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TGI CARPENTRAS, 27 mai 2003

Nature : Décision
Titre : TGI CARPENTRAS, 27 mai 2003
Pays : France
Juridiction : Carpentras (TGI )
Demande : 01/01941
Décision : 03/00235
Date : 27/05/2003
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 22/11/2001
Décision antérieure : CA NÎMES (1re ch. B), 18 octobre 2005
Numéro de la décision : 235
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 374

TGI CARPENTRAS, 27 mai 2003 : RG n° 01/01941 ; jugement n° 03/00235

(sur appel CA Nîmes (1re ch. B), 18 octobre 2005 : RG n° 03/02433 ; arrêt n° 517)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

JUGEMENT CIVIL DU 27 MAI 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01/01941. Jugement n° 03/00235. RENDU LE : VINGT SEPT MAI DEUX MIL TROIS par :

Président : Nicole BERTHET, Vice-Président,

Assesseur : Sylvie PEREZ, Vice-Président,

Assesseur : François MELLE, Juge,

Greffier : Geneviève OTTAVY, Premier-Greffier.

 

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maître Guy MACARY, avocat au barreau de CARPENTRAS,

Madame Y. épouse X.

demeurant [adresse], représentée par Maître Guy MACARY, avocat au barreau de CARPENTRAS,

 

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

- Compagnie d'assurances CARDIF

demeurant [adresse], représentée par la SCP BCF et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Daniel ICKOWICZ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant

- SA CETELEM

demeurant [adresse], représentée par la SCP GRAS-DIARD-ADJEDJ, avocats au barreau de CARPENTRAS,

 

DÉBATS : À l'audience publique du 11 mars 2003 devant le Tribunal composé comme ci dessus, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 13 mai 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé à l'audience de ce jour.

JUGEMENT : Prononcé en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 novembre 2001, les époux X. ont fait assigner CARDIF Assurances et la société CETELEM en exposant que :

- M. X. a accepté, le 21 janvier 1998 une offre préalable de crédit formée par la société CETELEM avec l'adhésion à l'assurance souscrite par CETELEM auprès de CARDIF.

- Par la suite M. et Mme X. ont accepté une offre préalable de crédit formulée par la société CETELEM le 16 février 1999 ; M. X. a adhéré, dans les mêmes conditions, à l'assurance proposée.

- M. X. a été en état d'invalidité totale et définitive et la Caisse des chirurgiens-dentistes l'a placé, pour cette raison, en retraite anticipée pour invalidité, à compter du 15 septembre 2000.

- Il a fait, de façon normale, sa déclaration à la compagnie d'assurance ; il s'est prêté à tous les examens exigés par cette compagnie ; il s'est heurté toutefois à un refus, la compagnie CETELEM persistant à le poursuivre pour les échéances qui, normalement, auraient dû être prises en charge par la Compagnie CARDIF.

Les époux X. sollicitent d'une part que la compagnie CARDIF prenne en charge les sommes restant dues à CETELEM par M. X. depuis le 15 septembre 2000 et d'autre part, que les défenderesses soient condamnées in solidum à leur payer la somme de 1.524,49 € à titre de dommages et intérêts outre 1.524,49 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Par conclusions récapitulatives du 20 août 2002, la société CARDIF assurances, se fondant sur les conditions générales des contrats, demande que les époux X. soient déboutés de leurs prétentions ; elle invoque qu'il incombe à M. X., en sa qualité de demandeur, d'établir le fondement de sa demande de garantie. Or, s'agissant d'une invalidité permanente et totale, il appartient à l'assuré d'en adresser le justificatif à l'assureur.

L'assuré n'ayant pas produit les éléments contractuellement stipulés, elle en déduit que la preuve d'une invalidité permanente et totale n'est pas établie.

À titre subsidiaire, elle se prévaut des deux contrats d'assurance qui stipulent que les garanties souscrites, qu'il s'agisse de la garantie invalidité permanente et totale, ou maladie ou accident, prennent fin « lors de la liquidation de toute pension retraite ou de cessation d'activité professionnelle ».

La société CETELEM conclut au débouté et, à titre reconventionnel, demande la condamnation des époux X. à lui payer :

- en vertu du contrat de crédit du 22 janvier 1998 la somme principale de 8.851,36 €,

- [minute page 2] en vertu du contrat de prêt signé le 24 février 1999 la somme principale de 16.772,71 €,

le tout avec intérêts à compter de la lettre recommandée du 7 janvier 2002.

Elle demande l'exécution provisoire de la décision et la condamnation solidaire de M. X. et Maryse X. au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2003.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Aux termes des conditions générales des contrats d'assurance souscrits, la garantie « invalidité permanente et totale » suppose que soit remplie la condition « d'inaptitude à tout travail et l'incapacité à se livrer à une activité susceptible de procurer salaire, gain ou profit », étant précisé « qu'aucune prise en charge ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l'un des trois évènements suivants : liquidation de toute pension retraite, mise à la retraite, cessation d'activité professionnelle ».

Les époux X., en signant les demandes de crédits, ont déclaré avoir pris connaissance de ces conditions et ne le contestent d'ailleurs pas.

Mais si Monsieur X. produit un certificat du docteur A. décrivant son état et concluant que « tous ces éléments cliniques ne permettent plus une activité professionnelle efficace et sécurisante pour les patients du docteur X. », et si ce document a pu permettre à la caisse des chirurgiens-dentistes de l'admettre à la retraite pour invalidité à compter du 15 septembre 2000, il ne permet cependant pas de constater que l'intéressé aurait été « inapte à tout travail », inaptitude constituant la base de l'invalidité au sens des contrats souscrits.

Par ailleurs, à supposer même que Monsieur X. se soit trouvé en invalidité au sens défini contractuellement, la prise en charge du risque ne pouvait que lui être refusée à bon droit à partir de la date de sa mise à la retraite, le 15 septembre 2000, alors qu'il avait formulé sa demande de prise en charge par lettre du 5 janvier 2001.

Les époux X. seront donc déboutés de leurs demandes, qui ne sont pas fondées.

La demande reconventionnelle formulée par la société CETELEM apparaît justifiée par les pièces produites, et son quantum n'est d'ailleurs pas discuté par les demandeurs.

Les époux X. seront donc condamnés à verser à la société CETELEM, au [minute page 4] titre du contrat du 22 janvier 1998, la somme de 8.851,36 €, et au titre du contrat du 24 février 1999, celle de 16.722,71 €, soit au total 25.574,07 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2002.

L'exécution provisoire sollicitée est justifiée par la nature de l'affaire.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC au profit des sociétés défenderesses à concurrence de 700 € pour chacune.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Déboute les époux X. de leurs demandes

Les condamne à verser à la société CETELEM la somme de 25.574,07 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2002.

Ordonne de ce chef l'exécution provisoire du présent jugement.

Condamne les époux X. à verser tant à la société CARDIF qu'à la société CETELEM une somme de 700 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Condamne les époux X. aux dépens, et en ordonne la distraction au profit de Maître ICKOWICZ en application des dispositions de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER                       LE PRÉSIDENT