6349 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Protection juridique
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6349 (21 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ASSURANCE - ASSURANCE DE DOMMAGES - PROTECTION JURIDIQUE
Recommandation. Recommandation n° 02-03, du 21 février 2002, relative aux contrats d'assurance de protection juridique : Boccrf 30 mai 2002 ; Cerclab n° 2199 (textes visés : art. L. 127-1 à L. 127-7 du C. assur. ; art. L. 224-1 à L. 224-7 du Code de la Mutualité). § Le contenu des contrats d'assurance de protection juridique a été étudié par le Conseil National de la Consommation. CNC (avis), 21 décembre 2000 : Boccrf 1er janvier 2001 (avis souhaitant la saisine de la Commission). Recomm. n° 02-03 : Cerclab n° 2199 (1re considérant).
Définition. Sur la définition du contrat d’assurance de protection juridique, V. l’art. L. 127-1 C. assur. (loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989) : « est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi ». § Sur les contrats exclus des dispositions protectrices du C. assur., V. l’art. L. 127-6 C. assur. (navire de mer, litiges impliquant l’intérêt personnel de l’assureur).
A. FORMATION DU CONTRAT
Information de l’assuré sur l’opportunité de la souscription d’un contrat accessoire. Dans les contrats d’assurance automobile, la Commission des clauses abusives a recommandé que les assureurs délivrent une information claire et objective au preneur d'assurance sur l'intérêt que peut présenter pour lui, dans l'hypothèse où il ne bénéficie pas d'une assurance de protection juridique, la souscription d'une garantie « défense-recours » et sur les conditions de mise en œuvre de cette garantie « défense-recours » en présence d'une convention inter-sociétés de règlement des sinistres à laquelle adhère la société contractante et qui n'est pas opposable au preneur d'assurance. Recomm. n° 89-01/III-4 : Cerclab n° 2181.
Nécessité d’un contrat séparé. Aux termes de l’art. L. 127-2 C. assur. (loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989), « l'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la prime correspondante. »
Prohibition des contrats imposés. V. l’art. L. 121-11 C. consom. (ord. du 14 mars 2016). § Pour des prises de position antérieures : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au preneur d'assurance de responsabilité civile la souscription d'une garantie défense-recours. Recomm. n° 89-01/I-15 : Cerclab n° 2181 (assurance automobile ; considérant n° 16 ; dès lors que la garantie « défense-recours » reste facultative, contraindre à sa souscription est abusif et illicite, l'art. 30 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 interdisant de subordonner, à l'égard d'un consommateur, la prestation d'un service à celle d'un autre service). § V. pour la même position pour les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au preneur d'assurance de responsabilité civile, désireux de souscrire une garantie « défense-recours », la souscription des garanties « avance sur recours » ou « insolvabilité du tiers ». Recomm. n° 89-01/I-16 : Cerclab n° 2181 (considérant n° 17).
Dans le même sens : il est contraire à l'art. 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 de subordonner une assurance obligatoire automobile à la souscription d’une assurance protection juridique. CA Paris, 17 décembre 1993 : RG inconnu ; Cerclab n° 1325 (les deux assurances ne peuvent être assimilées à un groupe de produits identiques ou complémentaires), confirmant T. pol. Paris (2e ch.), 7 mai 1993 : Dnd (jugement citant la recommandation).
B. OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ
Communication des pièces. N’est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance de protection juridique qui prévoit la transmission des pièces de procédure et de fond à l’assureur, dès lors qu'elle constitue la contrepartie de la mise en œuvre des obligations financière de l'assureur, qui doit pouvoir disposer de tous les éléments lui permettant d'apprécier s'il doit mobiliser sa garantie contractuelle ou refuser l'indemnisation. CA Lyon (1re ch. civ. B), 24 mai 2016 : RG n° 15/01969 ; Cerclab n° 5626, sur appel de TGI Lyon, 26 janvier 2015 : RG n° 13/04345 ; Dnd. § V. aussi ci-dessous pour la notion de sinistre.
Prix : modalités de paiement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer le prélèvement automatique sur compte bancaire comme unique moyen de paiement. Recomm. n° 02-03/12 : Cerclab n° 2199.
C. DÉCLARATION DE SINISTRE
Notion de sinistre. Rappr. art. L. 127-2-1 C. assur. (loi n° 2007-210 du 19 février 2007) : « est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire ».
Sur le droit pour l’assureur de vérifier les fondements juridiques de la demande : la nécessité pour un assureur de protection juridique de s'assurer de ce que les griefs pour lesquels il est sollicité par ses assurés ont un fondement juridique qui puisse lui permettre d'intervenir dans le cadre d'une procédure judiciaire ou amiable répond exactement à l'objet de la police et ne constitue pas dans son principe une clause abusive. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 10 décembre 2019 : RG n° 18/22997 ; arrêt n° 288 ; Cerclab n° 8272 (clause stipulant que la garantie n'est mise en œuvre que « si l'assuré justifie d'un intérêt fondé en droit » ; comme toute condition contractuelle, il incombe à l'assuré, non de faire le travail de protection juridique aux lieu et place de l'assureur, mais uniquement d'apporter à celui-ci des éléments démontrant qu'il demande son intervention dans un cadre qui correspond à l'objet du contrat ; N.B. l’arrêt admet implicitement que la clause n’écarte pas le contrôle du juge, puisqu’il examine litige par litige si les refus de prise en charge de l’assureur étaient fautifs), sur appel de TI Saint-Maur des Fossés, 22 décembre 2017 : RG n° 11-17-000140 ; Dnd.
Délai de déclaration : point de départ. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer, sous peine de déchéance automatique de la garantie, « l'origine du sinistre » comme point de départ du délai pour la déclaration de sinistre par l'assuré. Recomm. n° 02-03/2 : Cerclab n° 2199 (considérant n° 2 ; arg. 1 : clause ayant pour effet de priver l'assuré du bénéfice de la garantie dans le cas où il n'aurait pas eu connaissance de la survenance du sinistre dès son origine ; arg. 2 ; l'art. L. 113-2 C. assur. dispose que la déchéance ne peut être prononcée que si l'assureur prouve que le retard lui a causé un préjudice et si l'assuré ne se prévaut pas de la force majeure).
Délai de déclaration : durée. Aux termes de l’art. L. 113-2 C. assur. (loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989), « l'assuré est obligé : 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. » § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur qu'il doit, à peine de déchéance, déclarer son sinistre dans un délai inférieur à celui de cinq jours prévu par la loi. Recomm. n° 02-03/1 : Cerclab n° 2199.
Ne crée aucun déséquilibre entre les parties la clause d’un contrat de protection juridique qui reprend les dispositions de l’art. L. 113-2-4° C. assur. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 4 mai 2021 : RG n° 19/19577 ; Cerclab n° 9067 (assuré prétendant que la clause concernant les modalités de déclaration d'un sinistre n'est pas claire et laisse sous-entendre que l'assuré doit déclarer son sinistre dans un délai inférieur à celui de cinq jours ouvrés), sur appel de TI Villejuif, 7 juin 2019 : RG n° 18-002761 ; Dnd.
Délai de déclaration : sanction (déchéance de garantie). Aux termes de l’art. L. 113-2 C. assur. (loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989), « l'assuré est obligé : » lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que la déchéance de la garantie peut être automatique, sans que l'assureur ait à justifier d'un préjudice. Recomm. n° 02-03/3 : Cerclab n° 2199 (considérant n° 3 ; clause abusive et contraire à l’art. L. 113-2 C. assur.).
D. OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR
Détermination des garanties. La clause qui limite la protection juridique aux seules procédures amiables de réparation du préjudice de l'assuré est conforme aux dispositions de l'article L. 127-1 C. assur., puisque ce texte n'impose pas à l'assureur de garantir la défense ou la représentation en demande de l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre. CA Grenoble (2e ch. civ.), 8 mars 2016 : RG n° 14/00465 ; Cerclab n° 5538 (assurance de voiture), sur appel de TGI Grenoble,16 décembre 2013 : RG n° 12/03239 ; Dnd.
Application stricte des clauses d’un contrat d’assurance protection juridique, rédigées clairement, en vertu desquelles l’assurance ne pouvait porter sur un litige relatif à la construction qu’en vertu d’une option qui n’avait pas été cochée, et qui, en tout état de cause, n’aurait pu jouer, puisque l’assurance a été souscrite à une date postérieure à la souscription des contrats de travaux objet du litige. CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 mai 2014 : RG n° 13/00256 ; Dnd. § N'est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance protection juridique excluant la prise en charge des indemnités mises à la charge de l’assuré au titre l’art. 700 CPC, dès lors que, si l’assureur est quant à lui subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers, en remboursement des sommes qui lui ont été allouées notamment au titre des dépens et du montant obtenu au titre de l'art. 700 CPC, c'est en application des règles de subrogation légale telle que fixées à l'article L. 121-12 C. assur. CA Lyon (6e ch.), 2 février 2017 : RG n° 15/03204 ; Cerclab n° 6738 (clause d’exclusion formelle et limitée, conformément à l’art. L. 113-1 C. assur. ; peu importe que l’assureur ait, à titre de geste commercial, versé 3.000 euros au titre de ce sinistre, ce versement ne s'analysant pas en une reconnaissance du droit de l'assuré à obtenir indemnisation des condamnations mises à sa charge du chef de l’art. 700 CPC), sur appel de TI Lyon, 5 mars 2015 : RG n° 11-15-596 ; Dnd.
Comp. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de créer une ambiguïté sur la portée des engagements de l'assureur, les conditions de prise en charge du sinistre et les frais qui resteront à la charge de l'assuré, si la garantie devait être mise en œuvre. Recomm. n° 02-03/8 : Cerclab n° 2199 (considérant n° 8 ; exemple de clause incompréhensible : « Un ticket modérateur de 10 % des débours (porté à 20 % la première année du contrat et à 15 % la deuxième année du contrat) sans pouvoir être inférieur à la somme indiquée sur les conditions particulières à la rubrique « compléments éventuels : sinistre » (291 francs au 1re janvier1988), ni supérieur à 10 fois la dernière cotisation annuelle du contrat »...).
Assistance d’un avocat. Aux termes de l’art. L. 127-2-3 C. assur. (loi n° 2007-210 du 19 février 2007), « l'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions ».
Conflit d’intérêts. Aux termes de l’art. L. 127-5 C. assur. (loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989), « en cas de conflit d'intérêt entre l'assureur et l'assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de protection juridique informe l'assuré du droit mentionné à l'art. L. 127-3 [liberté de choix d’un avocat ou d’une personne qualifiée] et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'art. L. 127-4. » § V. aussi ci-dessous et : Recomm. n° 02-03/9 : Cerclab n° 2199.
Date de versement des fonds : clause de préfinancement partiel du procès. Rien ne s'oppose à ce qu'un assureur prévoie le préfinancement du procès à hauteur de 50 % des plafonds de remboursement, le surplus des frais et honoraires étant payable à la fin du litige sur justificatif, que le procès soit gagné ou perdu. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (clause n’étant plus critiquée en appel).
E. INTERVENTION DE L’AVOCAT
Sollicitation antérieure à la déclaration de sinistre (déchéance de garantie). En 2002, la Commission des clauses abusives avait recommandé l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de déchoir de la garantie l'assuré qui a saisi un avocat, sans avoir préalablement déclaré le sinistre, soit consulté le spécialiste de l'assureur, sans que l'assureur ait à justifier d'un préjudice. Recomm. n° 02-03/4 : Cerclab n° 2199 (clause contraire à l’art. L. 113-2 C. assur. et créant un déséquilibre significatif).
Cette solution avait été adoptée quelques décisions : est abusive la clause d’un contrat d’assurance sécurité juridique, lié à une convention de compte bancaire, stipulant que le client doit « sous peine de non garantie, déclarer les litiges à [l’assureur] avant de confier [ses] intérêts à un avocat... », alors que le droit de confier ses intérêts à un avocat ne peut en rien être entravé, s’agissant d’une d'une liberté essentielle. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184, confirmé par CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (clause abusive en ce qu'elle sanctionne par le défaut de garantie le fait pour le client de s'adresser en priorité à un avocat). § Pour la validation de la clause modifiée : n’est pas abusive la clause modifiée qui stipule que « [l’assureur] n'intervient que lorsque sont réunies les conditions suivantes (…) : le litige doit être déclaré par vous à [l’assureur] avant de confier vos intérêts à un avocat, sauf mesures conservatoires justifiées », dès lors qu’elle se contente d’exiger du client qu’il fasse une déclaration préalable à l’assureur, en lui permettant de saisir l'avocat de son choix, sans perdre le droit à garantie. CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (N.B. la rédaction nouvelle supprime la déchéance, sans préciser la sanction exacte d’une sollicitation préalable de l’avocat pour des mesures autres que conservatoires, ce qui ne la rend toujours pas satisfaisante).
Le problème a été directement résolu par le législateur. Aux termes de l’art. L. 127-2-2 C. assur., dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 (art. 1 ; JORF 21 février 2007), « Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite. Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l'assureur, sauf si l'assuré peut justifier d'une urgence à les avoir demandés. »
Choix de l’avocat : liberté de choix. Aux termes de l’art. L. 127-3 C. assur. (datant sur ce point de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989), « Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'art. L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir. Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur. Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents. »
* Clauses de restriction directe. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter, de quelque manière que ce soit, la liberté de choix de l'avocat par l'assuré. Recomm. n° 02-03/5 : Cerclab n° 2199 (clauses illicites, contraires à l’art. L. 127-3 C. assur., et abusives lorsqu’elles sont maintenues dans les contrats ; considérant n° 5 évoquant des clauses permettant d’imposer un avocat unique lorsque plusieurs assurés ont des intérêts identiques dans un même litige).
Pour les juges du fond : TGI Limoges (1re ch. civ.), 21 mai 2008 : RG n° 07/00849 ; jugement n° 153 ; Cerclab n° 3509 (clause non abusive dès lors que l’assuré garde le libre choix de l'avocat, garde la direction du procès puisqu'il a le loisir de l'engager, ce que du reste il n'a pas fait, et qu’il est indemnisé s’il gagne le procès, ce qui est équitable), confirmé par CA Limoges (ch. civ.), 9 février 2010 : RG n° 08/01200 ; Cerclab n° 2933 (« les dispositions précitées n'entrent donc pas dans les prévisions de la recommandation n° 02-03 du 30 mai 2002 de la commission des clauses abusives »).
* Clauses de restriction indirecte. Même recommandation pour les clauses conditionnant le respect du choix de l’avocat par le consommateur, soit à une acceptation préalable de ses honoraires par l’assureur, soit en considération d'un plafond d'honoraires dont le montant n'est pas déterminé. Recomm. n° 02-03/6 : Cerclab n° 2199 (considérant n° 6 détaillant les clauses litigieuses). § En sens contraire : absence de caractère abusif de la clause laissant deux possibilités au choix de l'assuré, soit le recours à un avocat partenaire avec lequel l’assureur a des conventions d'honoraires négociés, soit le choix d'un avocat personnel sous réserve d'un barème plafonnant les honoraires. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 20 janvier 2016 : RG n° 14/02924 ; Cerclab n° 5456 (arrêt écartant aussi le caractère potestatif), sur appel de TGI Bordeaux (6e ch.), 11 avril 2014 : RG n° 12/08518 ; Dnd.
Même recommandation pour les clauses ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte au libre choix de l'avocat en ne précisant pas les délais et modalités de remboursement de l'assuré qui fait l'avance des frais et honoraires. Recomm. n° 02-03/7 : Cerclab n° 2199.
Choix de l’avocat : proposition de l’assureur. La loi n° 2007-210 du 19 février 2007 (art. 2, JORF 21 février 2007) a complété l’art. L. 127-3 C. assur en indiquant que « l'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part ».
Rémunération de l’avocat Aux termes de l’art. L. 127-5-1 C. assur. (loi n° 2007-210 du 19 février 2007), « les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique. »
F. DÉROULEMENT DU PROCÈS
Gestion précontentieuse des litiges. Sur la clause réservant la gestion précontentieuse des litiges à l’assureur, rappr. une décision estimant que, si l’opportunité de ces clauses se discute, notamment au regard des principes garantissant le libre accès de chaque justiciable au droit et au juge, la protection contre les clauses abusives ne pouvait être examinée en l’espèce, s’agissant d’un contrat conclu par un professionnel CA Grenoble (ch. com.), 9 juin 2004 : RG n° 03/02387 ; arrêt n° 386 ; Cerclab n° 3126 ; Juris-Data n° 252069, sur appel de T. com. Gap, 24 janvier 2003 : RG n° 00/00082 ; Cerclab n° 213 (problème non abordé).
Direction du procès. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'empêcher l'assuré de participer à la direction du procès. Recomm. n° 02-03/11 : Cerclab n° 2199 (considérant n° 11 ; l’impossibilité pour l’assuré d'intervenir pour faire valoir ses droits, s'il y a intérêt, est de nature à créer un déséquilibre significatif). § Dans le même sens pour l’application de la garantie civile dans un contrat d’assurance multirisques-habitation : Recomm. n° 85-04/I-33° : Cerclab n° 3524 (recommandation de l’élimination des clauses paralysant ou restreignant de façon directe ou indirecte, la liberté de l'assuré dans l'organisation de sa défense en justice contre la victime du dommage, notamment en subordonnant le bénéfice de la garantie responsabilité civile à l'abandon de la « direction du procès » à l'assureur ; considérant n° 45 ; clauses contestables au regard des principes de la procédure civile et non justifiées par la défense des intérêts de l'assureur qui sont suffisamment garantis, soit par une clause obligeant l'assuré à le tenir constamment informé de la procédure et à lui transmettre toutes les pièces du procès, soit, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1983 sur la protection des victimes d'infractions, par la faculté d’intervenir devant les tribunaux civils ou répressifs, ou, lorsque cette intervention est impossible, par l’exercice de la voie de recours de la tierce opposition).
Rappr. dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrages : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure l'assuré du procès que l'assureur peut engager à l'encontre des responsables du dommage. Recomm. n° 90-02/4° : Cerclab n° 2183 (considérant n° 10 : l'assuré a un intérêt légitime à être présent s'il le souhaite au procès engagé par son assureur, pour pouvoir défendre ses intérêts propres, dès lors que l’assureur peut prendre, lors de cette procédure, des positions, notamment au cours de l'expertise, susceptibles de gêner le maître de l'ouvrage lorsque ce dernier voudra obtenir le paiement des dommages non couverts par son assurance « dommages »).
Pour les juges du fond : TGI Limoges (1re ch. civ.), 21 mai 2008 : RG n° 07/00849 ; jugement n° 153 ; Cerclab n° 3509 (clause non abusive dès lors que l’assuré garde le libre choix de l'avocat, garde la direction du procès puisqu'il a le loisir de l'engager, ce que du reste il n'a pas fait, et est indemnisé s’il gagne le procès, ce qui est équitable), confirmé par CA Limoges (ch. civ.), 9 février 2010 : RG n° 08/01200 ; Cerclab n° 2933 (« les dispositions précitées n'entrent donc pas dans les prévisions de la recommandation n° 02-03 du 30 mai 2002 de la commission des clauses abusives »).
Comp. pour la validité d’une clause permettant seulement à l’assureur d’émettre un avis : n’est pas abusive la clause selon laquelle l’assureur, après avoir été informé de l'ensemble des données et étapes du litige, fait connaître son avis sur l'opportunité de transiger, d'engager ou de poursuivre l'instance judiciaire, les cas de désaccord étant réglés selon les modalités prévues au paragraphe règlement des différends, dès lors que cette stipulation n'a pas pour effet d'empêcher l'assuré de faire valoir ses droits, puisque l'assureur se contente d’émettre un avis. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (clause n’étant plus critiquée en appel). § N.B. L’analyse du jugement semble incomplète, dès lors qu’une divergence emporte le déclenchement d’une procédure de règlement des désaccords, dont le contenu n’est pas décrit par l’arrêt mais qui semble indiquer que « l’avis » de l’assureur n’est pas nécessairement dénué de conséquences. Toutefois, cette procédure est désormais encadrée par les textes et correspond au contenu « normal » du contrat (V. ci-dessous).
Règlement des différents. Aux termes de l’art. L. 127-4 C. assur. (loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989), « le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. »
Aux termes de l’art. L. 127-4 C. assur. (loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989), « si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie ».
N’entre pas dans les prévisions de la recommandation n° 02-03 la clause prévoyant que l’assureur se prononce sur l’opportunité ou non de transiger ou de poursuivre une instance et sur les mesures à prendre et les demandes à effectuer, dès lors qu’en cas de désaccord, l’assuré peut soit soumettre la difficulté à l’appréciation d’un tiers désigné d’un commun accord ou à défaut par le président du tribunal de grande instance, soit exercer lui-même à ses frais l’action faisant l’objet d’un désaccord et que s’il obtient une décision plus favorable que celle proposée par l’assureur les frais et honoraires engagés pour cette action lui sont remboursés dans les limites prévues aux conditions générales. CA Limoges (ch. civ.), 9 février 2010 : RG n° 08/01200 ; Cerclab n° 2933 (assuré informé sur le montant des frais qui lui seront remboursés s’il engage une action en justice et disposant d’une possibilité de recours si l’assureur refuse d’agir contre le conducteur d’un autre véhicule impliqué), sur appel de TGI Limoges (1re ch. civ.), 21 mai 2008 : RG n° 07/00849 ; jugement n° 153 ; Cerclab n° 3509 (clause non abusive dès lors que l’assuré garde le libre choix de l'avocat, garde la direction du procès puisqu'il a le loisir de l'engager, ce que du reste il n'a pas fait, et est indemnisé s’il gagne le procès, ce qui est équitable).
Litige opposant l’assuré à l’assureur, conflit d’intérêts. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger le consommateur à communiquer à l'assureur, auquel l'oppose un différend, les documents émanant de son propre conseil. Recomm. n° 02-03/9 : Cerclab n° 2199. § Rappr. art. L. 127-7 C. assur. (loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992), « les personnes qui ont à connaître des informations données par l'assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'art. 226-13 du code pénal. »
Issue du procès : affectation des sommes obtenues. En 2002, la Commission des clauses abusives a recommandé l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que les sommes allouées au titre des frais et dépens seront affectées au remboursement des seuls frais exposés par l'assureur, sans couvrir prioritairement le remboursement des frais exposés par l'assuré. Recomm. n° 02-03/10 : Cerclab n° 2199 (considérant n° 10 ; recommandation visant les clauses prévoyant que les sommes allouées au titre des frais et dépens - ex : art. 700 CPC, 475-1 C. pr. pén.- sont acquises à la société dans la mesure où elle a supporté les frais de procédure, permettant ainsi à l’assureur de recevoir à ce titre plus que les frais qu'elle a exposés).
Le problème a été directement résolu par le législateur. Aux termes de l’art. L. 127-8 C. assur. (loi n° 2007-210 du 19 février 2007), « le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a engagées. »
G. DURÉE DU CONTRAT
Droit de résiliation annuel. Aux termes de l’art. L. 113-12 C. assur. (loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989) : « La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. »
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'interdire au consommateur de résilier le contrat chaque année, conformément à l'art. L. 113-12 du code des assurances. Recomm. n° 02-03/14 : Cerclab n° 2199 (considérant n° 14 ; clause illicite, et, maintenue dans les contrats, abusive).
L’art. L. 113-12 C. assur. prévoit, au profit tant de l’assuré que de l’assureur, le droit de résilier le contrat d’assurance au moins deux mois avant la date d’échéance annuelle et en vertu de l’art. L. 312-9 C. consom., dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans celle issue de cette loi, applicables en la cause, ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d’un contrat d’assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d’un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l’emprunt et ne comportant pas d’échéance annuelle ; cassation de l’arrêt énonçant que l’emprunteur peut, sur le fondement de l’art. L. 113-12 C. assur., résilier son adhésion au contrat d’assurance de groupe, nonobstant le désaccord du prêteur. Cass. civ. 1re, 24 mai 2017 : pourvois n° 15-27127 et n° 15-27839 ; arrêt n° 637 ; Cerclab n° 6905 (arg. : 1. la reconnaissance, au bénéfice de l’emprunteur, d’une faculté de résiliation annuelle du contrat d’assurance conduirait, à défaut de l’accord du prêteur sur le nouveau contrat d’assurance offert en garantie, à la résiliation du contrat de prêt consenti sous la condition de l’octroi et du maintien d’une assurance agréée par le prêteur, une telle résiliation pouvant imposer à l’emprunteur de vendre l’immeuble financé afin de désintéresser le créancier ; 2. à supposer même le maintien du contrat de prêt, sa nécessaire modification serait rendue incertaine en raison de l’absence de dispositions légales applicables au litige, régissant les effets d’une résiliation par l’emprunteur de son adhésion au contrat d’assurance de groupe), cassant sur ce point CA Douai, 17 septembre 2015 : Dnd.
Résiliation par l’assureur après sinistre. Aux termes de l’art. R. 113-10 C. assur., alinéa 2, dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, « les polices doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le délai d'un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits à l'assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l'assureur ». Selon l’alinéa 3, « la faculté de résiliation ouverte à l'assureur et à l'assuré, par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l'assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ».
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir pour l'assureur une faculté de résiliation après sinistre, sans indiquer la faculté consécutive pour l'assuré de résilier, dans le délai d'un mois, les autres contrats qu'il peut avoir souscrits auprès de cet assureur. Recomm. n° 02-03/13 : Cerclab n° 2199 (considérant n° 13 ; clauses illicites, et, maintenues dans les contrats, abusives).
H. LITIGES
Clauses attributives de compétence territoriale. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales de compétence territoriale. Recomm. n° 02-03/15 : Cerclab n° 2199 (considérant n° 15 ; clauses illicites et, maintenues dans les contrats, abusives).