TI CHERBOURG, 26 mai 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 3723
TI CHERBOURG, 26 mai 2005 : jugt n° 05/194
(sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 15 mars 2007 : RG n° 05/02293)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHERBOURG
JUGEMENT DU 26 MAI 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Jugement n° 05/194. AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHERBOURG, tenue le vingt-six mai deux mille cinq sous la Présidence de Mademoiselle Sabine NEALE, Juge auprès du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG, chargée du service du Tribunal d'Instance de VALOGNES, faisant fonction de Juge d'Instance à CHERBOURG, assistée de Annick LEROUVILLOIS, Adjoint Administratif Principal, assermenté, faisant fonction de Greffier.
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège ;
DEMANDERESSE AU PAIEMENT - DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION ; NON COMPARANTE, MAIS RÉGULIÈREMENT REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE COGUIC, AVOCAT AU BARREAU DE CHERBOURG, SUBSTITUÉ PAR MAÎTRE DESRUES, AVOCAT AU BARREAU DE CHERBOURG ; d'UNE PART
ET :
Monsieur X.,
né le [date] à [ville], demeurant [adresse] ;
DÉFENDEUR AU PAIEMENT - DEMANDEUR A L'OPPOSITION, NON COMPARANT, MAIS RÉGULIÈREMENT REPRÉSENTÉ PAR MAÎTRE BESSON, AVOCAT AU BARREAU DE CHERBOURG ;
Madame Y. épouse X.,
née le [date] à [ville], demeurant [adresse] ;
DÉFENDERESSE AU PAIEMENT - DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, NON COMPARANTE, MAIS RÉGULIÈREMENT, REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE VEDIE, AVOCAT AU BARREAU DE CHERBOURG SUBSTITUÉ PAR MAÎTRE LANNAUD-NAVARRO, AVOCAT
d'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance d'injonction de payer en date du 4 octobre 2004, Monsieur et Madame X. ont été enjoints de payer solidairement à la SNC SOGEFINANCEMENT la somme de 14.924,41 euros avec les intérêts au taux de 9,90 % à compter du 30 mars 2004, outre 1.020,74 euros à titre d'indemnité légale et les frais d'un montant de 38,27 euros, au titre d'un prêt contracté le 14 juin 2001.
Les 28 octobre et 4 novembre 2004, Monsieur et Madame X. ont formé opposition à l'ordonnance précitée.
Régulièrement convoquées, les parties étaient représentées à l'audience du 7 avril 2005 à laquelle l'affaire a été évoquée.
La société requérante demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes
- 14.924,41 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 9,90 % à compter du 18 mars 2004 et l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû ;
- 400 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- 600 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens.
Monsieur X. fait valoir que l'action de la requérante à son encontre est mal fondée en ce qu'il n'a pas la qualité de signataire du contrat, son épouse ayant reconnu avoir imité sa signature.
Il conteste, en outre, toute application de l'article 220 du Code Civil, à défaut pour l'organisme de crédit de prouver que le prêt litigieux a eu pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Madame X. ne conteste pas le montant réclamé et reconnaît avoir imité la signature de son époux lors de la souscription du contrat de prêt litigieux.
[minute page 3] Elle demande toutefois au Tribunal de constater qu'il s'agit d'une dette de communauté, les fonds empruntés ayant servi à l'entretien du ménage et des enfants.
Elle sollicite enfin les plus larges délais de paiement. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2005.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que les oppositions ont été formées dans le délai prévu par l'article 1416 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu'elles doivent donc être déclarées recevables.
