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5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat

Nature : Synthèse
Titre : 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5853 (12 janvier 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

NOTION DE CONSOMMATEUR - PARTICULIER PERSONNE PHYSIQUE - CONSOMMATEUR TIERS AU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Principe. La législation sur la consommation a pour objet de protéger le consommateur même si celui-ci n'est pas personnellement le cocontractant, en l’espèce locataire et conducteur agréé dans un contrat de location. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (location de voiture ; jugement examinant une clause de solidarité concernant un conducteur agréé non partie au contrat). § Sur le respect de l’effet relatif interdisant au professionnel d’imposer des obligations à des tiers qui n’y ont pas consenti, V. Cerclab n° 5991 et n° 6037.

A. CONSOMMATEUR CODÉBITEUR SOLIDAIRE

Art. 220 C. civ. Un coobligé solidaire n’est pas forcément une partie au contrat (comp., pour l’art. 1751 C. civil, Cerclab n° 5852 et pour les contrats conjonctifs associant un professionnel et un consommateur, Cerclab n° 5960). Dans ce cas, l’invocation du caractère abusif d’une clause est une exception qu’il oppose au créancier pour échapper au paiement. Selon l’art. 1208 C. civ. [comp. 1315 nouveau], « le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs. » L’existence d’une clause abusive pourrait être rangée dans les exceptions résultant de la nature de l’obligation, susceptibles d’être invoquées, mais compte tenu du fait qu’elle suppose la présence d’un professionnel et d’un consommateur, la solution pourrait obliger à faire des distinctions : ainsi, le caractère abusif ne pourrait être soulevé que par un consommateur pour une dette soumise elle aussi au droit de la consommation, alors qu’un professionnel ne pourrait le faire et qu’un consommateur ne pourrait invoquer le caractère abusif d’une clause concernant une dette de nature professionnelle.

L’art. 220 C. civ., prévoyant une solidarité légale entre époux, relève de la première hypothèse (même analyse pour l’art. 515-4 entre partenaires d’un pacte civile de solidarité). Les décisions recensées sont partagées.

Pour l’admission de la possibilité pour un époux, tenu au titre de l’art. 220 C. civ., d’invoquer la protection contre les clauses abusives : TI Valognes, 29 mai 2009 : RG n° 11-08-000104 ; jugt n° 50/2009 ; Cerclab n° 4212 ; Lexbase (sol. implicite ; admission de la recevabilité de l’action de l’épouse, alors que l’argumentation des conjoints visait l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom.), confirmé CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 16 décembre 2010 : RG n° 09/02214 ; Cerclab n° 4213 (idem).

V. cep. en sens contraire : l’art. 220 C. civ. a pour effet de rendre le contrat d’assurance, régulièrement passé par le mari seul, opposable à son épouse et en conséquence de l’engager solidairement avec son mari, mais il ne lui confère pas pour autant la qualité de cocontractant ; en conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a écarté les demandes de l’épouse qui, n’étant pas contractante, n’est pas fondée à se prévaloir des art. L. 113-12 et L. 113-16 C. assur., ni d’un manquement à son devoir de conseil envers elle, ni des dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. relativement au contenu des clauses contractuelles. CA Douai (3e ch. civile), 29 août 2002 : Dnd, cassé sur un autre moyen par Cass. civ. 2e, 10 mars 2004 : pourvoi n° 02-20275 ; arrêt n° 371 ; Bull. civ. II, n° 100 ; Cerclab n° 2851. 

B. CONSOMMATEUR CAUTION

Présentation. La caution s’engage à exécuter l’obligation principale garantie, si son débiteur fait défaut. La question qui se pose ici est de savoir si la caution, lorsqu’elle est poursuivie, peut invoquer le caractère abusif d’une clause affectant le rapport principal cautionné (situation différente de l’invocation d’une clause abusive dans le cautionnement, V. Cerclab n° 6296), mais également si le débiteur peut invoquer cette clause lorsque la caution se retourne contre lui.

Moyens de défense de la caution contre le créancier. * Principe. Une caution peut invoquer comme moyen de défense le caractère abusif d’une clause du contrat principal qu’elle garantit. V. en ce sens : CA Versailles (16e ch.), 6 janvier 2022 : RG n° 21/02340 ; Cerclab n° 9341, sur appel de TGI Nanterre, 12 mars 2021 : RG n° 17/08174 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 27 février 2018 : RG n° 16/08746 ; Cerclab n° 7475 (prêt pour financer la construction d’une maison ; absence de caractère abusif de la clause de déchéance du terme en cas de revente du bien avant l’échéance du prêt ; absence de faute de la banque et de la caution, quand bien même les emprunteurs auraient été à jour des échéances de leur prêt), sur appel de TGI Saint-Étienne (1re ch. civ.), 8 novembre 2016 : RG n° 13/00651 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 6 août 2015 : RG n° 13/05783 ; Cerclab n° 5260 ; Juris-Data n° 2015-019712 (en sa qualité de caution de la société crédit-preneuse, sa gérante est recevable à opposer des exceptions inhérentes à la dette, telle que le caractère abusif d’une clause du contrat principal ; prétention repoussée en l’espèce, en raison du caractère professionnel du contrat principal), sur appel de T. com. Nanterre (5e ch.), 28 mai 2013 : RG n° 12F01701 ; Dnd - T. com. Épinal, 31 mars 2015 : RG n° 2014/3279 ; Dnd (caution d’un prêt professionnel par la dirigeante de la société cautionnée ; rejet de l’argument tiré d’une clause abusive dans le prêt, au motif que le déséquilibre, minime, n’est pas significatif), sur appel CA Nancy (5e ch. com.), 18 mai 2016 : RG n° 15/01336 ; Cerclab n° 5617 (problème non examiné, le montant admis définitivement dans la procédure collective ne pouvant plus être discuté) - CA Paris (pôle 5 ch. 9), 16 octobre 2014 : RG n° 13/20191 ; Cerclab n° 4908 (caution estimant que les conditions générales du contrat garanti de crédit-bail sont « parfaitement illisibles » ; l’arrêt émet des doutes sur l’application de la protection contre les clauses abusives, compte tenu du caractère professionnel du contrat garanti, mais juge en tout état de cause les conditions générales « suffisamment lisibles »), sur appel de T. com. Paris (10e ch.), 27 septembre 2013 : RG n° 2012049385 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. sect. B), 18 septembre 2014 : RG n° 13/01682 et n° 13/03243 ; Cerclab n° 4871 (caution d’un bail d’habitation ; arrêt examinant et rejetant le caractère abusif de la clause du contrat principal), sur appel de TI Nîmes, 4 mars 2013 : RG n° 1212000901 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 24 janvier 2013 : RG n° 12/01012 ; Cerclab n° 4191 (clause non abusive), sur appel de T. com. Boulogne-sur-Mer, 11 janvier 2012 : RG n° 2009/1792 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 3 février 2011 : RG n° 09/05628 ; arrêt n° 83 ; Cerclab n° 3019 (sol. implicite ; examen du caractère abusif écarté en raison de la nature professionnelle du contrat principal), confirmant TGI Vannes, 30 juin 2009 : RG n° 07/00504 ; jugt n° 09/174 ; Cerclab n° 3852 - Jur. Prox. Thionville, 6 mai 2008 : RG n° 91-07-000063 ; Cerclab n° 1645 (sol. implicite ; formation à la coiffure ; action associant l’élève et ses parents cautions) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 17 janvier 2008 : RG n° 06/01183 ; Cerclab n° 2645 (sol. implicite, l’applicabilité n’étant pas discutée), sur appel de TI Coutances, 13 mars 2006 : RG n° 11-04-0100 ; Dnd - CA Chambéry (ch. com.), 3 juillet 2007 : RG n° 06/01083 ; Cerclab n° 2407 (sol. implicite, l’applicabilité étant jugée douteuse - « à supposer » - en raison de la nature de l’opération principale de compte courant d’une entreprise et non en raison de la position de la caution, la clause de variation d’intérêts étant jugée en tout état de cause non abusive), sur appel de TGI Annecy, 7 décembre 2005 : Dnd.

V. même pour un relevé d’office : CA Paris (pôle 5 ch. 8), 18 octobre 2016 : RG n° 16/01224 ; Cerclab n° 6295 (cautionnement d’un crédit-bail de véhicule pour un artisan spécialisé dans l’aménagement intérieur ; relevé d’office), sur appel de TGI Fontainebleau, 18 novembre 2015 : RG n° 14/00289 ; Dnd.

Rappr. CA Orléans, 21 novembre 2011 : RG n° 10/03263 ; Cerclab n° 3417 (enseignement ; application de la protection contre les clauses abusives au père ne contestant pas sa qualité de partie au contrat le qualifiant de « répondant financier »).

Comp. : est inopérant le moyen tiré du caractère abusif de la clause de renonciation, dès lors que celle-ci figure dans le contrat conclu entre les cautions et la banque, auquel n’est pas partie l’autre caution, société de crédit ayant désintéressé la banque avant d’être subrogée dans ses droits. CA Nancy (2e ch. civ.), 26 septembre 2019 : RG n° 16/00176 ; Cerclab n° 8201 (les cofidéjusseurs ne sont pas, en l’espèce, liés entre eux par un contrat), sur appel de TGI Épinal, 3 décembre 2015 : RG n° 13/01866 ; Dnd.

* Conditions : absence de caractère professionnel du contrat principal. Pour un tel argument, l’applicabilité du droit de la consommation s’apprécie dans le cadre du contrat principal et la caution ne peut invoquer une disposition consumériste que la nature professionnelle de ce contrat exclurait.

Pour la CJUE : si un contrat de garantie ou de cautionnement peut être décrit, quant à son objet, comme un contrat accessoire par rapport au contrat principal dont est issue la dette qu’il garantit, il se présente, du point de vue des parties contractantes, comme un contrat distinct dès lors qu’il est conclu entre d’autres personnes que les parties au contrat principal ; c’est donc dans le chef des parties au contrat de garantie ou de cautionnement que doit être appréciée la qualité de consommateur du garant ou de la caution. CJUE (6e ch.), 19 novembre 2015, Tarcău : aff. C‑74/15 ; Cerclab n° 6572 (cautionnement et garantie hypothécaire ; point n° 26) - CJUE (10e ch.), 14 septembre 2016, Dumitraș : aff. C‑534/15 ; Cerclab n° 6574 (garantie hypothécaire fournie par un tiers au contrat principal ; point n° 31).

Dans le cas d’une personne physique qui s’est portée garante de l’exécution des obligations d’une société commerciale, il appartient ainsi au juge national d’établir si cette personne a agi dans le cadre de son activité professionnelle ou en raison de liens fonctionnels qu’elle a avec cette société, tels que la gérance de celle-ci ou une participation non négligeable à son capital social, ou si elle a agi à des fins d’ordre privé. CJUE (10e ch.), 14 septembre 2016, Dumitraș : aff. C‑534/15 ; Cerclab n° 6574 (garantie hypothécaire fournie par un tiers au contrat principal ; point n° 34) - CJUE (6e ch.), 19 novembre 2015, Tarcău : aff. C‑74/15 ; Cerclab n° 6572 (cautionnement et garantie hypothécaire ; point n° 29)

Ne peut être qualifié de consommateur le garant hypothécaire qui était, lors de la conclusion des prêts consentis à une société commerciale, l’administrateur et l’associé unique de celle-ci. CJUE (10e ch.), 14 septembre 2016, Dumitraș : aff. C‑534/15 ; Cerclab n° 6574 (point n° 35). § En revanche, la garantie des prêts de refinancement et rééchelonnement des trois contrats initiaux, accordée à une société substituée par novation à la société initiale et déchargeant celle-ci de toute obligation au titre des prêts initiaux, entre dans le champ d’application de la directive 93/13/CEE dès lors que le garant initial et son épouse n’étaient pas administrateurs de la société subtituée et ne possédaient pas de participation non négligeable au capital social de celle-ci. CJUE (10e ch.), 14 septembre 2016, Dumitraș : aff. C‑534/15 ; Cerclab n° 6574 (point n° 37 à 39 ; N.B. l’arrêt réserve à la juridiction de renvoi la vérification de l’absence de liens fonctionnels ou d’une conclusion dans le cadre de l’activité professionnelle).

Pour la Cour de cassation : ayant relevé que le demandeur avait adhéré au contrat d'assurance de groupe litigieux en raison de l'engagement de caution qu'il avait souscrit pour garantir le prêt d'équipement consenti à la société dont il était le gérant, de sorte que ce contrat présentait un lien direct avec son activité professionnelle, la cour d'appel en exactement déduit, peu important la date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, que celui-ci n'avait pas la qualité de consommateur. Cass. civ. 1re, 7 décembre 2022 : pourvoi n° 20-21968 ; arrêt n° 880 ; Cerclab n° 9977 (gérant se portant caution en souscrivant une assurance de groupe pour des risques de décès, d'invalidité et d'incapacité de travail ; contrat d’assurance souscrit le 18 février dans la perspective d’un cautionnement personnel d’une société immatriculée le 24 mars, le prêt étant accordé le 5 mai), rejet du pourvoi contre CA Versailles (3e ch. civ.), 17 septembre 2020 : RG n° 19/03298 ; Dnd.

Pour les juges du fond, V. par exemple : CA Rennes (2e ch.), 16 juin 2023 : RG n° 20/04929 ; arrêt n° 304 ; Cerclab n° 10343 (protection inapplicable à un prêt souscrit par une SCI dans le cadre de son activité professionnelle d'acquisition et d'exploitation de biens immobiliers, le prêt étant destiné à financer l'acquisition de locaux professionnels, l'acte authentique de prêt précisant expressément que celui-ci ne serait pas soumis aux dispositions des art. L. 312-2 s. C. consom.), sur appel de TJ Nantes, 15 septembre 2020 : Dnd - CA Orléans (ch. com.), 6 avril 2023 : RG n° 21/01163 ; Cerclab n° 10197 (impossibilité d’invoquer une recommandation pour contester la clause d’un prêt accordé à une société, qui n’est ni un consommateur, ni un non-professionnel), sur appel de T. com. Tours, 19 mars 2021 : RG n°2019002308 ; Dnd - CA Nîmes (4e ch. com.), 5 octobre 2022 : RG n° 20/02876 ; Cerclab n° 9869 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels, besoins de l’activité et rapport direct ; caution d’un crédit-bail de véhicule, consentie le 23 novembre 2014) sur appel de T. com. Avignon, 22 juin 2020 : RG n° 2020001858 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 18 novembre 2021 : RG n° 21/02539 ; Cerclab n° 9260 (impossibilité pour la caution de contester le caractère abusif des clauses d’un prêt professionnel consenti à la société cautionnée, la preuve n’étant pas rapportée que le bien financé était destiné à l’habitation des associés), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 16 mars 2021 : RG n° 20/03790 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 15 novembre 2021 : RG n° 18/05050 ; Cerclab n° 9276 (prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de tabac presse), sur appel de TGI Foix, 14 mai 2014 : RG n° 13/00917 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 8), 10 août 2017 : RG n° 16/01224 ; Cerclab n° 6951 (crédit-bail de véhicules pour une société spécialisée dans l’aménagement et la finition de bâtiments ; exclusion de la protection à la demande de la caution en raison du caractère professionnel du contrat), sur appel de TGI Fontainebleau, 18 novembre 2015 : RG n° 14/00289 ; Dnd, suite de CA Paris (pôle 5 ch. 8), 13 octobre 2016 : RG n° 16/01224 ; Dnd (relevé d’office de l’applicabilité de la protection) - CA Versailles (13e ch.), 9 février 2017 : RG n° 16/02895 ; Cerclab n° 6739 ; Juris-Data n° 2017-002523 (clauses abusives ; gérant ayant cautionné des prêts pour ses centres de bien-être et de remise en forme), sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 8 avril 2016 : RG n° 2014F00918 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 5 janvier 2017 : RG n° 15/00814 ; arrêt n° 2017/17 ; Cerclab n° 6682 (clauses abusives ; besoins professionnels ; crédit-bail avec option d'achat d’un véhicule d'occasion et caution de l’engagement), sur appel de T. com. Fréjus, 15 décembre 2014 : RG n° 2013/06793 ; Dnd - CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 11 octobre 2016 : RG n° 14/02603 ; Cerclab n° 6578 (convention d’ouverture de compte entre une SASU et une banque ; conclusion en qualité de professionnel), sur appel de T. com. Annecy, 7 octobre 2014 : RG n° 2013J345 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 29 juin 2016 : RG n° 13/08005 ; Cerclab n° 5692 (rejet de l’argument de la caution fondé sur la présence d’une clause abusive dans le contrat principal, en raison de la nature professionnelle de celui-ci ; prêt à une Sarl d’ambulance : « la caution ne peut donc, sur ce point, opposer à la banque des moyens que le débiteur principal ne pourrait lui-même valablement lui opposer »), sur appel de TGI Béziers, 24 juin 2013 : RG n° 12/00929 ; Dnd - CA Nîmes (4e ch. com.), 28 avril 2016 : RG n° 15/00332 ; Cerclab n° 5618 (clauses abusives ; location avec option d'achat d’un véhicule par une Sarl ; rejet de la demande du gérant contestant, en qualité de caution, des clauses du contrat principal, en raison du caractère professionnel de celui-ci), sur appel de T. com. Avignon, 17 novembre 2014 : RG n° 2014003991 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2015 : RG n° 13/00677 ; Cerclab n° 5412 (clauses abusives ; contrat conclu par une société pour financer un besoin exclusivement professionnel ; prêt notarié à une SCI), sur appel de TGI Grenoble, 17 décembre 2012 : RG n° 11/00065 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 6 août 2015 : RG n° 13/05783 ; Cerclab n° 5260 ; Juris-Data n° 2015-019712 (clauses abusives ; conclusion entre sociétés commerciales et en rapport avec l’activité ; crédit-bail mobilier d’une voiture, le caractère professionnel étant opposable à la caution), sur appel de T. com. Nanterre (5e ch.), 28 mai 2013 : RG n° 12F01701 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 25 avril 2018 : RG n° 15/01142 ; Cerclab n° 7566 (absence d’application à un contrat principal de prêt de nature professionelle), sur appel de TGI Agen, 20 juillet 2015 : RG n° 13/02012 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 14 février 2019 : RG n° 17/01433 ; Cerclab n° 7893 ; Juris-Data n° 2019-002776 (caution d’un prêt consenti à une SCI, qualifiée de professionnelle ; conformément à l'art. 2313 C. civ., si une caution peut opposer au créancier toutes les exceptions non-personnelles qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, elle ne peut pour autant se prévaloir d'exceptions qui sont purement personnelles aux débiteurs ; dès lors, la SCI n'étant pas recevable à invoquer la législation sur les clauses abusives, les garants du prêt ne le peuvent davantage), sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 12 mai 2017 : RG n° 14/01770 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 19 juin 2019 : RG n° 16/04351 ; Cerclab n° 7932 (caution revendiquant l’application de l’art. 2313 ; rejet au fond du caractère abusif de la clause de déchéance du prêt consenti au débiteur principal), sur appel de TGI Carcassonne, 10 mars 2016 : RG n° 14/00278 ; Dnd. § Dans le même sens, pour l’ancien art. L. 137-2 [218-2 nouveau] C. consom. : CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 février 2015 : RG n° 14/00162 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 5068 (impossibilité d’invoquer le texte, réservé aux personnes physiques, pour une caution d’un prêt immobilier à une SCI), sur appel de TGI La Roche-sur-Yon, 19 décembre 2013 : RG n° 10/01483 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 5 janvier 2016 : RG n° 15/00483 ; arrêt n° 14 ; Cerclab n° 5471 (examen et rejet de l’argument invoqué par la caution tiré de l’ancien art. L. 137-2 [218-2 nouveau] C. consom., au motif que le débiteur principal était une personne morale et non un consommateur personne physique), sur appel de TGI Poitiers, 16 décembre 2014 : Dnd. § Comp. pour une décision plus ambiguë, estimant que la caution ne peut remettre en cause une clause contractuelle acceptée par les deux parties au contrat principal, mais après avoir invoqué trois arguments : le fait que le contrat garanti était passé entre professionnels, que le caractère abusif n’avait pas été invoqué par le débiteur principal qui n'avait pas contesté la déclaration de créance et qu’en tout état de cause, la clause n’était pas abusive. CA Douai (ch. 2, sect. 1), 12 février 2015 : RG n° 14/00781 ; Cerclab n° 5050, sur appel de T. com. Valenciennes, 10 décembre 2013 : RG n° 2012005849 ; Dnd.

V. même pour un relevé d’office : CA Paris (pôle 5 ch. 8), 18 octobre 2016 : RG n° 16/01224 ; Cerclab n° 6295 (cautionnement d’un crédit-bail de véhicule pour un artisan spécialisé dans l’aménagement intérieur ; relevé d’office invitant les parties à s’expliquer sur l’applicabilité du texte), sur appel de TGI Fontainebleau, 18 novembre 2015 : RG n° 14/00289 ; Dnd.

Moyens de défense du débiteur contre la caution. Lorsque le débiteur invoque la protection contre les clauses abusives à l’encontre de la caution, la nature du recours est décisive. Pour une décision rappelant les principes applicables : le recours subrogatoire a pour effet principal de permettre à la caution de se prévaloir des sûretés et garanties dont le créancier lui-même bénéficiait, mais en contrepartie, le débiteur va pouvoir lui opposer toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports ; le recours personnel, quant à lui, ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu'avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels ; ces deux recours ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et la caution, qui est libre de choisir l'un ou l'autre de ces régimes, peut modifier, y compris en cours d'instance, le fondement du recours exercé, sous réserve d'indiquer le fondement sur lequel elle entend fonder ses prétentions sans pouvoir bénéficier d'un cumul des deux régimes. CA Versailles (16e ch.), 23 mars 2017 : RG n° 14/07606 ; Cerclab n° 6791 (caution d’un prêt immobilier), sur appel de TGI Chartres (1re ch.), 18 décembre 2013 : RG n° 12/00490 ; Dnd. § V. aussi : CA Metz (ch. com.), 14 septembre 2023 : RG n° 21/02084 ; arrêt n° 23/00145 ; Cerclab n° 10450 (la caution peut choisir d'agir contre le débiteur sur le fondement de son recours personnel, ou sur le fondement de son recours subrogatoire, en fonction de ses intérêts, voire sur ces deux fondements simultanément dès lors qu'elle ne cumule pas le produit des deux actions ; l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel), sur appel de TJ Thionville, 5 juillet 2021 : RG n° 19/01484 ; Dnd.

* Recours subrogatoire. Dans le cas du recours subrogatoire, le subrogé se prévaut des droits du créancier qui lui ont été transférés par l'effet de la subrogation : il n'est alors investi qu'à la mesure de ces droits en sorte que le débiteur peut lui opposer les exceptions et les moyens dont il aurait pu disposer contre son créancier originaire. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 14 novembre 2013 : RG n°12/00528 ; arrêt n° 2013/475 ; Cerclab n° 4556 (sol. implicite : le débiteur peut opposer à la caution subrogée l’existence d’une clause abusive comme moyen de défense), sur appel de TGI Marseille, 9 décembre 2011 : RG n° 10/11601 ; Dnd. § Même principe : l’association qui a cautionné des locataires est subrogée de plein droit dans les droits du bailleur lorsqu’elle est amenée à payer des loyers et des charges en cas de défaillance des locataires en application de l’art. 2306 C. civ. et, en application de l’art. 2307 du même code, cette subrogation lui permet de disposer d’un recours pour le tout à l’encontre de chacun des locataires cautionnés lorsqu’ils étaient tenus solidairement envers le bailleur. CA Bastia (ch. civ. B), 8 juillet 2015 : RG n° 13/00928 ; Legifrance ; Cerclab n° 5230 (bail d’habitation ; N.B. en l’espèce, la clause de solidarité contestée n’était pas celle du contrat principal, mais celle du contrat de garantie des loyers par un organisme tiers, applicable uniquement, selon la cour, dans le cadre du recours personnel), infirmant TI Bastia, 16 septembre 2013 : RG n° 11-13-000056 ; Dnd (clause de solidarité du contrat « Loca Pass » jugée abusive) - CA Lyon (8e ch.), 4 juillet 2017 : RG n° 16/03457 ; Cerclab n° 6957 ; Juris-Data n° 2017-015732 (caractère abusif opposé par le débiteur solidaire de loyers à l’encontre de la caution, association spécialisée ; clause non abusive), sur appel de TI Lyon, 11 mars 2016 : RG n° 11-15-004372 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 28 juin 2021 : RG n° 19/01160 ; arrêt n° 356/21 ; Cerclab n° 8960 (le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions résultant du rapport d'obligation principal, mais dans la seule limite de l'exercice du recours subrogatoire de la caution, laquelle dispose, en contrepartie, du droit d'invoquer les sûretés et garanties dont le créancier était titulaire), sur appel de TGI Strasbourg, 27 novembre 2018 : Dnd.

Il n'appartient pas à l'emprunteur de se substituer à la caution pour développer des arguments tenant au caractère abusif de clauses du contrat de cautionnement. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 21 novembre 2013 : RG n° 12/04006 ; Cerclab n° 4614 (coemprunteur contestant le fait que la société qui s’est portée caution et qui se retourne contre elle, en qualité de subrogé du créancier, n’a pas renoncé au bénéfice de discussion, qu’en tout état de cause la caution est seule à même d’exercer), sur appel de TGI Carpentras, 21 mai 2012 : Dnd.

Dans le même sens pour la prescription : il résulte de l’anc. art. 2306 C. civ. que l'action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur.  Cass. civ. 3e, 11 mai 2022 : pourvoi n° 20-23335 ; arrêt n° 408 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9746 (conséquence : le délai applicable au recours subrogatoire intenté par la caution contre le locataire est celui de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989), rejetant le pourvoi contre CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 23 juillet 2020 : Dnd.

