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6477 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (9) - Obligations du vendeur - Clauses exonératoire et limitatives de responsabilité

Nature : Synthèse
Titre : 6477 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (9) - Obligations du vendeur - Clauses exonératoire et limitatives de responsabilité
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6477 (12 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

VENTE EN GÉNÉRAL (9) - OBLIGATIONS DU VENDEUR - CLAUSES EXONÉRATOIRES OU LIMITATIVES DE RESPONSABILITÉ

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Les clauses exonératoires ou limitatives du vendeur ont très vite été condamnées, avant que l’évolution de textes ne généralise la solution à l’ensemble des contrats (A). Le texte fait donc figure de précurseur et il a permis de commencer à inventorier les clauses qu’il condamne, solutions pouvant avoir un intérêt dans le cadre de l’art. R. 132-1-6° C. consom. devenu R. 212-1-6° C. consom. (B).

A. ÉVOLUTION DES TEXTES

Décret n° 78-464 du 24 mars 1978/Ancien art. R. 132-1 C. consom.. L’ancien art. R. 132-1 C. consom. (en vigueur du 3 avril 1997 au 21 mars 2009), reprenant l’art. 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, disposait : « dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et des non-professionnels ou des consommateurs, d'autre part, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'art. L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations. » Le texte constituait donc une des premières applications de la possibilité offerte par la loi du 10 janvier 1978 d’interdire par décret des clauses abusives.

Articulation avec le droit de la vente. * Garantie des vices cachés. S’agissant de la garantie des vices cachés, l’élimination de la clause n’apporte rien de plus que le droit commun puisque, selon l’art. 1643 C. civ., les clauses restrictives de garantie ne peuvent être invoquées par un vendeur de mauvaise foi, c'est-à-dire ayant connaissance du vice avant la vente, et que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les vendeurs professionnels sont irréfragablement présumés de mauvaise foi. Cette règle ne cède que si l’acheteur est un professionnel de la même spécialité que le vendeur, ce qui est incompatible avec la qualité de consommateur ou de non-professionnel (l’application des critères de la compétence, des besoins de l’activité ou du rapport direct avec l’activité ne pouvait octroyer le bénéfice de la protection à un acheteur de même spécialité professionnelle que le vendeur ; N.B. certaines décisions ont même utilisé comme critère l’identité de spécialité entre le professionnel et le non-professionnel).

V. d’ailleurs pour une illustration de cette idée : le véhicule ayant été vendu par un professionnel de la vente de véhicules à un acheteur, professionnel d'une autre spécialité (réalisation de travaux d'installation d'eau et de gaz), c'est à bon droit que cette celui-ci fait valoir, sans même qu'il soit besoin de se référer à l'ancien art. R. 132-1 C. consom., qu'il ne peut être tiré aucune conséquence juridique de la mention « dans l'état sans garantie aucune » puisque le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue en application de l'art. 1643 C. civ. et que tenu de les connaître, il ne peut se prévaloir d'une clause excluant à l'avance sa garantie pour vices cachés à l'égard d'un professionnel d'une autre spécialité. CA Lyon (3e ch. A), 30 mars 2012 : RG n° 11/01444 ; Cerclab n° 3763 ; Juris-Data n° 2012-010989, sur appel de T. com. Roanne du 26 janvier 2010 : RG n° 2010n00357 ; Dnd. § Pour une illustration de la différence dans une vente entre professionnels : CA Rennes, 8 mars 2011 : Dnd (vente de toitures galvanisées par son fabricant à une SCI construisant des hangars à usage industriel et commercial afin de les donner en location ; absence de caractère abusif de la clause limitative de responsabilité en cas de vice caché), cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 15 mai 2015 : pourvoi n° 11-19275 ; arrêt n° 523 ; Cerclab n° 5155 (manque de base légale, les motifs affirmant que les parties intervenaient dans un domaine d’activité similaire, lié à la construction immobilière, étant insuffisants à établir une identité de spécialité).

* Autres obligations. En revanche, les autres obligations du vendeur étaient jusqu’à ce décret soumises au droit commun, même entre un professionnel et un consommateur. Les clauses exonératoires ou limitatives étaient donc en principe valables, sauf si elles portaient atteinte à l’obligation essentielle (délivrance) ou contredisaient une obligation imposée par le juge (obligation d’information). Elles étaient également efficaces, sauf preuve d’une faute lourde ou dolosive.

* Régimes spéciaux : parasites et diagnostic technique. La loi n° 99-471 du 8 juin 1999 a institué un régime spécial en cas de vente d’un immeuble infesté par des termites et autres insectes xylophages. Selon l’art. 8 de ce texte, « en cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article 3, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu'à la condition qu'un état parasitaire du bâtiment soit annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. L'état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de l'acte authentique. [alinéa 1] Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état parasitaire [alinéa 2]. » Le texte a été abrogé par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006.

Il s’inscrit désormais dans l’exigence plus générale de la délivrance par le vendeur d’un dossier de diagnostic technique détaillé par l’art. L. 271-4 C. constr. hab. (plomb, amiante, termites, etc.). Selon le II de ce texte : « en l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante » (1° : plomb ; 2° : amiante ; 3° : termites ; 4° : gaz ; 7° : électricité ; 8° installations d'assainissement non collectif). La disposition est d’application générale, que le vendeur soit professionnel ou pas.

Pour une illustration : clause exonératoire écartée dès lors que les vendeurs n’ont délivré qu’un diagnostic incomplet, puisqu’ils ont refusé au diagnostiqueur la possibilité de contrôler le bâti par un sondage intrusif, en s’opposant à l’enlèvement des tuiles pour accéder aux combles. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 12 janvier 2010 : RG n° 08/03299 ; Cerclab n° 2400, sur appel de TI Bordeaux (greffe Pessac), 11 avril 2008 : RG n° 11-07-212 ; Dnd.

Décret du 18 mars 2009. Le décret du 18 mars 2009 a abrogé l’ancien art. R. 132-1 C. consom., pour le remplacer par une disposition plus ambitieuse contenant un nombre plus important de clauses interdites. Selon l’art. R. 132-1-6° C. consom. sont irréfragablement réputées abusives, et donc interdites les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ». La prohibition concerne donc désormais tous les contrats, de toute nature, ce qui règle les difficultés antérieures sur les contours de la qualification de vente (V. Cerclab n° 5841).

Ordonnance du 14 mars 2016 et décret du 29 juin 2016. Le décret du 29 juin 2016, pris en application de l’ordonnance du 14 mars 2016 a transféré les dispositions de l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom. dans le nouvel art. R. 212-1-6° C. consom., sauf pour l’extension de la protection aux non-professionnels qui figure désormais à l’art. R. 212-5 C. consom.

Crée un déséquilibre significatif et présente un caractère abusif la clause qui réserve au professionnel la possibilité d'annuler le contrat, sans indemnité, ni engagement de responsabilité, dans un délai de quatre mois, qui excède le délai de refus de crédit mentionné par les dispositions de l'art. L. 312-52 C. consom. CAA Paris (3e ch.), 18 octobre 2022 : req n° 21PA01108 ; Cerclab n° 9884 (société de vente et d’installation, notamment de pompes à chaleur, chauffe-eaux, et matériels photovoltaïques ; clause stipulant une date de distribution/installation au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande, en ajoutant qu’à expiration de ce délai, l'absence de livraison/installation vaudra notification implicite au client du rejet du dossier de financement des matériels vendus par le distributeur et la commande sera nulle de plein droit et ne pourra servir de fondement à une quelconque obligation ou responsabilité à la charge de l'une ou l'autre des parties ; N.B. le motif ne vise que l’art. L. 212-1, mais la reproduction antérieure des textes inclut l’art. R. 212-1-6° C. consom.), rejetant le recours contre TA Paris, 30 décembre 2020 : req. n° 1907923/2-1 ; Dnd.

B. DROIT ANTÉRIEUR AU DÉCRET DU 18 MARS 2009 ET TYPOLOGIE DES CLAUSES

Présentation. Le décret du 18 mars 2009 n’a rien changé à la prohibition des clauses limitatives et exonératoires en droit de la vente. Les décisions rendues sous l’empire du décret du 24 mars 1978, puis de l’ancien art. R. 132-1 C. consom. restent donc valables (2° et s.). Seule la délimitation du domaine du texte n’a plus qu’un intérêt historique (1°).

Recommandation. Recommandation n° 79-01 sur les contrats de garantie (6 et 27 juin 1978) : Bosp 24 février 1979 ; Cerclab n° 2141. § N.B. La fin de l’exposé des motifs de la recommandation conclut que « les clauses contraires aux principes énoncés ci-dessus sont abusives au sens de l'art. 35 de la loi susvisée, et qu'elles sont interdites en vertu des dispositions de l'art. 2 du décret susvisé », alors que le début de la recommandation préconise « que soient éliminées des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs les clauses suivantes, nulles de plein droit du fait du contenu de la garantie légale ».

La Commission a rappelé à plusieurs reprises que les clauses visant à supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement du vendeur à l'une quelconque de ses obligations ou à limiter les garanties légales étaient interdites par le décret n° 78-464. V. par exemple : Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; B : recommandation que « toutes mesures soient prises pour assurer l'élimination effective des clauses abusives interdites par décret ») - Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210 (vente de voitures d’occasion et contrats de garantie ; les clauses excluant tout droit du consommateur à réparation sont expressément interdites par l'art. 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978) - Recomm. n° 99-02/20 : Cerclab n° 2193 (téléphonie mobile incluant la fourniture d’un appareil ; clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le professionnel de toute responsabilité pour les défauts d'installation ou de fonctionnement du terminal ou des accessoires fournis ; clauses contraires au droit applicable au contrat de vente, et à l'art. R. 132-1 C. consom.).

1. DOMAINE DE L’ANCIEN ART. R. 132-1 C. CONSOM.

Contrats visés. En limitant la prohibition aux contrats de vente, le décret du 24 mars 1978 a imposé au juge de contrôler la nature du contrat en cause. Cette vérification a soulevé des difficultés pour les contrats complexes, association une vente à des prestations de services (vente de pellicule, le coût du développement étant inclus). Par ailleurs, les décisions recensées montrent que les juges se sont divisés en la matière, certains adoptant une conception extensive du texte en l’appliquant à des contrats ne comprenant aucun transfert de droit. La solution était discutable alors que, après l’arrêt de cassation de 1991 et a fortiori après la loi du 1er février 1995, le juge pouvait aboutir au même résultat en se fondant directement sur l’ancien art. L. 132-1 C. consom. La généralisation imposée par l’art. R. 132-1-6° [212-1-6°] C. consom. a permis de rendre obsolète toutes ces discussions. Sur le domaine du texte quant aux contrats, V. Cerclab n° 5840 et n° 6114.

Clauses visées : garantie conventionnelle. L’art. 2 du décret du 24 mars 1978 qui interdit les clauses supprimant ou réduisant le droit à réparation du consommateur en cas de manquement professionnel à l'une quelconque de ses obligations n’est pas applicable à une garantie contractuelle dont la mise en œuvre est exclusive de toute intervention et donc de tout manquement du vendeur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100.

Clauses visées : clause de non obligation. Absence d’application de l’art. 2 du décret du 24 mars 1978 à la clause d’un contrat de vente d’un matériel d’irrigation, stipulant que le vendeur n’effectue aucune analyse chimique de l’eau et ne peut dès lors voir sa responsabilité engagée en cas de corrosion due à sa composition : le vendeur n'effectuant pas cette analyse ne peut avoir manqué à son obligation. TGI Montauban, 10 décembre 1992 : RG n° 1403/91 ; jugt n° 877 ; Cerclab n° 1029, confirmé pour d’autres motifs par CA Toulouse (2e ch.), 10 mai 1994 : RG n° 823/93 ; arrêt n° 541 ; Cerclab n° 858 (clause non imposée par un abus de puissance économique et ne procurant pas d’avantage excessif au sens de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 10 juillet 1996 : pourvoi n° 94-16843 ; arrêt n° 1444 ; Bull. civ. I, n° 318 ; Cerclab n° 2072 ; Contrats conc. consom. 1996, n° 157, obs. Raymond (décret du 24 mars 1978 inapplicable à un contrat en rapport direct avec l’activité ; absence de manquement au devoir de conseil, compte tenu de cette stipulation). § La clause d’un contrat de vente de matériel informatique qui mentionne que le matériel est « livré non installé avec CD et manuel » ne peut s’analyser en une clause abusive conformément au Code de la consommation. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 16 avril 2009 : RG n° 07/14337 ; arrêt n° 20090/157 ; Cerclab n° 2226 (vente de matériels informatiques pour une société fabriquant des articles de sport ; domaine d’application non discuté), sur appel de T. com. Grasse 4 juin 2007 : RG n° 2006F00128 ; Dnd.

Clauses visées : clause d’allègement. Est abusive au sens de l’art. 2 du décret de 1978 la clause stipulant à la charge du vendeur d’un système d’alarme une obligation de moyens, alors que le vendeur est tenu de délivrer une chose apte à rendre le service que l’acquéreur peut légitimement en attendre. Cass. civ. 1re, 28 avril 1987 : pourvoi n° 85-13674 ; arrêt n° 470 ; Bull. civ. I, n° 134 ; Rapport 1987, p. 208 ; Cerclab n° 2116 ; JCP 1987. II. n° 20893, note Paisant ; D. 1988, p. 1, note Delebecque (système d’alarme d’une société d’agence immobilière). § Dans le même sens : TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 (limitation des obligations du prestataire à une obligation de moyens, ce qui est particulièrement abusif en ce qu'est ainsi vidée de son contenu la prestation de télésurveillance), sur appel CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 308443 ; Cerclab n° 1023 (clause non examinée) - CA Pau (1re ch.), 19 juin 2002 : RG n° 00/03542 ; arrêt n° 2302/02 ; Cerclab n° 647 ; Juris-Data n° 184458 (clause abusive excluant toute responsabilité du fournisseur d’un système d’alarme pour un épicier en cas de mauvais fonctionnement et stipulant qu’il n’a qu’une obligation de moyens, dans la mesure où elle limite illégitimement les droits légaux du consommateur en cas d’inexécution partielle ou totale par le professionnel de ses obligations contractuelles), confirmant T. com. Mont-De-Marsan, 20 novembre 1998 : RG n° 98/01840 ; Cerclab n° 233 (clause déclarée abusive sans discussion du domaine).

Clauses visées : clause accroissant les causes d’exonération. Pour des clauses ayant le même effet, en augmentant les causes d’exonération : est abusive la clause permettant au vendeur de s’exonérer en invoquant, outre la force majeure, des circonstances fortuites ou le fait d'un tiers. CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (absence de réciprocité), infirmant TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd. § V. aussi : est abusive la clause d’un contrat de vente de meuble, rédigée de façon vague, et assimilant, pour le revendeur, la défaillance du fabricant à la force majeure. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 avril 1991 : RG n° 19892/90 ; Cerclab n° 419 ; D. 1991. 460. § Est abusive la clause exonérant le vendeur de toute responsabilité en cas de non-exécution de la commande, résultant notamment d'une impossibilité d'approvisionnement ou de toute autre cause indépendante de sa volonté, qui est contraire à l'art. 2 du décret du 24 mars 1978. TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (événements cités : fait du prince, grève, accident, incendie, catastrophe naturelle, guerre civile ou étrangère, émeute, impossibilité de s'approvisionner ou de toute autre cause indépendante de notre volonté), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (appel ne contestant pas sur cette clause). § Est abusive la clause d’un contrat de vente de meubles stipulant qu’en cas de circonstances fortuites ou de fait d’un tiers, la résiliation du contrat n’entraînera aucune responsabilité pour le vendeur seulement tenu de restituer les versements effectués. TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 (même si le vendeur ne fabrique pas le mobilier, les circonstances fortuites sont indéfinies et le fait d’un tiers pourront dans la quasi totalité des cas être invoqués par le vendeur pour échapper à la réparation du préjudice consécutif à la défaillance de son fournisseur), confirmé par CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616­.

V. sans référence au texte pour un contrat conclu par internet : est abusive la clause qui énumère les cas de force majeure exonérant le vendeur de sa responsabilité pour inexécution du contrat, dès lors qu’elle laisse croire au consommateur qu'aucune contestation n'est possible dans ces hypothèses, alors que certaines d’entre elles ne correspondent pas à des cas de force majeure. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la force majeure est vérifiée au cas par cas, et ni la grève, ni la constatation d'une catastrophe naturelle ne sont considérées comme exonérant systématiquement le prestataire de toute responsabilité ; par ailleurs, une grève des services de la Poste n'est pas un événement imprévisible et irrésistible, dans la mesure où il existe d'autres entreprises assurant le transport de colis ; clause visant notamment les « cas de grève totale ou partielle des services postaux, de transporteurs, et de catastrophes causées par inondations ou incendies »).

Comp. : s’agissant de la fourniture, non pas d'un modèle de série, mais d'un canapé « sur mesure », le refus du fabricant est constitutif du fait du tiers emportant la décharge contractuelle du vendeur. T. com. Melun, 15 mars 2004 : RG n° 2004/0023 ; Cerclab n° 3527 (jugement appliquant la clause des conditions générales prévoyant l'exonération de toute responsabilité contractuelle pour le vendeur dans l'hypothèse où l'absence de livraison serait imputable au fait d'un tiers ; absence de dommages et intérêts), sur appel CA Paris (25e ch. B), 3 mars 2006 : RG n° 04/10037 ; arrêt n° 83 ; Cerclab n° 3526 ; Lexbase (application de la clause exonérant le vendeur en cas d’impossibilité du fabricant de fournir le bien), cassé par Cass. civ. 1re, 30 septembre 2008 : pourvoi n° 07-16323 ; Cerclab n° 2828 (cassation pour défaut de réponses aux conclusions de l’acheteur qui invoquait, d’une part l’inopposabilité des conditions générales de vente, et d’autre part le caractère abusif de la clause prévoyant que si, par le fait d’un tiers, la venderesse ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement l’obligation de restituer les versements encaissés). § N.B. L’existence et le contenu d’un éventuel arrêt de renvoi n’est pas connu, ce qui laisse incertaine l’appréciation à porter sur cette clause, la cassation ne se fondant que sur un défaut de réponse à conclusions qui laisse ouverte la solution pouvant être adoptée par la cour de renvoi.

2. RESTRICTION QUANT AUX PERSONNES

Exclusion de certains débiteurs de la garantie légale. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses attribuant l’obligation de garantie au seul fabricant ou au seul vendeur, à l’exclusion de l’autre. Recomm. 79-01/4° : Cerclab n° 2141 (clauses abusives, interdites et nulles). § N.B. La solution différe de la garantie commerciale ou conventionnelle qui peut n’être accordée que le fabricant (stipulation pour autrui).

Exclusion de certains bénéficiaires de la garantie légale : sous-acquéreurs. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses écartant, en cas de revente, du bénéfice de la garantie légale les sous-acquéreurs. Recomm. 79-01/5° : Cerclab n° 2141 (considérant n° 2 : la garantie profite à tous les acquéreurs successifs de l'objet ; clauses abusives, interdites et nulles). § Dans le même sens : Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210 (vente de voitures d’occasion et contrats de garantie ; clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir une exclusion de garantie en cas de revente ; considérant : clause dépréciant notablement la valeur commerciale du bien acheté). § N.B. La solution s’appuie sur une jurisprudence constante autorisant le sous-acquéreur à agir en garantie contre le vendeur professionnel initial, notamment le fabricant, dans le cadre d’une action directe nécessairement contractuelle.

Il est admis que l'acheteur peut exercer une action résolutoire en défaut de conformité contre le vendeur originaire, disposant à son égard d'une action directe ; pour autant, le sous-acquéreur ne dispose alors d'autres droits que ceux du vendeur intermédiaire (anc. art. 1165 C. civ., devenu 1199) ; dès lors, si le sous-acquéreur peut exercer directement une action rédhibitoire, cette action étant celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé et, en conséquence, toutes les clauses du contrat de vente initial dont le sous-acquéreur entend se prévaloir pour en obtenir la résolution, sont opposables au sous-acquéreur. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 12 mai 2021 : RG n° 18/07557 ; Cerclab n° 9074 (vente de voiture), sur appel de TI Villejuif, 29 janvier 2018 : RG n° 11-16-001792 ; Dnd. § En l'espèce, la preuve n’est pas rapportée que la clause exonératoire stipulée par le vendeur originaire, concernant l’obligation de délivrance conforme et la garantie, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [442-1] C. com., compte tenu notamment de la qualité de revendeurs spécialisés dans les voitures de luxe des deux parties et de la faible marge prise par le vendeur. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 12 mai 2021 : précité. § Enfin, l’arrêt rejette in fine l’action du sous-acquéreur en dommages et intérêts sur le fondement de l’art. L. 212-1 C. consom., aux motifs qu’« en l'espèce, il a été constaté que l'appelant ne prouve pas que la clause exonératoire de garantie crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat concerné. » CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 12 mai 2021 : précité. § N.B. L’arrêt est ambigu. Si le rejet du caractère abusif de la clause figurant dans le contrat initial est fondé sur l’art. L. 442-6 C. com., il est logique et conforme à la nature retenue de l’action directe. S’il est fondé sur l’art. L. 212-1 C. consom. à l’égard du sous-acquéreur, il est erroné puisque les clauses exonératoires sont prohibées tant par le droit de la consommation (R. 212-1-6° C. consom. pour la délivrance et la garantie) que par le droit commun pour la garantie (un consommateur n’est pas de la même spécialité que le vendeur professionnel).

N.B. La possibilité d’agir directement contre le fabricant risque toutefois de se heurter à la présence d’une clause figurant dans le contrat conclu entre ce dernier et le premier distributeur. Or, la jurisprudence, conformément à l’idée selon laquelle l’action directe est la transmission de l’action dont disposait l’intermédiaire, apprécie la validité de cette clause entre les parties au contrat, ce qui risque d’exclure le caractère abusif (le distributeur ne peut être un consommateur, sauf à contester la clause sur d’autres fondements tels que l’art. L. 442-1-I-2° C. com. et 1171 C. civ.), alors que le droit commun peut aussi aboutir à valider la clause si le vendeur et l’acheteur sont de même spécialité professionnelle. V. sur ce dernier point pour un vendeur profane : le sous-acquéreur, dans le cadre de l’action directe, exerce l'action qui appartenait au vendeur intermédiaire ; cassation au visa des art. 1641, 1643 et 1645 C. civ., de l’arrêt estimant que, si le fabricant est en droit d'opposer au vendeur intermédiaire l'ensemble des clauses d'exclusion figurant dans les documents contractuels qu'ils ont établis, la protection de l'acquéreur profane doit conduire à déclarer inopposable à celui-ci la clause d'exclusion de garantie des vices cachés, alors que la cour avait relevé que ce vendeur intermédiaire était un professionnel du chauffage, lié au fabricant par des relations d'affaires. Cass. civ. 1re, 3 novembre 2016 : pourvoi n° 15-18340 ; arrêt n° 1188 ; Cerclab n° 8390 (fourniture et pose par un plombier chauffagiste d’un système de chauffage, comportant un plancher chauffant à eau chaude avec installation d'une pompe à chaleur ; action directe du consommateur contre le fabricant de la pompe), cassant partiellement CA Riom (1re ch. civ.), 2 mars 2015 : RG n° 14/00518 ; Cerclab n° 5134 (si le vendeur est en droit d'opposer à son acheteur, professionnel du chauffage avec lequel il se trouve en relations d'affaires, l'ensemble des clauses d'exclusion figurant dans leurs documents contractuels, y compris celles portées dans les conditions générales, lesquelles ont trait non seulement à une exclusion de responsabilité, mais également à une exclusion de garantie, la protection de l'acquéreur profane dans le droit de la vente conduit à écarter à son égard la validité de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés, ce qui constitue une des exceptions au principe selon lequel le vendeur principal est en droit d'opposer à l'acquéreur exerçant à son encontre une action directe tous les moyens de défense qu'il peut opposer à son contractant, s'expliquant notamment par le souci de ne pas permettre de recourir systématiquement à un vendeur intermédiaire pour contourner cette protection, alors qu'à l'inverse du professionnel, l'acquéreur profane n'est pas présumé avoir connu les vices affectant l'objet dont il est devenu propriétaire ; N.B. l’éviction des clauses abusives était clairement revendiquée par le fabricant, mais l’arrêt n’évoque jamais ce fondement), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 11 février 2014 : RG n° 12/01451 ; Dnd. § Dans le même sens : l'action engagée par l'acheteur final à l'encontre du fabricant étant de nature contractuelle, ce dernier est fondé à opposer au premier les moyens de défense dont il peut se prévaloir envers le vendeur intermédiaire ; est opposable au sous-acquéreur, exploitant forestier, la clause limitative de garantie figurant dans le contrat entre le fabricant, le vendeur et  un acheteur de même spécialité, en l’espèce un vendeur spécialisé dans le commerce de ce type de matériels dont il assure l'entretien. Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-18402 ; arrêt n° 1011 ; Cerclab n° 8392 (absence de preuve que le vice était indécelable et caractère nouveau du moyen invoquant la connaissance effective du vice par le fabricant), rejetant le pourvoi contre CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 8 mars 2018 : RG n° 16/01109 ; arrêt n° 18/141 ; Cerclab n° 7503.

