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CA PARIS (pôle 1 ch. 4), 17 juin 2011

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 4), 17 juin 2011
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 1 ch. 4
Demande : 10/19598
Date : 17/06/2011
Nature de la décision : Compétence
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3446

CA PARIS (pôle 1 ch. 4), 17 juin 2011 : RG n° 10/19598 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Qu'ainsi, il existe une contestation sérieuse tenant à l'inexécution d'une des conditions du contrat par la société Innovacourrier qui peut lui être opposée par la société Laboratoires Dergam, les conditions générales du contrat de location que la société Innovacourrier entend faire appliquer étant sans incidence à cet égard ;

Qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens des parties, il n'y a lieu à référé et il convient de renvoyer la société Innovacourrier à se pourvoir devant le juge du fond ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 17 JUIN 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/19598 (4 pages). Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 22 septembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2010046445.

 

APPELANTE :

SARL LABORATOIRES DERGAM,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués près la Cour, assistée de Maître Mathieu BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉE :

SAS INNOVACOURRIER

Prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués près la Cour, assistée de Maître Hélène DE VIGAN, plaidant pour Maître CHENARD du cabinet APC AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque K 26

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, Madame Catherine BOUSCANT, conseillère, Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mlle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'ordonnance contradictoire rendue le 22 septembre 2010 par le président du tribunal de commerce de Paris qui a condamné la société Laboratoires Dergam à payer à la société Innovacourrier par provision la somme de 2.460 euros au titre du loyer impayé au jour de la signature du contrat ainsi qu'une somme égale à 27.200 euros au titre de la clause de rupture anticipée du contrat, outre les intérêts payés sur la base de deux fois le taux d'intérêt légal, a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes et a condamné la société Laboratoires Dergam au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions de la société Laboratoires Dergam signifiées le 18 février 2011 qui prie la cour :

- à titre principal, au visa des articles 1108 et 1315 du Code civil et de l’article [132-1] du Code de la consommation,

- d'infirmer l'ordonnance, de constater l'existence de contestations sérieuses relatives à la preuve de son consentement aux conditions générales du contrat, aux manquements contractuels d'Innovacourrier ainsi qu'au caractère abusif de la clause 7 des conditions générales de vente, et par conséquent, de débouter Innovacourrier de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, au visa de l’article 1152 du Code civil, de réformer l’ordonnance du 22 septembre 2010 en ce qu'elle a retenu la somme de 27.200 euros au titre de la clause de rupture anticipée, de dire et juger que l'indemnité conventionnelle de rupture anticipée constitue une clause pénale manifestement excessive, de limiter les demandes d'Innovacourrier au préjudice réellement subi,

En toute hypothèse,

- de condamner Innovacourrier au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 mai 2011 par la société Innovacourrier, intimée et appelante à titre incident qui, poursuivant la confirmation de l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a limité le montant de la condamnation par provision à la somme de 2.460 euros au titre du loyer impayé au jour de la signature du contrat et à celle de 27.200 euros au titre de la rupture anticipée du contrat, demande à la cour de condamner par provision la société Laboratoires Degam à lui payer le montant total de l'indemnité de résiliation s'élevant à la somme de 67.963,90 euros TTC, outre les pénalités de retard calculées, selon les dispositions conventionnelles sur la base de deux fois le taux d'intérêt légal et de condamner la société Dergam à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que la société Innovacourrier, dont l'appellation commerciale est Frama, se prévalant d'un contrat de location d'un « équipement courrier » pour la mise sous pli de type « Smart Mail » consenti le 26 janvier 2010 à la société Laboratoires Dergam, d'une durée de 63 mois remboursable suivant 21 loyers trimestriels de 2.560 euros HT, d'un contrat de maintenance de ce matériel ainsi que d'une autorisation de prélèvement signés le même jour et du refus de société Laboratoire Dergam manifesté à plusieurs reprises, de prendre livraison du matériel et d'exécuter ses engagements contractuels, l'a assignée devant le juge des référés afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.460 euros au titre du loyer impayé au jour de la signature du contrat ainsi que de celle de 27.200 euros au titre de la clause de rupture anticipée ;

Que c'est dans ces conditions que l'ordonnance a été rendue ;

