CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 10 mars 2011

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 10 mars 2011
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. sect. A
Demande : 10/00933
Date : 10/03/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/02/2010
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3475

CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 10 mars 2011 : RG n° 10/00933

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'aux termes des articles L. 132-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 23 août 2001 en vigueur au moment de la vente, et R. 132-1 du décret du 27 mars 1997, dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et des non-professionnels ou des consommateurs, d'autre part, est interdite comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; Qu'une telle clause créant ainsi au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ;

Que tel est bien le cas en l'espèce de la clause portée par la SARL RS CARS sur le bon de commande du véhicule RENAULT ESPACE signé le 8 juillet 2008 par madame X. « VENDU SANS GARANTIE... EN ÉTAT », laquelle ne peut être en conséquence valablement opposée par le vendeur professionnel que ne conteste pas être la société appelante, à l'intimée ».

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 10 MARS 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G : 10/00933 [Sur appel de] TRIBUNAL D'INSTANCE DE NÎMES, 2 février 2010.

 

APPELANTE :

SARL RS CARS,

poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, représentée par Maître SCP GUIZARD-SERVAIS, avoué à la Cour, assistée de Maître Laure BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître MEYNADIER, avocat

 

INTIMÉE :

Madame X.

née le [date] à [ville], représentée par la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU, avoués à la Cour, assistée de Maître Joséphine LAVIE-LOPEZ, avocat au barreau de NÎMES

 

Statuant en application de l’article 910 du Code de Procédure Civile.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Bernard NAMURA, Conseiller faisant fonction de Président, M. Olivier THOMAS, Conseiller, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIER : Mme Mireille DERNAT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 28 septembre 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2010 prorogé au 10 mars 2011 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, en l'absence du Conseiller faisant fonction de Président légitiment empêché, publiquement, le 10 mars 2011, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant bon de commande du 8 juillet 2008 et facture du 10 juillet 2008, madame X. a acquis de la SARL RS CARS un véhicule de location de marque RENAULT ESPACE moyennant le prix payé comptant de 4.700 euros.

Soutenant, expertise amiable à l'appui, que le véhicule vendu est affecté de vices cachés, madame X. a par acte d'huissier du 23 juillet 2009 assigné la SARL RS CARS devant le tribunal d'instance de NÎMES en résolution de la vente et en conséquence, en restitution de la somme de 4.700 euros majorée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 11 mars 2009, ainsi qu'en paiement des sommes de 413,58 euros correspondant au coût des réparations relatives à la commande de l'embrayage et au chauffage, de 700 euros correspondant au remboursement des frais d'expertise amiable, de 4.000 euros à titre de dommages intérêts pour la privation de jouissance et en réparation du préjudice résultant de la nécessité au préalable de déposer à plusieurs reprises le véhicule au garage, de 743 euros au titre du remboursement de la prime d'assurance et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Faisant valoir que le véhicule a été vendu dans l'état, sans garantie et contrôle technique, la SARL RS CARS concluait au débouté de madame X. de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens de la procédure.

Subsidiairement, elle a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire.

Par jugement du 2 février 2010, le tribunal d'instance de NÎMES a prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties suivant bon de commande du 8 juillet 2008, condamné la SARL RS CARS à payer à madame X. les sommes de 4.700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009 en remboursement du prix de vente, 1.856,58 euros à titre de dommages et intérêts, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 18 février 2010 la SARL RS CARS a régulièrement relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions du 10 mai 2010 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante sollicite la cour de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau de débouter madame X. de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions comme injustes et mal fondées et en toutes hypothèses de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.

Dans ses écritures en réplique du 14 septembre 2010 auxquelles il est également explicitement renvoyé, madame X. conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné la SARL RS CARS à lui payer la somme de 4.700 euros au titre du principal avec intérêts au taux légal sauf à dire que les intérêts courront depuis la mise en demeure du 11 mars 2009, 413,58 euros correspondant au coût des réparations relatives à la commande de l'embrayage du chauffage, 743 euros au titre du remboursement de la prime d'assurance et 700 euros correspondant en remboursement des frais d'expertise amiable.

