CA PARIS (7e ch. sect. A), 22 novembre 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 787
CA PARIS (7e ch. sect. A), 22 novembre 2005 : RG n° 04/10198 ; arrêt n° 324
Publication : Juris-Data n° 287429
Extrait : « Considérant que Mme Y. n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle le tableau à double entrée figurant dans cette notice ne lui aurait pas été communiqué ; que, si ce tableau peut effectivement paraître obscur, il n'en est pas de même de la mention claire qui l'accompagne, selon laquelle l'assuré sera considéré en état d'invalidité si le médecin conseil de l'assureur juge que son état de santé entraîne la persistance d'un taux d'invalidité au moins égal à 66 % et définit les éléments d'appréciation du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle ; Considérant que la clause litigieuse qui prévoit l'application de la garantie invalidité à partir d'un taux d'invalidité de 66 %, n'apparaît pas contraire aux recommandations de la commission des clauses abusives ; Considérant que ladite clause constitue une clause de garantie et non une clause d'exclusion et n'avait donc pas à être mentionnées en caractères très apparents ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
SEPTIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/10198. Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2004 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 20030372.
APPELANTS :
Madame X. épouse Y.
Monsieur Y.
[adresse] Représentés par Maître TEYTAUD, avoué, Assistés de Maître ABADIE, avocat
INTIMÉE :
Société AGF ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, [adresse], représentée par Maître OLIVIER, avoué, assistée de Maître BEAUFILS du cabinet LHOMME-MADJORA, avocat
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Mme Sabine GARBAN, président, siégeant en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.
Lors du délibéré : Mme S. GARBAN, président, Mme Marie-Bernadette LE GARS-STONE, et M. Xavier RAGUIN, conseillers.
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Dominique BONHOMME-AUCLERE
DÉBATS : A l'audience publique du 5 octobre 2005.
ARRÊT : prononcé publiquement par Mme S. GARBAN, président qui a signé la minute avec D. BONHOMME-AUCLERE, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 18 février 1999, la société FINALION a consenti à M. et Mme Y. un crédit d'un montant de 200.000 Francs, remboursable sur 72 mois.
A cette occasion, Mme Y. a adhéré à la police d'assurance souscrite par la société FINALION auprès de la compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE.
Au début de l'année 2000, Mme Y. a eu des problèmes de santé. Elle a été en arrêt de travail à compter du 7 mars 2000. La compagnie AGF a pris en charge cette incapacité l'expiration de la franchise contractuelle, soit à compter du 5 juillet 2000. Elle a mis fin à sa garantie le 5 février 2002, s'appuyant sur un rapport d'expertise du Docteur A., aux termes duquel l'état de Mme Y. était consolidé et elle pouvait reprendre une activité professionnelle à temps partiel, bien que cette [minute page 3] reprise soit difficile compte tenu de sa difficulté à se déplacer. Le Dr. A. a évalué l'incapacité fonctionnelle à 25 % et l'incapacité professionnelle, intégrant les difficultés de Mme Y. pour se rendre à son travail, à 75 %.
A la demande de cette dernière, il a été pratiqué une seconde expertise, confiée au Docteur B. Celui-ci a fixé le taux d'invalidité professionnelle à 100 %, compte tenu de la gêne dans les déplacements et de la difficulté à supporter les stations assises prolongées. Comme son confrère, il a retenu un taux d'invalidité fonctionnelle de 25 %. Au vu de ces conclusions, la compagnie AGF a maintenu son refus de garantie.
Les échéances du prêt n'ayant plus été réglées, la société FINALION, réclamant le paiement du solde du prêt, a assigné devant le tribunal de grande instance de Melun M. et Mme Y. Ceux-ci ont, par acte du 23 janvier 2005, appelé en garantie les AGF. Les deux affaires n'ont pas été jointes.
