CA NÎMES (1re ch. B), 18 octobre 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1053
CA NÎMES (1re ch. B), 18 octobre 2005 : RG n° 03/02433 ; arrêt n° 517
Publication : Juris-Data n° 311494
Extrait : « Des explications sollicitées des parties sur la validité de la clause contractuelle d'assurance selon laquelle « aucune prise en charge (de l'invalidité permanente et totale) ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l'un des trois événements suivants : liquidation de toute pension retraite, départ ou mise en préretraite ou en retraite, cessation d'activité professionnelle » ; il ressort que d'une part M. X. était parfaitement au courant de cette clause pour figurer expressément dans les deux notices d'assurances dont il a reconnu être resté en possession, d'autre part que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation sont inapplicables en l'espèce, la clause visée ne figurant pas dans un contrat souscrit entre l'assureur et M. X., mais entre l'assureur et le prêteur, contrat auquel M. X. s'est contenté d'adhérer librement, et que la liquidation anticipée de la pension de retraite allouée à M. X., dont il a bénéficié consécutivement à son invalidité permanente et totale, constitue un événement indépendant, tant de cette invalidité que de la volonté de l'assureur groupe, ce qui conduit à rejeter la demande de nullité de cette clause comme abusive ».
COUR D’APPEL DE NÎMES
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/02433. Arrêt n° 517. Tribunal de Grande Instance de Carpentras 27 mai 2003.
APPELANTS :
- Monsieur X.
né le [date] à [ville], [adresse], représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Maître Guy MACARY, avocat au barreau de CARPENTRAS
- Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], [adresse], représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Maître Guy MACARY, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
- SA CETELEM
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé : [adresse], représentée par la SCP PONTES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP REINHARD-DELRAN G., avocats au barreau de NÎMES
- SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [même adresse que SA CETELEM], représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour, assistée de la SCP BCF et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
[minute page 2] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 2 septembre 2005.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier CHALUMEAU, Président, M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller Mme Christiane BEROUJON, Conseillère.
GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : à l'audience publique du 12 septembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2005. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 18 octobre 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement déféré du 27 mai 2003 du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS qui a :
- débouté les époux X. de leurs demandes,
- condamné ces derniers à verser à la société CETELEM la somme de 25.574,07 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2002,
- ordonné de ce chef l'exécution provision du présent jugement,
- condamné les époux X. à verser tant à la société CARDIF qu'à la société CETELEM une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné les époux X. aux dépens,
[minute page 3] Vu l'appel de cette décision par déclaration du 18 juin 2003 des époux X.,
Vu l'arrêt de la Cour du 8 mars 2005 qui a :
- déclaré l'appel recevable en la forme,
- réformant, dès à présent, la décision entreprise sur ce seul point,
- dit que Monsieur X. a justifié auprès de CARDIF ASSURANCE de son état d'invalidité permanente et totale au sens des dispositions contractuelles applicables,
- sursis à statuer pour le surplus, et avant dire droit,
- invité les parties à débattre de l'application éventuelle au cas d'espèce des dispositions des articles 1135 du Code Civil et L. 132-1 du Code de la Consommation et les conséquences qu'elles entendent en tirer,
- renvoyé à cette fin le dossier à la mise en état,
- réservé les dépens,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 1er août 2005 par les époux X. appelants et le bordereau de pièces annexé,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 14 juin 2005 par la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS intimée et le bordereau de pièces annexé,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 7 janvier 2005 par la SA CETELEM intimée et le bordereau de pièces annexé,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 2 septembre 2005,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Dans son précédent arrêt du 8 mars 2005 la Cour a dit que M. X. avait justifié auprès de la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS de son état d'insolvabilité [N.B. : conforme à la minute ; lire sans doute invalidité] permanente et totale à compter du 15 septembre 2000 au sens des deux contrats d'assurance groupe auxquels il avait adhéré en acceptant les 21 janvier 1998 et 16 février 1999 les deux offres préalables de crédit formées par la société CETELEM.
[minute page 4] Des explications sollicitées des parties sur la validité de la clause contractuelle d'assurance selon laquelle « aucune prise en charge (de l'invalidité permanente et totale) ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l'un des trois événements suivants : liquidation de toute pension retraite, départ ou mise en préretraite ou en retraite, cessation d'activité professionnelle » ; il ressort que d'une part M. X. était parfaitement au courant de cette clause pour figurer expressément dans les deux notices d'assurances dont il a reconnu être resté en possession, d'autre part que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation sont inapplicables en l'espèce, la clause visée ne figurant pas dans un contrat souscrit entre l'assureur et M. X., mais entre l'assureur et le prêteur, contrat auquel M. X. s'est contenté d'adhérer librement, et que la liquidation anticipée de la pension de retraite allouée à M. X., dont il a bénéficié consécutivement à son invalidité permanente et totale, constitue un événement indépendant, tant de cette invalidité que de la volonté de l'assureur groupe, ce qui conduit à rejeter la demande de nullité de cette clause comme abusive.
Dans une lettre de son conseil à l'assureur du 24 juillet 2001 et encore tout au long de la procédure de première instance, M. X. a indiqué avoir « perçu une retraite pour invalidité à compter du 15 septembre 2000 ». Il apparaît dès lors insuffisant à prétendre tardivement en instance d'appel, appuyé par des éléments incomplets et incertains tenant à sa perception, que cette retraite n'aurait été liquidée qu'à partir du 1er mai 2001 soit postérieurement à la date de l'inaptitude du 15 septembre 2000.
L'invalidité permanente et totale de M. X. étant invoquée à compter du 15 septembre 2000, à la même date à compter de laquelle il percevait une pension de retraite, c'est à juste titre que l'assureur a refusé sa prise en charge, à défaut de remplir les conditions prévues par le contrat auquel M. X. a adhéré.
Il y a lieu en conséquence de débouter les époux X. de l'ensemble de leurs demandes et de confirmer le jugement déféré sauf à assortir le principal du taux des prêts et non des intérêts de droit, conformément aux dispositions de l'article L. 311-30 du Code de la Consommation à compter du 7 janvier 2002, date des mises en demeure restées infructueuses.
Il n'y a pas lieu à application complémentaire de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Succombant les époux X. doivent être condamnés aux dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
[minute page 5] Vu son arrêt du 8 mars 2005,
Confirme le jugement déféré sauf à dire les intérêts du principal alloué, à calculer en fonction du taux contractuel des deux prêts soit :
- au taux de 13,92 % pour la somme de 8.851,36 euros à la charge de M. X.,
- au taux de 8,50 % pour la somme de 16.772,71 euros à la charge des époux X.
à compter du 7 janvier 2002 ;
Y ajoutant,
Déboute les époux X. de leurs demandes de nullité de clause et de paiement de sommes en principal et de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application complémentaire de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne les époux X. in solidum aux dépens d’appel avec droit par les SCP TARDIEU et POMIES RICHAUD VAJOU, avoués, de recouvrer ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5717 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Clauses abusives
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- 6006 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 2, C. consom.) - Présentation
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur