TGI LIMOGES (1re ch. civ.), 21 mai 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 3509
TGI LIMOGES (1re ch. civ.), 21 mai 2008 : RG n° 07/00849 ; jugement n° 153
(sur appel CA Limoges (ch. civ.), 9 février 2010 : RG n° 08/01200)
Extrait : « Aux termes des conditions générales du contrat, page 7, la Compagnie AXA garantit l'exercice du recours amiable ou judiciaire de l'assuré afin d'obtenir la réparation des dommages subis par le véhicule assuré au cours de l'accident de la circulation. Une clause particulière prévoit que l'assureur peut décider de ne pas poursuivre le tiers responsable s'il considère les prétentions de l'assuré insoutenables ou le procès voué à l'échec.
Il est également stipulé, page 10 des conditions générales, qu'en cas de désaccord sur le fondement du droit de l'assuré ou sur les mesures à prendre pour régler le litige que l'assuré peut exercer lui-même à ses frais l'action, objet du désaccord. Dans le cas où il obtient une solution plus favorable que celle proposée par l'assureur, ce dernier rembourse les frais et honoraires exposés pour cette procédure, dans les limites des conditions prévues au paragraphe « frais pris en charge ».
Il convient de considérer que ces clauses ne sont pas abusives car : - Madame X. garde le libre choix de l'avocat, - Madame X. garde la direction du procès puisqu'elle a le loisir de l'engager, ce que du reste elle n'a pas fait, - elle est indemnisée si elle gagne le procès, ce qui est équitable. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 MAI 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 07/00849. Jugement n° 153.
DEMANDEURS :
Mme X.
née le [date] à [ville], de nationalité française, retraitée, demeurant [adresse], immatriculée auprès de la CPAM de la [département] sous le n° XX
M. X.
né le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse]
représentés par la SCP DEBLOIS DANCIE, substituée par Maître BOURRA, avocats au barreau de LIMOGES,
DÉFENDERESSES :
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA,
au capital de XX €, inscrite au RCS PARIS sous le n° 722 YY, dont le siège social est [adresse], prise en la personne de l'un de ses agents locaux Mme C., [adresse], successeur de Mme S., contrat n° 243ZZ, client n° 189 WW, représentée par Maître GRIMAUD de la SCP GRIMAUD-PASTAUD, avocats au barreau de LIMOGES,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE,
dont le siège est [adresse],
MUTUELLE DU LIMOUSIN,
dont le siège est [adresse],
non représentées
[minute page 2]
Vu les dispositions de l'article L. 311-10-1 du Code de l'Organisation Judiciaire décidant que le Tribunal de Grande Instance connaîtrait à Juge Unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre
Vu la décision du Président du Tribunal de Grande Instance chargeant Madame VOISIN, Juge, de tenir l'audience ;
La cause a été appelée à l'audience du 26 mars 2008 ;
A ladite audience, Maître BOURRA et Maître GRIMAUD, Avocats, ont été entendus en leurs observations ;
L'affaire a été mise en délibéré ; Madame LANDAIS, auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
A l'audience du 21 mai 2008, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 avriL. 2004, les époux X. ont souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la Compagnie AXA Assurances. Ce contrat prévoyait, entre autres garanties, la responsabilité civile du conducteur, la sécurité du conducteur, la protection juridique et la garantie capital réparation.
Le 7 novembre 2005, alors qu'elle était au volant de son véhicule, Madame X. est entrée en collision avec le véhicule de M. Y., sur la commune de [ville S.] (87), à l'intersection des routes départementales XX et YY après avoir franchi un stop.
Madame X. était conduite au CHU de LIMOGES.
La Gendarmerie de [ville], appelée sur les lieux, n'établissait pas de Procès-Verbal.
Les époux X. retournaient à la compagnie AXA FRANCE IARD la demande de renseignements médicaux le 28 novembre 2005.
Faute d'avoir reçu une indemnisation de sa part, les époux X., par acte du 8 août 2007, assignaient la Compagnie AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES. Ils assignaient également devant la même juridiction La Mutuelle du Limousin et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Vienne, par actes du 31 juillet et du 21 août 2007.