Sur l’applicabilité de la protection contre les clauses abusives dans le cadre d’action directe, V. plus généralement Cerclab n° 5853.

3. CLAUSES DURCISSANT LES CONDITIONS DE LA GARANTIE LÉGALE

Paiement d’une somme supplémentaire. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses prévoyant le paiement par le consommateur d’une rémunération supplémentaire pour une prestation due au titre de la garantie légale. Recomm. 79-01/1° : Cerclab n° 2141 (clauses abusives, interdites et nulles).

Exigence d’une formalité supplémentaire : envoi d’un document. N.B. La garantie découle en principe de la vente et n’est pas subordonnée à l’enregistrement du consommateur ou du non-professionnel. § Rappr. : la Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses rendant le professionnel maître de la garantie à accorder, notamment en la subordonnant à l’envoi d’un document. Recomm. 79-01/3° : Cerclab n° 2141 (considérant n° 2 : l'envoi ou l'estampillage d'un bon ne peuvent être qu'un mode de preuve parmi d'autres ; clauses abusives, interdites et nulles).

Exigence d’une formalité supplémentaire : test. Est abusive la clause d’un contrat de fourniture et d’installation d’un abri de piscine subordonnant la garantie de remboursement en cas de sinistre par grêle au respect d'une formalité particulière telle qu'un test. CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 6 mars 2012 : RG n° 11/01436 ; Cerclab n° 3675 (est prohibée par l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. la clause qui a pour effet de soumettre les engagements d'un professionnel au respect d'une formalité particulière ; garantie subordonnée à la réalisation d’un test de perforation des plaques de polycarbonate utilisées pour la couverture par des grêlons de taille et de densité déterminées), sur appel de TI Avignon, 4 janvier 2011 : Dnd.

Garantie légale de conformité : clauses restrictives (vente par internet). La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire croire que l'exercice par le consommateur de son action en délivrance conforme est subordonné à d'autres conditions que celles prévues par la loi. Recomm. n° 07-02/9 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clauses subordonnant la garantie légale de conformité du consommateur à des conditions de forme et de délai excessives, manifestement destinées à en paralyser l'exercice)

Restrictions territoriales. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir des limitations territoriales très restrictives. Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210 (vente de voitures d’occasion et contrats de garantie).

Recours imposé à un réparateur agréé. La Commission recommande d’éliminer les clauses obligeant le consommateur, sous peine de perdre le bénéfice de la garantie, à faire réparer l’objet défectueux chez le fabricant ou chez un réparateur agréé, lorsqu’une telle clause n’est justifiée ni par la sécurité des consommateurs, ni par la technicité de l’objet, ou lorsque le réseau du réparateur n’est pas accessible dans des conditions normales. Recomm. 79-01/9° : Cerclab n° 2141 (clauses abusives, interdites et nulles). § Comp. infra sur la prise en charge des frais lorsque l’acheteur doit faire appel à un réparateur agrée pour faire réaliser une opération sous garantie.

Limitation dans le temps de la garantie légale. La Commission recommande d’éliminer les clauses limitant dans le temps la garantie légale. Recomm. 79-01/7° : Cerclab n° 2141 (considérant n° 2 : solution valable sous la réserve d'une action intentée dans le délai de l'art. 1648 C. civ. ; clauses abusives, interdites et nulles).

Est abusive et réputée non écrite, la clause des conditions générales portant la mention selon laquelle « les glaces ne sont garanties que pen­dant six mois », dès lors qu’une telle exclusion s'applique à la garantie légale des vi­ces cachés, aucune garantie contractuelle n'étant prévue par ailleurs et qu’une telle dérogation à la garantie légale ne peut être stipulée, la mention ainsi formulée apparaissant contraire à l'art. 4 du décret du 24 mars 1978. TI Strasbourg, 9 mars 1989 : RG n° inconnu ; Cerclab n° 150 (vente de meubles ; visa apparemment implicite de l’art. 2 du décret du 24 mars 1978).

Atteinte à l’option de l’acheteur. La Commission recommande d’éliminer les clauses supprimant ou limitant l’une des actions prévues dans le cadre de la garantie légale. Recomm. 79-01/2° : Cerclab n° 2141 (respect de l’option offerte par le Code civil entre action rédhibitoire et action estimatoire ; considérant n° 2 : ni la reprise de l'objet défectueux ni une diminution du prix prévues à l'art. 1644 C. civ. ne peuvent être exclues ; clauses abusives, interdites et nulles).

4. CLAUSES RÉDUISANT LE PRÉJUDICE RÉPARABLE

Présentation. Les vendeurs ont utilisé différents procédés pour limiter leur responsabilité notamment en excluant le caractère réparable de certains préjudices. Juridiquement, ces clauses sont des clauses limitatives de responsabilité.

* Exclusion de certaines pièces. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses excluant de la garantie légale une ou plusieurs pièces de l’objet vendu, y compris les pièces déjà réparées à son titre. Recomm. 79-01/8° : Cerclab n° 2141 (considérant n° 2 : aucune pièce de l'objet défectueux ne peut être exclue de la garantie, en particulier, les pièces électriques, pas plus que les pièces réparées ou remplacées ; clauses abusives, interdites et nulles).

* Exclusion de certains dommages. La Commission recommande d’éliminer les clauses supprimant ou réduisant l’obligation pour le professionnel de réparer certains dommages corporels ou matériels dont la cause reconnue est le défaut ou vice caché de l’objet vendu. Recomm. 79-01/6° : Cerclab n° 2141 (considérant n° 2 : solution fondée sur l'art. 1645 C. civ. ; clauses abusives, interdites et nulles).

* Exclusion de certains frais. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses dispensant le fabricant ou le distributeur de rembourser certains frais prévisibles lors de la conclusion du contrat de vente, occasionnés par la réparation du défaut ou vice caché. Recomm. 79-01/10° : Cerclab n° 2141 (considérant n° 2 : exposé des motifs visant, à titre d’exemple, les frais de main-d'œuvre, de déplacement, de transport ou de l'envoi de l'objet à réparer ; clauses abusives, interdites et nulles). § … Ou celles ayant pour objet ou pour effet d'exclure de la garantie les frais de dépannage et de remorquage, alors que l'intervention du réseau est obligatoire et que celui-ci est très dispersé. Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210 (vente de voitures d’occasion et contrats de garantie). § … Ou celles ayant pour objet ou pour effet d'exclure de la garantie de façon générale les frais de démontage, même dans le cas où ceux-ci sont dus à une erreur de diagnostic du réparateur. Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210 (vente de voitures d’occasion et contrats de garantie).

Est abusive la clause limitant la garantie au remplacement des pièces défectueuses ou à la remise en état, sans aucune indemnité. CA Nîmes (1re ch. B), 23 février 1999 : RG n° 97/1987 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 1074, infirmant TGI Avignon (1re ch. sect. 3), 28 janvier 1997 : RG n° 1009/94 ; jugt n° 529/97 ; Cerclab n° 1045 (application stricte de la clause), cassé par Cass. civ. 1re, 4 décembre 2001 : pourvoi n° 99-14707 ; arrêt n° 1897 ; Cerclab n° 2038 (cassation fondée sur le caractère professionnel du contrat que la cour d’appel a écarté par application du critère erroné de la compétence)

V. aussi pour les frais de retour du bien vendu : est abusive la clause mettant à la charge du consommateur les frais de port du matériel renvoyé au constructeur à la suite d’un dysfonctionnement, alors même que ce dysfonctionnement résulte d’un défaut de la chose livrée. TI Saint-Dizier, 6 juillet 1994 : RG n° inconnu ; Cerclab n° 128 (ordinateur ; compte tenu de la taille du matériel et des précautions d’emballage indispensables devant être prises, les frais de port revêtent une certaine importance dont l’économie correspond, pour le vendeur, à un avantage excessif). § Mais n’est pas abusive la clause incluse dans les conditions générales de vente aux termes de laquelle aucun retour de marchandises pour examen ne peut être effectué sans avoir été autorisé par le vendeur. CA Paris (25e ch. B), 28 juin 1996 : RG n° 001736/95 ; Cerclab n° 1278 ; BRDA 1996, n° 17, p. 11 ; RJDA 1996/11, n° 1407 (livraison de vêtements dans le cadre d’un contrat de nature professionnelle qui n’aurait pas dû bénéficier de la protection contre les clauses abusives ; clause ne privant pas l’acheteur de recours et visant à prévenir des retours qui pourraient être effectués sans motif valable et de manière massive par les destinataires des marchandises), sur appel de T. com. Paris (17e ch.), 6 septembre 1994 : RG n° 92/91833 ; Cerclab n° 284 (problème non abordé).

