CA TOULOUSE (2e ch. sect. 2), 29 novembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3447
CA TOULOUSE (2e ch. sect. 2), 29 novembre 2011 : RG n° 10/00096 ; arrêt n° 2011/503
Publication : Jurica
Extrait (exposé du litige) : « Par acte sous seing privé du 21 mars 2001 M. X., exerçant l'activité de peintre en lettres, a conclu avec la société SIEMENS FINANCES un contrat de location d'une durée de 48 mois portant sur du matériel constitué par un GRAPHIX ADVANTAGE Premier 6.21, un système d'impression GERBER EDGE 2 (600 x 300 Dpi) et un traceur de découpe GERBER Gsx plus avec un premier loyer de 4.470F HT et 47 loyers de 3.970F HT du 1er mai 2001 au 1er mars 2005. […] M. X. concluait au débouté en invoquant l'existence de clauses abusives ou de clauses pénales réductibles, […].
Par jugement du 10 novembre 2009 le tribunal a : « dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 2
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/00096. Arrêt n° 2011/503. Décision déférée du 10 novembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - R.G. n° 08/03012.
APPELANT(E/S) :
Monsieur X.
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour, assisté de la SCP DELRIEU, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ(E/S) :
SOCIÉTÉ SIEMENS LEASE SERVICES
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour, assistée de Maître FLEURY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de : P. LEGRAS, président, A. ROGER, conseiller, P. DELMOTTE, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par P. LEGRAS, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte sous seing privé du 21 mars 2001 M. X., exerçant l'activité de peintre en lettres, a conclu avec la société SIEMENS FINANCES un contrat de location d'une durée de 48 mois portant sur du matériel constitué par un GRAPHIX ADVANTAGE Premier 6.21, un système d'impression GERBER EDGE 2 (600 x 300 Dpi) et un traceur de découpe GERBER Gsx plus avec un premier loyer de 4.470F HT et 47 loyers de 3.970F HT du 1er mai 2001 au 1er mars 2005.
A compter d'avril 2005 le contrat était tacitement reconduit pour une durée de 12 mois mais les loyers n'étaient plus réglés. Le 19 juillet 2005 M. X. informait par lettre simple la société SIEMENS LEASE SERVICES, venue aux droits de la société SIEMENS FINANCES, de son intention de ne pas poursuivre le contrat et demandait le prix de rachat du matériel. La société SIEMENS LEASE SERVICES répondait le 13 septembre 2005 qu'elle acceptait la résiliation du contrat sous huit jours contre paiement du prix de cession soit 2.300 euros.
M. X. n'ayant pas donné suite le contrat continuait à courir jusqu'à son terme du 31 mars 2006 et après relances et par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2008 la société SIEMENS LEASE SERVICES le mettait en demeure de payer la somme de 9.171,90 euros et de restituer le matériel. A défaut de suite elle le faisait assigner le 12 septembre 2008 devant le tribunal de grande instance de MONTAUBAN aux fins de le voir condamner à lui restituer le matériel sous astreinte, de le condamner à une indemnité de jouissance de 723,84 euros par mois à compter du 1er juillet 2008 jusqu'à la restitution et la somme de 29.578,11 euros outre intérêts au taux légal sur celle de 8.686,08 euros à compter de la date d'arrêté de compte au 4 juin 2008 jusqu'à parfait paiement ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X. concluait au débouté en invoquant l'existence de clauses abusives ou de clauses pénales réductibles, estimant qu'il ne pouvait se voir réclamer plus que la somme de 2.300 euros réclamée en septembre 2005 et qu'il proposait de régler et imputant à la demanderesse une faute contractuelle dans le fait d'avoir attendu plus de trois ans avant de l'assigner, justifiant sa condamnation à une indemnité égale aux sommes demandées.
Par jugement du 10 novembre 2009 le tribunal a :
« - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives ;
- constaté la résiliation du contrat ;
- ordonné la restitution du matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
- débouté M. X. de sa demande de réduction des indemnités valant clauses pénales ;
- condamné M. X. à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 29.578,11 euros outre intérêts au taux légal majoré de trois points sur la somme de 8.686,08 euros à compter du 4 juin 2008 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné M. X. à payer la somme mensuelle de 723,84 euros à compter du 1er juillet 2008 jusqu'à restitution du matériel à titre d'indemnité de jouissance ;
- débouté M. X. de sa demande reconventionnelle ;
- condamné le même à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de 1.200 euros. »
M. X. a interjeté appel de ce jugement le 2 janvier 2010. Il a conclu en dernier lieu le 29 août 2011 à la réformation et qu'il lui soit donné acte de son offre de règlement de la somme de 2.300 euros HT avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 septembre 2005.
