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6634 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 5 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses non abusives

Nature : Synthèse
Titre : 6634 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 5 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses non abusives
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6634 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

BANQUE - CRÉDIT À LA CONSOMMATION - CRÉDITS SPÉCIAUX - CRÉDIT RENOUVELABLE - 5 - CLAUSE DE DISPENSE D’OFFRE EN CAS D’AUGMENTATION DU MONTANT DU CRÉDIT - CLAUSES NON ABUSIVES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Les décisions recensées qui valident les clauses permettant l’augmentation du montant d’un crédit renouvelable sans présentation d’une nouvelle offre préalable ont recours à plusieurs « stratégies ».

Notion d’augmentation. La première consiste à contester l’idée même d’une « augmentation » du crédit, en considérant que c’est le « découvert maximum autorisé » qui constitue le montant du crédit consenti et non le « découvert utile » initial (V. Cerclab n° 6635). Ce raisonnement est applicable indépendamment de la solution adoptée quant à l’interprétation de la loi du 28 janvier 2005.

Conformité aux modèles réglementaires. La seconde, dans le prolongement de la précédente, consiste à soutenir que l’augmentation du crédit initial à la demande de l’emprunteur correspond à l’utilisation de la fraction disponible évoquée par les modèles-types. Dans ce cas, la clause est conforme aux textes et son caractère abusif ne saurait être discuté (V. Cerclab n° 6636).

Absence d’obligation de faire une offre. Enfin, une dernière position consiste à soutenir que le prêteur n’était pas tenu, avant la loi du 28 janvier 2005, de faire une nouvelle offre en cas d’augmentation du crédit (V. Cerclab n° 6631). Dans ce cas, en effet, évoquer une clause de « dispense » d’offre est inapproprié et la stipulation ne porte pas atteinte aux droits du consommateur.

Pour des décisions écartant le caractère abusif, tout en contestant l’obligation de faire une offre en cas d’augmentation du crédit avant la loi du 28 janvier 2005 ou lorsque l’augmentation maintient le découvert en dessous du maximum autorisé : CA Versailles (2e ch.), 5 mai 2000 : RG n° 1998/04845 ; Legifrance ; Cerclab n° 1738 (absence de preuve de l’ignorance ou du caractère abusif de la clause prévoyant que le montant du découvert pourrait être réactualisé sur demande de l’emprunteur, étant précisé que « toute utilisation nécessitant un découvert supérieur à celui autorisé vaudra demande d’augmentation de celui-ci, l’attribution du découvert correspondant valant approbation tacite de cette demande » ; la signature d’un nouveau contrat n’était pas nécessaire pour augmenter le découvert autorisé), sur appel de TI Chartres, 24 mars 1998 : RG n° 97/353 ; jugt n° 98/211 ; Cerclab n° 2120 (problème non examiné : rejet de l’action de l’organisme de crédit qui n’a pas fourni l’historique du compte), après avant dire droit TI Chartres, 20 janvier 1998 : RG n° 97/353 ; jugt n° 98/61 ; Cerclab n° 2121 (demande de production de l’historique) - CA Aix-en-Provence (11e ch. civ.), 23 janvier 2002 : Dnd (l'augmentation de crédit n'est pas abusive dans la mesure où le renouvellement annuel du contrat a été réalisé avec l'indication expresse que l'emprunteur pouvait le dénoncer et dans ce cas rembourser le solde selon les modalités inscrites au contrat renouvelé), sur pourvoi rejet Cass civ. 1re, 23 mars 2004 : pourvoi n° 02-18184 ; arrêt n° 520 ; Cerclab n° 2010 (moyen nouveau) - CA Bordeaux (1re ch. sect. B), 12 février 2008 : RG n° 06/02337 et n° 06/5949 ; Cerclab n° 1229 ; Juris-Data n° 362302 (preuve jugée non rapportée du caractère abusif de la clause), infirmant TI Libourne, 22 mars 2006 : RG n° 11-04-000830 ; jugt n° 156 ; Cerclab n° 2772 (nouvelle offre nécessaire), rectifié par TI Libourne, 28 juin 2006 - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 29 janvier 2009 : RG n° 07/03917 ; Cerclab n° 2331 (absence de preuve par l’emprunteur du caractère abusif de la clause fixant dans le contrat un double plafond de découvert global utilisé et de fraction disponible, stipulation que l’arrêt juge conforme à l’ancien art. L. 311-9 puiqu’il a préalablement estimé qu’avant la loi du 28 janvier 2005 une offre préalable n’était pas nécessaire pour une augmentation du crédit), sur appel de TI Libourne, 6 juin 2007 : RG n° 11-06-000393 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 6 septembre 2010 : RG n° 08/01457 ; Cerclab n° 2454 (la clause donnant à l'emprunteur la possibilité de disposer de son crédit de manière fractionnée, dans la limité d'un montant maximum fixé dès l'origine, et aux dates de son choix, mais ne réserve pas au prêteur le droit de modifier à la hausse le montant du crédit initialement consenti au-delà du montant du découvert autorisé dans la limite du montant réglementaire des crédits à la consommation sans avoir recours à une offre nouvelle - hypothèse dans laquelle l'avis de la cour de cassation a été rendu le 10 juillet 2006 - ne confère pas à l'organisme de crédit un avantage excessif), sur appel de TI Bar-Le-Duc, 4 avril 2008 : RG n° 11-06-000177 ; Dnd - CA Besançon (2e ch. civ.), 14 septembre 2011 : RG n° 10/02449 ; Cerclab n° 4207 (« aucune offre préalable n'est en effet nécessaire pour une augmentation du découvert initialement consenti, lorsqu'elle se situe dans la limite du découvert maximum autorisé par la convention initiale ou par un avenant dûment signé par les emprunteurs »), infirmant TI Belfort, 26 juillet 2010 : RG n° 11-10-000390 ; Cerclab n° 4206 ; Lexbase (clause abusive). § V. aussi, difficile à interpréter en raison d’une motivation très elliptique : CA Bordeaux (1re ch. B), 26 mars 2007 : RG n° 05/05154 ; Cerclab n° 1021 ; Juris-Data n° 333444 (absence de preuve du caractère abusif, les emprunteurs n’invoquant qu’un avis, sans que la cour précise l’avis et la clause concernée puisque les emprunteurs discutaient l’absence d’offre et la modification du taux d’intérêt), sur appel TI Angoulême, 15 juin 2005 : RG n° 11-04-000017 ; jugt n° 413/05 ; Cerclab n° 24 (problème non examiné).