Formant appel incident, elle sollicite la condamnation de la SARL RS CARS à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance résultant de la nécessité au préalable de déposer à plusieurs reprises le véhicule litigieux au garage et ensuite, de la privation totale de jouissance ainsi que celle de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu qu'aux termes des articles L. 132-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 23 août 2001 en vigueur au moment de la vente, et R. 132-1 du décret du 27 mars 1997, dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et des non-professionnels ou des consommateurs, d'autre part, est interdite comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;

Qu'une telle clause créant ainsi au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ;

Que tel est bien le cas en l'espèce de la clause portée par la SARL RS CARS sur le bon de commande du véhicule RENAULT ESPACE signé le 8 juillet 2008 par madame X. « VENDU SANS GARANTIE... EN ÉTAT », laquelle ne peut être en conséquence valablement opposée par le vendeur professionnel que ne conteste pas être la société appelante, à l'intimée ;

Attendu que GROUPAMA, assureur protection juridique de monsieur Y., compagnon de madame X. a, devant les problèmes graves apparus sur le véhicule vendu, commis M. B., expert conseil en véhicules automobiles aux fins de procéder à l'examen du véhicule RENAULT ESPACE acheté le 10 juillet 2008 ;

Que cet expert a mis en place le 20 août 2008 une procédure d'expertise, contradictoire du véhicule convoquant la SARL RS CARS par lettre recommandée avec avis de réception pour le 5 septembre 2008 à 15 h 30 ;

Que par une seconde lettre recommandée du 16 février 2009 avec avis de réception également signé le 18 février 2009 de sa destinataire, M. B. a convoqué la SARL RS CARS à l'expertise contradictoire du véhicule à laquelle il entendait procéder le mardi 3 mars 2009 à 10 heures ;

Que bien qu'ayant eu dûment connaissance de ces deux dates d'expertise, la SARL RS CARS ne s'est pas présentée que ce soit en personne ou par représentation, lors de ces opérations ;

Que par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2009, la Compagnie GROUPAMA a mis en demeure la SARL RS CARS de lui confirmer son accord pour la résolution de la vente d'un véhicule entaché de nombreux vices cachés et dont le montant des réparations à effectuer dépasse très largement le prix de vente du véhicule, communiquant à sa correspondante le rapport d'expertise de monsieur B. ;

Qu'enfin tous les écrits de l'expert ont été communiqués aux débats et soumis à la discussion des parties ;

Attendu qu'il ainsi établi que si le rapport B. a été dressé à la demande unilatérale de madame X., la SARL RS CARS a été à même de débattre contradictoirement de l'avis technique qu'il contient, d'une part lors du déroulement même de ces opérations d'expertise, d'autre part, au cours de la procédure qui s'en est suivie ;

Que le respect du principe de la contradiction n'interdit pas au juge de retenir, à titre de preuve, un rapport amiable dont le contenu a été soumis à la libre discussion des parties ;

Qu'au demeurant, la SARL RS CARS avait la possibilité, si elle l'estimait utile et nécessaire, de solliciter du juge des référés l'organisation d'une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que la SARL RS CARS soutient encore que les conclusions de l'expert sont contestables dès lors que ce dernier n'a procédé à aucune manipulation sur le véhicule, qu'il n'a effectué aucune constatation effective et qu'il indique dans son rapport initial du 5 septembre 2008 qu'il est nécessaire de procéder au remplacement de l'embrayage et du kit de distribution alors que l'embrayage a été changé par le garage RENAULT à la demande de madame X. qui communique d'ailleurs la facture d'intervention ;

Attendu d'une part, qu'un simple examen des deux rapports de M. B. permet de constater que celui-ci, afin d'éviter toute destruction de preuves, n'a pas procédé au démontage du véhicule, indispensable pour chiffrer le dommage, estimant que ce dernier devait être effectué contradictoirement par voie d'expertise judiciaire ; que l'absence d'une [mesure ?] de démontage ne l'a pas empêché cependant de constater des dommages au niveau du circuit de refroidissement, de l'embrayage, du train avant et du moteur, travaux qui pour lui dépassent largement la valeur réelle du véhicule, 4.500 à 5.000 euros à l'argus pour un véhicule en bon état d'entretien de 10 ans et 210.000 km au compteur lors de la vente, et son prix de vente de 4.700 euros ;

