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5930 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Matériels et matériaux

Nature : Synthèse
Titre : 5930 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Matériels et matériaux
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5930 (19 janvier 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ

CONTRATS RELATIFS AUX MATÉRIELS (MACHINES, OUTILS), MATÉRIAUX OU SERVICES NÉCESSAIRES À L’ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Présentation. La plupart des professionnels doivent utiliser des matériels ou des outils, ou/et se fournir en matière première pour exercer leur activité. Les hypothèses sont innombrables (la nature du contrat importe peu : vente, location, crédit-bail, etc.) et le choix de l’admission ou non de la protection est d’une importance considérable.

Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).

Les contrats portant sur des matériels permettant d’exercer l’activité spécifique ont nécessairement une finalité qui entre dans le cadre de celle-ci et sont donc exclus de la protection si cette activité figure dans la liste légale.

Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’application l’art. L. 221-3 C. consom., modifiant l’ancien art. L. 121-16-1 C. consom., créé par la loi du 17 mars 2014, qui étend partiellement mais explicitement la protection « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité », la solution devrait normalement être la même, ces contrats entrant dans l’activité principale, même au sens d’activité spécifique. Une seule réserve pourrait exister si la jurisprudence admet la possibilité d’une distinction, au sein de l’activité spécifique, entre activité principale et activité secondaire ou accessoire. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. plus généralement Cerclab n° 5889.

V. en ce sens : la location avec option d'achat d’une batterie de condensateur par une Sarl d’entretien et de réparation de véhicules automobiles entre dans le champ de son activité principale. CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (motif surabondant, l’arrêt ayant au préalable constaté que le contrat avait été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd. § La loi a fixé un critère objectif tenant au champ de l'activité principale ; l'activité d'un avocat comporte, à titre habituel, la rédaction de courriers et de conclusions ; dès lors, l'objet du contrat litigieux, portant sur des systèmes informatiques de dictée vocale adaptés aux professions juridiques et sur des prestations de service associées, entre dans le champ de l'activité principale de la société dont l'objet consiste dans la mise en commun de moyens pour l'exercice de la profession d'avocat. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11926 ; arrêt n° 2019/419 ; Cerclab n° 8172 ; Juris-Data n° 2019-018456 (location financière d’un équipement de dictée vocale, de « secrétaire vocal » et des prestations associées d'assistance et de maintenance pour un avocat), sur appel de T. com. Cannes, 28 juin 2018 : RG n° 2018F00102 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 17 octobre 2019 : RG n° 18/11935 ; arrêt n° 2019/420 ; Cerclab n° 8173 ; Juris-Data n° 2019-018459 (idem), sur appel de T. com. Cannes, 28 juin 2018 : RG n° 2018F00101 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations : CA Toulouse (2e ch.), 27 mai 2020 : RG n° 18/02369 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 8432 (vente d'une moissonneuse batteuse avec reprise de l’ancien matériel, entre un concessionnaire de matériel agricole et un entrepreneur de travaux agricoles et ruraux ; arrêt admettant semble-t-il que le contrat entre dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. com. Toulouse, 26 mars 2018 : RG n° 2017J00223 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01841 ; Cerclab n° 8809 (l'objet du contrat étant l'abonnement à un service en ligne de documentation juridique - Lexis 360 - qui est directement destiné à contribuer à l'exercice de son activité d'avocat par la SCP et des prestations auxquelles elle donne lieu, entre dans le champ de son activité professionnelle principale ; arrêt notant que ce contrat est distinct de l'accès à Internet, qui en constitue une condition préalable et un simple support, et qui n'est pas fourni par la société LexisNexis), sur appel de TGI Nîmes, 17 décembre 2018 : RG n° 17/00220 ; Dnd.

V. aussi, pour une décision ne prenant pas la mesure de la nouveauté du texte : un contrat de location avec option d'achat d’une batterie de condensateur et d’un kit d'éclairage led par un exploitant agricole a été conclu pour les besoins de l'activité principale du locataire, dès lors que celui-ci a signé au-dessous de la mention selon laquelle il « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », qu’il a apposé son tampon professionnel et qu’il n'explique nullement à quel objectif non professionnel la souscription du contrat litigieux pouvait répondre. CA Poitiers (2e ch. civ.), 18 juin 2019 : RG n° 18/00994 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 7724 (absence au surplus de fourniture d’information sur le nombre de salariés ; N.B. si la solution est peut-être justifiée compte tenu de la nature du matériel, la motivation de l’arrêt ne respecte pas les critères posés par le texte), sur appel de TGI Les Sables-D'olonne, 6 février 2018 : Dnd.

Un contrat de location d'un DAE n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'une infirmière libérale qui n'a aucun salarié et dont l'activité principale n'est pas une activité de secourisme mais une activité de soins au domicile de ses patients ; de surcroît, il n'est pas contesté que le DAE doit être fixé au mur et qu'il n'est pas transportable, ce qui exclut une utilisation pour son activité professionnelle. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17389 ; Cerclab n° 8632 (location d'un défibrillateur automatique externe par une infirmière libérale), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000811 ; Dnd. § Comp., sans viser le texte, écartant la protection en raison de l’affirmation dans le contrat que le matériel a un lien direct avec l’activité et que le contrat a été conclu sous des références professionnelles : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 1er octobre 2020 : RG n° 17/16204 ; Cerclab n° 8585 (location financière d’un défibrillateur cardiaque par une infirmière libérale ; réduction drastique de la clause pénale néanmoins accordée), sur appel de TI Lagny-sur Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 16-001997 ; Dnd. § N.B. Même si le rappel de l’argumentation des parties montre que la cliente a sollicité l’application du code de la consommation et visé son absence de salarié, l’art. L. 221-3 n’est jamais visé, ce qui ne permet pas de savoir s’il a été expressément invoqué.

Comp. admettant la protection : CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 19/08352 ; Cerclab n° 9997 (location d’une imprimante 3 D par une Sarl dans le secteur dentaire ; absence de preuve de l’exercice du droit de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 novembre 2019 : RG n° 2019j00994 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 avril 2023 : RG n° 21/01564 ; arrêt n° 23/1329 ; Cerclab n° 10219 (commande par une infirmière d’un appareil « bodywork » à ultrason visant à éliminer la graisse localisée ; application de l’art. L. 221-3 dès lors que l’utilisation de cet appareil, qui ne nécessite aucune formation relevant d'une profession médicale réglementée, sa seule finalité esthétique d'affinement de la silhouette relevant d'une prestation commerciale pouvant être dispensée sans prérequis réglementaire, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la crédit-preneuse, exclusivement dédiée aux soins infirmiers réglementés par le code de la santé publique, et qu’en raison de sa destination commerciale, elle ne peut être affectée à l'exercice d'une activité d'infirmière libérale), sur appel de TJ Bayonne, 29 mars 2021 : Dnd.

Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. Sur le plan des critères, l’exclusion de la protection est certaine pour la quasi-totalité d’entre eux : contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de celle-ci, contrats conclus pour les besoins de l’activité. S’agissant du critère du rapport direct, les conventions concernant les matériels et les matériaux visent à permettre la réalisation de l’activité spécifique du professionnel : à partir du moment où le critère de la compétence a été écarté dans cette situation (Cerclab n° 5880), l’exclusion ne fait également aucun doute. Les décisions recensées confirment d’ailleurs, en règle générale, cette exclusion.

Exclusion de principe par la Cour de cassation. La Cour de cassation, lorsqu’elle contrôlait cette question, a plusieurs fois exclu l’application de la protection contre les clauses abusives dans ce genre d’hypothèses (avant l’ordonnance du 14 mars 2016). V. en ce sens : Cass. civ. 1re, 10 juillet 1996 : pourvoi n° 94-16843 ; arrêt n° 1444 ; Bull. civ. I, n° 318 ; Cerclab n° 2072 ; Contrats conc. consom. 1996, n° 157, obs. Raymond (clauses abusives ; l’achat d’un pivot d’arrosage par un GAEC a un rapport direct avec l’activité) - Cass. civ. 1re, 17 novembre 1998 : pourvoi n° 96-17341 ; arrêt n° 1740 ; Bull. civ. I, n° 322 ; Cerclab n° 2056 ; D. Affaires 1999. 372 ; Contrats conc. consom. 1999, n° 21, note L. Leveneur (clauses abusives ; rapport direct selon le sommaire du Bulletin ; entrepreneur de construction prenant un tracto-pelle en crédit-bail) - Cass. com., 1er juin 1999 : pourvois n° 96-20962 et n° 96-21138 ; arrêt n° 1137 ; Cerclab n° 1929 (clauses abusives ; la location d’un appareil de mammographie et d’un matériel de radiologie a un rapport direct avec l’activité de radiologue). § V. également, avant l’adoption du critère du rapport direct découlant du revirement de 1995, l’exclusion d’un contrat de vente d’arbres à un arboriculteur. Cass. civ. 1re, 24 novembre 1993 : pourvoi n° 91-17753 ; arrêt n° 1504 ; Cerclab n° 2094 ; JCP 1994. II. 22334, note Leveneur ; Contr. conc. consom. 1994, Chron. 3, Leveneur ; D. 1994. somm. 236, obs. Paisant ; Defrénois 1994. 818, obs. Mazeaud (contrat « conclu entre des professionnels »). § V. aussi Cerclab n° 5938, pour les contrats de financement de l’acquisition de ces matériels.

Cette solution est également très majoritairement retenue par les juges du fond dans le cadre d’activités professionnelles de natures diverses.

A. ENTREPRISES INDUSTRIELLES OU DE CONSTRUCTION

Exclusion de la protection. Pour des décisions excluant l’application de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) à des contrats relatifs aux matériels ou matériaux utilisés par des entreprises industrielles ou de construction : CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (démarchage ; exclusion des personnes morales ; location avec option d'achat d’une batterie de condensateur par une sarl d’entretien et de réparation de véhicules), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 1er décembre 2016 : RG n° 15/05893 ; arrêt n° 2016/437 ; Cerclab n° 6561 (clauses abusives ; compétence juridique ; location de deux grues et d’une nacelle par un professionnel de la ferraille, afin de procéder au démontage de matériels en exécution d’un marché conclu avec le port de Marseille ; N.B. l’arrêt semble exclure la protection, pour une clause à la portée de tout consommateur ou non-professionnel et écarte en tout état de cause le caractère abusif), sur appel de T. com. Marseille, 5 janvier 2015 : RG n° 2014/00431 ; Dnd - CA Lyon, 28 janvier 2016 : Dnd (vente d’une épandeuse d'enduit bituminé à une société de travaux publics, locations et ventes ; la qualification de clause abusive n'est pas, en l'état des moyens soulevés, susceptible d'être retenue entre ces deux professionnels), cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 1er juin 2017 : pourvoi n° 16-14402 ; arrêt n° 709 ; Cerclab n° 8391 (cassation de l’arrêt jugeant la clause opposable à l'acheteur, aux motifs qu’elle ne contredit pas la portée de l'obligation essentielle du vendeur, sans rechercher si l'acquéreur n'était pas un professionnel d'une autre spécialité que le vendeur) - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch. A), 27 mars 2014 : RG n° 13/00359 ; Cerclab n° 4766 (clauses abusives ; société commerciale et besoins de l’activité ; crédit-bail de chariot de manutention pour une société commerciale exerçant une activité de récupération de déchets et utilisant pour les besoins de cette activité le chariot élévateur), sur appel de TGI Privas 8 novembre 2012 : RG n° 11/00877 ; Dnd - CA Lyon (3e A), 31 octobre 2013 : RG n° 12/03009 ; Cerclab n° 4543 (clauses abusives ; commande de fenêtres équipées par une Sarl de menuiserie pour plusieurs de ses chantiers, « c'est à dire pour un motif exclusivement professionnel » par une société dont l’objet social mentionné au registre du commerce montre qu’elle ne peut être qualifiée de consommateur), sur appel de T. com. Lyon, 24 février 2012 : RG n° 2012j427 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 7 avril 2011 : RG n° 09/20531 ; arrêt n° 2011/260 ; Cerclab n° 2879 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés dans le cadre et pour les besoins de l’activité ; crédit-bail de matériel), sur appel de T. com. Nice, 27 octobre 2009 : RG n° 2009F00485 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. sect. B com.), 20 janvier 2011 : RG n° 08/05462 ; Cerclab n° 3457 (clauses abusives ; rapport direct et contrat conclu entre sociétés commerciales ; crédit-bail portant sur des matériels de « déférisation » et de découpe laser), sur appel de TGI Carpentras (comp. com.), 14 novembre 2008 : Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 30 avril 2010 : RG n° 09/00235 ; Cerclab n° 3013 (clause abusives ; rapport direct ; crédit-bail d’une nacelle sur chenille), sur appel de T. com. Quimper, 5 décembre 2008 : Dnd - CA Versailles (12e ch., section 1), 10 septembre 2009 : RG n° 08/03163 ; Cerclab n° 2371 (clauses abusives ; contrat entre professionnels, pour leur activité ; achat de fenêtres par une entreprise de matériaux ; clause au surplus non abusive), sur appel de T. com. Pontoise, 11 mars 2008 : RG n° 2007F00445 ; Dnd - CA Besançon (2e ch. civ.), 21 janvier 2009 : RG n° 07/00836 ; Cerclab n° 2632 (clauses abusives ; crédit-bail d’une pelle hydraulique ; besoins de l’activité), confirmant TGI Vesoul, 23 janvier 2007 : RG n° 04/0855 ; Cerclab n° 4179 (contrat conclu dans le cadre de l’activité) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 25 janvier 2005 : RG n° 02/04941 ; Cerclab n° 1406 ; Juris-Data n° 2005-269914 (clauses abusives ; rapport direct ; producteur de béton achetant une bétonnière et un tapis télescopique), confirmant TGI Colmar (ch. com.), 10 octobre 2002 : RG n° 01/00198 ; jugt n° 779/02 ; Cerclab n° 499 (caractère professionnel du contrat conclu entre deux sociétés commerciales) - CA Dijon (ch. civ. B), 27 mars 2003 : RG n° 01/01609 ; arrêt n° 302 B ; Cerclab n° 633 ; Juris-Data n° 2003-208898 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels pour l’exercice de l’activité professionnelle ; location d’un chargeur par une entreprise de bâtiment et travaux publics), infirmant T. com. Chalon-sur-Saône, 14 mai 2001 : RG n° 97/002443 ; Cerclab n° 193 (protection accordée sans discussion du domaine d’application) - CA Paris (25e ch. A), 6 décembre 2002 : RG n° 2001/18023 ; arrêt n° 503 ; Cerclab n° 900 ; Juris-Data n° 2002-196811 (clause abusives ; besoins de l’activité ; commande par une SA de groupes électrogènes pour exécuter un lot d’un marché de construction) - CA Pau (1re ch.), 1er octobre 1997 : RG n° 94/004576 ; arrêt n° 3551 ; Cerclab n° 636 ; Juris-Data n° 1997-049083 (démarchage ; artisan-maçon carreleur ; achat et financement d’une mini-pelle), confirmant TGI Tarbes (1re ch.), 9 août 1994 : RG n° 379/94 ; jugt n° 1328 ; Cerclab n° 523 (crédit à la consommation et démarchage ; besoins de l’activité).

