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CA RENNES (4e ch.), 5 avril 2012

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (4e ch.), 5 avril 2012
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 4e ch.
Demande : 09/04536
Décision : 12/159
Date : 5/04/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/06/2009
Numéro de la décision : 159
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3774

CA RENNES (4e ch.), 5 avril 2012 : RG n° 09/04536 ; arrêt n° 159

Publication : Jurica

 

Extrait : « La société G. reproche à la société J. D. de ne pas avoir attiré son attention sur les nuisances sonores générées par l'installation d'aspiration et la nécessité de prévoir un confinement, pour éviter des conflits de voisinage. Or, l'étude qui lui a été remise en mai 2005 et dont elle ne conteste pas avoir eu communication dans son intégralité énonçait en page 11 différentes prestations restant à la charge du client au nombre desquelles se trouvaient« les travaux d'insonorisation hors ceux stipulés dans l'offre ». Cette mention dépourvue d'ambigüité et sans lien avec une clause abusive, démontre que l'importance des émissions sonores du système d'aspiration nécessitant de prévoir un dispositif d'insonorisation avait été prise en compte par la société J. D. et rappelée à son client ; que sauf à dénaturer les termes clairs de cette mention, les travaux d'insonorisation restaient à la charge du client, sauf ceux qui étaient stipulés dans l'offre, ce qui l'invitait à se reporter au contenu de cette offre. Cette simple démarche en l'espèce aurait conduit la société G., société de moyenne importance, intégrée dans un groupe plus conséquent comme le révèlent son Kbis et ses statuts, qui ne peut être assimilée à un non professionnel profane, à constater que les différentes prestations décrites dans l'offre et regroupées en page 9, de même que les options proposées ne contenaient aucune prestation d'insonorisation, dont il se déduisait nécessairement qu'elles devaient faire l'objet d'une étude à part par l'intimée comme le rappelle la rubrique « limite de notre offre » ou par une autre entreprise

La société G. pouvait d'autant moins se méprendre sur le sens et les conséquences de cette mention qu'il est établi par une pièce versée aux débats par l'intimée, que le gérant de la société G., signataire de la commande litigieuse en 2005 avait en 2001 déjà passé commande à la société D., en tant que représentant de la société qui détient plus de 90 % du capital social de l'appelante, d'un ensemble d'aspiration destiné à un autre site. L'appelante ne pouvait donc se méprendre sur l'importance des nuisances sonores générées par ce type d’installation par nature bruyant, ce d'autant que le débit demandé était cette fois très supérieur à celui du système acquis quatre ans plus tôt.

Au regard de ces éléments et de l'information détenue par l'appelante lors de la conclusion du contrat, le manquement de la société J. D. à son obligation de conseil et d'information n'est pas caractérisé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

QUATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 5 AVRIL 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/04536. Arrêt n° 159.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Fabrice ADAM, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,

GREFFIER : Madame Agnès EVEN, Greffier, lors des débats et Mademoiselle Fabienne LEFRANC, faisant fonction de Greffier, lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 28 février 2012, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 5 avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTE :

Société G. SARL

Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES), Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

 

INTIMÉES :

Société J. D. SARL

Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES), Rep/assistant : Maître Catherine MEUNIER, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)

Société GAN ASSURANCES SA

[adresse], Rep/assistant : Maître Rosine DABOVILLE, Postulant (avocat au barreau de RENNES), Rep/assistant : la SCP GEBELIN & LABARRE, Plaidant (avocats au barreau de ST-NAZAIRE)

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - Exposé du litige :

La société G., fabricant du mobilier de laboratoire et d'agencement a en 2005, fait édifier à [ville H.] un atelier de fabrication de 4.000 m². Son exploitation nécessitait l'installation d'une unité d'aspiration des déchets d'usinage de bois.

A la demande de la société G., la société J. D. a réalisé une étude de l'installation d'aspiration centralisée, selon un rapport du 25 mai 2005, qui définissait les matériels à mettre en œuvre en fonction des machines à aspirer, pour obtenir un débit total sur l'ensemble de l'installation de 21.073 m3/h.

Le 20 juin 2005, commande a été passée par la société G. de l'installation d'aspiration préconisée par la société J. D. comprenant certains équipements portés en option pour un prix de 57.100 euros HT. La fourniture et la mise en place de l'installation ont été normalement exécutées et payées. L'atelier a été mis en service au mois d'octobre 2005.