Que d'autre part, la facture communiquée par madame X. en date du 6 août 2008 porte exclusivement achat d'un ensemble de commande d’embrayage pour 188,76 euros, montant retenu par l'expert dans son rapport, mais ne comptabilise pas la main-d'œuvre nécessaire à la dépose de la boîte de vitesse pour le remplacement de l'embrayage ; qu'il s'agit uniquement d'une facture d'achat de fourniture et rien ne permet d'affirmer que lorsque l'expert a examiné le véhicule le 20 août 2008, madame X. avait procédé au remplacement de l'ensemble de la commande de l'embrayage ;

Attendu par suite que le principe du contradictoire a été respecté et que l'expertise amiable de monsieur B. constitue une preuve parfaitement recevable ;

Attendu que le vendeur n'est tenu que des vices cachés qui rendent la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée ou qui en diminue tellement celui-ci que l'acheteur ne l'aurait pas acquise on n'en aurait donné qu'un prix moindre, les vices apparents étant exclus de la garantie résultant de l’article 1641 et suivant du Code civil ;

Que le vice apparent est celui qui est mentionné dans le rapport de contrôle technique remis à l'acquéreur avant la conclusion de la vente ou celui dont tout acheteur diligent aurait constaté la présence lors de l'achat et de l'essai de son véhicule ;

Attendu que madame X. a suivant bon de commande du 8 juillet 2008 et facture du 10 juillet 2008 acheté un véhicule d'occasion Renault espace version 2.2 DT RXE mis en circulation le 16 décembre 1998 au kilométrage garanti de 210.480 km pour un prix toutes taxes comprises de 4.700 euros ;

Que l'expert confirme que la cote argus au 17 juillet 2008 de ce type de véhicule et ayant un kilométrage sensiblement égal est de 5.000 euros ;

Qu'il va sans dire qu'un tel prix s'entend d'un véhicule en bon état et sécuritaire ;

Que le procès-verbal de contrôle technique établi lors de la visite technique périodique du 9 juillet 2008 ne fait pas apparaître de défauts à corriger avec obligation de contre-visite mais de nombreux défauts démontrant un mauvais entretien général du véhicule tel une usure prononcée des plaquettes de freins avant, une commande rétroviseurs extérieurs et un lave-glace ne fonctionnant pas, des feux de croisement mal réglés, des essuie-glaces en mauvais état et une barre stabilisatrice mal fixée, une usure irrégulière des pneumatiques et un défaut d'étanchéité de la boîte de vitesse ;

Que sans démontage du véhicule, l'expert a pu cependant constater la nécessité de remplacer dans ce véhicule en panne dès le 6 août 2008, la commande d'embrayage, les deux radiateurs de refroidissement et le kit de distribution, travaux de réparation qui se chiffrent à 2.123 euros ;

Que le 5 mars 2009, il note que le véhicule a effectué 670 km depuis son achat et qu'il a constaté des dommages au niveau du train avant et du moteur, les travaux dépassant très largement la valeur réelle du véhicule et son prix de vente ;

Que même si l'expert est peu loquace sur les dommages au niveau du train avant et du moteur, il n'en demeure pas moins que madame X., profane en matière de véhicule automobile, ne pouvait au vu du procès-verbal de contrôle technique se douter que le mauvais état d'entretien du véhicule s'étendait à son état mécanique, la SARL RS CARS n'établissant pas ainsi qu'elle le soutient qu'elle a procédé à une information éclairée de sa cliente sur l'état du véhicule et la nécessité de procéder au remplacement plus particulièrement des organes de distribution, ni ne prétendant qu'elle lui aurait communiqué toutes les factures antérieures d'entretien du véhicule attestant de ce que toutes les prescriptions des fabricant et constructeur avaient été respectées par les anciens propriétaires du véhicule et qu'elle avait vérifié cet état de fait, le garagiste, comme tout professionnel étant réputé connaître les vices de ce véhicule ;