Dans le même sens pour l’éviction de l’ancien art. L. 121-20-3 C. consom. : l’ancien art. L. 121-20-3 C. consom n’est pas applicable un contrat d'ouverture de compte conclu entre un artisan et un de ses fournisseurs pour la livraison de menuiseries qu’il utilise sur ses chantiers. CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 18 mars 2014 : RG n° 12/03453 ; arrêt n° 111 ; Cerclab n° 4728 (absence d’application, également, des recommandations de la Commission des clauses abusives ; clause de délai indicatif), sur appel de TGI Toulouse, 6 avril 2012 : RG n° 10/02303 ; Dnd.

Dans le même sens, pour l’éviction des dispositions protectrices dans le cadre du crédit à la consommation (avant la loi du 1er juillet 2010) : CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 janvier 2007 : RG n° 04/00331 ; arrêt n° 2 ; Cerclab n° 600 ; Juris-Data n° 2007-338143 (critère légal des besoins de l’activité ; refus de la protection pour l’achat d’une cuisine et d’équipements de salles de bains par une SCI pour un logement lui appartenant et destiné à être loué).

B. ENTREPRISES AGRICOLES ET DE PÊCHE

Exclusion de la protection. La vente d’un matériel d’arrosage à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) a un rapport direct avec l’activité professionnelle de l’acheteur. Cass. civ. 1re, 10 juillet 1996 : pourvoi n° 94-16843 ; arrêt n° 1444 ; Bull. civ. I, n° 318 ; Cerclab n° 2072 ; Contrats conc. consom. 1996, n° 157, obs. Raymond (clauses abusives, L. 132-1 ancien et D. 24 mars 1978), cassant CA Toulouse (2e ch.), 10 mai 1994 : RG n° 823/93 ; arrêt n° 541 ; Cerclab n° 858. § Rappr. Cass. civ. 1re, 4 décembre 2001 : pourvoi n° 99-14707 ; arrêt n° 1897 ; Cerclab n° 2038, cassant CA Nîmes (1re ch. B), 23 février 1999 : RG n° 97/1987 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 1074 (cassation d’un arrêt appliquant l’ancien art. 132-1 à l’achat par un GAEC de bâches plastiques pour des serres : cassation pour défaut de base légale fondée sur l’application du critère obsolète de la compétence et l’absence de recherche d’un rapport direct). § V. également, avant l’adoption du critère du rapport direct découlant du revirement de 1995, l’exclusion d’un contrat de vente d’arbres à un arboriculteur. Cass. civ. 1re, 24 novembre 1993 : pourvoi n° 91-17753 ; arrêt n° 1504 ; Cerclab n° 2094 ; JCP 1994. II. 22334, note L. Leveneur ; Contr. conc. consom. 1994, Chron. 3, L. Leveneur ; D. 1994. somm. 236, obs. G. Paisant ; Defrénois 1994. 818, obs. D. Mazeaud (clauses abusives ; contrat « conclu entre des professionnels »).

