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CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 6 octobre 2011

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 6 octobre 2011
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. sect. A
Demande : 10/02746
Date : 6/10/2011
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/06/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3476

CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 6 octobre 2011 : RG n° 10/02746

Publication : Jurica

 

Extrait : « Que monsieur X., qui s'il n'est pas garagiste n'en demeure pas moins vendeur professionnel faisant commerce déclaré de voitures et de véhicules automobiles légers, a ainsi manqué à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues entre les parties au jour de la vente, l'appelant ne pouvant valablement se réfugier derrière la mention « sans garantie » qui ne peut avoir d'effet qu'avec un non professionnel néophyte et non pas un professionnel qui vend habituellement des véhicules automobiles ;

Qu'en effet, aux termes des articles L. 132-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 23 août 2001 en vigueur au moment de la vente, et R. 132-1 du décret du 27 mars 1997, dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et des non-professionnels ou des consommateurs, d'autre part, est interdite comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; Qu'une telle clause créant ainsi au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ;

Que tel est bien le cas en l'espèce de la clause portée par monsieur X. sur la facture du véhicule RENAULT Mégane Scénic établie le 30 mai 2008 « VENDU SANS GARANTI... », laquelle ne peut être en conséquence valablement opposée par le vendeur professionnel aux intimés ».

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/02746. [Sur appel de] TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRIVAS, 8 avril 2010. Statuant sur arrêt de renvoi.

 

APPELANT :

Monsieur X. exerçant sous l'enseigne OCCAS A.

né le [date] à [ville], représenté par la SCP Michel TARDIEU, avoué à la Cour, assisté de la SCP COURCELLE/PITRAS-VERDIER CAROLE MUZI, avocats au barreau d'ARDÈCHE

 

INTIMÉS :

Monsieur Y.

né le [date] à [ville], représenté par la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, avoués à la Cour, assisté de Maître Fleurine MERESSE, avocat au barreau de VALENCE

Madame Z. épouse Y.

née le [date] à [ville], représentée par la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, avoués à la Cour, assistée de Maître Fleurine MERESSE, avocat au barreau de VALENCE

Monsieur W.

n'ayant pas constitué avoué, assigné à domicile

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Mme Sylvie BONNIN, Conseiller

GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS : à l'audience publique du 23 juin 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2011 prorogé au 6 octobre 2011

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, en l'absence du Conseiller faisant fonction de Président légitimement empêché, publiquement, le 6 octobre 2011, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par arrêt du 10 mars 2011 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties antérieurs à cette décision, la Cour d'appel de ce siège, statuant sur l'appel diligenté le 3 juin 2010 par monsieur X. exerçant sous l'enseigne OCCAS A. à l'encontre du jugement rendu le 10 mars 2011 par le tribunal d'instance de PRIVAS a jugé que les défauts résultant du contrôle technique du 5 novembre 2008 ne peuvent être qualifiés de vices cachés au jour de la vente du 17 mai 2008 et avant dire droit sur le kilométrage du véhicule vendu, désigné M. D., en qualité de consultant avec pour mission de relever dans le réseau du constructeur Renault l'historique du véhicule Renault Mégane Scénic n° de série XXX immatriculés YYY appartenant à ce jour aux époux Y. et plus particulièrement le kilométrage du véhicule lors des différentes interventions faites sur celui-ci et répertoriées par le constructeur.

L'expert a procédé à sa mission et déposé son rapport de consultation le 18 mai 2011.

Au vu des énonciations de ce rapport, monsieur X. dans des conclusions signifiées le 20 juin 2011 aux époux Y. et déposées le lendemain, auxquelles il est expressément référé pour plus ample développement de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite la Cour de débouter les époux Y. de toutes leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre, il demandait à être relevé et garanti par monsieur W. lequel sera alors condamné aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Dans leurs écritures en réplique du 1er juin 2011 auxquelles il est également explicitement renvoyé, les époux Y.-Z. concluent en réponse à la confirmation de la décision entreprise et subsidiairement, au visa des articles 1604 et suivants du Code civil, à la condamnation de monsieur X. à leur verser la somme de 7.150 euros à titre d'indemnisation de tous leurs postes de préjudice, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens en ce compris les frais d'expert étant mis à la charge de ce dernier.

Les dernières conclusions de monsieur X. n'ont pas été dénoncées à monsieur W. mais les demandes formulées dans celles-ci sont identiques à celles contenues dans les conclusions précédentes qui lui ont été régulièrement signifiées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que l'expert D. a pu constater à la lecture de l'historique du véhicule Renault Mégane Scénic n° de série XXX dans le réseau du constructeur Renault que ce véhicule vendu « sans garantie » le 30 mai 2008 à Madame Y. avec un kilométrage « non garanti de 107.900 km » présentait un kilométrage 135.572 km le 9 octobre 2002, de 211.255 km le 8 mars 2005 et de 254.333 km le 18 mai 2006, soit exactement deux ans avant la vente ;

Que le kilométrage réel de cette voiture d'occasion était donc au jour de la vente à madame Y. inférieur de plus de la moitié au kilométrage du véhicule deux ans auparavant et donc, à tout le moins, de plus du double de celui figurant au compteur ;

Que monsieur X., qui s'il n'est pas garagiste n'en demeure pas moins vendeur professionnel faisant commerce déclaré de voitures et de véhicules automobiles légers, a ainsi manqué à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues entre les parties au jour de la vente, l'appelant ne pouvant valablement se réfugier derrière la mention « sans garantie » qui ne peut avoir d'effet qu'avec un non professionnel néophyte et non pas un professionnel qui vend habituellement des véhicules automobiles ;

Qu'en effet, aux termes des articles L. 132-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 23 août 2001 en vigueur au moment de la vente, et R. 132-1 du décret du 27 mars 1997, dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et des non-professionnels ou des consommateurs, d'autre part, est interdite comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;

Qu'une telle clause créant ainsi au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ;

Que tel est bien le cas en l'espèce de la clause portée par monsieur X. sur la facture du véhicule RENAULT Mégane Scénic établie le 30 mai 2008 « VENDU SANS GARANTI... », laquelle ne peut être en conséquence valablement opposée par le vendeur professionnel aux intimés ;

Attendu par suite que le vendeur ayant manqué à son obligation de délivrance conforme en violation des dispositions de l'article 1604 et suivants du code civil, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente telle que sollicitée par les époux Y. et ordonné à monsieur X. de rembourser aux époux Y. le prix de vente de 4.150 euros et aux dits époux Y. de restituer le véhicule à monsieur X. ;

Que sa décision sera confirmée de ce chef et qu'elle le sera également sur le principe de l'octroi de dommages et intérêts réparateurs du préjudice subi par les époux Y. résultant du coût des réparations qu'ils ont été dans l'obligation de réaliser dès après l'achat de leur véhicule et qui sont liées à l'usure des pièces pour partie due au kilométrage important du véhicule, du coût de l'immobilisation de ce véhicule et de la nécessité de se procurer un véhicule de remplacement peu de temps après avoir exposé la dépens du véhicule précédent, tout en observant qu'il ne peut être tenu compte au vendeur du mode de financement en lui-même - comptant ou crédit - du prix du bien acquis ;

Qu'au regard des justificatifs produits, ce préjudice sera réparé par la somme de 1.500 euros le premier juge ayant amplement surévalué ce poste d'indemnisation ;

Attendu que monsieur X. a acquis lui-même ce véhicule de monsieur W. le 17 mai 2008 avec procès-verbal de contrôle technique du 16 mai 2008 portant un kilométrage inscrit au compteur de 107 399 ;

Attendu que, acheteur professionnel, monsieur X. qui a accepté sans réserve le véhicule dans l'état où il se trouvait, - la Cour note qu'il ne lui est pas communiqué le prix de cette transaction, élément important de la vente, - et qu'il n'est pas fondé à demander personnellement la résolution de la vente de ce véhicule ou le paiement de dommages et intérêts par monsieur W., soit encore la garantie de ce dernier des condamnations prononcées à son encontre, pour non-conformité, alors même ainsi que l'a jugé le Tribunal, il ne rapporte pas le moindre commencement de preuve que monsieur W. soit d'une part un professionnel de la vente ou de la réparation automobile, qu'il ait eu connaissance de la falsification du compteur ou qu'il soit à l'origine de cette falsification et qu'il ait trompé délibérément monsieur X. lors de la vente du 17 mai 2008 ;

Que confirmation du jugement entrepris s'impose sur le débouté de monsieur X. de son appel en garantie formé à l'encontre de son vendeur monsieur W. ;

Attendu que succombant en son appel, monsieur X. en supportera les entiers dépens en ce compris les frais du consultant, en sus des dépens de première instance et participera équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par les époux Y. à concurrence de 1.000 euros, étant précisé que l'indemnité qui leur a été allouée à ce titre par le Tribunal leur demeure acquise ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, en matière civile, par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Vu le rapport du consultant M. D. déposé le 16 mai 2011,

Confirme le jugement déféré sauf à réduire à la somme de 1.500 euros le montant des dommages et intérêts que monsieur X. a été condamné à payer aux époux Y. et Z. en réparation de leur préjudice ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne monsieur X. aux dépens d'appel en ce compris les frais du consultant ainsi qu'à payer aux époux Y. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accorde à la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, par suite d'un empêchement du Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

LE GREFFIER,        LE CONSEILLER,