* * *
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 18 mars 2008, les époux X. demandent au Tribunal de :
- écarter les pièces de la Compagnie AXA des débats faute de leur avoir été communiquées,
- dire et juger que la Compagnie AXA doit les garanties « sécurité du conducteur », « capital réparation » et « protection juridique et recours », et la condamner si [minute page 3] nécessaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner une expertise médicale de Madame X., avec mission appropriée,
- condamner la Compagnie AXA à indemniser le préjudice corporel de Madame X., selon les termes du contrat, après avoir alloué une indemnité provisionnelle,
- statuer ce que de droit sur les créances de la CPAM,
- condamner la Compagnie AXA à leur verser le montant de la garantie due au titre du dommage matériel, le véhicule étant hors d'usage, soit les sommes de 1.500 euros et 153 euros pour le remorquage,
- condamner la Compagnie AXA à leur verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la Compagnie AXA aux intérêts légaux,
- condamner la Compagnie AXA à leur devoir la garantie « protection juridique et recours », si nécessaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- subsidiairement, condamner la Compagnie AXA à leur verser une somme de 5.000 euros destinée à indemniser le préjudice né de l'inexécution de la clause de protection juridique,
- condamner la Compagnie AXA à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les époux X. exposent qu'ils bénéficient de la garantie « sécurité du conducteur » au titre de leur contrat d'assurance, laquelle permet une indemnisation de l'assuré en cas d'accident corporel de la circulation, en tant que conducteur. Ils précisent qu'ils ont régulièrement informé la compagnie du sinistre et que Madame X. a fourni l'ensemble des documents médicaux prévus par le contrat. Ils soutiennent qu'AXA ne peut pas leur refuser le bénéfice de la garantie faute d'avoir transmis un certificat médical de consolidation puisque Madame X. n'est toujours pas consolidée, tels qu'en attestent les différents documents médicaux produits aux débats. Ces éléments justifient, selon eux, la réalisation d'une expertise médicale, qui permettra de déterminer le taux d'IPP de Madame X. et qui sera réalisée aux frais du défendeur, les époux X. estimant que la compagnie d'assurance a manqué à ses obligations contractuelles en ne mandatant pas de médecin chargé de constater l'état médical de l'assurée.
Les époux X. exposent qu'ils bénéficient également de la garantie « capital réparation » et qu'à ce titre, leur véhicule étant désormais hors d'usage, la compagnie AXA leur doit une indemnité contractuelle de 1.500 euros ainsi que les frais de remorquage du véhicule, de 153 euros.
S'agissant de la garantie « protection juridique et recours », les époux X. rappellent que la compagnie AXA a dénié sa garantie en s'abritant derrière la clause de direction de procès, justifiant son refus par le fait que Madame X. serait entièrement responsable de l'accident survenu le 7 novembre 2005. Toutefois, les demandeurs estiment que la compagnie AXA a fait preuve d'une mauvaise foi manifeste, la responsabilité exclusive de Mme X. ne pouvant pas être établie sur la seule foi du constat amiable, d'autant plus qu'elle soutient avoir marqué le [minute page 4] stop à l'intersection.
Ils ajoutent que la Commission des Clauses Abusives, dans une Recommandation de 2002, a considéré que les clauses de direction du procès édictées au profit de l'assureur créaient un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, en ne permettant pas à ce dernier d'intervenir pour faire valoir ses droits. Ils demandent que cette clause soit réputée non écrite et que la garantie leur soit acquise ou, subsidiairement, qu'elle leur verse la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Enfin, les époux X. considèrent que la compagnie d'assurance a fait preuve d'une résistance abusive préjudiciable en ne formulant pas la moindre offre d'indemnisation, sur le fondement de l'article L. 211-9 du Code des Assurances, alors que le principe de la garantie était incontestable et en n'adressant pas aux assurés la correspondance prévue à l'article L. 211-10 du même code.
* * *
Dans ses dernières écritures, déposées au greffe le 16 janvier 2008, la Société AXA FRANCE IARD conclut :
- au rejet de l'ensemble des demandes formées par les demandeurs,
- à la condamnation des demandeurs à lui verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La Société AXA FRANCE IARD soutient, eu égard à la garantie « sécurité du conducteur », qu'a la suite du formulaire de renseignements médicaux remplis par Madame X. celle-ci ne lui a jamais transmis de certificat médical de consolidation avec séquelles, comme cela lui a été demandé plusieurs fois, ni de document attestant d'un taux d'IPP supérieur à 10 %. La compagnie estime donc que l'assuré ne rapporte pas la preuve des conditions d'application de la garantie.