Clauses pénales dérisoires. Est abusive la clause par laquelle le vendeur, en cas d’annulation de la commande de son fait, ne doit qu’une indemnité forfaitaire de 20 francs. TGI Montauban, 30 juillet 1991 : RG n° 1990/1440 ; jugt n° 599 ; Cerclab n° 379.

5. CLAUSES EXONÉRATOIRES DE RESPONSABILITÉ

Clause générale en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution. Sont manifestement abusives les clauses tendant à interdire au souscripteur toute réclamation après la signature de l'ordre de publicité et à dégager l'éditeur de toute responsabilité quant à l'exécution technique de la publicité. CA Paris (16e ch. B), 22 mars 1990 : précité (publicité pour un bijoutier dans une revue ; arrêt appliquant le critère de la compétence et estimant la distinction entre la maquette et le « bon à tirer », devant être vérifié, comme étrangère au profane), sur appel de T. com. Paris (10e ch.), 4 mars 1988 : RG n° 87/13913 ; Cerclab n° 275 (problème non examiné). § V. aussi CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 26 mai 1992 : RG n° 560/89 ; arrêt n° 549 ; Cerclab n° 705 (caractère abusif d’une clause d’irresponsabilité dans la vente d’un système d’alarme), infirmant T. com. Blois, 18 novembre 1998 : RG n° 87/788 ; Cerclab n° 184 (problème non examiné).

Obligation d’information, de mise en garde et de conseil. V. Recomm. n° 07-02/9 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; considérant 9° plus large que la recommandation et visant également les clauses dispensant le vendeur de son obligation préalable d'information).

Comp. pour des clauses d’allègement de l’obligation de conseil, jugées non abusives lorsque le professionnel a délimité son engagement : TGI Montauban, 10 décembre 1992 : RG n° 1403/91 ; jugt n° 877 ; Cerclab n° 1029 (achat d’un système d’irrigation par un Gaec ; absence de caractère abusif, au regard de l’art. 2 du décret du 24 mars 1978, de la clause prévoyant que le fournisseur n'était pas tenu d'analyser la composition chimique du sol et des eaux et qu'elle ne pourrait encourir aucune responsabilité directe ou indirecte en cas de corrosion due à l'un quelconque de ces facteurs ; sur la suite de l’affaire V. ci-dessus pour les clauses d’allégement).

Le fournisseur de volets roulants ne peut se prévaloir de la clause de ses conditions générales de vente qui stipule que « la prestation d'installation ne comprend pas, sauf accord express, les travaux de finition (vernis, peinture, etc.) des produits travaux de plâtrerie ou de maçonnerie, les raccords de peinture, de papier ou de décoration », dès lors que son application suppose que la nature exacte de ces travaux à entreprendre pour le client pour la pose du matériel soit connue de celui-ci avant la conclusion du contrat ou à tout le moins, doit pouvoir se déduire de la prestation telle que décrite dans le devis étant rappelé qu'au cas particulier, les travaux d'installation ne comprenaient que la dépose et repose des faces de coffres existants et ouverture de la façade des capteurs, soit une intervention minime sur l'existant ce qui ne peut induire pour le client à la simple lecture du devis, la reprise des plafonds sur une surface de 100 m² ; à défaut d’une information claire sur ce point, cette clause contractuelle s'analyse comme une clause déchargeant l’installateur de toute responsabilité dans les dégradations à l'environnement résultant de la pose du matériel présentant un caractère irréfragablement abusif. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 8 juin 2017 : RG n° 16/00757 ; Cerclab n° 6929 ; Juris-Data n° 2017-012331 (fourniture et pose de plusieurs volets roulants ; arrêt ayant affirmé au préalable que le vendeur avait manqué à son obligation de conseil en n'avertissant pas son client des risques de dégradations et confirmé la résolution du contrat, la découverte de celle-ci juste avant la pose ayant justifié le retour des marchandises), sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 10 novembre 2015 : RG n° 11-14-001203 ; Dnd.

Délivrance. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exonérer en toute hypothèse le professionnel de sa responsabilité en cas d'inexécution de son obligation de livraison. Recomm. n° 07-02/11 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique). § La Commission recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de dispenser le professionnel de son obligation de livraison d'un bien proposé publiquement à la vente en raison de son indisponibilité lorsqu'il est par ailleurs prévu que le vendeur ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée de ce chef. Recomm. n° 07-02/2 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; la clause qui subordonne la validité de la vente à la disponibilité du produit commandé n'est pas, en soi, abusive, mais elle l’est dès lors qu'elle est combinée avec une clause exonérant, dans tous les cas, le professionnel de sa responsabilité).

Est abusive la clause exonérant le vendeur de toute responsabilité en cas de non-exécution de la commande, résultant notamment d'une impossibilité d'approvisionnement ou de toute autre cause indépendante de sa volonté, qui est contraire à l'art. 2 du décret du 24 mars 1978. TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (événements cités : fait du prince, grève, accident, incendie, catastrophe naturelle, guerre civile ou étrangère, émeute, impossibilité de s'approvisionner ou de toute autre cause indépendante de notre volonté), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (appel ne contestant pas sur cette clause). § La société se présentant dans sa documentation comme étant le concepteur, le fabricant et le distributeur de l’abri de piscine qu’elle s’était engagée à livrer à ses clients, la clause la déchargeant de toute responsabilité en cas d’arrêt de fabrication de cet abri constitue une clause abusive. CA Bourges (ch. civ.), 3 juillet 2008 : RG n° 07/01636 ; arrêt n° 491 ; Cerclab n° 2642 ; Juris-Data n° 2008-371481, sur appel TI Nevers, 11 octobre 2007 : RG n° 11-07-000168 ; jugt n° 325/2007 ; Cerclab n° 567 (problème non examiné).

Délivrance tardive. Est abusive une clause de délai indicatif, exonérant de surcroît le vendeur de toute responsabilité en cas de retard, par application des art. 2 et 3 du décret du 24 mars 1978, aux motifs que cette clause procurait un avantage excessif au professionnel, en lui laissant en fait l’appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation prévu par l’art. 1610 C. civ. en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu. Cass. civ. 1re, 16 juillet 1987 : pourvoi n° 84-17731 ; arrêt n° 866 ; Bull. civ. I, n° 226 ; Cerclab n° 2114 ; D. 1988. p. 49, note Calais-Auloy ; JCP 1988. II. 21000, note Paisant. § Est abusive et réputée non écrite, en application de l'art. 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et de l'art. 2 du décret du 24 mars 1978, une clause relative aux délais de livraison stipulant que « les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur inobservation n'autorise l'a­cheteur à résilier le contrat que trois mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse. TI Strasbourg, 9 mars 1989 : RG n° inconnu ; Cerclab n° 150 (vente de meubles). § Est abusive la clause prévoyant que le délai de livraison n’est qu’indicatif, qu'il ne devient impératif pour le vendeur qu'après mise en demeure par l’acheteur avec un délai supplémentaire d’un mois et qui, si la livraison n’est pas effectuée au terme de ce délai d’un mois, se contente d’imposer au vendeur la restitution des arrhes ou acomptes. CA Metz (ch. civ.), 5 novembre 1991 : RG n° 440/90 ; Cerclab n° 664 (clause aboutissant en l’espèce à un délai d’au minimum deux mois et 20 jours ; il appartient au vendeur de prévoir les difficultés d'approvisionnement avec son fournisseur lors de la commande), confirmant TI Metz, 30 janvier 1990 : RG n° 1459/88 ; Cerclab n° 667 (jugement se référant à l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 et au décret du 24 mars 1978 ; clause abusive en raison, d’une part, qu’elle laisse en fait au professionnel l’appréciation du délai de livraison, la mise en demeure lui offrant un délai largement calculé d’un mois, et, d’autre part, qu’elle réduit le droit à réparation de l’acquéreur prévu par les art. 1610 et 1611 C. civ.). § Est contraire à la fois à l'art. 2 du décret 24 mars 1978 et à l'ancien art. L. 114-1 C. consom. la clause par laquelle le vendeur s'exonère de toute responsabilité en cas de retard résultant notamment d'une impossibilité d'approvisionnement ou de toute autre cause indépendante de sa volonté. TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (événements cités : fait du prince, grève, accident, incendie, catastrophe naturelle, guerre civile ou étrangère, émeute, impossibilité de s'approvisionner ou de toute autre cause indépendante de notre volonté), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (appel ne contestant pas sur cette clause).