* Recours personnel. Dans le cas du recours personnel, la caution agit en remboursement des sommes qu'elle a payées pour le compte du débiteur en vertu d'un mandat implicite ; si elle ne bénéficie pas des avantages et accessoires attachés à la créance, elle ne peut en revanche se voir opposer utilement par le débiteur les moyens de défense dont ce dernier pouvait se prévaloir à l'égard du créancier. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 14 novembre 2013 : RG n°12/00528 ; arrêt n° 2013/475 ; Cerclab n° 4556 (sol. implicite : le débiteur ne peut opposer à la caution agissant sur un recours personnel l’existence d’une clause abusive comme moyen de défense, en l’espèce le défaut de validité de la clause de déchéance du terme de la convention de prêt), sur appel de TGI Marseille, 9 décembre 2011 : RG n° 10/11601 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Bastia (ch. civ. B), 8 juillet 2015 : RG n° 13/00928 ; Legifrance ; Cerclab n° 5230 (bail d’habitation ; application stricte de la clause de solidarité contenue dans le bail, la seule clause de solidarité contestée étant celle présente dans le contrat de caution qui ne pouvait jouer qu’en cas de recours personnel), infirmant TI Bastia, 16 septembre 2013 : RG n° 11-13-000056 ; Dnd (clause de solidarité du contrat « Loca Pass » jugée abusive) - CA Papeete (ch. civ.), 8 octobre 2020 : RG n° 19/00063 ; arrêt n° 335 ; Cerclab n° 8606 (la nature personnelle du recours de la caution ne permet pas à la débitrice d'opposer le caractère abusif allégué de la clause d'exigibilité anticipée mise en œuvre par la banque, pas plus qu'elle ne lui permet de remettre en cause ce recours du fait de la mise en œuvre injustifiée de la clause d'exigibilité anticipée ; N.B. l’arrêt ajoute que l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel en application de l'art. 2305 C. civ., choix qu’elle peut exercer successivement ou simultanément et même en cours d'instance,  mais qu’en revanche la caution ne peut cumuler les avantages des deux recours, ce qui exclut que, dans le cadre du recours personnel, elle puisse prétendre à percevoir des intérêts au taux conventionnel de 7 %), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10 octobre 2018 : pourvoi n° 17-20441 ; arrêt n° 951 ; Cerclab n° 7675 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 juin 2021 : RG n° 19/01864 ; arrêt n° 2021/199 ; Cerclab n° 8948 (la caution, même munie d'une quittance subrogative, pouvait opter pour l'exercice de son seul recours personnel ; dans ce cas, les emprunteurs ne peuvent lui opposer les exceptions et moyens de défense dont ils pourraient disposer à l'encontre du créancier, de sorte que les contestations des débiteurs portant sur le montant des intérêts ou leur taux sont inopérantes), sur appel de TGI Grasse, 13 décembre 2018 : RG n° 14/06645 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 19 janvier 2023 : RG n° 22/00391 ; Cerclab n° 10071 (l’anc. art. 2305 C. civ. ne peut se voir opposer les moyens de défense dont le débiteur disposait à l'encontre du prêteur de deniers ; arrêt notant que l’emprunteur, qui contestait la déchéance, n’a pas mis en cause la banque pour contester le caractère abusif de la clause ou engager sa responsabilité pour avoir clôturé ses comptes sans le prévenir), sur appel de TJ Nanterre, 19 novembre 2021 : RG n° 19/08879 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 25 mai 2023 : RG n° 22/01829 ; Cerclab n° 10350 (l'emprunteur ne pouvant opposer à la caution qui a payé la dette et qui exerce son recours personnel, les contestations qu'il aurait pu faire valoir contre le créancier d'origine, à savoir le prêteur de deniers, la cour n'a donc pas à examiner si la clause de déchéance du terme dont s'est prévalue la banque constitue, en l'espèce, une clause abusive, ce point n'étant pas nécessaire pour trancher le litige qui lui est soumis ; N.B. l’arrêt ajouté que les emprunteurs cautionnés auraient pu appeler le prêteur en la cause), sur appel de TJ Versailles, 28 janvier 2022 : RG n° 21/03980 ; Dnd - CA Metz (ch. com.), 14 septembre 2023 : RG n° 21/02084 ; arrêt n° 23/00145 ; Cerclab n° 10450 (« le recours personnel de la caution est un droit propre de cette dernière qui naît du paiement effectué par la caution qui a payé à la place du débiteur ; dans le cadre du recours personnel, le débiteur ne peut donc opposer les exceptions inhérentes à la dette, en l’espèce notamment la déchéance du terme), sur appel de TJ Thionville, 5 juillet 2021 : RG n° 19/01484 ; Dnd.

V. aussi adoptant le même raisonnement pour un autre moyen de défense : CA Metz (1re ch.), 7 novembre 2013 : RG n° 11/02539 ; arrêt n° 13/00548 ; Cerclab n° 4566 (il est de règle que, si le débiteur poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire peut opposer au dit créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire, il n'en va pas de même lorsque la caution exerce son recours personnel, dès lors qu'il est acquis en ce cas qu'elle ne détient plus ses droits du créancier originaire mais en tant que nouveau créancier ; impossibilité pour le débiteur principal d’opposer à la caution le moyen de défense tiré du manquement par la banque à son devoir d'information et d'alerte alors qu'ils sont en droit d'engager à ce titre la responsabilité de la banque), sur appel de TGI Thionville, 27 mai 2011 : Dnd.

C. CONSOMMATEUR TIERS AU CONTRAT

Principe : impossibilité pour les tiers d’invoquer la protection contre les clauses abusives. Un tiers n’ayant pas « conclu » le contrat, au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom., ne peut invoquer la protection contre les clauses abusives. V. par exemple : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 5 juillet 2011 : RG n° 10/01888 ; arrêt n° 348 ; Cerclab n° 3200 (bail d’habitation ; un cooccupant, compagnon de la locataire, une décision examinant le caractère abusif, avant de le rejeter, pour conclure en tout état de cause qu’il est un tiers ne pouvant invoquer le contrat), sur appel de TI Toulouse, 25 février 2010 : RG n° 11-09-2414 ; Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 24 février 2012 : RG n° 10/01451 ; arrêt n° 12/109 ; Cerclab n° 3676 (fourniture d’eau ; locataire ayant souscrit un contrat d’abonnement individuel d’approvisionnement en eau ne pouvant contester une clause du contrat global conclu entre la société gérant l’ensemble immobilier et le fournisseur), sur appel de TGI Saint-Pierre de la Réunion, 31 août 2007 : RG n° 06/1846 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 11 octobre 2016 : RG n° 15/04015 ; Cerclab n° 6290 (crédit accessoire avec clause de réserve de propriété ; un tiers au contrat est irrecevable à demander une telle nullité ; argument préalable : la demande est nouvelle en appel), sur appel de T. com. Nanterre (5e ch.), 26 mai 2015 : RG n° 2015F0107 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 3), 15 juin 2023 : RG n° 21/05101 ; Cerclab n° 10569 (contrat de location de box conclu par un particulier et utilisé en fait par une société, professionnelle dans la philatélie, pour y entreposer des timbres ; les utilisateurs de l’emplacement ne peuvent invoquer à leur profit les dispositions relatives aux clauses abusives, réservées aux non-professionnels ou aux consommateurs, figurant dans un contrat auquel ils ne sont pas parties et que par ailleurs ils l’ont utilisé en qualité de professionnels sans en avertir le bailleur ; N.B. l’arrêt ajoute aussi que la clause d’attribution en pleine propriété n’était qu’une option qui a été librement souscrite par l’occupant initial), sur appel de TJ Paris, 21 janvier 2021 : RG n° 18/06387 ; Dnd. § V. pour une décision assez elliptique où c’est le cabinet d’expertise qui contestait la clause du contrat d’assurance sur la prise en charge des frais d’expertise au titre des frais consécutifs : CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 11 février 2020 : RG n° 17/01812 ; Cerclab n° 8349 (le cabinet contestait la clause stipulant que l'assuré ne peut faire appel à un expert de son choix qu'après avoir fait état d'une divergence avec la proposition d'indemnisation de son assureur, apparemment pour que ces frais soient pris en charge au titre des frais consécutifs, ce qui semblait en tout état de cause avoir été le cas), sur T. com. Chambéry, 28 juin 2017 : RG n° 2016F00002 ; Dnd.

Action d’un copropriétaire contre les clauses d’un contrat de syndic. Sur la possibilité pour un copropriétaire d’invoquer directement le caractère abusif d’une clause du contrat de syndic ayant abouti à lui imputer des frais pour le paiement des charges, V. par exemple : CA Paris (pôle 4 ch. 2), 15 mars 2017 : RG n° 15/16841 ; Cerclab n° 6775 (examen et rejet de la demande formée par des copropriétaires en annulation de délibérations approuvant la conclusion d’un contrat de syndic au motif qu’il contiendrait une clause abusive quant à la durée du contrat), sur appel de TGI Créteil, 7 juillet 2015 : RG n° 14/07136 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 16 octobre 2020 : RG n° 19/00161 ; arrêt n° 321/2020 ; Cerclab n° 8604 (examen et rejet du caractère abusif d’une clause d’un contrat de syndic à la demande d’une SCI copropriétaire), sur appel de TGI Strasbourg, 7 novembre 2018 : Dnd. § Rappr. pour l’hypothèse, la demande ayant été formulée en première instance mais abandonnée en appel : CA Riom (1re ch. civ.), 7 septembre 2015 : RG n° 15/01199 ; Cerclab n° 5313, sur appel de TI Clermont-Ferrand, 8 avril 2015 : RG n° 11-15-0028 ; Dnd (problème non examiné, le tribunal s’étant déclaré incompétent).

