TGI MELUN (1re ch. cab. 1), 16 mars 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 378
TGI MELUN (1re ch. cab. 1), 16 mars 2004 : RG n° 03/00372 ; jugement n° 04/149
(sur appel CA Paris (7e ch. A.), 22 novembre 2005 : RG n° 04/10198 ; arrêt n° 324)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
CHAMBRE 1 CABINET 1
JUGEMENT DU 16 MARS 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R. G. n° 03/00372. Jugement n° 04/149.
DEMANDEURS :
- Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville]
- Monsieur X.
né le [date] à [ville]
demeurant [adresse], Tous deux représentés par Maître CAZENAVE, avocat postulant au barreau de MELUN, et la SCP NOUAL, ABADIE, GROC, avocats plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
ASSURANCE GÉNÉRALE DE FRANCE « AGF »
[adresse], Représentée par la SCP FRANÇOIS ET GILLET, avocats postulant au barreau de MELUN, et la SCP LHOMME, MADJORA, avocats plaidant du barreau de PARIS
[minute page 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Patricia LEFEVRE, Assesseur : Jean DE KEATING HART, Assesseur : Jérôme HAYEM
GREFFIER : Sylvie VARGA
DÉBATS : Les Conseils des Parties ont été entendus à l’audience du 3 février 2004, tenue en Juge Rapporteur, par Jean DE KEATING HART, qui en fait rapport aux membres du Tribunal. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au SEIZE MARS DEUX MIL QUATRE.
DÉCISION : Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par Patricia LEFEVRE, Vice-Président, qui a signé la minute avec Sylvie VARGA, Greffier, le SEIZE MARS DEUX MIL QUATRE.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 février 1999, les époux X. ont adhéré à la police d’assurance n° 5105 souscrite par la société FINALION auprès des AGF. Ce contrat était destiné à garantir le remboursement d’un prêt contracté le même jour auprès de la société FINALION en cas d’invalidité, d’incapacité ou de décès de Madame X.
Au début de l’année 2000, Madame X. a eu des problèmes de santé. Elle a été en arrêt de travail à compter du 7 mars 2000. Les A.G.F. ont pris en charge cette incapacité à l’expiration de la franchise contractuelle, soit à compter du 5 juillet 2000. Elles ont cessé d’indemniser leur assurée, le 5 février 2002, s’appuyant sur un rapport d’expertise médicale relevant que Madame X. était consolidée et pouvait reprendre une activité professionnelle à temps partiel bien que cette reprise soit difficile compte tenu la difficulté de la patiente à se déplacer. A la demande de Madame X., il était pratiqué une seconde expertise. Compte tenu de la gêne dans les déplacements le médecin commis fixera le taux d’invalidité professionnelle à 100 %. Comme son confrère, il retiendra, par ailleurs, un taux d’invalidité fonctionnelle de 25 %. Au vu de ces conclusions, les AGF ont maintenu leur refus de garantie.
Les époux X. ont été attraits devant le tribunal de ce siège par l’organisme prêteur, la société FINALION, qui réclamait le solde du prêt. Ils ont, par acte du 23 janvier 2003, appelé en garantie les AGF. Ces deux affaires n’ont pas été jointes.
Les époux X. rappellent l’obligation d’information qui pèse sur l’assureur. Ils affirment que faute de leur avoir été dénoncées avant la souscription du contrat, les restrictions de garantie dont se prévalent les AGF ne leur sont pas opposables. Ils soutiennent, aussi, que ces exclusions de garantie ne sont pas inscrites au contrat en termes apparents. Enfin, ils affirment que la fixation d’une incapacité professionnelle de 100 % impose une prise en charge. En conséquence, ils sollicitent qu’il soit jugé que « la notice d’information et les conditions générales dont se prévalent les AGF et notamment la restriction à la garantie invalidité » leur soient déclarées inopposables, la condamnation de l’assureur à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société FINALION. Ils réclament une indemnité de procédure de 2.500 €.