Dans le même sens pour les juges du fond, excluant la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) : CA Rennes (2e ch.), 15 décembre 2023 : RG n° 21/02567 ; arrêt n° 583 ; Cerclab n° 10636 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; prêt octroyé pour financer un navire de pêche ; N.B. 1 l’arrêt évoque une autre décision de la cour reconnaissant la qualité de commerçant à l’intéressé, pour d’autres prêts ; N.B. 2 l’arrêt écarte l’application conventionnelle du droit de la consommation, aux motifs qu’aucune de ses dispositions ne se réfère au code de la consommation, et que la seule mention « prêt conso » n’a été indiquée par la banque que pour faciliter l’octroi du prêt, pour éviter un taux d'endettement qui aurait été trop important pour un prêt professionnel), sur appel de TJ Quimper, 23 mars 2021 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 23 juin 2016 : RG n° 15/01927 ; Cerclab n° 5662 (code de la consommation ; besoins de l’activité ; crédit-bail mobilier portant sur un paletisseur pour un agriculteur), sur appel de TGI Le Havre (réf.), 31 mars 2015 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 5 avril 2013 : RG n° 12/03893 ; arrêt n° 150 ; Cerclab n° 4422 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; vente d’un tracteur à un agriculteur), sur appel de TGI Saint-Malo (réf.), 26 avril 2012 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 19 avril 2013 : RG n° 11/01674 ; arrêt n° 166 ; Cerclab n° 4443 (démarchage ; rapport direct ; achat par un Gaec de matériels destinés à la traite et à l’alimentation des bovins ; arrêt notant que le demandeur a renoncé en appel, à juste titre, à l’argument tiré du droit de la consommation), sur appel de TGI Morlaix, 3 décembre 2010 : Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 14 octobre 2005 : RG n° 04/07665 ; arrêt n° 611 ; Cerclab n° 1782 ; Juris-Data n° 2005-292142 (clauses abusives ; rapport avec l’activité ; agriculteur prenant en crédit-bail une moissonneuse-batteuse), sur appel de TGI Dinan, 7 septembre 2004 : RG n° 03/00603 ; jugt n° 464/04 ; Cerclab n° 356 (problème non abordé) - CA Pau (1re ch.), 5 septembre 2005 : RG n° 03/00172 ; arrêt n° 3204/05 ; Cerclab n° 651 ; Juris-Data n° 2005-285007 (démarchage ; rapport direct et exclusion des personnes morales ; matériel agricole automoteur pour la récolte du maïs), confirmant TGI Dax, 4 décembre 2002 : RG n° 01/01325 ; Cerclab n° 355 (rapport direct et exclusion des personnes morales) - TGI Grenoble, 21 novembre 2002 : RG n° 1999/05162 ; Dnd (clauses abusives ; rapport direct ; location financière d’une ensileuse et d’un pick-up), confirmé sans que ce problème soit abordé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 juin 2008 : RG n° 04/00530 ; Legifrance ; Cerclab n° 3141, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com. 26 janvier 2010 : pourvoi n° 08-19390 ; Cerclab n° 2567 (problème non abordé).

Dans le même sens, pour l’éviction des règles protectrices en matière de crédit à la consommation : TI Loudun, 7 mai 1987 : RG n° 08/87 ; Cerclab n° 1638 (besoins de l’activité ; achat d’un tracteur avec reprise du tracteur d’occasion).

Admission de la protection. Quelques unes des décisions recensées sont en sens contraire et accordent la protection contre les clauses abusives (il faut noter que les plus anciennes ont été cassées) : CA Paris (8e ch. A), 19 février 2009 : RG n° 07/17213 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 1653 ; Juris-Data n° 2009-002388 (clauses abusives ; rapport direct ; location d’un perforateur électrique et d’un nettoyeur haute-pression), sur appel de TI Melun, 9 mai 2007 : RG n° 11-06-000875 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. B), 23 février 1999 : RG n° 97/1987 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 1074 (clauses abusives ; compétence ; achat de film plastique par un horticulteur), cassé par Cass. civ. 1re, 4 décembre 2001 : pourvoi n° 99-14707 ; arrêt n° 1897 ; Cerclab n° 2038 (cassation fondée sur l’application du critère obsolète de la compétence et l’absence de recherche d’un rapport direct) - TGI Montauban, 10 décembre 1992 : RG n° 1403/91 ; jugt n° 877 ; Cerclab n° 1029 (clauses abusives ; compétence ; achat d’un système d’arrosage par un GAEC), confirmé par CA Toulouse (2e ch.), 10 mai 1994 : RG n° 823/93 ; arrêt n° 541 ; Cerclab n° 858, arrêt cassé par Cass. civ. 1re, 10 juillet 1996 : précité ; Cerclab n° 2072 (clauses abusives, L. 132-1 ancien et D. 24 mars 1978 ; le motif de la cour d’appel affirmant que « le GAEC peut être considéré comme un simple consommateur » est qualifié d’erroné).

C. ENTREPRISES DE SERVICES

Exclusion de la protection. Les décisions recensées excluent très majoritairement la protection contre les clauses abusives ou le démarchage à domicile (avant la loi du 17 mars 2014) pour les contrats relatifs aux matériels utilisés par des entreprises de services (commerce de détail, restauration et hôtellerie, artisans, prestataires divers, etc.). § N.B. Certaines hypothèses sont à la limite de celles évoquant l’adjonction d’une activité complémentaire, tout dépendant de la nature de l’activité initiale (V. Cerclab n° 5913).