Action directe : assurance. La victime bénéficiaire d’une action direction contre l’assureur peut-elle, à cette occasion, invoquer le caractère abusif d’une clause du contrat ? Aucune décision recensée n’examine directement cette question.

Rappr. : possibilité pour une victime par ricochet d’invoquer le caractère abusif d’une clause du contrat d’assurance conclu par la victime immédiate : CA Limoges (1re et 2e ch., aud. solennelle), 9 février 2005 : RG n° 02/00998 : arrêt n° 168 ; Cerclab n° 861 ; Juris-Data n° 2005-277900 (caractère abusif examiné mais rejeté ; décision semblant s’appuyer sur la position de tiers bénéficiaire des victimes par ricochet et notant que le caractère abusif n’est pas critiqué en l’assureur et la victime immédiate), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 5 mars 2002 : pourvoi n° 00-19892 ; Cerclab n° 2034 (problème non abordé), cassant CA Poitiers (3e ch. civ.), 30 mai 2000 : arrêt n° 400 ; Cerclab n° 597 (problème non abordé), infirmant TGI Saintes, 13 janvier 1995 : RG n° 891/93 ; jugt n° 95/023 ; Cerclab n° 402 (problème non abordé).

Action directe : action contractuelle dans les groupes de contrats. La jurisprudence consacre depuis longtemps, dans les chaînes translatives de propriété, la possibilité pour le sous-acquéreur d’agir contre tous les vendeurs de la chaîne, par le biais d’une action directe nécessairement contractuelle (action du sous-acquéreur contre le fabricant, action du maître de l’ouvrage contre le fournisseur de matériaux, action de l’acheteur contre le constructeur). Dans l’exemple le plus simple et le plus courant, un distributeur cède au consommateur les actions dont il disposait contre le fabricant. Si l’on s’en tient à l’explication traditionnelle, cette solution se justifie par la transmission par chaque vendeur des actions dont il disposait contre les précédents vendeurs.

* Droit de la vente. Il en résulte que, lors de cette action, le demandeur peut se voir opposer, par exemple, une clause limitative ou exonératoire de responsabilité, dès lors que celle-ci est valable, validité qui s’apprécie dans le cadre du contrat initial. Ainsi, pour la garantie des vices cachés, la condition d’identité de spécialité professionnelle de l’acheteur et du vendeur doit être appréciée entre le fabricant et l’intermédiaire et non entre le fabricant, défendeur à l’action directe, et le sous-acquéreur, demandeur à l’action directe.

V. en ce sens pour la Cour de cassation pour un sous-acquéreur profane : le sous-acquéreur, dans le cadre de l’action directe, exerce l'action qui appartenait au vendeur intermédiaire ; cassation au visa des art. 1641, 1643 et 1645 C. civ., de l’arrêt estimant que, si le fabricant est en droit d'opposer au vendeur intermédiaire l'ensemble des clauses d'exclusion figurant dans les documents contractuels qu'ils ont établis, la protection de l'acquéreur profane doit conduire à déclarer inopposable à celui-ci la clause d'exclusion de garantie des vices cachés, alors que la cour avait relevé que ce vendeur intermédiaire était un professionnel du chauffage, lié au fabricant par des relations d'affaires. Cass. civ. 1re, 3 novembre 2016 : pourvoi n° 15-18340 ; arrêt n° 1188 ; Cerclab n° 8390 (fourniture et pose par un plombier chauffagiste d’un système de chauffage, comportant un plancher chauffant à eau chaude avec installation d'une pompe à chaleur, fournie par une société l’ayant achetée au fabricant ; action directe du consommateur contre le fabricant de la pompe), cassant partiellement CA Riom (1re ch. civ.), 2 mars 2015 : RG n° 14/00518 ; Cerclab n° 5134 (si le vendeur est en droit d'opposer à son acheteur, professionnel du chauffage avec lequel il se trouve en relations d'affaires, l'ensemble des clauses d'exclusion figurant dans leurs documents contractuels, y compris celles portées dans les conditions générales, lesquelles ont trait non seulement à une exclusion de responsabilité mais également à une exclusion de garantie, la protection de l'acquéreur profane dans le droit de la vente conduit à écarter à son égard la validité de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés, ce qui constitue une des exceptions au principe selon lequel le vendeur principal est en droit d'opposer à l'acquéreur exerçant à son encontre une action directe tous les moyens de défense qu'il peut opposer à son contractant, justifiée notamment par le souci de ne pas permettre de recourir systématiquement à un vendeur intermédiaire pour contourner cette protection, alors qu'à l'inverse du professionnel, l'acquéreur profane n'est pas présumé avoir connu les vices affectant l'objet dont il est devenu propriétaire ; N.B. l’éviction des clauses abusives était clairement revendiquée par le fabricant, mais l’arrêt n’évoque jamais ce fondement), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 11 février 2014 : RG n° 12/01451 ; Dnd. 

V. en ce sens pour la Cour de cassation pour un sous-acquéreur professionnel : l'action engagée par l'acheteur final à l'encontre du fabricant étant de nature contractuelle, ce dernier est fondé à opposer au premier les moyens de défense dont il peut se prévaloir envers le vendeur intermédiaire ; est opposable au sous-acquéreur, exploitant forestier, la clause limitative de garantie figurant dans le contrat entre le fabricant, le vendeur et  un acheteur de même spécialité, en l’espèce un vendeur spécialisé dans le commerce de ce type de matériels dont il assure l'entretien. Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-18402 ; arrêt n° 1011 ; Cerclab n° 8392 (absence de preuve que le vice était indécelable et caractère nouveau du moyen invoquant la connaissance effective du vice par le fabricant), rejetant le pourvoi contre CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 8 mars 2018 : RG n° 16/01109 ; arrêt n° 18/141 ; Cerclab n° 7503.

* Droit des clauses abusives. Pour l’application de la protection contre les clauses abusives, cette explication soulève une difficulté, dès lors que les clauses affectant l’action cédée proviennent d’un contrat conclu entre deux professionnels, qui échappe par conséquent à la prohibition des clauses abusives.

Pour des décisions adoptant cette solution : une SCI, promoteur immobilier, ayant conclu un contrat avec un architecte comportant une clause limitant la responsabilité de l’architecte à sa part contributive finale, en excluant l’obligation in solidum pour les conséquences des dommages des coresponsables, ne peut éviter l’application de cette clause à son encontre, en prétendant agir en qualité de subrogée des acheteurs des immeubles, dès lors qu’elle ne pourrait avoir, en cette qualité, plus de droit que ces derniers ; en effet, les acquéreurs venant aux droits de la SCI, disposaient contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle de droit commun fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître d’ouvrage et une action à l’encontre de l’architecte, sur le fondement d’une responsabilité contractuelle, aux côtés ou au lieu du promoteur absent, sur la base du contrat de maîtrise d’œuvre signé entre la SCI et l’architecte, aurait été soumise, de la même manière, à la clause exclusive de l’obligation in solidum. CA Montpellier (1re ch. sect. A 01), 23 octobre 2014 : RG n° 13/04143 ; Cerclab n° 4889 (clause par ailleurs non abusive), suite de Cass. civ. 3e, 19 mars 2013 : pourvoi n° 11-25266 : Cerclab n° 4890. § Les acquéreurs en l'état futur d'achèvement ne sont pas des tiers selon l'ancien art. 1165 C. civ. [1199 nouveau] dans leurs rapports avec les locateurs d'ouvrage et le vendeur leur transmet toutes les actions dont il dispose contre ceux-ci ; néanmoins, les acheteurs ne peuvent bénéficier de la protection contre les clauses abusives lorsque leur propre vendeur, SCI, ne pouvait l’invoquer, puisque le contrat avait été conclu dans le cadre de son activité professionnelle. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015 : RG n° 14/00525 ; Cerclab n° 5233, infirmant de TGI Bonneville, 13 janvier 2014 : RG n° 12/01369 ; Dnd (clause inopposable aux acheteurs) - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015 : RG n° 14/00524 ; Cerclab n° 5234 (idem), sur appel de TGI Bonneville, 13 janvier 2014 : RG n° 12/01380 ; Dnd (idem) - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015 : RG n° 14/00526 ; Cerclab n° 5235 (idem), sur appel de TGI Bonneville, 13 janvier 2014 : RG n° 12/01381 ; Dnd (idem). § Dans le même sens, dans une chaîne internationale : dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action, lui-même accessoire du droit substantiel transmis ; les sous-acquéreurs français qui agissent sur un fondement contractuel, en se prévalant d'une action directe contre la société allemande qui l’a fabriqué, peuvent se voir opposer, même s’ils ne l’ont pas acceptée, la clause compromissoire contenue dans le contrat conclu entre cette société et son revendeur français, qui ont contracté dans le cadre de leur activité professionnelle, ce qui rend les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives inapplicables. CA Lyon (1re ch. civ. B), 30 mai 2017 : RG n° 17/00081 ; Cerclab n° 6897 ; Juris-Data n° 2017-017178 (clause désignant une juridiction arbitrale située… à Londres ; N.B. la Cour de cassation a admis la nature délictuelle de l’action, dans les chaînes internationales), sur appel de TGI Roanne (JME) 19 octobre 2016 : RG n° 15/01168 ; Dnd.