Que monsieur B. estime au final l'état du véhicule, hors d'état d'utilisation et bon pour la casse, état que la société venderesse, professionnelle de la vente des véhicules automobiles, ne pouvait selon lui ignorer ;

Attendu en tout état de cause, que les réparations nécessaires à l'utilisation même du véhicule, immobilisé tout juste un mois et cent kilomètres parcourus après son acquisition, atteignent 2.123 euros soit près de la moitié du prix d'achat de 4.700 euros de ce véhicule de telle sorte que si madame X. avait eu connaissance de leur indispensable réalisation, elle n'aurait pas acquis ce véhicule ou alors n'en aurait donné qu'un prix moindre ;

Que par suite par confirmation de la décision déférée, le véhicule vendu par la SARL RS CARS étant affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination dont le vendeur est tenu à garantie, il y a lieu, conformément à la demande de madame X. sur le fondement de l’article 1644 du code civil, de prononcer la résolution de la vente et en conséquence de condamner la SARL RS CARS à restituer à madame X. le prix de vente de 4.700 euros à charge pour cette dernière de rendre le véhicule à la SARL RS CARS, restitution omise par le premier juge ;

Attendu que la SARL RS CARS, vendeur professionnel est tenue, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tout dommages et intérêts envers l'acheteur ;

Qu'à ce titre, madame X. est fondée à solliciter condamnation de son vendeur à lui payer à titre de dommages et intérêts compensatoires, les intérêts de la créance de restitution du prix de vente depuis la date du paiement de celui-ci ; que suivant demande de madame X., les intérêts sur cette créance de 4.700 euros courront à compter de la mise en demeure du 11 mars 2009 ;

Que le tribunal sera confirmé, tel que sollicité par l'intimée et non discuté par l'appelante, en ce qu'il a condamné la SARL RS CARS à rembourser à madame X. à titre de dommages et intérêts les sommes de 413,58 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule qui va être restitué au vendeur,700 euros au titre des frais d'expertise amiable, dépense nécessaire pour établir les vices cachés du véhicule, et 743 euros au titre des frais d'assurance exposés en pure perte, soit au global 1.856,58 euros ;

Attendu que le vendeur ne peut être tenu du remboursement des intérêts de l'emprunt contracté pour acquérir le véhicule, le libre choix de l'acquéreur du mode de financement du prix ne lui étant pas opposable ;

Que par contre, il existe un lien direct entre l'état du véhicule acheté, son immobilisation liés aux vices cachés et la nécessité pour madame X. de recourir à un autre moyen de transport ; que dès lors, celle-ci est fondée à demander remboursement des dépenses de taxi à hauteur de 1.152 euros qu'elle a été contrainte d'exposer pour se déplacer, alors même qu'elle était enceinte ;

Que le préjudice de jouissance de madame X. lié aux avaries de son véhicule sera en conséquence réparé, par infirmation du jugement critiqué, par la somme globale de 1.500 euros que la SARL RS CARS sera condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que succombant en son appel, la SARL RS CARS en supportera les entiers dépens, en sus de ceux de première instance et participera équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par madame X. en cause d'appel à hauteur de 800 euros, l'indemnité allouée par le tribunal à madame X. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile lui demeurant acquise ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée sauf à dire que les intérêts au taux légal sur la somme de 4.700 euros dont condamnation est prononcée à l'encontre de la SARL RS CARS au bénéfice de madame X., courront à compter du 11 mars 2009 jusqu'à complet paiement et à porter à la somme de 3.356,58 euros la condamnation à paiement de la SARL RS CARS au titre des dommages et intérêts réparateurs du préjudice de madame X. ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SARL RS CARS aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à madame X. la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Accorde à la SCP POMIES-RICHAUD, VAJOU, avoués, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, par suite d'un empêchement du Conseiller faisant fonction de Président et par Mme DERNAT, Greffier.

LE GREFFIER,                    LE CONSEILLER,