Pose du bien vendu. Dès lors que le vendeur d’un abri de piscine a accepté de se charger de la réalisation de son support, est abusive la clause invoquée ayant pour objet et pour effet d’affranchir complètement le vendeur de son obligation essentielle de s’assurer de la bonne tenue du support, alors qu’en qualité de professionnel spécialisé dans la pose d’abris de piscine, c’est à lui seul et non au consommateur profane qu’il incombe d’apprécier la résistance de ce support et s’il est apte ou non à recevoir l’abri. CA Montpellier (1re ch. sect. A 2), 26 mai 2009 : RG n° 08/01889 ; arrêt n° 09/2319 ; Legifrance ; Cerclab n° 1332 (le vendeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en n’ayant pas préalablement examiné la consistance du sol ; clause stipulant qu’« en cas de margelle non fixée ou de plage posée sur le sable, la responsabilité [du vendeur] ne saura être engagée du fait d’incidents découlant de cet état »), infirmant sur ce point TGI Perpignan (2e ch. 1re sect.), 21 janvier 2008 : RG n° 05/05231 ; jugt n° 39 ; Cerclab n° 1357 (l’ancien art. R. 132-1 C. consom. ne joue pas pour une clause qui concerne une obligation qui ne concerne pas le vendeur ; la responsabilité de l'entreprise est donc exclue, non pas à raison d'un manquement de sa part, mais d'un fait objectif qui ne peut être ignoré de la personne qui fait installer un abri de piscine et est la mieux placée pour savoir comment sont fixées ou posées les plages et margelles de sa piscine).

Délivrance conforme. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exonérer le vendeur de son obligation de délivrance conforme. Recomm. n° 07-02/9 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique).

Est abusive la clause des conditions générales d’un vendeur de salon en cuir l’exonérant de toute responsabilité en cas de différences d’aspect (couleur et grain). TGI Niort, 19 août 1993 : RG n° 1108/1992 ; Cerclab n° 391.

* Clauses de modifications. Est abusive la clause d’un contrat de vente d’un escalier intérieur stipulant que « l'entrepreneur se réserve la faculté d'apporter au produit commandé toutes modifications suppressions ou améliorations jugées nécessaires », dès lors que cette clause a pour effet de soustraire le vendeur à toute obligation de délivrance d'une chose conforme à la commande et, par voie de conséquence, à toute responsabilité en cas d'inexécution d'une telle obligation. CA Metz (ch. civ.), 18 février 1997 : RG n° 718/96 ; Cerclab n° 673 ; Juris-Data n° 042621 (décision rendue sous l’empire de la loi de 1978, sans référence au décret de mars 1978, seul le consommateur revendiquant l’art. 2 du décret), infirmant TGI Metz (1re ch. civ.), 21 décembre 1995 : RG n° 3648/93 ; Cerclab n° 669 (décision n’examinant pas le problème des clauses abusives, comme étant sans influence sur l’issue du litige).

* Kilométrage d’un véhicule. Constitue une clause abusive, réputée non écrite, en application de l’ancien art. R. 132-1 C. consom., la clause par laquelle un vendeur de véhicule s’exonère de son obligation de délivrance conforme par une simple mention du contrat ayant pour effet de le décharger de son obligation à réparation à l'égard de l'acquéreur non-professionnel. CA Douai (1re ch. sect. 1), 6 février 2012 : RG n° 10/06186 ; Cerclab n° 3615 (document contractuel précisant « compteur non garanti » et la société décline « toute responsabilité quant au kilométrage, compteur non exact » ; véhicule vendu pour 150.000 km en ayant parcouru en réalité 250.000 km), sur appel de TI Valenciennes, 1er juillet 2010 : RG n° 09/1670 ; Dnd. § La clause d’un contrat de vente d’automobile stipulant que le kilométrage au compteur n’est pas garanti, qui est de nature à interdire à l’acheteur le droit de demander la résolution du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de son obligation de délivrance, est présumée de manière irréfragable abusive, et dès lors interdite, en application des dispositions des anciens art. L. 132-1 [L. 212-1] et R. 132-1 [R. 212-1] C. consom. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 10 avril 2014 : RG n° 12/00165 ; Cerclab n° 4772 ; Juris-Data n° 2014-012926 (le kilométrage parcouru par un véhicule d'occasion constituant pour son acquéreur un élément d'information essentiel, dès lors qu’il permet d'apprécier la fiabilité du véhicule acheté et sa durée de vie probable, est une qualité substantielle de la chose choisie ; admission de l’action en résolution formée par les acheteurs sur le fondement de l’ancien art. L. 211-4 C. consom. ; erreur en l’espèce de… 100.000 km.), sur appel de TI Bordeaux, 16 décembre 2011 : RG n° 10/003987 ; Dnd.

V. cependant. : le vendeur est tenu de délivrer un bien présentant les caractéristiques spécifiées par la convention des parties ; le kilométrage ayant été qualifié de « non garanti » et cet élément ayant été volontairement exclu du champ contractuel, il ne pouvait caractériser une qualité substantielle de la chose vendue ; s'agissant d'un vendeur non-professionnel, les dispositions des anciens articles L. 132-1 [L. 212-1] et R. 132-1 [R. 212-1] C. consom. n'étaient pas applicables la clause exonératoire de responsabilité ne pouvant être qualifiée d'abusive ». CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 30 janvier 2015 : RG n° 14/01189 ; Cerclab n° 5026 (« c’est pertinemment que le premier juge… »), confirmant TI Troyes, 31 mars 2014 : RG n° 11-13-000680 ; Dnd.

* Décisions non motivées. V. aussi écartant la clause sans motivation particulière : CA Limoges (ch. civ.), 14 novembre 2013 : RG n° 11/00885 ; Cerclab n° 4562 (vente de véhicule d’occasion non conforme et atteint de garantie des vices cachés ; admission de l’action en résolution du sous-acquéreur consommateur, ayant conclu avec un professionnel, sans même évoquer la clause exonératoire dont le consommateur prétendait qu’elle était abusive), sur appel de TI Brive-la-Gaillarde, 7 avril 2011 : Dnd.

* Clauses indirectes. Pour des clauses ayant le même effet, en augmentant les causes d’exonération : est abusive la clause permettant au vendeur de s’exonérer en invoquant, outre la force majeure, des circonstances fortuites ou le fait d'un tiers. CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (absence de réciprocité), infirmant TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd.

* Non-conformité mineures. N’est pas abusive la clause ne libérant pas le vendeur de son obligation de conformité et ne concernant que des variations minimes des produits avec les photographies présentées sur le site. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; D. 2003. 762, note Manara.

Garantie de contenance. Pour le caractère abusif d’une clause excluant la garantie de contenance sur le fondement de l’ancien art. R. 132-1 C. consom., V. une décision n’examinant pas ce moyen au motif qu’en l’espèce l’absence de délivrance d’une partie de la parcelle vendue n’était pas établie. Cass. civ. 1re, 17 novembre 2011 : pourvoi n° 10-19973 ; Cerclab n° 3508, pourvoi contre CA Nouméa, 26 avril 2010 : Dnd (problème non examiné non plus).