V. aussi : il est admis que l'acheteur peut exercer une action résolutoire en défaut de conformité contre le vendeur originaire, disposant à son égard d'une action directe ; pour autant, le sous-acquéreur ne dispose alors d'autres droits que ceux du vendeur intermédiaire (anc. art. 1165 C. civ., devenu 1199) ; dès lors, si le sous-acquéreur peut exercer directement une action rédhibitoire, cette action étant celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé et, en conséquence, toutes les clauses du contrat de vente initial dont le sous-acquéreur entend se prévaloir pour en obtenir la résolution, sont opposables au sous-acquéreur. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 12 mai 2021 : RG n° 18/07557 ; Cerclab n° 9074 (vente de voiture), sur appel de TI Villejuif, 29 janvier 2018 : RG n° 11-16-001792 ; Dnd. § En l'espèce, la preuve n’est pas rapportée que la clause exonératoire stipulée par le vendeur originaire, concernant l’obligation de délivrance conforme et la garantie, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [442-1] C. com., compte tenu notamment de la qualité de revendeurs spécialisés dans les voitures de luxe des deux parties et de la faible marge prise par le vendeur. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 12 mai 2021 : précité. § Enfin, l’arrêt rejette in fine l’action du sous-acquéreur sur le fondement de l’art. L. 212-1 C. consom., aux motifs qu’« en l'espèce, il a été constaté que l'appelant ne prouve pas que la clause exonératoire de garantie crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat concerné. » CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 12 mai 2021 : précité. § N.B. L’arrêt est ambigu. Si le rejet du caractère abusif de la clause figurant dans le contrat initial est fondé sur l’art. L. 442-6 C. com., il est logique et conforme à la nature retenue de l’action directe. S’il est fondé sur l’art. L. 212-1 C. consom. à l’égard du sous-acquéreur, il est erroné puisque les clauses exonératoires sont prohibées tant par le droit de la consommation (R. 212-1-6° C. consom.) que par le droit commun (un consommateur n’est pas de la même spécialité que le vendeur professionnel).

V. pour l’hypothèse : clause excluant l’indemnisation des immobilisations stipulée par un fabricant dans le contrat avec le concessionnaire, jugée opposable au sous-acquéreur lors de l’action directe, sans examen du caractère abusif. TGI Chalon-sur-Saône (ch. civ.), 22 mars 2005 : RG n° 04/807 ; Cerclab n° 349 (pas d’examen du caractère abusif), sur appel CA Dijon (ch. civ. B), 13 juillet 2006 : RG n° 05/01181 ; Cerclab n° 626 ; Juris-Data n° 2006-309429 (clauses abusives : refus d’appliquer le texte compte tenu du caractère professionnel du contrat).

Comp. pour une recommandation de la Commission des clauses abusives préconisant l’élimination des clauses écartant, en cas de revente, le bénéfice de la garantie légale aux sous-acquéreurs et de celles attribuant l’obligation de garantie au seul fabricant ou au seul vendeur, aux motifs (considérant n° 2) que la garantie est due au consommateur non seulement par le vendeur, mais aussi par le fabricant et qu’elle profite à tous les acquéreurs successifs de l'objet. Recom. CCA 79-01/5° : Cerclab n° 2141 (N.B. si la Commission ne l’affirme pas explicitement, la solution posée semble aller de pair avec l’application à l’action directe d’un sous-acquéreur de cette recommandation).

Stipulation pour autrui. La stipulation pour autrui est l’opération par laquelle deux contractants, le stipulant et le promettant, font bénéficier un tiers d’un droit né du contrat, le promettant étant celui qui s’engage au profit du tiers (ex. classique : l’assurance-vie, par laquelle le souscripteur d’un contrat d’assurance verse des primes pour qu’un capital soit versé à un proche en cas de décès ; V. art. 1205 s. C. civ.).

Elle soulève, au regard de la protection contre les clauses abusives, d’importantes difficultés. En effet, le tiers bénéficie d’un droit direct de nature contractuelle, lui permettant d’agir en exécution forcée contre le promettant qui n’exécuterait pas son obligation (art. 1206 C. civ.) ou en responsabilité contractuelle contre celui qui l’exécuterait mal, mais la jurisprudence lui refuse la remise en cause du rapport principal d’où il tire son droit (ex. action en résolution du contrat pour inexécution). Or, si une clause abusive est réputée non écrite, elle peut aboutir à la disparition du contrat si ce dernier ne peut subsister sans elle, issue qui devrait dont être refusée au consommateur invoquant l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. Par ailleurs, le problème ne peut se poser, au minimum, que si le promettant est un professionnel et si le tiers bénéficiaire est consommateur, mais la question n’est pas tranchée sur le point de savoir s’il faut aussi nécessairement que le stipulant soit un consommateur ou un non-professionnel. Les décisions recensées sont assez partagées.

Pour un refus de la protection au bénéficiaire : impossibilité pour le cocontractant bénéficiaire d’une stipulation pour autrui, de faire éliminer une clause abusive du contrat, droit qui est réservé au cocontractant. CA Grenoble (ch. com.), 26 février 2004 : RG n° 02/02139 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 3124 ; Juris-Data n° 2004-251959 (contrat de télésurveillance conclu par une société gérant une bijouterie et englobant les biens personnels de son dirigeant ; N.B. dans ce cas, le contrat principal était professionnel et la protection du domicile était également liée à la protection de la bijouterie, pour éviter l’agression du bijoutier), sur appel de T. com. Vienne, 26 mars 2002 : RG n° 01/00040 ; Cerclab n° 270 (problème non abordé). § Un salarié, qui bénéficie d’un contrat d'assurance collective « individuelle accident » souscrit par son employeur, qui ne peut plaider aux lieux et place de ce dernier, absent du débat, n'est pas le co-contractant de l’assureur, mais le bénéficiaire du contrat d'assurance souscrit entre les parties ; il ne peut en conséquence invoquer à son profit l’anc. art. L. 132-1 et l’art. préliminaire, et la qualité de consommateur, pour soutenir le caractère abusif des clauses contractuelles. CA Aix-en-Provence (ch. 1-6), 23 septembre 2021 : RG n° 20/07929 ; arrêt n° 2021/366 ; Cerclab n° 9135 (arrêt notant que les pièces produites ne permettent pas de déterminer si cette assurance de « prévoyance » était imposée par la convention collective de branche applicable dans l'entreprise – une association de formation professionnelle dans le bâtiment - ou encore par la loi ; contrat stipulant que l’employeur est le souscripteur et qu’il a la qualité de sociétaire alors que chaque personne qui a satisfait aux formalités d'admission acquiert la qualité d'assuré : arrêt ajoutant toutefois que, si le salarié n’a pas la qualité de consommateur, il a celle d'assuré à qui sont applicables les clauses contractuelles et il a donc qualité et intérêt à agir en contestation de leur validité, en application du droit des contrats, ce qui aboutit la clause d’exclusion de garantie ne respectant pas les conditions de lisibilité posées par l’art. L. 112-4 C. assur.), sur appel de TJ Toulon, 16 juillet 2020 : RG n° 19/00356 ; Dnd. § V. aussi : un tiers au contrat ne peut invoquer le caractère abusif d’une clause d’un contrat auquel il n’a pas participé. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 27 mars 2008 : RG n° 06/02300 ; arrêt n° 2008/191 ; Cerclab n° 2385 (société demanderesse ayant fourni des matériaux à une entreprise travaillant pour le compte d’une SCI qui avait dans ses relations avec l’entrepreneur accepté de payer directement les factures correspondant aux matériaux utilisés sur son chantier ; rejet de l’action du fournisseur et de la contestation d’une clause prétendument abusive dans le contrat principal, en l’occurrence l’accord de la SCI au paiement ; N.B. arrêt n’évoquant pas une stipulation pour autrui), infirmant TI Nice, 13 septembre 2005 : RG n° 11-05-000335 ; Cerclab n° 3810 (action en paiement admise).