Très peu de temps après, la société G. a été destinataire d'un courrier de la mairie, relayant des plaintes du voisinage de l'usine du fait du bruit généré par la centrale d'aspiration, une plainte ayant été adressée aux services de la DDASS.

La société G. a fait intervenir Monsieur A., ingénieur acousticien, qui dans son rapport de novembre 2005, a confirmé que le niveau sonore généré par l'installation d'aspiration des poussières n'est pas conforme à la réglementation en vigueur ; que les solutions confortatives à mettre en œuvre impliquaient de veiller à ne pas avoir de sons à tonalité marquée de manière à pouvoir faire fonctionner l'installation en continue dans la journée et consistaient à l'insérer dans un local fermé équipé de silencieux pour les entrées et sorties d'air.

Par arrêtés des 28 février 2006 et 12 avril 2006, le Préfet a mis en demeure la société de respecter les niveaux acoustiques autorisés et les valeurs d'émergence admissibles.

Parallèlement, la société G. a demandé à son cocontractant d'apporter toute solution adaptée pour remédier définitivement aux nuisances sonores constatées.

Par assignation du 5 mai 2006, la société G. a sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE la désignation d'un expert. Par ordonnance du 30 mai suivant Monsieur B. a été désigné et a déposé son rapport le 25 juillet 2006.

La société G. a fait réaliser les travaux préconisés par l'expert, pour un montant de 138.119,22 euros HT, en ce compris les honoraires de maîtrise d'œuvre, de bureau de contrôle et de bureau d'étude acoustique.

Par acte en date du 4 mai 2007, la société G. a fait assigner devant le tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE, la société J. D. en paiement de cette somme et d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit du 27 mai 2008, elle a attrait à la procédure la société GAN, en qualité d'assureur de la société J. D..

Par jugement du 10 juin 2009, le tribunal a débouté la société G. de ses demandes contre la société J. D. et le GAN, dit n'y avoir lieu à garantie du GAN en application des dispositions du contrat et notamment de l'article 1-5/1-6 et des dispositifs de l'alinéa 2-2 des conventions spéciales, constaté l'exclusion de garantie prévue par l'article 5-3 des conventions spéciales, condamné la société G. à verser une indemnité de 2000 euros à la société J. D. et de 1.000 euros à la société GAN, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; condamné la société G. aux dépens.

Cette dernière a interjeté appel par déclaration déposée le 19 juin 2009.

 

Par conclusions déposées et signifiées le 10 février 2012, la société G. sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions et au visa des articles 1792 et suivants, subsidiairement 1134, 1135, 1147 et 1641 et suivants du code civil, L. 111-1 du code de la consommation ou L. 442-6 du code de commerce et L. 124-3 du code des assurances, la condamnation in solidum des sociétés J. D. et GAN Assurances à lui verser la somme de 138.119,22 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation avec capitalisation, à produire sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt les pièces réclamées par l'ingénieur conseil de la CRAM, à lui payer une indemnité de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.

L'appelante soutient que la société J. D. est intervenue en qualité de constructeur, que l'unité d'aspiration réalisée, indispensable au fonctionnement de l'unité de production et qui nécessite des raccordements électriques et hydrauliques, constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, qualification que ne peut exclure son usage professionnel, que dès lors sa responsabilité est engagée de plein droit du fait du désordre affectant l'installation qui la rend impropre à sa destination. Elle fait grief au premier juge de lui avoir reproché de ne pas avoir fait intervenir un maître d'œuvre, alors que cette circonstance n'est pas de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité.

Subsidiairement, l'appelante fait valoir que quelque soit la qualification du contrat retenue, contrat d'entreprise ou de vente, la société G. est fondée à se prévaloir tant aux regards des dispositions du code de la consommation que de celles du code civil, d'un manquement de son cocontractant à son devoir d'information et de conseil. Elle observe que sa qualité de commerçante ne la prive pas du bénéfice des dispositions du code de la consommation, dès lors que l'objet du contrat échappe au cadre spécifique de son activité, ce qui est le cas en l'espèce, le professionnel ayant en outre l'obligation de se renseigner sur la finalité des travaux et de conseiller tous les travaux complémentaires utiles.