Sur le bien-fondé des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur X. :
Attendu que le défendeur soutient que le crédit litigieux a été contracté par son épouse seule et que les fonds prêtés n'ont pas eu pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ;
Attendu qu'au cours des débats, Madame X. a reconnu avoir imité la signature du défendeur pour souscrire le crédit en cause ;
Qu'il est ainsi établi, sans qu'il soit besoin de recourir à la procédure de vérification des écritures prévue par les articles 285 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, que Monsieur X. n'est pas signataire du contrat conclu le 14 juin 2001 avec la SNC SOGEFINANCEMENT ;
Attendu que le conjoint dont la signature a été imitée n'est tenu solidairement que si l'emprunt porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;
Qu'il appartient à celui qui a prêté des fonds à l'un des époux et qui entend bénéficier de la solidarité de l'article 220 du Code Civil d'établir que le prêt portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;
[minute page 4] Qu'en l'espèce, la SNC SOGEFINANCEMENT n'apporte aucun élément susceptible de démontrer la destination ménagère des fonds empruntés, la circonstance selon laquelle Madame X. invoque le caractère ménager du crédit pour tenter de bénéficier de la solidarité légale prévue par l'article 220 du Code Civil étant, à cet égard, parfaitement inopérante ;
Qu'en tout état de cause, la somme empruntée et le montant des mensualités en découlant ne pouvant être considérés comme modestes, le crédit n'avait manifestement pas pour objet de faire face aux besoins du ménage ;
Qu'en conséquence Monsieur X. ne peut être tenu au paiement du prêt litigieux et la société requérante sera déboutée de l'ensemble des demandes dirigées contre lui.
Sur la demande principale en paiement :
Attendu que la requérante fait la démonstration de l'existence de l'obligation dont elle se prévaut en produisant :
- l'offre préalable de prêt signée le 14 juin 2001 pour une somme de 120.000 francs (18.293,88 euros) au taux de 9,90 % remboursable en 84 mensualités de 2.063,94 francs (314,65 euros) chacune ;
- le tableau d'amortissement ;
- et l'historique du compte ;
Qu'aux termes de l'offre de crédit initiale, reprenant les dispositions de l'article L. 311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le capital restant dû et les intérêts restés impayés deviennent immédiatement exigibles et produisent intérêts au taux du contrat jusqu'à parfait paiement ;
Que le prêteur peut en outre demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû lorsqu'il en exige le remboursement ou des échéances impayées dans le cas contraire ;
Que, toutefois, par application de l'article 1152 du Code civil, le Tribunal estime d'office devoir réduire à néant l'indemnité de 8 % calculée sur le montant du capital restant dû s'agissant d'une clause pénale dont l'application cumulative avec les intérêts de retard s'avérerait manifestement excessive ;
[minute page 5] Qu'en conséquence, la créance de la SNC SOGEFINANCEMENT s'élève à la somme de 14.924,41 euros correspondant :
- aux mensualités échues impayées du 30 août 2003 au 29 février 2004 : 2.165,06 euros ;
- au capital restant dû au 29 février 2004 : 12.759,35 euros, somme qui produira intérêts au taux contractuel de 9,90 % à compter du 25 octobre 2004, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer.
Sur les délais de paiement :
Attendu que l'article 1244-1 du Code Civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui ne peuvent excéder deux ans ;
Qu'en l'espèce, Madame X. ne justifie pas de sa situation financière difficile alors que l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile lui impose pourtant de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Que sa demande de délais doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes :
Attendu que la société requérante ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct du simple retard dans le paiement de sa créance, déjà compensé par les intérêts moratoires ci-dessus alloués ;
Qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de la créance et à son caractère non sérieusement contestable, l'exécution provisoire du présent jugement compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée.
Attendu qu'il convient de condamner Madame X. à payer à la demanderesse une somme qu'il est équitable de fixer à 100 euros, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que la partie succombante doit supporter les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 6] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevables les oppositions formées par Monsieur et Madame X. à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 4 octobre 2004 ainsi mise à néant.
CONDAMNE, en deniers ou quittances, Madame X. née Y. à payer à la SNC SOGEFINANCEMENT la somme de 14.924,41 euros avec les intérêts au taux de 9,90 % à compter du 25 octobre 2004.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Madame X. née Y. à verser à la SNC SOGEFINANCEMENT la somme de 100 euros, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame X. née Y. aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la requête en injonction de payer.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.