En sens contraire : dès lors que le contrat précise que le conducteur désigné au contrat de location bénéficie de la police d'assurance souscrite par le loueur auprès de l’assureur pour les dommages causés au véhicule loué, les locataires doivent être considérés comme des consommateurs et la clause d’exclusion en cas de non-respect des alertes doit leur être déclarée inopposable, dès lors qu’il n’est pas justifié par l’assureur que les conditions du contrat d'assurance, tant particulières que générales, aient été portées à leur connaissance, la simple mention sur le contrat de location selon laquelle le client peut consulter via le site internet les conditions de la police d'assurance devant être considérée comme une clause abusive. CA Montpellier (5e ch. civ.), 7 septembre 2021 : RG n° 18/02983 ; Cerclab n° 9123 (N.B. protection en revanche refusée en revanche au loueur pour qui le contrat avait un caractère professionnel), sur appel de TI Carcassonne, 9 avril 2018 : RG n° 11-15-000404 ; Dnd.

Pour la situation du stipulant, V. pour une décision hésitante, rendue dans le cadre de la conclusion d’un contrat de réservation de chambres d’hôtel par une entreprise pour ses clients, lors de la coupe du Monde de football (la nature de l’activité n’est pas précisée, mais l’entreprise semblait être une entreprise spécialisée dans les appareils de mesure, et non un prestataire touristique, les chambres offertes s’apparentent à une forme de « cadeau commercial ») : « à supposer même que la société […] doive être considérée comme un non-professionnel au sens de l’[ancien] art. L. 132-1 du Code de la consommation », la clause ne serait pas abusive. CA Paris (25e ch., B) 2 mars 2001 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 6 avril 2004 : pourvoi n° 01-11829 ; arrêt n° 600 ; Cerclab n° 2796 (cassation sur un autre problème).

Pour la contestation de la stipulation pour autrui elle-même : CA Dijon (1re ch. civ.), 29 mars 2012 : RG n° 11/00897 ; Cerclab n° 3761 (absence de caractère abusif de la clause stipulée dans l’acte authentique de vente, contenant une stipulation pour autrui au profit de l’agence ayant assuré la négociation et permettant à l'agent immobilier de percevoir une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération lorsque la vente, parfaite, n'a pas été régularisée), sur appel de TI Chaumont, 30 mars 2011 : RG n° 11/10312 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 28 mars 2013 : RG n° 12/00341 ; Cerclab n° 5249 (arrêt estimant que le directeur général d’une société, bénéficiaire d’une assurance souscrite par son entreprise au cas où il décèderait ou deviendrait invalide, n’est qu’un tiers au contrat, et qu’il ne peut qu’invoquer un manquement contractuel dans le cadre d’une action délictuelle ; conséquences : il n’y a pas lieu d’apprécier le caractère abusif ou non de la clause prévoyant un délai de carence), sur appel de T. com. Limoges, 5 mars 2012 : Dnd.

Stipulation de contrat pour autrui : assurance-groupe. La situation se présente un peu différemment lorsque le stipulant et le promettant ont convenu du contenu général d’un contrat, qui sera offert aux clients du stipulant mais qui nécessitera la conclusion d’un accord entre le promettant et le client. La situation se rencontre notamment pour les contrats d’assurance de groupe souscrits par les banques auprès d’un assureur, afin de garantir les crédits consentis.

Les décisions recensées admettent de façon quasi unanime l’applicabilité de la protection (V. Cerclab n° 6359), la Cour de cassation ayant pris sur cette question une position claire : l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre l’adhérent et l’assureur, qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. Cass. civ. 1re, 22 mai 2008 : pourvoi n° 05-21822 ; Bull. civ. I, n° 145 ; Cerclab n° 2822, cassant CA Nîmes (1re ch. B), 18 octobre 2005 : RG n° 03/02433 ; arrêt n° 517 ; Cerclab n° 1053 (refus d’appliquer l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. à un contrat d’assurance de groupe auquel a adhéré le consommateur), avant dire-droit CA Nîmes (1re ch. B), 8 mars 2005 : RG n° 03/02433 ; Dnd, sur appel de TGI Carpentras, 27 mai 2003 : RG n° 01/01941 ; jugt n° 03/00235 (clause appliquée purement et simplement). § V. aussi pour l’application de l’ancien art. L. 133-2 [L. 211-1 nouveau] C. consom. pour interpréter un contrat d’assurance de groupe conclu par une société pour son PDG. Cass. civ. 2e, 13 juillet 2006 : pourvoi n° 05-18104 ; Bull. civ. II, n° 214 ; Cerclab n° 4232, cassant CA Rennes, 25 mai 2005 : Dnd.

Dans le même sens, admettant l’établissement d’un lien contractuel relevant de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. : CA Orléans (ch com. écon. fin.), 4 novembre 2021 : RG n° 18/027861 ; arrêt n° 207-21 ; Cerclab n° 9236 (l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur), sur appel de TGI Blois, 6 juillet 2018 : Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 16 mai 2019 : RG n° 17/02268 ; Cerclab n° 7804 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, conséquence d'une stipulation pour autrui, crée entre l'adhérent et l'assureur qui l'agrée, un lien contractuel direct, dont les stipulations relèvent des dispositions sur les clauses abusives et notamment de l’anc. art. L. 132-1 [212-1 C. consom.), sur appel de TI Rouen, 3 mars 2017 : RG n° 11-16-2427 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 13 octobre 2011 : RG n° 08/04152 ; arrêt n° 11/4646 ; Cerclab n° 3357 (l'adhésion emportant création d'un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, entre l'adhérent et l'assureur, en sorte qu'il y a autant de contrats d'assurance individuels, auxquels le souscripteur demeure tiers, qu'il y a d'adhérents, il convient de considérer que sont applicables aux relations entre l'assureur et l'adhérent les mêmes dispositions que celles applicables à un contrat individuel, s'agissant notamment de la prescription, de la résiliation, du régime des clauses abusives, de l'information précontractuelle, du droit et du délai de rétractation, à l'exception de dispositions spécifiques, applicables aux seuls adhérents de contrats d'assurance de groupe), sur appel de TGI Pau, 16 janvier 2008 : Dnd - CA Versailles (3e ch.), 18 mars 2010 : RG n° 08/08696 ; Cerclab n° 2556 (l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, conséquence d'une stipulation pour autrui, crée entre l'adhérent et l'assureur qui l'agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions de l'ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom.), sur appel de TGI Pontoise (2e ch. civ.), 3 novembre 2008 : RG n° 01/07827 ; jugt n° 347 ; Cerclab n° 3834 (clause jugée non abusive, sans rappel de ce principe) - TGI Saintes, 27 février 2009 : RG n° 08/00044 ; jugt n° 2009/73 ; Cerclab n° 4222 (« l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins entre l'adhérent et l'assureur, qui l'agrée, un lien contractuel de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, de l'[ancien] art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. »), sur appel CA Poitiers (1re ch. civ.), 24 septembre 2010 : RG n° 09/01736 ; Cerclab n° 3009 (problème non examiné).

Dans le sens de la possibilité pour le bénéficiaire d’invoquer la protection contre les clauses abusives, la position du consommateur adhérent étant assimilée à celle d’une stipulation pour autrui, V. : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11447/94 ; Cerclab n° 424 ; RJDA 6/95, n° 772 (analyse de l’opération en une stipulation pour autrui, faite par la banque, dans l’intérêt de l’emprunteur, mais aussi dans son intérêt puisque l’assurance peut garantir le remboursement des échéances ; admission de la recevabilité de l’action contre l’assureur, mais aussi contre la banque, qui est un professionnel et est tenue en tant que telle de proposer aux consommateurs des contrats d'assurance collective complémentaires à ses prêts immobiliers, à l'octroi desquels ils sont souvent une condition imposée, contenant des clauses conformes aux dispositions légales) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11449/94 ; RP 2342 ; Cerclab n° 423 ; RDJA 1995/6, n° 772 (même sens).

V. encore, distinguant clairement les différents contrats en cause : si en droit, le contrat d'assurance de groupe a été conclu entre deux professionnels, à savoir l'assureur qui couvre les risques garantis et le souscripteur (appelé aussi contractant ou preneur d'assurance), ici la banque ayant consenti le prêt immobilier, et s'il est certes patent qu'il s'agit d'un contrat entre deux professionnels qui n'entre donc pas dans le champ d'application de l'ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom., le souscripteur de l’assurance n'est qu'un adhérent qui a la qualité de consommateur-emprunteur et qui peut donc évoquer les dispositions protectrices du code de la consommation. CA Versailles (1re ch. B), 23 novembre 2001 : RG n° 2000/1267 ; Cerclab n° 1726 (L. 140-6 c. assur.), sur appel de TI Pontoise, 30 novembre 1999 : RG n° 11-99-000617 ; jugt n° 1245/99 ; Cerclab n° 111 (problème non abordé).