S'agissant de la garantie « protection juridique », la défenderesse considère que l'examen du constat amiable contradictoire fait apparaître la responsabilité exclusive de Madame X. dans l'accident du 7 novembre 2005, celle-ci n'ayant pas respecté le stop. La Compagnie rappelle que, la direction du procès lui appartenant, elle a informé l'assurée de son refus d'engager une action en justice contre M. Y. tout en l'avisant de sa possibilité de confier le dossier à un avocat de son choix, les honoraires ne lui étant remboursées que si elle obtenait gain de cause devant le Tribunal. Sur ce point, la défenderesse rappelle qu'aucune juridiction n'a encore été saisie d'un litige portant sur la responsabilité de l'accident survenu le 7 novembre 2005.
La Compagnie AXA soutient, par ailleurs, qu'aucune indemnisation n'est possible sur le fondement du préjudice matériel dans la mesure où les époux X. ne lui ont présenté aucun document justifiant du coût des réparations du véhicule ou de la valeur économique de ce dernier au jour du sinistre.
Enfin, la Compagnie AXA considère qu'elle n'a fait preuve d'aucune résistance abusive puisqu'elle a adressé à l'assurée, moins de 17 jours après l'accident, une demande de renseignements médicaux, laquelle a été renvoyée par Madame X. avec l'indication qu'elle n'était pas guérie et que son préjudice ne pouvait pas être évalué. Qu'en outre, elle a par la suite demandé à l'assurée de lui transmettre le certificat médical de guérison ou de consolidation, document qu'elle n'a jamais reçu, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir respecté les termes de l'article L. 211-9 du Code des Assurances. [minute page 5]
* * *
Dans un courrier du 22 octobre 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Vienne indiquait qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et précisait que Madame X. avait été prise en charge au titre du risque Maladie, le montant provisoire des prestations versées s'élevant à 735,61 euros.
La Mutuelle du Limousin n'a pas constitué avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la communication des pièces :
La Compagnie AXA justifie par le bordereau du 14 janvier 2008 avoir communiqué ses pièces. Aucune pièce ne sera donc écartée des débats.
1. Sur la garantie « Sécurité du conducteur » :
Aux termes des conditions générales du contrat (page 13), cette garantie permet l'indemnisation de la personne assurée si elle est victime d'un accident corporel de la circulation en tant que conducteur du véhicule. En cas d'IPP, l'indemnité n'est versée que si le taux est supérieur à 10 % quelle que soit la responsabilité du conducteur.
En conséquence, il convient de considérer que Madame X. a droit à l'indemnisation non seulement de l'IPP s'il en existe une supérieure à 10 %, mais aussi dans tous les cas de l'ITT, des autres postes de préjudices indemnisables énoncés page 13 des conditions générales (ITT, souffrances, etc.).
Ces mêmes conditions générales prévoient, que des documents spécifiques doivent être fournis par l'assuré en cas d'accident, soit, à l'origine de l'accident, le certificat médical constatant la nature des blessures, les éventuels certificats médicaux de prolongation puis, à la consolidation ou à la guérison, le certificat médical qui en fait état.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, Madame X. a renvoyé à sa compagnie d'assurance le formulaire de renseignements médicaux en date du 24 novembre 2005 qui lui avait été adressé, en indiquant qu'elle demandait une indemnité pour son préjudice corporel mais que ce préjudice ne pouvait pas encore être évalué. Elle a également envoyé le certificat médical établi par le CHU de LIMOGES le jour de l'accident, qui fait état de plusieurs contusions, d'une ITT inférieure à 3 mois et qui indiquait qu'une IPP dont le taux pourrait être fixé par expertise pourrait résulter de ces blessures.
[minute page 6] Le certificat médical du 8 novembre 2005 établi par le Docteur A. fait mention également de différentes blessures et douleurs (sein droit, coude droit, occipital gauche...).
Par la suite, Madame X. a adressé à sa compagnie d'assurance un certain nombre de documents médicaux, émanant des différents médecins qu'elle avait pu consulter.
Plusieurs des documents médicaux produits par Madame X. attestent de séquelles physiques qui seraient en lien avec l'accident dont elle a été victime le 7 novembre 2005.
Notamment, un courrier du Docteur B., rhumatologue, adressé au médecin traitant de Madame X. le 20 janvier 2006, fait état d'un syndrome fémoro-patellaire et souligne que cette symptomatologie s'est majorée à la suite de l'accident survenu. Deux scanners, réalisés l'un le 17 mars 2007 et l'autre le 29 mars 2007 établissent l'existence de lésions osseuses et articulaires du genou droit d'origine post-traumatique ainsi qu'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de Madame X. Le docteur C., chirurgien orthopédique et traumatologique, estime, dans un courrier adressé au médecin traitant de Madame X. le 6 juin 2007, que cette rupture de coiffe justifie une intervention chirurgicale avec la mention « suite à un AVP du 7 novembre 2005 ».