Considérant que la société Dergam fait valoir au soutien de son appel que les prétendues conditions générales du contrat de location mentionnant ses obligations contractuelles en cas de résiliation anticipée lui sont inopposables car elle n'en a pas eu connaissance et ne les a pas signées, que la condition substantielle du contrat était l'annulation par la société Innovacourrier des prélèvements en cours pour le matériel loué en 2005 qui devait être remplacé par le nouveau, que cette condition n'a pas été respectée car elle a fait l'objet de deux prélèvements pour deux matériels destinés au même usage et que la clause d'indemnité de rupture anticipée présente un caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation et, à titre subsidiaire, manifestement excessif au sens de l’article 1152 du Code civil ;

Que la société Innovacourrier :

- objecte que les conditions générales du contrat de location figurent dans le même document au verso des conditions particulières et qu'en tout état de cause, elles sont identiques à celles du précédent contrat de location signé en 2005, de sorte que ces conditions générales sont opposables à la société Dergam et que sa créance présente un caractère certain,

- fait valoir que la condition prétendument substantielle de l'acceptation par la société BNP Lease a été levée, puisque celle-ci a confirmé par écrit son accord de mettre un terme anticipé au contrat portant sur le matériel précédent pour le remplacer par le nouveau, que la poursuite des prélèvements effectués par BNP Lease aux dates des 11 février et 11 mai 2010 sont justifiés par le fait que la société Laboratoires Dergam a refusé de prendre livraison du nouveau matériel et a conservé l'ancien qu'elle avait pourtant l'obligation de restituer, que cette société est donc malvenue de lui reprocher de ne pas avoir procédé au rachat de l'ancien matériel alors qu'elle a fait, seule, obstacle à l'exécution du nouveau contrat,

- ajoute que la clause d'indemnité de rupture anticipée du contrat ne présente pas un caractère abusif, au sens de l’article L. 132 -1 du Code de la consommation, le matériel étant en rapport direct avec l'activité de la société Dergam ;

 

Considérant que la société Laboratoires Dergam a signé le 26 janvier 2010 auprès de FRAMA à la fois les conditions particulières du contrat de location du système de mise sous pli Smart'Mail 10, pour une durée de 63 mois moyennant 21 trimestres de 2.460 euros HT, l'autorisation de prélèvement sur son compte dans les livres de la Banque Populaire Paris Magenta et les conditions particulières du contrat de maintenance du matériel ;

Qu'à l'article 5 du contrat de maintenance intitulé « observations » portant les signatures des Laboratoires Dergam et du service de fidélisation de FRAMA, il est indiqué de manière manuscrite : « ce nouveau contrat annule et remplace le contrat n° 006 8876 concernant SAIO HAH 9939. Annulation du prélèvement de 2.460 euros HT prévu le 11 février 2010 et qui concerne le système actuel n° de série HAH 9939.

Premier prelèvement de 2.460 HT le 10 mai 2010 et qui concerne le nouveau système SM10 dont l'installation est prévue vers le 10 février 2010 » ;

Qu'il ressort de ces actes et des mentions ainsi apposées qu'il existe une interdépendance entre la souscription du contrat de location et du contrat de maintenance et que l'acceptation par Dergam de la nouvelle location était subordonnée à l'annulation du précédent contrat ;

Que, si la société Innovacourrier a sollicité dans un premier temps auprès de BNP Lease le rachat de l'ancien contrat, en revanche, il ressort de la réponse de BNP Lease en date du 29 janvier 2010 que celle-ci a subordonné son acceptation à la conclusion du nouveau contrat de financement de sorte que les prélèvements relatifs à l'ancien contrat se sont poursuivis jusqu'en mai 2010, la société Innovacourrier exigeant quant à elle la livraison du matériel et le paiement des loyers ;

Qu'ainsi, il existe une contestation sérieuse tenant à l'inexécution d'une des conditions du contrat par la société Innovacourrier qui peut lui être opposée par la société Laboratoires Dergam, les conditions générales du contrat de location que la société Innovacourrier entend faire appliquer étant sans incidence à cet égard ;

Qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens des parties, il n'y a lieu à référé et il convient de renvoyer la société Innovacourrier à se pourvoir devant le juge du fond ;

Que l'ordonnance déférée sera infirmée ;

Considérant qu'en raison du sens du présent arrêt, la société Innovacourrier supportera les dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à payer à la société Laboratoires Dergam la somme de 2.500 euros ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme l'ordonnance déférée ;

Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie la société Innovacourrier à se pourvoir devant le juge du fond ;

Condamne la société Innovacourrier aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Laboratoires Dergam la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT