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CASS. CIV. 1re, 31 janvier 2008

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 31 janvier 2008
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 06-18763
Date : 31/01/2008
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3562

CASS. CIV. 1re, 31 janvier 2008 : pourvoi n° 06-18763

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. et Mme X. de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour ne pas avoir présenté une nouvelle offre de crédit malgré l’augmentation du plafond du crédit consenti ;

Attendu que la cour d’appel, qui a relevé par des constatations souveraines que le crédit consenti s’élevait à 50.000 francs et que ce montant n’avait pas été dépassé, a légalement justifié sa décision ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 JANVIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 06-18763.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : société Finaref

M. Bargue (président), président. SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, selon offre préalable en date du 22 février 1996, la société Finaref a consenti à M. et Mme X. une offre de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit, d’un montant maximum de 50.000 francs ; qu’à la suite de mensualités impayées, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs en paiement ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. et Mme X. de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour ne pas avoir présenté une nouvelle offre de crédit malgré l’augmentation du plafond du crédit consenti ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la cour d’appel, qui a relevé par des constatations souveraines que le crédit consenti s’élevait à 50.000 francs et que ce montant n’avait pas été dépassé, a légalement justifié sa décision ;

 

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 783 du nouveau code de procédure civile ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour débouter M. et Mme X. de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour non respect de son obligation d’information annuelle, l’arrêt retient qu’il résulte du double du message de renouvellement en date du 18 octobre 2001 versé aux débats et indiquant la durée du renouvellement, la fraction de crédit utilisable et le taux effectif global, que l’organisme de crédit a informé les emprunteurs par écrit et de manière complète et explicite des conditions de renouvellement de leur contrat ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait écarté des débats cette pièce communiquée tardivement le 25 février 2005, après le prononcé de l’ordonnance de clôture, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M et Mme X. aux intérêts au taux contractuel, l’arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Finaref aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Finaref à payer aux époux X. la somme de 2.000 euros ; rejette la demande de la société Finaref ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.