V. en ce sens : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19814 ; Cerclab n° 9811 (clauses abusives et L. 133-2 ; rapport direct et conclusion à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle ; abonnement d’une société d’huissiers au service internet « LexisNexis Jurisclasseur - Huissier de Justice »), sur appel de TI Paris, 12 juillet 2019 : RG n° 11-18-218253 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 21 septembre 2021 : RG n° 20/00367 ; Cerclab n° 9174 ; Juris-Data n° 2021-014519 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; mise à disposition d’un matériel de cuisine au profit de l'exploitant d'un bar-restaurant ; arrêt estimant aussi qu’une personne morale ne peut être consommateur) - CA Montpellier (5e ch. civ.), 7 septembre 2021 : RG n° 18/02983 ; Cerclab n° 9123 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; assurance souscrite par un professionnel de la location de voiture sans chauffeur ; N.B. protection accordée en revanche aux locataires), sur appel de TI Carcassonne, 9 avril 2018 : RG n° 11-15-000404 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1), 8 juin 2021 : RG n° 20/02105 ; Cerclab n° 8989 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; location d'un copieur et d’un dictaphone par un avocat, qui n’est ni un consommateur, ni un non-professionnel ; contrats conclus le 31 août et 29 novembre 2015), sur appel de TGI Versailles, 27 février 2020 : RG n° 18/05514 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. sect. 1), 15 septembre 2017 : RG n° 16/02138 ; Cerclab n° 7039 (clauses abusives, anciens art. R. 132-2, L. 136-1 et L. 137-2 C. consom. ; besoins de l’activité et conclusion à des fins professionnelles ; abonnement Lexis-Nexis pour une avocate), sur appel de TGI Paris (5e ch. sect. 1), 13 mai 2014 : RG n° 12/15602 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 13 juin 2017 : RG n° 15/08647 ; Cerclab n° 6917 (clauses abusives ; rapport direct ; achat par un garagiste d'un « pacte office-réparateur » comprenant un logiciel de diagnostic de véhicules automobiles), sur appel de T. com. Nanterre (5e ch.), 24 novembre 2015 : RG n° 2014F01596 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 2 mai 2017 : RG n° 15/12400 ; 6825 ; Juris-Data n° 2017-011397 (clauses abusives, prescription et art. L. 121-83 C. consom. ; rapport direct et cadre de l’activité ; abonnement d’un avoué à des services d’édition et de distribution de communication par voie électronique, dans le secteur juridique), sur appel de TGI Marseille, 5 juin 2014 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (clauses abusives ; rapport direct ; location avec option d'achat d’une batterie de condensateur par une sarl d’entretien et de réparation de véhicules ; N.B. solution inverse pour le démarchage et le crédit à la consommation), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 31 mars 2015 : RG n° 13/09877 ; Cerclab n° 5146 (clauses abusives et code de la consommation ; rapport direct et conclusion en qualité de professionnel ; crédit-bail d'un ensemble de matériels de sténographie et informatique par une association de sténotypie), sur appel de TGI Lyon, 27 juin 2013 : RG n° 12/12346 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 17 décembre 2014 : RG n° 12/17040 ; Cerclab n° 4971 (clauses abusives ; qualité de professionnel ; contrat de partenariat entre une fédération sportive et un équipementier sportif, avec une clause d’exclusivité), sur appel de TGI Bobigny (7e ch. sect. 3), 6 juillet 2012 : RG n° 12/03437 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 8), 20 mai 2014 : RG n° 13/06389 ; Cerclab n° 4801 ; Juris-Data n° 2014-013585; Juris-Data n° 2014-013585 (clauses abusives et crédit à la consommation ; besoins de l’activité ; crédit-bail portant sur une machine-outil conclu par un artisan), sur appel de TGI Melun, 26 février 2013 : RG n° 12/02044 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 21 juin 2013 : RG n° 11/02003 ; arrêt n° 247 ; Cerclab n° 4530 (démarchage ; rapport direct ; location de machine à pâtes dans le cadre de l’activité professionnelle d'exploitation d'un bar avec petite restauration), sur appel de T. com. Nantes, 17 février 2011 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 3 mai 2012 : RG n° 11/02918 ; Cerclab n° 3824 ; Juris-Data n° 2012-016903 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; système de géolocalisation installés dans les véhicules des salariés d’une entreprise chargée de la maintenance et du relevé de compteurs EDF), sur appel de T. com. Nanterre (7e ch.), 24 février 2011 : RG n° 2010F1133 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. com.), 21 mars 2012 : RG n° 09/02982 ; arrêt n° 838/12 ; Cerclab n° 3764 (clauses abusives ; besoins de l’activité et conclusion entre sociétés commerciales ; location d’un dispositif de géolocalisation par un transporteur), sur appel de T. com. Nancy, 15 septembre 2009 : RG n° 2007/013823 et n° 2008/005474 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 25 janvier 2012 : RG n° 10/02363 ; arrêt n° 31 ; Cerclab n° 3559 (démarchage ; rapport direct ; bar-restaurant achetant une unité de restauration rapide), sur appel de T. com. Toulouse, 6 avril 2010 : RG n° 2010J00083 ; Dnd -TGI Montauban, 10 novembre 2009 : RG n° 08/03012 ; Dnd (clauses abusives ; artisan de peintre en lettres louant un matériel d’impression et de découpe), sur appel CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 29 novembre 2011 : RG n° 10/00096 ; arrêt n° 2011/503 ; Cerclab n° 3447 (problème non examiné) - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 5 mai 2011 : RG n° 10/00979 ; arrêt n° 2011/303 ; Cerclab n° 3201 (clauses abusives ; besoins de l’activité et conclusion en qualité de professionnel ; location d’un photocopieur pour une entreprise de secrétariat), sur appel de T. com. Tarascon du 4 janvier 2010 : RG n° 2009-00456 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 19 janvier 2006 : RG n° 04/05747 ; Cerclab n° 2316 (démarchage ; rapport direct ; achat de mobilier pour un restaurant), sur appel de T. com. Toulouse, 2 novembre 2004 : RG n° 04/1952 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2007 : RG n° 05/06614 ; arrêt n° 2007/217 ; Cerclab n° 2213 (démarchage ; contrat d’équipement commercial ; location de téléviseurs pour un hôtel), sur appel de T. com. Toulon, 17 février 2005 : RG n° 03/415 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 7 février 2006 : RG n° 04/00769 ; Cerclab n° 1402 ; Juris-Data n° 296353 (démarchage ; exclusion des personnes morales et rapport direct ; cartes de menus pour un restaurant), confirmant TGI Colmar (ch. com.), 22 janvier 2004 : RG n° 02/00412 ; jugt n° 4J/53/04 ; Cerclab n° 500 (rapport direct et cadre de l’activité) - CA Paris (5e ch. B), 8 avril 2004 : RG n° 2001/19076 ; arrêt n° 140 ; Cerclab n° 866 ; Lamyline (clauses abusives ; « relation étroite » avec l’activité ; société de photocomposition et de reprographie concluant des contrats de maintenance de photocopieurs), confirmant T. com. Paris (16e ch. suppl.), 25 juin 2001 : RG n° 2000/065734 ; Cerclab n° 306 (contrats conclus entre professionnels) - CA Paris (1re ch. G), 19 février 2003 : RG n° 2001/15663 ; Cerclab n° 898 ; Juris-Data n° 2003-209807 (clauses abusives ; rapport direct ; matériel informatique acquis par une société régionale de financement et permettant de mettre en place une action de coordination des caisses d’épargne), sur appel de T. com. Paris (5e ch.), 17 novembre 1995 : RG n° 94/037050 ; Cerclab n° 294 (problème non examiné), sur renvoi de Cass. com., 17 juillet 2001 : pourvoi n° 99-13553 ; arrêt n° 1532 ; Cerclab n° 1921 (problème non examiné) - CA Rouen (2e ch. civ.), 1er février 1996 : RG n° 94/01033 ; Cerclab n° 981 ; Juris-Data n° 1996-041143 ; RJDA 1996/5, n° 712 (clauses abusives ; rapport direct ; location d’une friteuse pour un bar), sur appel de T. com. Dieppe, 28 janvier 1994 : RG n° 93/428 ; Cerclab n° 200 (problème non examiné) - CA Grenoble (ch. urg.), 3 décembre 1991 : RG n° 91/1883 ; arrêt n° 114 ; Cerclab n° 3099 (démarchage et enseignement à distance ; rapport direct ; restaurateur achetant un matériel pour faire des grillades - confirmation de T. com. Grenoble, 1er mars 1991 : Dnd).

La Fédération des Industries Nautiques, union de syndicats professionnels ayant pour vocation de défendre, représenter et promouvoir les métiers de la filière nautique française, en France et à l'international, est un professionnel de la filière nautique et ne peut bénéficier de la protection prévue par l’anc. art. L. 132-1 [212-1] C. consom. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 1er juillet 2021 : RG n° 19/04035 ; Cerclab n° 9095 (N.B. 1 : l’arrêt fait une application erronée de l’art. liminaire à un contrat conclu en 2011 ; N.B. 2 : sous l’empire des critères anciens, il était possible de considérer que le contrat d’organisation de salons nautiques, dont la fédération tirait la moitié de ses revenus, avait un lien direct avec son activité spécifique), sur appel de TGI Paris, 8 janvier 2019 : RG n° 16/15236 ; Dnd.

V. aussi pour l’exclusion pour un contrat de renting sur un bien non précisé. CA Nouméa, 15 mai 2008 : RG n° 07/258 ; Legifrance ; Cerclab n° 2323 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel), confirmation de TPI Nouméa, 16 avril 2007 : RG n° 04/01474 ; jugt n° 07/955 : Cerclab n° 2576 (cadre de l’activité ; impossibilité d’invoquer la Conv. EDH).

Dans le même sens, pour l’exclusion de la protection en matière de crédit à la consommation : CA Nancy (2e ch. civ.), 15 avril 1993 : M.R. n° 1846/91 ; arrêt n° 886/93 ; Cerclab n° 1574 ; Juris-Data n° 1993-042980 (rapport direct, notamment ; éviction de la protection pour le financement de l’installation d’une pompe à chaleur dans un hôtel).

Admission de la protection. Quelques décisions sont en sens contraire et admettent la protection : CA Paris (25e ch. B), 28 juin 1996 : RG n° 001736/95 ; Cerclab n° 1278 ; BRDA 1996, n° 17, p. 11 ; RJDA 1996/11, n° 1407 (clauses abusives ; achat de vêtements par une Sarl exploitant un commerce de détail ; domaine d’application non discuté ; caractère abusif examiné et rejeté) - CA Bordeaux (2e ch.), 1er février 2006 : RG n° 05/3698 et n° 05/4817 ; Cerclab n° 1030 (location de mobile-home consenti à la gérante d’un camping, qui les louait à son tour à sa clientèle ; arrêt écartant le caractère abusif, sans référence explicite à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ; N.B. la copie de la minute faisant étant d’un pourvoi n° 06-13612 qui semble avoir été abandonné), sur appel de T. com. Bordeaux (1re ch.), 23 mai 2005 : RG n° 2004/00689 et n° 2004/2369 ; Cerclab n° 1010 (problème non examiné).

D. ENTREPRISES MÉDICALES, PARAMÉDICALES ET DE SOINS

Exclusion de la protection. À l’époque où elle contrôlait le critère, la Cour de cassation a admis l’exclusion de la protection pour les contrats relatifs aux matériels utilisés dans l’activité actuelle (sur l’adjonction d’une activité complémentaire, rappr. Cerclab n° 5915) : la location d’un appareil de mammographie et d’un matériel de radiologie a un rapport direct avec l’activité de radiologue. Cass. com., 1er juin 1999 : pourvois n° 96-20962 et n° 96-21138 ; arrêt n° 1137 ; Cerclab n° 1929 (clauses abusives), cassant CA Basse-Terre (2e ch.), 22 avril 1996 : Dnd (besoins de l’activité n’empêchant pas la conservation de la qualité de consommateur). § V. aussi ultérieurement, mais avec une incertitude sur la portée du contrôle de la Cour : Cass. civ. 1re, 6 janvier 2004 : pourvoi n° 01-16251 ; arrêt n° 23 ; Cerclab n° 2013 (démarchage ; rapport direct ; médecin louant un matériel d’adiporéduction ; la cour a « légalement justifié sa décision »).