[minute page 3] Les AGF concluent au débouté. Ils affirment que, comme en attestent les mentions de l’acte d’adhésion, la notice d’information a bien été remise à Madame X. Elles rappellent que les documents originaux, qui ne sont pas produits par les demandeurs se composent d’une liasse de plusieurs feuillets dont un est la notice litigieuse. Sur le second moyen, elles opposent qu’il ne s’agit pas d’exclusion de garantie ou de déchéances soumises à des règles de présentation mais des clauses concernant la définition de la garantie. Elles rappellent les conditions des garanties souscrites et soutiennent que Madame X. n’est éligible à aucune d’entre elles. Subsidiairement, elles arguent de la clause de cessation de garantie à la date de la déchéance du terme. Elles sollicitent la somme de 1.525 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’offre préalable de prêt du 6 février 1999 que, dans un encadré relatif à l’assurance facultative, Madame X. a porté sa signature après la mention « je reconnais rester en possession (...) d’une notice fournissant les extraits significatifs des conditions générales d’assurances » ; que les époux X. n’apportent aucun élément contredisant cette mention ; qu’en revanche, les AGF produisent un exemplaire vierge de la liasse de document constituant l’offre de prêt alors utilisée par l’organisme prêteur, et dont il résulte que la notice faisait partie des documents enliassés ; que cette production conforte les termes de la mention de l’offre à laquelle Madame X. a acquiescé par sa signature ; que ces deux éléments prouvent une remise effective de la dite notice ; que cette remise, avant même l’acception du prêt et donc de l’assurance, qui ne sera en l’espèce effective que le 18 février 1999, répond aux exigences des articles L. 112-2 et L. 140-4 du code des assurances ;
Attendu qu’en second lieu, les époux X. évoquent le fait que leur attention n’aurait pas été attirée par les restrictions apportées aux garanties offertes ; qu’ils fondent ce moyen sur les dispositions de l’article L. 122-4 du code des assurances ;
[minute page 4] Attendu que ce texte impose à l’assureur de présenter les clauses de nullités, de déchéances ou d’exclusion en caractères très apparents ; que les clauses litigieuses sont, en l’espèce, celles qui définissent le risque garanti et qu’à ce titre, elles ne sont pas soumises au dit formalisme ;
Attendu que les AGF peuvent donc se prévaloir de l’intégralité des clauses figurant à la notice versée aux débats ;
Attendu qu’enfin, les demandeurs affirment que la garantie est due car Madame X. présente une incapacité professionnelle de 100 % ; qu’ils réclament donc le bénéfice de la garantie invalidité ;
Attendu que l’invalidité permanente constatée après la consolidation de l’état de santé de l’assuré est contractuellement définie comme « la persistance d’un taux d’invalidité au moins égal à 66 % » déterminé selon un tableau dont il ressort que lorsque comme l’espèce, l’assuré présente un taux d’incapacité professionnelle de 100 %, le taux de 66 % ne sera atteint que si par ailleurs, il lui est reconnu un taux d’incapacité fonctionnelle de 50 % ; que les deux médecins qui ont examiné Madame X. et dont les conclusions ne sont pas contestées, fixent son incapacité fonctionnelle à 25 % ce qui exclut que Madame X. puisse prétendre au bénéfice de la garantie souscrite ;
Attendu que les époux X. doivent être déboutés de l’intégralité de leur demande ;
Attendu que les époux X. qui succombent doivent être condamnés aux entiers dépens ; que l’équité commande de les dispenser de rembourser aux AGF leurs frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déboute les époux X. de leurs fins demandes et conclusions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
[minute page 5] Condamne les époux X. aux entiers dépens ;
Accorde à FRANÇOIS, GILLET, Avocats au Barreau de MELUN, le droit de recouvrer les dépens dont il a fait l’avance en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Sylvie VARGA. Patricia LEFEBVRE.