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CASS. CIV. 1re, 5 avril 2012

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 5 avril 2012
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 12-40007
Date : 5/04/2012
Nature de la décision : Refus QPC
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3778

CASS. CIV. 1re, 5 avril 2012 : pourvoi n° 12-40007

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Que, d’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s’attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués dès lors que l’article L. 121-84 du code de la consommation, qui assure la transposition de l’article 20.2 de la Directive n° 2002/22/ du 7 mars 2002, régit, dans un but de protection des consommateurs, tout en tenant compte de la spécificité de l’objet de la convention, la modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques par le prestataire, sans créer de déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’au demeurant les griefs de défaut de clarté ou d’accessibilité de la loi ne peuvent être formulés à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 5 AVRIL 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 12-40007.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Orange France

M. Charruault (président), président. Maître Spinosi, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X., ayant conclu un contrat d’abonnement avec la société Orange France, a assigné celle-ci afin de voir constater que l’article 12-3 des conditions générales, dont elle venait de faire application, constitue une clause abusive et ordonner en conséquence à l’opérateur de poursuivre son contrat aux conditions initialement convenues ;

 

DEMANDE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

qu’à l’occasion de ce litige, il a posé une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article L. 121-84 du code de la consommation dont est issu l’article 12-3 des conditions générales d’abonnement de l’opérateur téléphonique Orange, en ce qu’elles sont contraires aux dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-2 dudit code sur les clauses abusives, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement à la clarté et à l’accessibilité de la loi qui découlent des articles 34 de la Constitution et 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789, à la prévisibilité et à la sécurité juridique et à l’égalité devant la loi garantie par les articles 1 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ? » ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION A LA DEMANDE DE QPC            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; qu’elle n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Que, d’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s’attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués dès lors que l’article L. 121-84 du code de la consommation, qui assure la transposition de l’article 20.2 de la Directive n° 2002/22/ du 7 mars 2002, régit, dans un but de protection des consommateurs, tout en tenant compte de la spécificité de l’objet de la convention, la modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques par le prestataire, sans créer de déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’au demeurant les griefs de défaut de clarté ou d’accessibilité de la loi ne peuvent être formulés à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : DIT N’Y AVOIR LIEU DE SAISIR le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.