Absence de déséquilibre. V. aussi, se fondant plutôt sur l’absence de preuve du déséquilibre : CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 18 décembre 2008 : RG n° 07/04371 ; Cerclab n° 2348 (infirmation du jugement estimant d’office que l'offre préalable initiale était irrégulière parce que la clause d'augmentation de la fraction disponible était abusive, sans expliquer en quoi une telle clause qui protège temporairement le consommateur contre la possibilité de disposer immédiatement de la totalité de la somme prêtée, provoquerait un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur, clause conforme au modèle type n° 5), infirmant TI Nîmes, 23 juillet 2007 : Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 8 septembre 2011 : RG n° 10/09574 ; arrêt n° 2011/430 ; Cerclab n° 3294 (rejet de l’argument du consommateur prétendant que la clause contractuelle distinguant le découvert utile et le découvert maximum autorisé est abusive, dès lors qu’il se borne à faire état d'autres décisions judiciaires n'ayant aucun rapport avec l'espèce, sans expliquer en quoi, dans son cas, cette condition de la convention-type qu'il a acceptée puis reconduite en signant l'avenant, aurait un caractère léonin et porterait atteinte à ses intérêts de consommateur), sur appel de TI Toulon, 29 avril 2010 : RG n° 11-08-2635 ; Dnd - CA Besançon (2e ch. civ.), 14 septembre 2011 : RG n° 10/02449 ; Cerclab n° 4207 (1/ le contrat précise expressément, pour chacune des fractions de découvert utilisé, le montant des remboursements, le taux des intérêts ainsi que les modalités de sa révision de sorte que l'information de l'emprunteur est assurée et l'équilibre entre les droits et obligations des parties au contrat préservé ; 2/ l’emprunteur n’est pas privé de la faculté de rétractation puisqu’il est informé chaque année, trois mois avant l'échéance du prêt dont s'agit, de ce qu'ils dispose de la faculté de s'opposer à sa reconduction), infirmant TI Belfort, 26 juillet 2010 : RG n° 11-10-000390 ; Cerclab n° 4206 ; Lexbase (clause abusive) - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 25 avril 2012 : RG n° 11/04406 ; Cerclab n° 3822 (absence de justification du déséquilibre significatif que cette clause engendrerait entre les droits et obligations des parties ; décision admettant par ailleurs un manquement au devoir de mise en garde, au motif - sic - que « l'augmentation continue de ce crédit au delà de cette fraction disponible sans demande de l'emprunteur et sans nouvelle offre, a manifestement été la cause de l'endettement de l'intimé et du préjudice qui en est résulté » ; N.B. sur l’abandon de cette solution, V. Cerclab n° 6633), sur appel de TI Béziers, 22 avril 2011 : RG n° 11-10-000867 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 2 mai 2012 : RG n° 10/08711 ; Cerclab n° 3823 (idem ; estimant que la fraction disponible de 3.000 euros n'est qu'une modalité d'exécution du contrat de crédit d’un montant total de 10.000 euros), sur appel de TI Rodez, 17 juin 2010 : RG n° 11-10-000059 ; Dnd.

Interprétation de la clause dans un sens non abusif. La clause prévoyant que la fraction disponible du découvert peut évoluer sur demande spécifique de l'emprunteur, dans la limite du montant maximum du découvert autorisé et que son utilisation peut intervenir au moyen de la carte de paiement remise à l'emprunteur avec l'accord préalable du prêteur, ne saurait cependant s'interpréter comme permettant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit, de sorte qu'elle n'est pas, par elle-même, abusive. CA Caen (2e ch. civ. et com.), 4 juillet 2013 : RG n° 12/00602 ; Cerclab n° 4498 ; Juris-Data n° 2013-016993 (la circonstance que la banque se soit dispensée de délivrer une nouvelle offre de crédit justifie la mise en œuvre des sanctions propres à ce manquement, mais ne rend pas pour autant la clause abusive), sur appel de TI Caen, 1er décembre 2011 : RG n° 11-11-000917 ; Dnd.

Responsabilité au titre de l’obligation de mise en garde. V. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 25 avril 2012 : RG n° 11/04406 ; Cerclab n° 3822 (résumé ci-dessus).