne peut pas reprendre, au titre de demandes complémentaires d'indemnisation, des griefs formulés dans le cadre de ses demandes relatives à la renonciation alors qu'il ne démontre aucun lien de causalité avec une perte de chance particulière, qu'il est également prescrit et mal fondé à se plaindre de la gestion financière assurée par la BPGI avec laquelle il était en rapport direct et qu'il n'a pas mis en cause, étant considéré qu'une perte financière ne constitue pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, que M. X. ne pouvait raisonnablement pas se méprendre sur le sens des diverses options de gestion ni sur la définition de la garantie financière, qu'il ne peut faire grief à La Mondiale Partenaire d'un défaut de conseil alors que l'obligation de conseil était due par la BPGI et le Crédit Agricole non appelés en la cause, qu'il pouvait procéder à un rachat partiel ou total pour rembourser le prêt consenti par sa banque, qu'il n'agit pas de bonne foi et tente de réaliser un enrichissement sans cause,

- en tant que de besoin, de recourir à la procédure du renvoi préjudiciel prévu par l'article 234 du Traité et d'interroger la CJCE pour savoir si les directives et les principes de droit communautaire peuvent être interprétés, transposés et appliqués comme le revendique M. X. et si les articles 10 et 49 du Traité permettent la sanction revendiquée par lui,

- de condamner M. X. à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et celle de 5.000 euros HT en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec autorisation pour la SCP Marbot - Crépin, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

I - Sur la fin de non-recevoir invoquée par la SA La Mondiale Partenaire du chef des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances :

La circonstance que la SA La Mondiale Partenaire soulève pour la première fois en cause d'appel le moyen tiré des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances est sans incidence sur sa recevabilité dès lors qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir pouvant, aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, être proposée en tout état de cause.

L'examen des pièces versées aux débats et spécialement de la demande d'adhésion et des conditions générales 2004200010 auxquelles celle-ci fait expressément référence permet de constater que lesdites conditions générales comportent un article 20 aux termes duquel il est rappelé que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui leur donne naissance et que cette prescription peut être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'assureur concernant le règlement des primes.

On en déduit que les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances sont en l'espèce inapplicables.

Il convient cependant de rappeler que l'action en justice engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées, lorsque l'assureur n'y a pas procédé dans les trente jours de la réception de la lettre recommandée par laquelle le souscripteur a renoncé au contrat, dérive du contrat d'assurance et qu'elle se prescrit par deux ans à compter du refus de restitution de l'assureur ou de l'expiration du délai de trente jours imparti à l'assureur, en sorte que l'action en restitution, engagée en l'espèce le 24 janvier 2006, soit moins de deux ans après la notification du refus de l'assureur de restituer les fonds, notifiée par courrier du 20 avril 2005, est recevable.

 

II - Sur la demande de sursis à statuer en l'attente d'une décision sur la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 132-5-1 du code des assurances :

Par décision du 13 janvier 2011, dont copie a été régulièrement versée aux débats par M. X., la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi 94-5 du 4 janvier 1994.

Il convient dès lors de rejeter la demande de sursis à statuer présentée de ce chef par la SA La Mondiale Partenaire qui est désormais privée d'intérêt et d'objet.

 

III - Sur la demande de restitution de sommes :

Sauf à dénaturer les termes clairs et non équivoques de la convention et l'économie du contrat, force est de considérer que le placement litigieux constitue un contrat de groupe ou contrat collectif (ces termes ayant une acception similaire) d'assurance-vie à adhésion facultative au sens de l'article L. 140-1 du code des assurances (applicable à la date de souscription du contrat et remplacé par l'article L. 141-1 dudit code) qui définit le contrat d'assurance de groupe comme un contrat souscrit par une personne morale (en l'espèce la banque BGPI) en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat (en l'espèce des clients de la BGPI), pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.

Dans la mesure cependant où l'adhésion emporte création d'un lien contractuel direct, revendiqué par M. X., de nature synallagmatique, entre l'adhérent et l'assureur, en sorte qu'il y a autant de contrats d'assurance individuels (auxquels le souscripteur demeure tiers) qu'il y a d'adhérents, il convient de considérer que sont applicables aux relations entre l'assureur et l'adhérent les mêmes dispositions que celles applicables à un contrat individuel, s'agissant notamment de la prescription, de la résiliation, du régime des clauses abusives, de l'information précontractuelle, du droit et du délai de rétractation, à l'exception de dispositions spécifiques, applicables aux seuls adhérents de contrats d'assurance de groupe.

On en déduit, sans violation des principes fondamentaux de légalité et de non-rétroactivité, que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 2005, s'appliquent à tout contrat d'assurance sur la vie, y compris aux contrats d'assurance de groupe.

Or, il est constant que ces dispositions n'ont pas été respectées puisque l'assureur ne justifie pas de la remise à l'assuré, contre récépissé, d'une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation.

Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions de l'article L. 132-5-1 deuxième alinéa, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 2005, aux termes desquelles le défaut de remise des documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de rétractation jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents, étant rappelé qu'en raison du caractère d'ordre public des dispositions précitées, le droit de rétractation est discrétionnaire et que la bonne foi de l'assuré n'est pas requise.

Ces dispositions ne sont pas contraires aux principes fondamentaux reconnus en droit interne et en droit supranational, en ce compris la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, dès lors que ce dispositif destiné à garantir le plus large accès aux produits d'assurance en permettant au souscripteur, pour profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, d'obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins, répond à un objectif de protection du consommateur, que le législateur a pu, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de préciser les détails des modalités suffisamment définies par lui, que si le défaut de remise des documents ou informations entraîne de plein droit prorogation du délai de rétractation, l'assureur peut à tout moment faire courir ce délai en respectant ses obligations, que la restitution par l'assureur de l'intégralité des sommes versées par le souscripteur ayant usé de son droit de rétractation présente un caractère effectif, proportionné et dissuasif, sans porter atteinte aux dispositions constitutionnelles ou conventionnelles invoquées par l'intimée.

Il convient donc, réformant le jugement entrepris, de condamner la SA La Mondiale Partenaire à restituer à M. X. la somme de 243.918,43 euros, augmentée, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5-1 « ancien », troisième alinéa du code des assurances, des intérêts au taux légal majoré de moitié du 30 avril au 30 juin 2005 et au double du taux légal du 1er juillet 2005 jusqu'au jour du paiement.

 

IV - Sur les demandes complémentaires en dommages-intérêts :

Les demandes indemnitaires de M. X. étant expressément et exclusivement fondées sur les dispositions des articles 1146, 1147 et 1149 du code civil, l'appelant ne peut se prévaloir d'éventuels manquements de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information et de conseil, lesquels, à les supposer établis, ne pourraient être sanctionnés que sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.

M. X. sera donc débouté de sa demande en réparation des préjudices (dont le caractère certain et le lien de causalité avec les manquements allégués ne sont par ailleurs pas établis) résultant du prétendu défaut d'information sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation au contrat et sur la définition de l'option n° 4 dite « garantie financière » par lui souscrite.

S'agissant du grief tiré de la prétendue inaction de l'assureur dans la gestion du placement au regard de la tendance baissière du marché boursier et des crises financières majeures survenues depuis 2000, il échet de considérer que sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause, M. X. ne peut prétendre à indemnisation de pertes sur un capital qui doit lui être restitué en son intégralité en suite de l'exercice de sa faculté de rétractation.

M. X. sera également débouté de sa demande en réparation du préjudice financier lié à sa prétendue impossibilité de rembourser, sans l'aide des capitaux investis auprès de la Mondiale, un emprunt immobilier conventionné en garantie duquel le contrat litigieux d'assurance-vie avait été affecté, dès lors que n'est versé aux débats aucun élément (notamment aucune mise en demeure de l'établissement de crédit, aucune assignation en paiement) établissant sa défaillance dans le remboursement des mensualités dudit emprunt.

M. X. sera enfin débouté de sa demande en réparation de préjudice moral et physique à défaut de justification d'un lien direct et certain de causalité entre le refus de restitution des capitaux opposé par la SA La Mondiale Partenaire et les diverses affections physiques par lui invoquées.

 

V - Sur les demandes accessoires :

La SA La Mondiale Partenaire qui succombe partiellement dans ses prétentions sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

L'équité commande d'allouer à M. X., en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

La SA La Mondiale Partenaire sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec autorisation pour la SCP Longin - Longin-Dupeyron - Mariol, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 16 janvier 2008,

En la forme, déclare l'appel de M. X. recevable,

Au fond :

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA La Mondiale Partenaire sur le fondement de la prescription édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances,

Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SA La mondiale Partenaire du chef d'une question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l'article L. 132-5-1 ancien du code des assurances,

Dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice des Communautés européennes,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier et débouté la SA La Mondiale Partenaire de sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,

Réformant la décision entreprise pour le surplus, condamne la SA La Mondiale Partenaire à restituer à M. X., en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 2005, la somme de 243.918,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de moitié du 30 avril au 30 juin 2005 et au double du taux légal, du 1er juillet 2005 jusqu'au jour du paiement,

Ajoutant au jugement déféré, déboute M. X. de ses demandes en dommages-intérêts pour « récusation arbitraire d'une garantie décès substantielle, pour 'non-respect d'une obligation de faire mentionnée dans les conditions particulières de l'annexe 2 protégeant le capital », pour « incitation fallacieuse à une faute grave de conséquences » et en réparation de son préjudice moral et physique,

Condamne la SA La Mondiale Partenaire, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. X. la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

Condamne la SA La Mondiale Partenaire aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec autorisation pour la SCP Longin - Longin-Dupeyron - Mariol, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

Mireille PEYRON     Patrick CASTAGNE