Dans le même sens pour les juges du fond : CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte Vitale par un médecin généraliste : l'usage d'un tel lecteur entre dans le champ de son activité principale ; N.B. solution inverse pour le matériel de paiement), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 14 février 2019 : RG n° 17/00980 ; Cerclab n° 7832 (clauses abusives ; cadre de l’activité professionnelle ; location financière d’un échographe pour un chirurgien urologue), sur appel de TGI Chalon-sur-Saône, 9 mai 2017 : RG n° 15/2057 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 novembre 2017 : RG n° 16/03681 ; Cerclab n° 7133 (démarchage ; cadre de l’activité ; location d’un logiciel de télétransmission de données médicales et du matériel permettant l'exploitation de ce logiciel par un médecin), sur appel de TI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 11-14-000374 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 28 mars 2017 : RG n° 15/05614 ; Cerclab n° 6795 (L. 111-1 C. consom. ; cadre de l’activité ; location longue durée par un médecin généraliste de deux matériels médicaux, un spiromètre et un ordinateur), sur appel de TI Bordeaux, 13 juillet 2015 : RG n° 11-13-001634 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 7 décembre 2016 : RG n° 16/02774 ; arrêt n° 728 ; Cerclab n° 6501 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; fourniture et maintenance de matériel informatique, apparemment spécialement adapté aux pharmacies ; Sarl), sur appel de T. com. Castres, 11 avril 2016 : RG n° 2015000132 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 15 septembre 2016 : RG n° 14/07535 ; Cerclab n° 6069 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; location d’un matériel médical - spiromètre - par un médecin généraliste), sur appel de de TI Étampes, 8 janvier 2014 : RG n° 11-12-000508 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 23 juin 2016 : RG n° 14/07863 ; Cerclab n° 5681 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; téléphonie et internet pour un médecin exerçant semble-t-il ensuite en Selarl ; ligne téléphonique destinée à recevoir les appels des patients et fixer leurs rendez-vous et connexion Internet haut débit avec l'option « boite aux lettres santé » permettant d'assurer la transmission des feuilles de soins par voie électronique), sur appel de TI Belley, 8 septembre 2014 : RG n° 11-13-000274 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 20 novembre 2015 : RG n° 13/10448 ; Cerclab n° 5439 ; Juris-Data n° 2015-026479 (code de la consommation ; contrat visant à développer l’activité ; location financière portant sur du matériel médical), sur appel de TGI Paris, 22 avril 2013 : RG n° 10/16484 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 21 octobre 2015 : RG n° 14/00290 ; Cerclab n° 5349 (clauses abusives ; rapport direct et cadre de l’activité ; mise à disposition d’un matériel d’amincissement à un médecin), sur appel de TGI Besançon, 17 décembre 2013 : RG n° 12/02741 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 26 mars 2014 : RG n° 12/03081 ; Cerclab n° 4749 (clauses abusives ; contrat conclu dans le cadre et pour les besoins de l’activité professionnelle ; location de longue durée d’une borne multi-media par un pharmacien), sur appel de TGI Strasbourg, 23 avril 2012 : Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 12 mars 2014 : RG n° 11/01501 ; arrêt n° 14/101 ; Cerclab n° 4719 (démarchage ; rapport direct ; crédit-bail d’un appareil pour médecin spécialisé en chirurgie plastique et esthétique), sur appel de TGI Toulouse, 14 mars 2011 : RG n° 08/2987 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 12 mars 2013 : RG n° 11/01689 ; Cerclab n° 4325 (clauses abusives ; rapport direct ; location longue durée par un médecin d’un matériel d’épilation et de photo-rajeunissement), sur appel de TGI Châlons-en-Champagne, 4 mai 2011 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 30 août 2012 : RG n° 10/03866 ; Cerclab n° 3939 (démarchage ; rapport direct ; location d’un appareil d'électrocardiogrammes avec possibilité de lecture et de diagnostic à distance par un médecin généraliste), sur appel de TI Lyon, 29 avril 2010 : RG n° 11-08-002985 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 30 août 2012 : RG n° 10/03153 ; Cerclab n° 3938 ; Juris-Data n° 2012-019974 (idem), sur appel de TI Saint-Étienne, 25 mars 2010 : RG n° 11-09-000075 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 30 août 2012 : RG n° 10/03721 ; Cerclab n° 3936 (idem), sur appel de TI Lyon, 30 avril 2010 : RG n° 11-08-000299 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 21 juin 2011 : RG n° 10/03580 ; Cerclab n° 3228 (démarchage ; rapport direct ; médecin ; appareil destiné à traiter des maladies de la peau), sur appel de TGI Montpellier, 24 mars 2010 : RG n° 08/02210 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 22 juin 2010 : RG n° 09/01832 ; arrêt n° 2863/10 ; Cerclab n° 2300 (code de la consommation ; rapport direct et cadre de l’activité ; location d’un appareil par un médecin qui sollicite une résiliation parce qu’il n’a pas réussi à le rentabiliser), sur appel de TGI Tarbes, 19 mars 2009 : RG n° 08/00700 ; jugt n° 188 ; Cerclab n° 3426 (problème non examiné) - CA Rennes (1re ch. B), 30 janvier 2009 : RG n° 08/01577 ; Cerclab n° 2306 (démarchage ; rapport direct ; médecin ; achat d’ouvrages médicaux), sur appel de TGI Vannes, 22 janvier 2008 : Dnd - CA Bastia (ch. civ.), 17 décembre 2008 : RG n° 07/00803 ; Cerclab n° 1661 ; Juris-Data n° 2008-008050 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; matériel de radiologie loué par une Société civile de moyens de médecins), confirmant TGI Ajaccio, 5 juillet 2007 : RG n° 06/1192 ; Dnd (inapplicabilité de l’ancien art. L. 132-1) - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 10 décembre 2008 : RG n° 04/04795 ; arrêt n° 2008/619 ; Legifrance ; Cerclab n° 1246 ; Juris-Data n° 2008-005879 ; Lamyline (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; orthophoniste louant un matériel informatique d’aide à la gestion d’un cabinet médical incluant un lecteur de carte vitale et un logiciel de comptabilité), confirmant TI Aix-en-Provence, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-000812 ; Cerclab n° 3230 (démarchage et crédit : besoins de l’activité et rapport direct) - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 22 janvier 2008 : RG n° 07/01946 ; arrêt n° 2008/39 ; Legifrance ; Cerclab n° 2216 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct ; esthéticienne achetant un matériel d’épilation), sur appel de TGI Toulon, 17 janv. 2007 : RG n° 05/3580 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 9 novembre 2001 : RG n° 00/00778 ; arrêt n° 681 ; Legifrance ; CCA ; Cerclab n° 1727 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location financière par un chirurgien-dentiste d’un matériel informatique permettant la prise de radios dentaires), infirmant TI Boulogne-Billancourt, 25 novembre 1999 : RG n° 11-99-001062 ; jugt n° 1471 ; Cerclab n° 455 (activité étrangère au domaine informatique) - TGI Lorient (2e ch.), 21 juin 2000 : RG n° 326/99 ; jugt n° 156 ; Cerclab n° 373 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; médecin louant un appareil adiporéducteur), confirmé par CA Rennes (1re ch. B), 21 juin 2001 : RG n° 00/05106 ; arrêt n° 586 ; Cerclab n° 1805 (simple adoption des motifs), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 janvier 2004 : pourvoi n° 01-16251 ; arrêt n° 23 ; Cerclab n° 2013 ; précité (démarchage) - CA Bourges (1re ch.), 7 mars 2000 : RG n° 1998/02068 ; arrêt n° 361 ; Cerclab n° 567 ; Juris-Data n° 118952 (démarchage ; rapport direct ; achat d’un appareil de stimulation musculaire et de drainage lymphatique par une infirmière), confirmant TGI Châteauroux, 2 septembre 1998 : RG n° 96/01821 ; jugt n° 98/1/284 ; Cerclab n° 2749 (rapport direct ; matériel de valeur importante n’étant destiné qu’à des professionnels).