Par jugement du 16 mars 2004, le tribunal a débouté M. et Mme Y. de toutes leurs demandes et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement interjeté par M. et Mme Y. ;
Vu les conclusions des appelants en date du 13 septembre 2005 par lesquelles ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de condamner les AGF à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre dans le cadre de l'instance engagée par la société FINALION, actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris ;
- subsidiairement, de limiter leur engagement au montant de l'échéance de février 2000 et des 120 jours de franchise, et de condamner les AGF à les garantir de toute autre condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
- plus subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise médicale, aux frais avancés des AGF, à l'effet, notamment, de déterminer le taux d'invalidité fonctionnelle de Mme Y. ;
- [minute page 4] en tout état de cause, de condamner les AGF à leur verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 27 septembre 2005 de la Compagnie AGF par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. et Mme Y. à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Considérant que Mme Y. fait valoir qu'en violation de l'article L. 112-2 du code des assurances, la société FINALION ne lui a pas remis, avant la conclusion du contrat, une notice d'information sur les conditions générales de la police ;
que la mention signée de sa main attestant de la remise des documents, concernant plusieurs documents différents, est ambiguë ; que si des documents lui ont bien été fournis le jour de la signature du contrat, rien ne démontre que la notice en faisait partie ;
qu'à supposer que l'extrait du contrat lui ait bien été fourni, la compagnie AGF ne justifie pas qu'il comportait le tableau à double entrée déterminant le taux d'invalidité ouvrant droit à l'assurance dont elle se prévaut aujourd'hui ;
que ce tableau est incompréhensible pour un assuré moyen ;
qu'en tout état de cause, les restrictions apportées par les AGF à sa garantie apparaissent contraires aux recommandations de la commission des clauses abusives et doivent être réputées non écrites ;
Considérant qu'à titre subsidiaire, elle soutient que les dispositions en cause, restreignant le bénéfice de la garantie invalidité, ont la nature d'une déchéance ou d'une exclusion ; qu'ainsi, à supposer qu'elle en ait eu connaissance lors de la signature du contrat, ces dispositions qui ne sont pas rédigées en caractères très apparents, violent l'article L. 112-4 du code des assurances ;
Considérant que M. et Mme Y. déclarent, à titre très subsidiaire, qu'ils ne seraient redevables que du règlement de l'échéance impayée de février 2000 ainsi que des 120 jours de franchise notifiés dans le courrier de la société FINALION du 23 juin 2000 ;
Considérant qu'à titre encore plus subsidiaire, Mme Y. demande que soit ordonnée une expertise médicale, le taux [minute page 5] d'invalidité fonctionnelle de 25 % qui lui a été attribué apparaissant extrêmement faible eu égard à la gêne qu'elle éprouve ;
Mais considérant que Mme Y., qui a signé et daté conformément aux dispositions de l'article R. 112-3 du code des assurances la mention suivante figurant au bas de l'offre préalable de prêt : « déclare accepter la présente offre préalable, après avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant ci-dessus et au verso et je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre, doté d'un formulaire détachable de rétractation et d'une notice fournissant les extraits significatifs des conditions générales d'assurance », ne peut prétendre ne pas avoir été mise en possession de la notice d'information prévue par l'article L. 112-2 alinéa 2 du code des assurances ; que cette mention est dépourvue d'ambiguïté dans la mesure où il est fait référence de manière précise à la remise d'une « notice fournissant les extraits significatifs des conditions générales de l'assurance »,
Considérant que Mme Y. n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle le tableau à double entrée figurant dans cette notice ne lui aurait pas été communiqué ; que, si ce tableau peut effectivement paraître obscur, il n'en est pas de même de la mention claire qui l'accompagne, selon laquelle l'assuré sera considéré en état d'invalidité si le médecin conseil de l'assureur juge que son état de santé entraîne la persistance d'un taux d'invalidité au moins égal à 66 % et définit les éléments d'appréciation du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle ;
Considérant que la clause litigieuse qui prévoit l'application de la garantie invalidité à partir d'un taux d'invalidité de 66 %, n'apparaît pas contraire aux recommandations de la commission des clauses abusives ;
Considérant que ladite clause constitue une clause de garantie et non une clause d'exclusion et n'avait donc pas à être mentionnées en caractères très apparents ;
Considérant que le Dr. A. comme le Dr. B. ont fixé le taux d'incapacité fonctionnelle de Mme Y. à 25 % ; que Mme Y. qui sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire au motif que ce taux est extrêmement bas, ne verse aux débats aucun certificat médical étayant sa contestation ; que la demande d'expertise doit être rejetée ;
Considérant, ainsi, que Mme Y. ne présentant pas un taux d'incapacité de 66 % tel que prévu au contrat pour [minute page 6] pouvoir bénéficier de la garantie, doit être déboutée de sa demande ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ;
Considérant que, compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu à allocation d'une indemnité au profit de la compagnie AGF ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du 16 mars 2004 ;
Déboute la compagnie de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme Y. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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