Elle soutient que la société J. D. devait attirer son attention sur la nécessité de réaliser une insonorisation de l'installation, afin de la mettre à l'abri de décisions administratives pouvant conduire à la fermeture du site ; qu'en tout état de cause, elle devait exécuter une prestation conforme aux règles de l'art, à la réglementation en vigueur qui intègre les règles en matière d'acoustique ; que sur ce point la mention dans l'étude de ce que restaient à la charge du client tous travaux d'insonorisation hors ceux stipulés dans l'offre ne peut permettre de considérer qu'elle a satisfait à son obligation, cette clause laissant entendre que son offre intégrait des travaux d'insonorisation suffisants pour une utilisation de l'équipement. Elle ajoute qu'avisée des travaux d'insonorisation nécessaires, elle aurait pu choisir la mise en œuvre d'un procédé différent. Invoquant le principe de réparation intégrale du préjudice elle sollicite le prise en charge du montant des travaux réglés.

Elle indique qu'en cours de procédure, suite à une visite du site, la CRAM a rappelé la nécessité pour l'exploitant de disposer de certaines notices techniques qui n'ont pas été remises par la société J. D. et qu'elle doit être condamnée à lui remettre sans qu'il puisse être considéré que cette demande constitue une demande nouvelle prohibée en appel.

Elle soutient que la compagnie GAN lui doit garantie puisqu'elle justifie d'un préjudice immatériel en l'espèce pécuniaire, résultant d'une privation de jouissance imposée par l'administration. Elle ajoute qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve des exclusions invoquées par la production des documents composant la police visés par l'assuré ou dont la communication est rappelée dans les conditions particulières, qu'en l'espèce, il n'est pas possible de s'assurer que les conventions spéciales produites correspondent à celles visées dans les conditions particulières. Elle relève par ailleurs, que le GAN garantit expressément les manquements relatifs aux obligations d'information et de conseil.

 

Par conclusions déposées et signifiées le 10 janvier 2012, la société J. D. demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société G. à lui verser une indemnité de 5000  euros de frais irrépétibles et à supporter les dépens.

Elle fait valoir que l'installation qui lui a été commandée ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, qu'elle relève de l'article 1792-7 de ce code, qui dispose que ne sont pas considérés comme des équipements d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4, les éléments d'équipement y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ; que sa responsabilité ne peut être engagée de plein droit en qualité de constructeur.

Elle exclut également que sa responsabilité soit recherchée au titre d'une vente et donc pour un vice caché, qui d'ailleurs en l'espèce n'existe pas puisque l'installation fonctionne parfaitement que le reproche formulé ne concerne que l'excès du niveau sonore vis à vis des tiers en limite du site. Elle observe à cet égard que l'article L. 111-1 du code de la consommation ne peut s'appliquer, puisque la société G. ne peut être assimilée à un consommateur s'agissant d'une personne morale, que l'article L. 132-1 du même code ne s'applique pas quant à lui au contrat de fourniture de bien ou de services entre sociétés commerciales.

Elle estime que la convention entre les parties ne peut être analysée que comme un contrat d'entreprise. Si elle admet que dans ce cadre, sa qualité de professionnelle la soumet à une obligation d'information et de conseil, elle fait observer que l'étude réalisée précisait les travaux restant à la charge du client, au nombre desquels se trouvaient les travaux d'insonorisation, hors ceux stipulés dans l'offre ; que dès lors qu'aucune prestation d'insonorisation n'était prévue dans l'offre, il était clair que ce point devait être organisé par la société G. en fonction des contraintes propres à l'implantation de son établissement. Elle ajoute que cette dernière était parfaitement avertie sur ce point, puisque son gérant qui a signé la commande litigieuse avait quatre ans plus tôt, en tant que gérant d'une autre société, associée principale de la société G., commandé un système d'aspiration pour une autre usine et avait connaissance des nuisances sonores générées par ce type d'installation.

S'agissant du préjudice, elle soutient que celui qui résulte d'un manquement à une obligation d'information et de conseil, ne peut être constitué que d'une perte de chance qui ne peut être égale au coût des travaux. Elle observe que prétendant qu'une information complète l'aurait conduit à choisir d'autres solutions techniques pour le système d'aspiration, la société G. ne précise cependant pas quelles auraient été ces solutions, l'expert n'ayant envisagé aucune autre possibilité que le cumul du système d'aspiration et d'un confinement.

Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de communication des pièces sollicitées par la CRAM, par application de l'article 564 du code de procédure civile.

 

Par conclusions déposées et signifiées le 29 novembre 2011, la société GAN Assurances fait valoir que l'action de la société G. ne peut être fondée que sur l'article 1792 du code civil s'agissant de la construction d'un ouvrage, régime de responsabilité qu'elle ne garantit pas, puisque la police souscrite concerne la responsabilité civile de l'entreprise en excluant les dommages de nature décennale.