Dans le même sens pour un vétérinaire : CA Angers (ch. com. A), 15 octobre 2013 : RG n° 12/00747 ; Cerclab n° 4492 (démarchage ; rapport direct ; vétérinaire prenant en crédit-bail un appareil d'électro-acupuncture afin de l'utiliser pour le traitement des animaux dans le cadre de son activité de vétérinaire), confirmant TGI Laval, 12 décembre 2011 : RG n° 11/00963 ; Dnd.

Admission de la protection. Quelques décisions sont en sens contraire et admettent la protection : CA Basse-Terre (2e ch.), 22 avril 1996 (clauses abusives ; besoins de l’activité n’empêchant pas la conservation de la qualité de consommateur pour un radiologue louant un appareil de mammographie - Dnd), cassé par Cass. com., 1er juin 1999 : pourvois n° 96-20962 et n° 96-21138 ; arrêt n° 1137 ; Cerclab n° 1929 (clauses abusives ; contrat en rapport direct avec l’activité) - CA Paris (8e ch. A), 5 octobre 2006 : RG n° 05/05289 ; Cerclab n° 2286 ; Juris-Data n° 312336 (démarchage ; rapport direct ; terminal et logiciel de communication avec la sécurité sociale pour l’utisation de la carte Vitale mis à disposition d’infimières), confirmant TI Pantin, 19 janvier 2005 : RG n° 11-04-000437 ; jugt n° 62 ; Cerclab n° 3716 (rapport direct et compétence ; contrat conclu pour les besoins de l’activité mais absence de lien direct entre l'activité de soins médicaux et l'activité d'informatique et de télétransmission).

E. AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES

Rappel de la situation (avant l’ord. du 14 mars 2016). La quasi-totalité des décisions précédemment exposées concernent la mise à disposition de matériels ou l’acquisition de matériaux nécessaires à l’accomplissement de l’activité spécifique. Certaines prestations de services peuvent entretenir un lien étroit avec celle-ci et avec les matériels utilisés (V. aussi Cerclab n° 5932 pour les textiles et vêtements).

Développement de pellicules pour un photographe. V. dans le sens de l’exclusion de la protection pour une prestation de services au cœur de l’activité d’un professionnel : CA Versailles, 13 décembre 2002 : RG n° 2000/3789 ; Cerclab n° 1717 (solution implicite, la clause limitative prévue pour les développements amateurs lui étant strictement appliquée ; l’arrêt estime qu’il doit assumer les conséquences de son choix de ne pas avoir sollicité des conditions professionnells), confirmant TGI Versailles (2e ch.), 3 mars 2000 : RG n° 1998/08752 ; jugt n° 129 ; Cerclab n° 1698.

Fourniture de matériel pour une société de maintenance. V. émettant un doute sur l’applicabilité de la protection : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 février 2017 : RG n° 15/03400 ; Cerclab n° 6787 ; Juris-Data n° 2017-004210 (fourniture et installation d’un compresseur à la demande d’une société chargée de la maintenance des locaux d’une chambre de commerce ; « si tant est que la société […] puisse, en sa qualité de professionnelle, invoquer le caractère abusif d'une clause limitative de responsabilité » ; moyen irrecevable compte tenu de l’autorité de chose jugée d’une décision antérieure et du principe de concentration des moyens), sur appel de TGI Strasbourg, 24 avril 2015 : Dnd.

Location de navire de plaisance. Exclusion de la protection : CA Fort-de-France (ch. civ.), 12 février 2019 : RG n° 17/00731 ; Cerclab n° 7886 ; Juris-Data n° 2019-002727 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels location à une EURL, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, d’un bateau de plaisance destiné à la location ; absence au surplus de preuve du caractère abusif de la clause prévoyant en cas de sinistre et d’absence de caractère réparable du bien, l’obligation du locataire de prévenir immédiatement le bailleur, non respectée en l’espèce, et de verser une indemnité forfaitaire de 30 % du coût initial des biens augmentée de pénalités ; bateau en l’espèce détruit par un incendie volontaire), sur appel de T. mixt. Fort-de-France, 2 mai 2017 : RG n° 2013/1740 ; Dnd.

Location de matériels de sécurité. Exclusion de la protection : CA Amiens (1re ch. civ.), 20 janvier 2017 : RG n° 13/06303 ; Cerclab n° 6696 ; Juris-Data n° 2017-001297 (code de la consommation, notamment démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; abonnement de service de maintenance et de location d'un défibrillateur par le propriétaire d'une écurie), sur appel de TI Senlis, 18 septembre 2013 : Dnd.

Location de matériels vidéos. Application de la protection (loi du 10 janvier 1978) à contrat de location d’une installation vidéo par un comité d’établissement. CA Paris (5e ch. C), 11 mars 1993 : RG n° 91/16625 ; Cerclab n° 1300, sur appel de TGI Evry (3e ch.), 10 mai 1991 : Dnd.

V. cependant en sens contraire : un comité d'entreprise est un professionnel au regard de l'objet d’un contrat de location de DVD ayant un lien direct avec son activité, qui est, selon la loi, d'assurer, de contrôler ou de participer à la gestion des activités sociales ou culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 6 novembre 2012 : RG n° 11/00621 ; Cerclab n° 4032 ; Juris-Data n° 2012-025601 (la notion de non-professionnel, distincte de la notion de consommateur, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ; N.B. solution inverse pour l’application de l’ancien art. L. 136-1 C. consom. dans sa version antérieure à la loi du 3 janvier 2008), confirmant TI Reims, 20 janvier 2011 : Dnd.

Traitement des déchets. Exclusion de la protection pour un contrat de retraitement de déchets. CA Caen (2e ch. civ. et com.), 2 février 2012 : RG n° 10/01998 ; Cerclab n° 3582 (clauses abusives ; rapport direct ; contrat de traitement d'huiles usagées produites « dans l'exercice normal de son activité » par une entreprise de fabrication de remorques de bateaux), sur appel de T. com. Cherbourg, 21 mai 2010 : RG n° 20080932bis ; Dnd.