Force est de constater qu'en dépit du nombre important de consultations médicales effectuées par Madame X., aucun médecin ne s'est prononcé sur la consolidation éventuelle de son état médical, de sorte qu'il lui était impossible d'adresser à sa compagnie d'assurance le certificat médical de consolidation exigé.
Pour autant, ces éléments médicaux sont de nature à établir l'existence de séquelles physiques présentées par Madame X. des suites de l'accident, séquelles qui sont susceptibles de lui occasionner une incapacité permanente.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'expertise médicale formée par les demandeurs, cette expertise étant la seule mesure qui soit à même d'éclairer le Tribunal sur l'état médical de Madame X. et de déterminer le principe et le montant de la garantie.
Par ailleurs, il convient de constater que la compagnie d'assurance n'a pas manqué à ses obligations contractuelles en ne mandatant pas un médecin de la compagnie pour examiner Madame X. dès lors que cette mesure n'est qu'une possibilité envisagée au titre des conditions générales du contrat, sans qu'elle s'impose à l'assureur.
Par conséquent, il convient de mettre à la charge des époux X., demandeurs, le paiement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert.
La demande d'indemnité provisionnelle formée par les demandeurs, non chiffrée, doit être rejetée.
2. Sur la garantie « Protection juridique et recours » :
Aux termes des conditions générales du contrat, page 7, la Compagnie AXA garantit l'exercice du recours amiable ou judiciaire de l'assuré afin d'obtenir la réparation des dommages subis par le véhicule assuré au cours de l'accident de la circulation. Une clause particulière prévoit que l'assureur peut décider de ne pas poursuivre le tiers responsable s'il considère les prétentions de l'assuré [minute page 7] insoutenables ou le procès voué à l'échec.
Il est également stipulé, page 10 des conditions générales, qu'en cas de désaccord sur le fondement du droit de l'assuré ou sur les mesures à prendre pour régler le litige que l'assuré peut exercer lui-même à ses frais l'action, objet du désaccord. Dans le cas où il obtient une solution plus favorable que celle proposée par l'assureur, ce dernier rembourse les frais et honoraires exposés pour cette procédure, dans les limites des conditions prévues au paragraphe « frais pris en charge ».
Il convient de considérer que ces clauses ne sont pas abusives car :
- Madame X. garde le libre choix de l'avocat,
- Madame X. garde la direction du procès puisqu'elle a le loisir de l'engager, ce que du reste elle n'a pas fait,
- elle est indemnisée si elle gagne le procès, ce qui est équitable.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat amiable d'accident du 7 novembre 2005 que Madame X. ne s'est pas assurée qu'elle pouvait traverser le stop sans danger puisque le véhicule de Monsieur Y. arrivait sur sa gauche sur la D XX, et ce même si Monsieur Y. conduisait, selon les seuls dires de Madame X., à vive allure. Ainsi, même si elle a marqué l'arrêt, elle avait l'obligation de vérifier un tel élément.
En outre, le choc à l'arrière gauche du véhicule de Madame X. s'explique par la manœuvre d'évitement de Monsieur Y. (d'abord par l'avant, puis par l'arrière du véhicule de Madame X.).
En conséquence, il convient de considérer que la Compagnie AXA pouvait légitimement refuser d'engager le procès dans ces conditions.
Madame X. doit donc être déboutée de ses demandes concernant la mise en jeu de la protection juridique contre la Compagnie AXA ainsi que sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros.
3. Sur la garantie « Capital réparation » :
Aux termes de la garantie (conditions générales page 7), si l'assuré fait réparer son véhicule à la suite d'un accident, l'assureur règle le coût des réparations dans la limite de la valeur économique du véhicule au jour du sinistre. Si cette dernière est inférieure au montant indiqué aux conditions particulières, l'assureur intervient à concurrence de ce montant, si l'assuré justifie de la réparation effective du véhicule assuré.
En l'espèce, les époux X. soutiennent que leur véhicule est hors d'usage depuis l'accident, ce qui semble être attesté par les photographies produites au dossier.
Toutefois, en dehors de ces photographies, ils n'ont fourni à leur compagnie d'assurance aucun des documents permettant de mettre en œuvre la garantie qui justifieraient de la réparation effective de leur véhicule et de sa valeur économique au jour de l'accident.
