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CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 15 novembre 2011

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 15 novembre 2011
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. sect. A
Demande : 11/00248
Date : 15/11/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/01/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3477

CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 15 novembre 2011 : RG n° 11/00248

Publication : Jurica

 

Extrait : « Comme l'a retenu le premier juge l'absence de production aux débats d'un historique complet depuis la signature de l'offre de crédit et de la mise à disposition de fonds à l'emprunteur ne permet pas à la juridiction de pouvoir vérifier si l'action en paiement est recevable au regard notamment de la forclusion de deux ans encourue. […] Il appartient à la société FRANFINANCE, en application des dispositions de l'article 1315 du Code civil, de prouver l'existence de l'obligation de paiement qui pèse selon elle sur Madame Y.. Or, il est manifeste qu'un historique incomplet, dans le cadre d'une ouverture de crédit qui a été accordée en 1995 pour se prolonger jusqu'en 2009, ne constitue pas un élément de preuve suffisant au regard des dispositions de l'article susvisé qui permettrait à la cour d'entrer en voie de condamnation. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/00248. [Sur appel de] TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBENAS, 16 novembre 2010.

 

APPELANTE :

SA FRANFINANCE

représentée par la SCP FONTAINE MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour, assistée de la SELARL AAD-AVOCATS AR DROM, avocats au barreau d'ARDECHE

 

INTIMÉE :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville], représentée par la SCP PERICCHI Philippe, avoués à la Cour

 

Statuant en application de l'article 905 du Code de Procédure Civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, après rapport, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller

GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 4 octobre 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2011. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 15 novembre 2011, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 4 novembre 1995, Madame Y. a souscrit auprès de la société FRANFINANCE une offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit d'un montant de 20.000 frs, soit 3.048,98 euros, au taux effectif global de 16,92 %.

Par un jugement en date du 16 novembre 2010, faisant suite à une opposition à une injonction de payer, le tribunal d'instance d'Aubenas a débouté la société FRANFINANCE de ses demandes en indiquant d'une part que Madame Y. n'avait pas souscrit à l'offre de réaménagement de son contrat de crédit qui lui avait été présentée, le 13 août 2009 et, d'autre part, qu'il était versé aux débats un historique de compte non complet depuis le 4 novembre 1995 ce qui empêchait le tribunal d'apprécier avec exactitude le montant de la créance et de vérifier notamment le respect par l'organisme de crédit des articles L. 311-37, L. 311-33 et L. 132-1 du code de la consommation.

Par une déclaration reçue au greffe de la cour, le 17 janvier 2011, la société FRANFINANCE a régulièrement relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions signifiées le 31 mai 2011 elle conclut à la réformation du jugement entrepris et à la confirmation de l'injonction de payer.

Elle fait valoir qu'il ressort de l'examen des pièces qu'elle produit aux débats et notamment de l'historique du relevé de compte de crédit pour la période du 5 décembre 2000 au 5 août 2009 que le compte est effectivement débiteur.

Aux termes de conclusions signifiées le 30 septembre 2011, Madame Y. a conclu à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le relevé de compte produit par l'organisme de crédit fait apparaître de nombreux incidents de paiement non régularisés à partir de l'année 2002 et que par application de l'article L. 311-37 du code de la consommation la forclusion de 2 ans semble acquise si bien que la créance de la société FRANFINANCE se trouve éteinte.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société appelante produit aux débats les mêmes pièces que celles qui ont été remises au premier juge à savoir l'offre de crédit, un avenant de réaménagement qui ne porte pas la signature de Madame Y. et enfin un historique du compte de crédit qui débute à la date du 5 décembre 2000.

Comme l'a retenu le premier juge l'absence de production aux débats d'un historique complet depuis la signature de l'offre de crédit et de la mise à disposition de fonds à l'emprunteur ne permet pas à la juridiction de pouvoir vérifier si l'action en paiement est recevable au regard notamment de la forclusion de deux ans encourue.

Il n'est aucunement discuté que Madame Y. n'a pas signé l'offre de réaménagement proposée par l'organisme de crédit le 13 août 2009.

Il appartient à la société FRANFINANCE, en application des dispositions de l'article 1315 du Code civil, de prouver l'existence de l'obligation de paiement qui pèse selon elle sur Madame Y.

Or, il est manifeste qu'un historique incomplet, dans le cadre d'une ouverture de crédit qui a été accordée en 1995 pour se prolonger jusqu'en 2009, ne constitue pas un élément de preuve suffisant au regard des dispositions de l'article susvisé qui permettrait à la cour d'entrer en voie de condamnation.

Dès lors et, par adoption des motifs pertinents du premier juge, la cour confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la partie intimée n'ayant pas bénéficié de l'aide juridictionnelle.

Il convient en conséquence de condamner la société FRANFINANCE à payer à Madame Y. la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la partie appelante.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions du jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société FRANFINANCE à payer à Mme Y. la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens de la procédure d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par M. THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,