CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 25 avril 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3822
CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 25 avril 2012 : RG n° 11/04406
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le caractère abusif de la clause d'augmentation de crédit n'est pas établi en l'absence de justification d'un déséquilibre significatif que cette clause engendrerait entre les droits et obligations des parties. Il échet par suite de réformer le jugement sur ce point. »
2/ « Lors de la souscription de l'offre l'intimé a déclaré percevoir un revenu de 1.350 euros outre 850 euros de revenu de son épouse et n'avoir qu'un crédit immobilier en cours de 450 euros par mois. Si le crédit disponible de 3.000 euros avec des échéances mensuelles de 80 euros, outre les intérêts, ne constitue pas un crédit manifestement excessif, l'augmentation continue de ce crédit au delà de cette fraction disponible sans demande de l'emprunteur et sans nouvelle offre, a manifestement été la cause de l'endettement de l'intimé et du préjudice qui en est résulté que le premier juge a apprécié à juste mesure à 5.000 euros. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 25 AVRIL 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/04406. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 AVRIL 2011, TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS : R.G. n° 11/10/867.
APPELANTE :
SA LASER COFINOGA, venant aux droits de la SAS SOFICARTE
suite à opération de fusion-absorption selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 3 octobre 2011 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités [adresse], représentée par Maître D. loco Maître Denis B., avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur X.
représenté par la SCP YVES G., YANN G., avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et par Maître T. loco Maître Vincent V., avocat au barreau de BÉZIERS, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 février 2012
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 5 MARS 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Président, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, Madame Chantal RODIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Andrée ALCAIX
ARRÊT : - contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 26 janvier 2009 la société SOFICARTE a consenti aux époux X. un prêt utilisable par fraction avec un montant disponible de 3.000 euros et un découvert maximum autorisé de 12.000 euros.
Par acte du 1er juin 2010, la société SOFICARTE a fait assigner devant le tribunal d'instance de BÉZIERS, Monsieur X. afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12.685,97 euros avec intérêts au taux légal de 17,77 % à compter du 24 avril 2010, outre 500 euros à titre de dommages intérêts en faisant valoir qu'elle n'était pas forclose en son action et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
Monsieur X. a conclu au débouté de la société SOFICARTE et à titre subsidiaire à la déchéance du droit aux intérêts en faisant valoir :
- qu'aucune nouvelle offre ne lui avait été proposée alors que la fraction utile de 3.000 euros était dépassée,
- que la société SOFICARTE a manqué à son devoir d'information et sa mise en garde.
Par jugement du 22 avril 2011 le tribunal a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts
- dit que la société SOFICARTE a méconnu son obligation de conseil,
- fixé le préjudice subi par Monsieur X. à la somme cinq mille euros (5.000 euros)
- ordonné la compensation et condamné Monsieur X. à payer à la société SOFICARTE la somme de cinq mille quatre cent douze euros quatre vingt sept centimes (5.412,87 euros) somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
APPEL
Appelante de ce jugement, la société SOFINOGA venant aux droits de la société SOFICARTE conclut à son infirmation en maintenant ses demandes.
Elle demande en outre 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :
- que la clause d'augmentation du crédit n'est pas abusive,
- que l'intimé s'est valablement engagé à hauteur de 12.000 euros,
- que l'offre faite correspond au modèle « type n° 4 » établi par l'arrêté du 14 mai 2007 en application de l'article R. 311-6 du code de la consommation,
- que la Cour de cassation a jugé que le crédit accordé correspond au maximum prévu (arrêt du 31 janvier 2008)
- que l'article 311-52 issu de la loi du 1er juillet 2010 confirme cette analyse,
- qu'en l'espèce le maximum de 12.000 euros n'a jamais été dépassé,
- que le tribunal ne pouvait d'office relever le moyen tiré de la clause abusive en l'absence de tout élément de fait produit par l'intimé,
- qu'elle n'a pas manqué à son obligation de mise en garde
- que l'intimé lors de la souscription du crédit a justifié de ses revenus,
- que le compte a fonctionné normalement pendant un certain temps,
- qu'elle n'a pas à vérifier les déclarations faites,
- qu'en l'absence de risque d'endettement dû au crédit contracté ; elle n'avait pas à mettre en garde l'emprunteur contre le risque de non remboursement,
- qu'elle a parfaitement respecté les dispositions de l'article L 311-9 en adressant à l'intimé 3 mois avant la date anniversaire du contrat, les informations quant aux conditions de son renouvellement.
Monsieur X. conclut :
- à la confirmation du jugement et au débouté de la requérante,
Il fait valoir :
- qu'aux termes de l'article L. 141-4, le juge peut d'office soulever toutes les dispositions du code de la consommation,
- que la clause d'augmentation du crédit a été considérée comme abusive par la Commission des clauses abusives (avis du 27 mai 2004) et par l'arrêt de la Cour de Cassation (avis du 10 juillet 2006) et arrêt du 22 novembre 2007,
- que le dépassement de la fraction utile nécessite une nouvelle offre,
- qu'il n'a jamais reçu l'information annuelle concernant la reconduction de son contrat,
- qu'il ne disposait avec son épouse que d'un revenu mensuel de 1.750 euros,
- que son épouse est en surendettement.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Le caractère abusif de la clause d'augmentation de crédit n'est pas établi en l'absence de justification d'un déséquilibre significatif que cette clause engendrerait entre les droits et obligations des parties.
Il échet par suite de réformer le jugement sur ce point.
Il ressort du relevé de compte que la fraction disponible de 3.000 euros a été dépassée sans être reconstituée à partir de décembre 2008.
Aucune nouvelle offre d'augmentation de cette fraction disponible n'ayant été faite, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée à compter de cette date.
La requérante justifie de sa créance à hauteur de 12.685,97 euros de laquelle il conviendra de déduire les intérêts contractuels à compter de décembre 2008.
Sur les demandes de Monsieur X. :
Lors de la souscription de l'offre l'intimé a déclaré percevoir un revenu de 1.350 euros outre 850 euros de revenu de son épouse et n'avoir qu'un crédit immobilier en cours de 450 euros par mois.
Si le crédit disponible de 3.000 euros avec des échéances mensuelles de 80 euros, outre les intérêts, ne constitue pas un crédit manifestement excessif, l'augmentation continue de ce crédit au delà de cette fraction disponible sans demande de l'emprunteur et sans nouvelle offre, a manifestement été la cause de l'endettement de l'intimé et du préjudice qui en est résulté que le premier juge a apprécié à juste mesure à 5.000 euros.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts présentée par la requérante, il n'est pas justifié d'une résistance abusive de la part de l'intimé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement entrepris sauf :
- sur la déchéance du droit aux intérêts
- la condamnation de la société SOFICARTE à payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à Monsieur X.
- les dépens.
Statuant à nouveau,
Dit que la clause d'augmentation du crédit ne revêt pas le caractère d'une clause abusive,
Dit que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts court à compter de décembre 2008,
Fixe la créance de la société SOFICARTE à 12.685,97 euros de laquelle il conviendra de déduire les intérêts contractuels à compter de décembre 2008,
Ordonne la compensation entre les sommes dues,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOFICARTE aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,