En sens contraire, dans l’hypothèse particulière d’une assurance de groupe obligatoire souscrite par l’employeur : l'assurance de groupe souscrite par les employeurs et dont le salarié bénéficiait de manière obligatoire par l'effet de son contrat de travail n'a pas été souscrite par lui-même, mais par des sociétés qui ne peuvent se prévaloir de la qualité de consommateurs au sens du code de la consommation en ses art. L. 132-1 ancien [212-1 nouveau] et R. 132-6 C. consom. [R. 132-1-6° ou R. 132-2-6° ?] ; il s'ensuit que contrairement à ce que soutient le salarié, ces dispositions relatives aux clauses abusives ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. CA Rennes (5e ch. prud’h.), 12 avril 2011 : RG n° 09/08613 ; arrêt n° 206 ; Cerclab n° 3020 (sur appel de Cons. prud’h. Brest, 10 novembre 2009), pourvoi rejeté avec un autre argument par Cass. soc., 21 novembre 2012 : pourvoi n° 11-19498 ; Cerclab n° 4055 (« ayant exactement retenu que les dispositions du code de la consommation ne trouvaient pas à s’appliquer s’agissant d’une garantie conventionnelle régie par le code du travail et le code de la sécurité sociale »). § Un salarié, qui bénéficie d’un contrat d'assurance collective « individuelle accident » souscrit par son employeur, qui ne peut plaider aux lieux et place de ce dernier, absent du débat, n'est pas le co-contractant de l’assureur, mais le bénéficiaire du contrat d'assurance souscrit entre les parties ; il ne peut en conséquence invoquer à son profit l’anc. art. L. 132-1 et l’art. préliminaire, et la qualité de consommateur, pour soutenir le caractère abusif des clauses contractuelles. CA Aix-en-Provence (ch. 1-6), 23 septembre 2021 : RG n° 20/07929 ; arrêt n° 2021/366 ; Cerclab n° 9135 (arrêt notant que les pièces produites ne permettent pas de déterminer si cette assurance de « prévoyance » était imposée par la convention collective de branche applicable dans l'entreprise – une association de formation professionnelle dans le bâtiment - ou encore par la loi ; contrat stipulant que l’employeur est le souscripteur et qu’il a la qualité de sociétaire alors que chaque personne qui a satisfait aux formalités d'admission acquiert la qualité d'assuré : arrêt ajoutant toutefois que, si le salarié n’a pas la qualité de consommateur, il a celle d'assuré à qui sont applicables les clauses contractuelles et il a donc qualité et intérêt à agir en contestation de leur validité, en application du droit des contrats, ce qui aboutit la clause d’exclusion de garantie ne respectant pas les conditions de lisibilité posées par l’art. L. 112-4 C. assur.), sur appel de TJ Toulon, 16 juillet 2020 : RG n° 19/00356 ; Dnd. § V. aussi : le titulaire d’une carte de paiement (Visa premier) ne peut invoquer le caractère abusif d’une clause du contrat d’assurance de groupe, associé à la carte, dès lors que le contrat d'assurance dont il a été demandé l'application n'a pas été souscrit par un consommateur, mais par un assureur avec la société Visa Europe Limited, ès qualités de mandataire de la banque émettrice de la carte et que, dans ce contexte, aucun déséquilibre significatif ne saurait être caractérisé et n'est d'ailleurs ni invoqué ni justifié en défaveur du tiers qui n'est qu'adhérent au contrat. CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 19 mars 2015 : RG n° 13/03663 ; arrêt n° 212/2015 ; Cerclab n° 5091 (N.B. cette argumentation était en l’espèce en tout état de cause vouée à l’échec, puisque la clause portait sur l’objet principal du contrat, à savoir la délimitation des accidents de trajet couverts par l’assurance), sur appel de TGI Strasbourg, 6 juin 2013 : Dnd. § Contra pour une SCP de notaires : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 23 juin 2015 : RG n° 14/00545 ; Cerclab n° 5173 (relevé d’office du caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat d’assurance groupe, souscrit au profit de notaires d’une SCP, et réouverture des débats, alors que l’action était intentée par les héritiers du notaire), sur appel de TGI Paris, 21 novembre 2013 : RG n° 11/10542 ; Dnd.

Sur l’impossibilité pour la banque de demander la nullité du contrat : l'adhésion au contrat d'assurance de groupe est la conséquence d'une stipulation pour autrui, dans laquelle, le lien contractuel est créé entre l'adhérent et l'assureur, mais le souscripteur demeure un tiers au contrat liant l'assureur à l'adhérent assuré ; il en résulte que la banque, souscripteur, est sans qualité pour solliciter la nullité du contrat d'assurance souscrit par l’emprunteur. CA Nîmes (2e ch. civ. A), 17 décembre 2020 : RG n° 19/00549 ; Cerclab n° 8710 (assurance d’un prêt immobilier), sur appel de TGI Carpentras, 13 décembre 2018 : RG n° 17/01210 ; Dnd.

Prestataires ayant contracté avec une agence de voyages. Jugé qu’à la suite de la conclusion d’un forfait touristique, soumis aux dispositions des art. L. 211-1 s. C. tourism., l’agence de voyage à qui la loi impose une responsabilité de plein droit, est nécessairement partie aux contrats et que, le contrat conclu entre l’hôtel et l’agence étant conclu entre deux professionnels n’est pas soumis au Code de la consommation, ce qui interdit aux clients de se prévaloir à l'encontre de l’hôtel de l'absence de connaissance des conditions générales d'annulation des réservations ou de leur caractère abusif, lesquelles doivent être remises au client par l'agence selon les règles de l'article R. 211-4 C. tourism. CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 17 décembre 2018 : RG n° 17/00739 ; arrêt n° 1087 ; Cerclab n° 7759 (N.B. si le premier argument sur l’opposabilité est acceptable, le second est au contraire très discutable, le client étant partie au contrat), infirmant TGI Basse-Terre, 8 septembre 2016 : RG n° 14/00958 ; Dnd (annulation de la clause et remboursement aux clients de 29.506 euros).

Subrogation. Une SCI, promoteur immobilier, ayant conclu un contrat avec un architecte comportant une clause limitant la responsabilité de l’architecte à sa part contributive finale, en excluant l’obligation in solidum pour les conséquences des dommages des coresponsables, ne peut éviter l’application de cette clause à son encontre, en prétendant agir en qualité de subrogée des acheteurs des immeubles, dès lors qu’elle ne pourrait avoir, en cette qualité, plus de droit que ces derniers ; en effet, les acquéreurs venant aux droits de la SCI, disposaient contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle de droit commun fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître d’ouvrage et une action à l’encontre de l’architecte, sur le fondement d’une responsabilité contractuelle, aux côtés ou au lieu du promoteur absent, sur la base du contrat de maîtrise d’œuvre signé entre la SCI et l’architecte, aurait été soumise, de la même manière, à la clause exclusive de l’obligation in solidum. CA Montpellier (1re ch. sect. A 01), 23 octobre 2014 : RG n° 13/04143 ; Cerclab n° 4889 (clause par ailleurs non abusive), suite de Cass. civ. 3e, 19 mars 2013 : pourvoi n° 11-25266 : Cerclab n° 4890.

Tiers victime. Selon la Cour de cassation, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Cass., ass. plén., 6 oct. 2006 : Bull. civ. n° 9 ; R., p. 398 ; BICC 1er déc. 2006, note et rapp. Assié, concl. Gariazzo ; Dnd , D. 2006. 2825, note Viney ; ibid. IR 2484, obs. Gallmeister ; D. 2007. Pan. 2900, obs. Jourdain , et 2976, obs. Fauvarque-Cosson ; JCP 2006. II. 10181, concl. Gariazzo, note Billiau ; ibid. 2007. I. 115, n° 4, obs. Stoffel-Munck ; JCP E 2007. 1523, nos 15 s., obs. Kenfack ; CCC 2007, n° 63, note Leveneur ; AJDI 2007. 295, obs. Damas ; LPA 22 janv. 2007, note Lacroix ; ibid. 16 mai 2007, note Depadt-Sebag ; RCA 2006. Étude 17, par Bloch ; RLDC 2007/34, n° 2346, note Brun ; RDI 2006. 504, obs. Malinvaud ; RDC 2007. 269, obs. D. Mazeaud, 279, obs. Carval, et 379, obs. Seube ; RTD civ. 2007. 61, obs. Deumier, 115, obs. Mestre et Fages, et 123, obs. Jourdain. § Dès lors que l’action s’inscrit dans un cadre contractuel, les clauses du contrat sont inefficaces et leur caractère éventuellement absusif en devient négligeable. Il convient toutefois de noter que l’existence même du manquement contractuel peut nécessiter la prise en compte des clauses précisant la teneur de l’obligation contractuelle, lesquelles pourraient le cas échéant être contestables (l’arrêt a été interprété comme excluant cette solution pour les clauses limitatives et exonératoires de responsabilité). La position de tiers, compte tenu des décisions déjà recensées, incite plutôt à refuser à la victime la possibilité d’invoquer cette protection.