Elle soutient que les différents documents composant la police ont été communiqués à l'assuré qui l'a d'ailleurs reconnu dans les conditions particulières et relève que la demande de la société G. ne concerne pas un dommage immatériel, mais le remplacement, la remise en état, des ouvrages ou travaux exécutés, ce qui est expressément exclu par l'article 5 du titre IV des conventions spéciales.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux écritures visées ci-dessus.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II - Motifs :

Sur les nuisances sonores :

Il est établi par l'étude du 25 mai 2005 et la commande du 20 juin suivant, versées aux débats, que la société J. D. a assuré la conception d'un système permettant l'aspiration des déchets de bois produits par les sept machines de production installées dans l'usine située à [ville H.], défini les matériels permettant d'obtenir la performance d'aspiration nécessaire et assuré l'installation de ces matériels sur le site d'H. et leur raccordement aux différentes machines. Au regard des prestations assurées, allant de la conception de l'installation jusqu'à sa mise en place et son adaptation sur site, puis sa mise en service, la convention liant les parties s'analyse en un contrat d'entreprise et non en un contrat de vente. Il s'en déduit que la responsabilité de la société J. D. ne peut être recherchée au titre du vice caché prévu par l'article 1641 du code civil, ni d'un manquement à l'obligation de conseil dans le cadre d'une vente à un consommateur.

Dans le cadre de ce contrat d'entreprise, la société G. soutient que l'intimée est intervenue en qualité de constructeur et a réalisé un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Or nonobstant le qualificatif de constructeur fournisseur, mentionné par la société J. D. dans le contrat du 20 juin 2005, l'application du régime de responsabilité de plein droit des constructeurs invoqué par l'appelante suppose que l'intimé ait réalisé un ouvrage, c'est à dire à défaut d'une construction, une installation ou un équipement faisant corps avec le bâtiment où il est installé et faisant appel à des techniques de construction, l'article 1792-7 du code civil invoqué par l'intimée issue de l'ordonnance du 8 juin 2005 et qui exclut cette dénomination pour des éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle, n'étant pas applicable à la convention litigieuse, conclue antérieurement.

Or, comme le montrent l'étude réalisée, le plan et la commande, le système d'aspiration centralisée, est asservi aux machines productrices des déchets de bois qu'il doit évacuer et la société a procédé aux raccordements entre ces machines et les matériels du système d'aspiration, sans que soit démontrée la nécessité pour la société J. D. de recourir à des techniques de construction ou d'intégrer l'installation à la structure même du bâtiment. Pareillement, il n'est pas démontré qu'elle a procédé à la réalisation de prestations, relevant des techniques du bâtiment, les raccordements électriques et pneumatiques éventuellement nécessaires, les renforts de structure, devant être assurés par le client.

Au vu de ces éléments, l'installation réalisée ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Dès lors la responsabilité de la société J. D., ne peut être appréciée qu'au regard du régime de droit commun posé par l'article 1147 du code civil.

Il est constant que l'entrepreneur professionnel est tenu à l'égard de son client d'une obligation d'information et conseil.

La société G. reproche à la société J. D. de ne pas avoir attiré son attention sur les nuisances sonores générées par l'installation d'aspiration et la nécessité de prévoir un confinement, pour éviter des conflits de voisinage. Or, l'étude qui lui a été remise en mai 2005 et dont elle ne conteste pas avoir eu communication dans son intégralité énonçait en page 11 différentes prestations restant à la charge du client au nombre desquelles se trouvaient« les travaux d'insonorisation hors ceux stipulés dans l'offre ». Cette mention dépourvue d'ambigüité et sans lien avec une clause abusive, démontre que l'importance des émissions sonores du système d'aspiration nécessitant de prévoir un dispositif d'insonorisation avait été prise en compte par la société J. D. et rappelée à son client ; que sauf à dénaturer les termes clairs de cette mention, les travaux d'insonorisation restaient à la charge du client, sauf ceux qui étaient stipulés dans l'offre, ce qui l'invitait à se reporter au contenu de cette offre. Cette simple démarche en l'espèce aurait conduit la société G., société de moyenne importance, intégrée dans un groupe plus conséquent comme le révèlent son Kbis et ses statuts, qui ne peut être assimilée à un non professionnel profane, à constater que les différentes prestations décrites dans l'offre et regroupées en page 9, de même que les options proposées ne contenaient aucune prestation d'insonorisation, dont il se déduisait nécessairement qu'elles devaient faire l'objet d'une étude à part par l'intimée comme le rappelle la rubrique « limite de notre offre » ou par une autre entreprise.