Garantie des vices cachés. Est abusive au sens de l’art. 2 du décret de 1978 la clause interdisant à l’acheteur d’un système d’alarme de faire résilier le contrat ou d’obtenir des dommages et intérêts en cas de dérangement. Cass. civ. 1re, 28 avril 1987 : pourvoi n° 85-13674 ; arrêt n° 470 ; Bull. civ. I, n° 134 ; Rapport 1987, p. 208 ; Cerclab n° 2116 ; JCP 1987. II. n° 20893, note Paisant ; D. 1988, p. 1, note Delebecque (système d’alarme d’une société d’agence immobilière). § V. aussi : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 21 février 1989 : RG n° 9232/88 : Cerclab n° 415 (est abusive la clause insérée par un vendeur, non constructeur, spécialiste de la négociation immobilière, tendant à l’exonérer de la garantie des vices cachés) - CA Pau (1re ch.), 19 juin 2002 : RG n° 00/03542 ; arrêt n° 2302/02 ; Cerclab n° 647 ; Juris-Data n° 184458 (clause abusive excluant toute responsabilité du fournisseur d’un système d’alarme pour un épicier en cas de mauvais fonctionnement et stipulant qu’il n’a qu’une obligation de moyens, dans la mesure où elle limite illégitimement les droits légaux du consommateur en cas d’inexécution partielle ou totale par le professionnel de ses obligations contractuelles), confirmant T. com. Mont-De-Marsan, 20 novembre 1998 : RG n° 98/01840 ; Cerclab n° 233 (clause déclarée abusive sans discussion du domaine).

V. aussi pour des clauses de « vente sans garantie en l’état » : est abusive (anciens art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom., décr. 27 mars 1997), la clause d’un contrat de vente de véhicule « vendu sans garantie... en état ». CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 10 mars 2011 : RG n° 10/00933 ; Cerclab n° 3475 (vide caché), sur appel de TI Nîmes, 2 février 2010 : Dnd. § ... Ou « vendu sans garantie ». CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 6 octobre 2011 : RG n° 10/02746 ; Cerclab n° 3476 (non conformité du kilométrage), sur appel de TI Privas, 8 avril 2010 : Dnd.

V. aussi écartant la clause sans motivation particulière : CA Limoges (ch. civ.), 14 novembre 2013 : RG n° 11/00885 ; Cerclab n° 4562 (vente de véhicule d’occasion non conforme et atteint de garantie des vices cachés ; admission de l’action en résolution du sous-acquéreur consommateur, ayant conclu avec un professionnel, sans même évoquer la clause exonératoire dont le consommateur prétendait qu’elle était abusive), sur appel de TI Brive-la-Gaillarde, 7 avril 2011 : Dnd.

Comp. se fondant sur le droit de la vente : la stipulation précisant « véhicule vendu en l'état ou il se trouve » ne peut être invoquée par un vendeur professionnel présumé connaître les vices de la chose cédée. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 10 octobre 2011 : RG n° 11/03102 ; Cerclab n° 3474 (consommateur invoquant le caractère abusif de la clause ; arrêt notant sans en tirer de conséquences particulières que la clause figurait dans une facture dont il n'était pas établi qu'elle ait été communiquée aux acquéreurs), sur appel de TGI Valenciennes (réf.), 26 avril 2011 : RG n° 11/00090 ; Dnd.

Réparation du bien vendu. Pour une clause jugée abusive, en application de l’art. R. 132-1-6° [212-1-6°] C. consom. (sol. implicite) : CA Douai (1re ch. sect. 1), 4 juin 2015 : RG n° 14/05995 ; arrêt n° 351/2015 ; Cerclab n° 5241 (vente de voiture d’occasion ; la prohibition des clauses d’exclusion de garantie est applicable à la « garantie contractuelle de résultat du professionnel », au titre des réparations qu’il a effectuées en qualité de professionnel sur le véhicule, à la suite de discussions amiables avec l’acheteur, peu important qu’il ait averti ce dernier « du caractère précaire des réparations effectuées »), sur appel de TI Douai, 18 juillet 2014 : RG n° 11-14-557 ; Dnd.

Garantie légale de conformité : clauses restrictives (vente par internet). La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire croire que l'exercice par le consommateur de son action en délivrance conforme est subordonné à d'autres conditions que celles prévues par la loi. Recomm. n° 07-02/9 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clauses subordonnant la garantie légale de conformité du consommateur à des conditions de forme et de délai excessives, manifestement destinées à en paralyser l'exercice)

Responsabilité du vendeur par Internet : clauses exonératoire ou restrictives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire croire au consommateur qu'il ne peut rechercher la responsabilité du professionnel en cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations ou de celles des prestataires auxquels il a recouru. Recomm. n° 07-02/12 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clauses illicites, contraires à l'ancien art. L. 121-20-3 C. consom. et, maintenues dans les contrats, abusives ; clauses évoquées : clause faisant peser sur le consommateur ou sur un tiers les risques de la livraison, clause donnant une définition extensive de la force majeure, clause excluant certains préjudices).

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire croire au consommateur qu'il ne peut engager la responsabilité du professionnel s'il n'a pas respecté certaines obligations de forme ou de délai imposées par le contrat et de nature à faire échec à la responsabilité de plein droit prévue par la loi. Recomm. n° 07-02/12 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clauses illicites, contraires à l'art. L. 121-20-3 C. consom. et, maintenues dans les contrats, abusives).

Clauses de délai de réclamation. Si l’imposition d’un délai de réclamation pour mentionner des non conformités, défauts ou vices apparents est éventuellement admissible (Cerclab n° 6474), interdire toute action au-delà a pour effet d’exonérer le vendeur de ses obligations et est donc illicite et abusif. Caractère abusif de la clause qui a pour effet de supprimer le droit à réparation en l’absence de réclamation immédiate dans un contrat de traiteur. CA Aix-en-Provence (8e ch.), 19 septembre 1989 : RG n° 87/13221 ; arrêt n° 669/89 ; Cerclab n° 762 ; Juris-Data n° 051700, sur appel de T. com. Grasse, 15 juin 1987 : RG n° 527/86 ; jugement n° 311/87 ; Cerclab n° 214 (problème non examiné). § V. aussi : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 27 octobre 2009 : RG n° 08/10513 ; Cerclab n° 2617 (vente de mobil-home ; clause abusive, contraire aux anciens art. L. 132-1 [L. 212-1] et R. 132-1 [R. 212-1] C. consom., stipulant que « tout vice caché reproché à notre marchandise ou réclamation doit nous être signalé par écrit dans un délai de 8 jours à compter de la mise à disposition du bien. Passé ce délai, le client sera réputé avoir accepté expressément les produits en l’état et toute réclamation sera déclarée irrévocable, excepté l’éventuelle existence d’une réserve sur le bon de livraison » ; acheteur n’ayant pu découvrir l’absence d’étanchéité qu’après un épisode pluvieux ; arrêt ajoutant que le vendeur professionnel ne pouvait en revanche ignorer ce défaut et ne pouvait en conséquence l’opposer de bonne foi à l’acheteur), sur appel de TGI Marseille (10e ch. civ.), 5 mai 2008 : RG n° 07/00784 ; jugt n° 219 ; Cerclab n° 4137 (problème non examiné, le jugement raisonnant sur la non-conformité). § Dans le même sens pour un contrat conclu par internet : est abusive la clause exonérant le vendeur de son obligation de conformité en cas d’absence de réserves à la livraison pour des défauts apparents ou non, cette clause étant au surplus contraire à l’art. L. 133-3 C. com. (réserve dans les trois jours auprès du transporteur). TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; D. 2003. 762, note Manara (contrat conclu sur internet).

6. CLAUSES DE RECONNAISSANCE D’UNE INEXÉCUTION APPARENTE OU RÉVÉLÉE

Inefficacité d’une clause de renonciation anticipée. Suppression d’une clause illicite ayant pour effet de dégager, par avance, le vendeur de la garantie d'éviction et des vices cachés et de celle résultant de son fait personnel (défaut d'entretien), alors qu’il ne peut être dérogé à l'application des art. 1628, et 1641 du Code Civil que si, à la date de sa renonciation anticipée à ces dispositions légales, l'acheteur était pleinement renseigné sur la portée de cette renonciation, ce qui est en contradiction avec les termes mêmes de la clause. TGI Créteil (5e ch. civ.), 20 septembre 1989 : RG n° 5179/88 ; jugt n° 503 ; Cerclab n° 351 (N.B. le contrat était conclu entre deux particuliers par l’intermédiaire d’une agence professionnelle), infirmé par CA Paris (2e ch. A), 9 décembre 1996 : RG n° 94/000717, n° 94/001109 et n° 94/001338 ; Cerclab n° 1270 (irrecevabilité de l’action des associations de consommateurs).