La société SIEMENS LEASE SERVICES, intimée et appelante incidente, a conclu le 4 août 2011 à la confirmation du jugement sauf à voir condamner l'appelant à lui payer 2.700 euros en réparation de son préjudice résultant de l'impossibilité de reprendre possession de son matériel. Elle demande une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
M. X. expose qu'ayant cessé son activité au mois de juin 2005 il a informé la société bailleresse de son intention de ne pas poursuivre le contrat et demandé le prix de rachat du matériel. Dans le même temps il louait les locaux à ses anciens salariés qui avaient constitué une société (PUBLI DECOR) et, ayant reçu de la SAS SIEMENS LEASE SERVICES l'offre de rachat du matériel pour 2.300 euros, il la leur avait transmise.
Par la suite il ne s'était plus préoccupé du sort du matériel ni du contrat, la société PUBLI DECOR ayant de son côté conservé le matériel sans reprendre le contrat ni donner suite à l'offre de rachat ni même faire suivre les courriers de relance adressés à X. par la bailleresse après quoi, cette société ayant fait l'objet d'une procédure collective, le matériel avait été vendu aux enchères le 10 mars 2009.
Il s'évince de cet exposé que M. X. a fait preuve dans le suivi de ses affaires d'une grande négligence et s'est ainsi exposé à en payer le prix.
Il est en effet constant que l'offre de rachat pour la somme de 2.300 euros du 13 septembre 2005 n'a pas eu de suite et qu'elle n'est plus d'actualité et que le contrat s'est, en l'absence de réponse du locataire à cette offre et de notification par lettre recommandée avec accusé de réception par celui-ci de son intention d'y mettre un terme, poursuivi tacitement jusqu'à son terme du 31 mars 2006 en application de son article 9.
Ainsi la somme de 8.686,08 euros représentant le montant des loyers impayés du 1er avril 2005 jusqu'au 1er mars 2006 est due outre intérêts de retard au taux légal majoré (article 8 du contrat) arrêtés au 4 juin 2008, ces intérêts courant par ailleurs sur la somme de 8.686,08 euros à compter de la mise en demeure du 4 juin 2008.
Le contrat devant être appliqué prévoit en son article 11 qu'à défaut de restitution du matériel dans les huit jours de l'expiration de la location quelle qu'en soit la cause le locataire sera redevable au bailleur d'une indemnité HT de mêmes montant et périodicité que le dernier loyer, du jour de la fin du contrat jusqu'au jour de la restitution effective.
Il est désormais admis que le matériel ne peut être restitué dans la mesure où il a été vendu dans le cadre de la liquidation de la société PUBLI DECOR. L'indemnité dite « de jouissance » réclamée par l'intimée est donc due du 1er avril 2006 au 1er juin 2008, date retenue par l'intimée comme correspondant à la mise en demeure, sur la base de 723,84 euros TTC par mois soit au total 19.543,68 euros TTC. Elle reste due à compter du 1er juillet 2008 jusqu'au 10 mars 2009, date de la vente du matériel.
La SAS SIEMENS LEASE SERVICES demande en cause d'appel à être indemnisée de son préjudice né de l'impossibilité de reprendre possession de ses équipements à hauteur de 2.700 euros. Toutefois cette société, qui fixait en 2005 le prix de rachat de ce matériel à une somme de 2.300 euros, n'établit pas la réalité de ce préjudice et sera déboutée de cette demande.
De son côté l'appelant ne reprend pas devant la cour sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts à l'encontre de la bailleresse à qui était imputé à faute la tardiveté de l'assignation.
Le jugement sera en conséquence confirmé sauf en ce qui a été statué sur la restitution du matériel et il sera précisé que la somme mensuelle de 723,84 euros est due à compter du 1er juillet 2008 jusqu'au 10 mars 2009.
Il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement sauf en ce qui a été statué sur la restitution du matériel loué ;
AJOUTANT : DIT que la somme de 723,84 euros TTC est due à compter du 1er juillet 2008 jusqu'au 10 mars 2009 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires et plus amples ;
DIT n'y avoir lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X. aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avoués DESSART & SOREL & DESSART.
La greffière Le président
Martine MARGUERIT Philippe LEGRAS