[minute page 8] Dès lors, les conditions d'application de la garantie ne sont pas réunies et les époux X. seront déboutés de leur demande sur ce point.
Sur la résistance abusive de la Compagnie d'Assurance AXA :
L'article L. 211-9 du Code des Assurances dispose « Une offre d'indemnité doit être faite à la victime d'un accident de la circulation qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime... » ;
L'article L. 211-13 du même code énonce « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif... » ;
Il convient de considérer que :
- d'une part, l'offre d'indemnisation n'est pas obligatoire quand l'état de la victime n'est pas consolidé puisque l'article L. 211-9 dispose « cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime », ce qui a été le cas et aucune offre définitive ne pouvait être faite dans ces conditions,
- d'autre part, la sanction de l'article L. 211-13 ne peut trouver application que lorsque l'indemnité est fixée, soit par l'assureur, soit par le juge, ce qui n'est pas le cas.
Il convient en conséquence de débouter les époux X. de leur demande à condamnation aux intérêts.
Par ailleurs, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la Compagnie AXA puisque les différents postes de préjudice sont conditionnés par la date de consolidation (durée ITT, PD, préjudice d'agrément, IPP...).
Il convient en conséquence de débouter les époux X. de leurs demandes à ce titre.
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Eu égard au fait qu'une mesure d'expertise médicale a été ordonnée, avant dire droit sur le préjudice corporel de Madame X., il convient de réserver la décision du Tribunal sur ces demandes.
[minute page 9]
6. Sur l'exécution provisoire :
Il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice corporel de Madame X., une mesure d'expertise et COMMET pour y procéder Madame D., [adresse] ou à défaut Monsieur le Professeur E., exerçant à la même adresse professionnelle ;
DIT que les époux X. consigneront la somme de 370 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la régie d'avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES avant le 21 juin 2008 faute de quoi la présente désignation sera caduque,
DIT que l'expert aura pour mission de:
1° - examiner la victime X., retraitée, [adresse] ; décrire les lésions imputables à l'accident du 7 novembre 2005 ; indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ;
2° - déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions ou la durée
3° - fixer la date de consolidation des blessures ;
4 °- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre
- de la douleur,
- du préjudice esthétique,
- du préjudice d'agrément,
et en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
5° - dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant, au [minute page 10] jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
6° - dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration après fixation de la date de consolidation des blessures ; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
7° - dire, si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autrement l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident
8° - et plus spécialement, disons que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
9° - dans l'hypothèse où la consolidation n'est pas acquise au moment de l'examen, déposer un pré-rapport et reconvoquer la victime à une date ultérieure pour examen aux fins de dépôt du rapport définitif ;
Si la victime n'est pas consolidée lors de l'examen de l'expert, celui-ci ne sera déchargé de sa mission qu'après examen de la victime consolidée. Il devra déposer un rapport intermédiaire.
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles en indiquant leur source et s'adjoindre tout sapiteur de son choix pour l'exercice de sa mission,
DIT que l'expert devra :
- informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l'acceptation de sa mission avant le 21 juin 2008 en lui indiquant qu'il est en mesure de l'exécuter dans les délais impartis,
- le tenir informé de l'avancement de ses opérations et de le saisir de toute difficulté y afférente,
- déposer son rapport définitif au greffe en deux exemplaires avant le 1°' septembre 2008 après avoir expédié à chaque partie copie du rapport,
DIT que Monsieur VERNUDACHI, Vice-Président, sera désigné en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert et qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au contrôle par Monsieur WAGUETTE ou par Madame DAYRE ;
REJETTE la demande de provision des époux X. à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de Madame X. ;
DÉBOUTE les époux X. de leurs demandes relatives à la garantie « Protection Juridique et Recours » ;
[minute page 11] DÉBOUTE les époux X. de leurs demandes présentées sur le fondement de la garantie « Capital Réparation » en réparation du dommage matériel ;
DÉBOUTE les époux X. de leur demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive de la Société AXA FRANCE IARD,
DÉBOUTE les époux X. de leur demande de condamnation de la Société AXA FRANCE IARD aux intérêts légaux,
RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
PRONONCE l'exécution provisoire de la décision.
AINSI JUGÉ, SIGNÉ et PRONONCÉ par Madame VOISIN, Juge, assistée de Madame GORSE, Greffier, à l'audience publique de la première chambre civile du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES du 21 mai 2008.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,