Renonciation à agir en responsabilité contractuelle. La clause selon laquelle l’acheteur d’un véhicule d’occasion déclare avoir acheté une voiture avec problème électrique au niveau du frein à main, des vitres arrières et de la radio et s'engager « à prendre le véhicule au Garage A. sans garantie et dans l'état où il se trouve » doit être analysée comme une clause de non garantie prohibée par la loi et réputée non écrite, qui ne peut, en aucun cas, constituer une renonciation valide de l’acheteur à exercer toute action judiciaire contre son vendeur professionnel (N.B. pour un problème autre que celui-ci concernant les défauts révélés). CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 19 mai 2020 : RG n° 19/01127 ; arrêt n° 43 ; Cerclab n° 8425 (arrêt visant les art. R. 212-1, 6° et 7°, C. consom.), sur appel de TI Charleville-Mézières, 1re avril 2019 : RG n° 11-18-000429 ; Dnd.

Un garagiste ne peut valablement se faire consentir par l’acheteur, sous la forme d’une attestation en relation directe avec le contrat de vente, une décharge totale de responsabilité en cas de « problèmes mécaniques » précisant qu’il le faisait « en connaissance de l’état mécanique » du véhicule ; outre que cette décharge ne comportait aucune restriction quant à la nature ou à la gravité des problèmes pouvant survenir, l’acquéreur du véhicule ne pouvait savoir qu’il présentait un vice le rendant impropre à la conduite que le vendeur professionnel était censé connaître, tandis que celui-ci ne démontre pas l’avoir informé complètement et clairement de ses avaries antérieures, ni de la date réelle de sa mise en circulation, ce qui lui avait été signalé antérieurement et avait motivé l’annulation d’une vente précédente ; ce faisant, le vendeur professionnel a créé au détriment du non-professionnel, par l’effet de ces dispositions visant à se prémunir abusivement des conséquences potentielles des informations qu’il était seul à détenir, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de vente en violation des dispositions de l’ancien art. L. 132-l [L. 212-1]C. consom. CA Montpellier (1re ch. sect. AO1), 4 décembre 2014 : RG n° 12/02371 ; Legifrance ; Cerclab n° 5056 (attestation manuscrite, moyennant la somme de 2.000 €, selon laquelle l’acheteur dégage le vendeur « de toute responsabilité en cas de problème mécanique sur le véhicule […], en connaissance de l’état mécanique et n’ayant pas connaissance de l’origine du kilométrage » ; l’arrêt écarte la qualification de transaction au profit de celle de « renonciation de l’acquéreur à rechercher à l’avenir la responsabilité contractuelle du vendeur en cas de survenance de désordres mécaniques »), confirmant TGI Perpignan, 7 février 2012 : RG n° 09/03053 ; Dnd. § N.B. Le contrat avait été conclu avant la loi du 4 août 2008. L’absence de visa de l’ancien art. R. 132-1 C. consom. peut se justifier par le fait que la clause n’a pas pour objet, stricto sensu, d’instituer une clause exonératoire, mais une clause de renonciation à agir, abusive en raison de l’insuffisance des informations données. La solution rejoint la jurisprudence constante qui estime qu’un vice partiellement apparent ou incomplétement révélé, ne prive pas l’acheteur de son action en garantie des vices cachés. Néanmoins, le texte aurait pu être visé quand même compte tenu de l’effet exonératoire d’une telle stipulation.

C. CHARGE DES RISQUES

Charge des risques de la livraison. N’est pas abusive la clause qui tend à faire peser sur le client le risque d'une livraison matériellement délicate, par exemple par une fenêtre, lorsque celui-ci n'a pas signalé par avance et par écrit l'existence de la difficulté. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156.

Est abusive la clause qui fait supporter au consommateur les risques de la livraison lors d’une fourniture de béton et exonère le fournisseur de toute responsabilité quant aux opérations dirigées par son chauffeur et effectuées avec son matériel. CA Toulouse (2e ch. civ., 1re sect.), 1er mars 2000 : Dnd (clause stipulant que « les opérations de pompage du béton sur le chantier se feront sous la direction et le contrôle du locataire, ce dernier ayant seul, pendant ces opérations, la qualité de commettant à l’égard du conducteur du matériel loué et la garde dudit matériel. »), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 21 janvier 2003 : pourvoi n° 00-15145 ; arrêt n° 53 ; Cerclab n° 2026 (solution plutôt fondée sur l’inopposabilité de la clause : les juges du fond ont souverainement constaté que la clause litigieuse avait été signée par les acheteurs « à l’issue des opérations de livraison », ce dont il résulte que cette clause ne pouvait leur être opposée).

Charge des risques du transport. * Droit postérieur à la loi du 17 mars 2014 Aux termes de dispositions d’ordre public (art. L. 138-6 C. consom., devenu L. 216-6 C. consom.), la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 a modifié les règles traditionnelles en matière de charge des risques. Selon le nouvel art. L. 138-4 C. consom., transféré par l’ordonnance du 14 mars 2016 à l’art. L. 216-4 C. consom., « tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens».

Selon l’art. L. 138-5 C. consom., devenu L. 216-5 C. consom., inversement, « lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien au transporteur ».

N.B. Il faut noter que le texte ne concerne que le consommateur, à l’exclusion de non-professionnels.

* Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014. Cette solution consacre une position prise assez tôt par la Commission des clauses abusives, mais qui se heurtait à l’anc. art. 100 C. com. (art. L. 132-7 C. com.). § V. pour des recommandations proposant cette solution : Recomm. n° 80-05/B-2° : Cerclab n° 2148 (recommandation que les contrats d'achat d'objets d'ameublement comportent une clause indiquant que le vendeur supporte les risques du transport sauf lorsque l'acheteur emporte la marchandise ou traite lui-même avec le transporteur ; considérants n° 9 et 10 ; selon la commission, dans cette catégorie de contrat, la charge des risques du transport doit peser sur celui qui choisit le transporteur, solution qui diffère de l'ancien art. 100 C. com. qui disposait que « la marchandise sortie du magasin du vendeur voyage aux risques de celui à qui elle appartient sauf recours contre le transporteur », mais le caractère supplétif du texte permet une convention contraire que la commission préconise). § Comp. : la Commission rappelle que sont interdites par le décret du 24 mars 1978 ou ont déjà été visées par de précédentes recommandations en vue de leur élimination les clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre systématiquement les risques du transport à la charge du client. Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 10).

Cette solution n’avait pas été retenue par les juges du fond : absence de caractère abusif d’une clause stipulant que le vendeur n’encourt aucune responsabilité au titre du transport dès lors que le vendeur n’assume pas à la charge du transport et qu’il se limite à tenir la marchandise à la disposition de l'acquéreur qui doit procéder lui même à son enlèvement. TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153, sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (clause modifiée).

La solution pouvait en revanche être davantage fondée pour les contrats conclus par internet, en raison de la réglementation spéciale applicable en la matière : la Commission recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire croire au consommateur qu'il ne peut rechercher la responsabilité du professionnel en cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations ou de celles des prestataires auxquels il a recouru. Recomm. n° 07-02/12 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clauses illicites, contraires à l'ancien art. L. 121-20-3 C. consom. et, maintenues dans les contrats, abusives ; clauses évoquées : clause faisant peser sur le consommateur ou sur un tiers les risques de la livraison, clause donnant une définition extensive de la force majeure, clause excluant certains préjudices). §Ou des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur la souscription d'une assurance couvrant les dommages causés lors du transport. Recomm. n° 07-02/15 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clause contraire à l'ancien art. L. 121-20-3 C. consom. selon lequel le vendeur est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution de ses obligations).

Protestation. Est abusive la clause qui, en cas de retour d’un produit « refusé », exige que le client confirme par courrier recommandé ces réserves au transporteur au plus tard dans les 48 heures ouvrables suivant la réception de l’article et qu’il transmette une copie de ce courrier au vendeur, en ce qu’elle impose à l'acquéreur des diligences particulières à accomplir dans un délai très court et laisse entendre qu'en cas de non respect de ces obligations, l’acheteur ne pourra plus se prévaloir de la défectuosité du produit livré. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (contrat conclu par internet ; N.B. le jugement n’examine pas le fait qu’une telle clause réduit de façon illicite le délai de protestation de trois jours auprès du transporteur dans le cas où le refus est lié au transport).