CASS. CIV. 1re, 12 juillet 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 3598
CASS. CIV. 1re, 12 juillet 2007 : pourvoi n° 05-15437
Publication : Legifrance
Extrait : « Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, applicable en l’espèce ; […] ;
Attendu que, pour prononcer la déchéance de la société de son droit aux intérêts pour la période postérieure au 5 octobre 1995, et, en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner à restituer à Mme X. une certaine somme, l’arrêt retient que la déchéance du droit aux intérêts était encourue dès lors que le montant autorisé avait été dépassé le 5 octobre 1995 sans faire l’objet d’une nouvelle offre préalable ; que le délai de forclusion opposable à l’emprunteur qui conteste la régularité du contrat de crédit ne court pas lorsque l’offre n’a jamais été établie ou n’a pas été renouvelée lors de l’augmentation du montant de l’ouverture de crédit comme en l’espèce ;
Qu’en statuant ainsi, pour admettre la recevabilité de la contestation, en 2003, des conditions du renouvellement intervenu en 1995, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUILLET 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 05-15437.
DEMANDEUR à la cassation : Banque Sofinco
DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.
Président : M. BARGUE, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, applicable en l’espèce ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la banque Sofinco, aux droits de laquelle est venue la société Crealfi (la société) a consenti, le 23 octobre 1993, à Mme X. une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit, d’un montant initial de 10.000 francs (1.524,49 euros), pouvant être porté à un maximum de 150.000 francs ; que, le 5 octobre 1995, le montant du découvert autorisé a été porté à 7.622,45 euros, sans émission par la société d’une offre préalable ; que la débitrice n’ayant pas respecté scrupuleusement ses obligations, la société a prononcé la déchéance du terme le 14 novembre 2002, et l’a assignée en paiement, le 31 juillet 2003, devant le tribunal d’instance ; que Mme X. a opposé l’irrégularité tenant à l’absence d’offre de crédit lors de l’augmentation du découvert qui lui avait été accordé ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour prononcer la déchéance de la société de son droit aux intérêts pour la période postérieure au 5 octobre 1995, et, en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner à restituer à Mme X. une certaine somme, l’arrêt retient que la déchéance du droit aux intérêts était encourue dès lors que le montant autorisé avait été dépassé le 5 octobre 1995 sans faire l’objet d’une nouvelle offre préalable ; que le délai de forclusion opposable à l’emprunteur qui conteste la régularité du contrat de crédit ne court pas lorsque l’offre n’a jamais été établie ou n’a pas été renouvelée lors de l’augmentation du montant de l’ouverture de crédit comme en l’espèce ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, pour admettre la recevabilité de la contestation, en 2003, des conditions du renouvellement intervenu en 1995, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mars 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme X. aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue, installé le quatre juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.