La société G. pouvait d'autant moins se méprendre sur le sens et les conséquences de cette mention qu'il est établi par une pièce versée aux débats par l'intimée, que le gérant de la société G., signataire de la commande litigieuse en 2005 avait en 2001 déjà passé commande à la société D., en tant que représentant de la société qui détient plus de 90 % du capital social de l'appelante, d'un ensemble d'aspiration destiné à un autre site. L'appelante ne pouvait donc se méprendre sur l'importance des nuisances sonores générées par ce type d’installation par nature bruyant, ce d'autant que le débit demandé était cette fois très supérieur à celui du système acquis quatre ans plus tôt.

Au regard de ces éléments et de l'information détenue par l'appelante lors de la conclusion du contrat, le manquement de la société J. D. à son obligation de conseil et d'information n'est pas caractérisé. En conséquence, la société G. sera déboutée de sa demande d'indemnisation et le jugement confirmé sur ce point.

La responsabilité de la société J. D. ne pouvant être engagée, la garantie de son assureur le GAN ne peut être recherchée et la société G. sera déboutée de sa demande à son encontre et le jugement confirmé, sans cependant qu'il y ait lieu d'examiner les termes de la police et les exclusions de garantie opposées. Le jugement sera réformé sur ce point.

 

Sur la demande de la remise de pièces sous astreinte :

La société G. produit aux débats un courrier de la CRAM du 15 février 2010 suite à une inspection du site en octobre 2009, qui mentionne l'obligation pour cette dernière de détenir une notice d'instruction délivrée par l'installateur du réseau de ventilation et notamment plusieurs pièces qu'il énumère. Elle justifie avoir répercuté cette demande à l'intimée à plusieurs reprises en vain. Contrairement à ce que soutient celle-ci, la demande de remise de ces documents sous astreinte ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable devant la cour en application de l'article 564 du code de procédure civile. Ce même article permet aux parties de faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait. Or, cette nouvelle demande en relation avec le marché liant les parties, résulte des conclusions de la CRAM suite à son déplacement sur le site, inconnues lors de la procédure devant le premier juge. Elle est donc recevable.

La société J. D. ne conteste pas l'existence des documents listés par la CRAM et ne démontre pas les avoir remis à la société G. à l'issue de l'exécution de l'installation. Elle doit être condamnée à les remettre à l'appelante dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt. Passé ce délai et afin de garantir l'effectivité de cette remise, elle sera condamnée à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué.

L'équité commande que la société J. D. comme le GAN ne conserve pas à leur charge les frais irrépétibles engagés devant la cour, la société G. sera condamnée à leur verser à chacun une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité accordée par le premier juge.

Succombant en son recours la société G. supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

III - Par ces motifs :

La Cour,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à garantie du GAN en application des dispositions du contrat et notamment de l'article 1-5 et 1-6 en l'absence de dommage matériel, ainsi qu'en application des dispositions de l'alinéa 2-2 des conventions spéciales et constaté l'exclusion de garantie prévue à l'article 5-3 des conventions spéciales,

Statuant à nouveau, dit qu'en l'absence de possibilité de rechercher la garantie du GAN, il n'y a pas lieu à statuer sur les limites et exclusions de la police,

Y additant,

Condamne la société J. D. à remettre à la société G. les pièces suivantes :

- plan d'exécution et de recollement des différents organes (gaines, ventilateur, épurateurs...)

- caractéristiques aérauliques des capteurs,

- notes de calcul des pertes de charge dans les gaines aux configurations significatives,

- courbes pression/débit des ventilateurs avec indication de la plage de fonctionnement,

- description des dispositions de contrôle permanent,

- méthodologie de contrôle périodique (selon l'article 2 de l'arrêté du 9/10/1987 NFX10 102 er NFX10 112, incluant les mesures d'étanchéité des réseaux)

- notice relative aux aspects généraux de l'entretien du matériel, description des opérations et périodicité.

Dit que ces documents devront être remis dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, que passé ce délai la société J. D. sera condamnée au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de deux mois, à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit,

Condamne la société G. à verser tant à la société J. D. qu'à la société GAN assurances une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société G. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,    P/Le Président empêché,

B. Delapierregrosse