TGI RENNES (1re ch. civ.), 23 mai 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 3841
TGI RENNES (1re ch. civ.), 23 mai 2006 : RG n° 04/05471 ; jugt n° 176
(sur appel CA Rennes (4e ch.), 17 septembre 2009 : RG n° 08/04772 ; arrêt n° 238)
Extrait : « Attendu, sur la clause de limitation de la réparation, que les conditions particulières de la convention de contrôle technique énoncent que les pièces contractuelles constitutives de la convention de contrôle technique sont, notamment, « Les conditions générales CG-CT-100-6-01 », Que seules sont versées aux débats les conditions générales, non signées par le syndicat, portant la référence CG-CT-100-06-01 portant à l'article 5 une limitation de garantie à deux fous le montant des honoraires perçus, Que les conditions générales applicables à la convention n'étant pas produites, le moyen sera rejeté, la société SOCOTEC n'établissant pas que cet article est opposable à son cocontractant ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/05471. Jugement n° 176.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Ronan LE CORRE, Vice Président
GREFFIER : Marylise CHAUVET lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2006
JUGEMENT : En premier ressort, Contradictoire, prononcé par Monsieur LE CORRE, par sa mise à disposition au Greffe le 23 mai 2006, date indiquée à l'issue des débats.
[minute page 2]
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ PSM,
agissant poursuites et diligences de son syndic, la Sté GETRIM dont le siège est situé [adresse] (prise en son agence de RENNES [adresse]), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [adresse], représentée par Maître Jacques GARNIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSES :
Société SABM ENTREPRISE,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [adresse] représentée par Maître Armel ANDRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société OTH OUEST,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [adresse] représentée par Maître Patricia BAUGEARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société SOCOTEC - Société de Contrôle Technique,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [adresse] représentée par la SELARL LE PORZOU DAVID ERGAN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société ILLBRUCK JOINTS ET SYSTEMES,
pris en son établissement de RENNES [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP BESSY - GABOREL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
JUGEMENT :
[minute page 3] EXPOSÉ DES FAITS ET DES DEMANDES :
Courant 2001, le syndicat de la copropriété du PSM à [ville R.] décidait de réaliser des travaux de remplacement et de mise en sécurité des 590 garde-corps des trois immeubles dépendant de la copropriété. La réalisation des travaux était confiée à la société SABM pour la somme de 366.852,41 €. La maîtrise d'œuvre était dévolue à la société OTH. Le contrôle technique à la société SOCOTEC. Les travaux, qui nécessitaient la pose d'un joint, fourni par la société ILLBRUCK (type DU 34), entre le verre des garde-corps et leur cadre, commençaient courant décembre 2001 pour une durée prévue de quatre mois. Début avril 2002, alors que les travaux, bien avancés (95 %), n'étaient toujours pas terminés, des désordres apparaissaient sur les garde-corps rénovés dont les joints se désolidarisaient du cadre ce qui faisait que les verres n'étaient plus maintenus en place, compromettant ainsi la sécurité.
Après avoir fait constater la réalité des désordres par huissier (constat du 23 août 2002), le syndicat de copropriété assignait en référé les locateurs d'ouvrage sus-désignés aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance du 27 novembre 2002, il était fait droit à la demande, le syndicat devant consigner la somme de 73.627,36 € entre les mains du bâtonnier désigné comme séquestre. Dans son rapport du 28 mars 2003, l'expert C. constatait la mauvaise tenue des joints de marque ILLBRUCK et estimait qu'ils étaient de section insuffisante pour exercer une contrainte permettant de maintenir le verre. Il constatait également que le joint intérieur n'avait pas un profil compatible avec la forme saillante de la pare-close destinée à le maintenir mécaniquement en bonne position. Il remarquait enfin que les joints étaient mal dimensionnés par rapports aux longueurs et hauteurs des cadres ce qui faisait qu'un joint pouvait être extrait de l'angle du cadre métallique du fait de sa longueur insuffisante. En ce qui concerne les responsabilités, l'expert estimait que la société SABM était responsable de la mise en œuvre de joints non-adaptés au maintien des vitrages, que le maître d'œuvre avait accepté les garde-corps avec ces joints inadaptés et différents de ceux prévus sur les plans de la société SABM qui étaient des joints « à bourrer » et avait laissé les travaux se poursuivre après l'apparition des premiers désordres en avril 2002, que le bureau de contrôle SOCOTEC avait accepté les garde-corps avec les joints DU 34 depuis le commencement du chantier jusqu'en avril 2002, que la société ILLBRUCK, fournisseur des joints, avait eu connaissance de la défectuosité des joints mais avait confirmé qu'ils étaient adaptés aux garde-corps. S'agissant des travaux de reprise, il les évaluait à 101.287 € HT, selon devis de la MIROITERIE GUEROISE. Toutefois, il estimait qu'un autre devis de la société SABM à 75.064,80€ HT était « acceptable ».
Par acte des 8 et 9 décembre 2004, le syndicat de copropriété assignait au fond, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code civil, la société SABM ENTREPRISE (SABM), la société OTH OUEST (OTH), la société SOCOTEC et la société ILLBRUCK JOINTS ET SYSTEME (ILLBRUCK) afin que fût prononcée la résolution des contrats passés respectivement entre SABM et OTH et la copropriété, que les sociétés SABM, OTH, SOCOTEC et ILLBRUCK fussent condamnées au paiement, à titre provisionnel dans l'attente de la connaissance du taux de TVA applicable, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, des sommes suivantes :
- [minute page 4] 106.857,78 € HT, soit 112.734,95 € TTC, outre l'indexation sur l'indice BT 01, le premier indice étant celui existant à la date du devis (2 décembre 2003) au titre des travaux de reprise des garde-corps,
- 1.590,71 € HT, soit 1.830,73 € TTC, au titre des mesures conservatoires facturées par la société MIROITERIE GUEROISE après arrêt du chantier,
- 15.000 € HT, soit 15.825 € TTC, somme complémentaire indispensable pour réaliser les travaux en réalisant les reprises ou retouches déclarées nécessaires par l'expert,
- 8.440 € HT, soit 9.568 € TTC, au titre de la maîtrise d'œuvre de reprise,
- 10.000 € à titre de moins-value en raison de la différence entre le traitement de protection des garde-corps contractuellement promis (métallisation) et celui réalisé (thermo laquage),
- 3.816,81 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage couvrant les travaux de reprise,
- 2.750,80 € TTC pour le contrôle technique des travaux de reprise,
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
- 5.000 € au titre des frais non répétibles,
- 234,61 € au titre du remboursement du procès-verbal de constat de l'huissier,
- 8.718,11€ au titre des honoraires de syndic.
Il demande également le prononcé de l'exécution provisoire et la condamnation des mêmes aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et de référé.
S'agissant de la responsabilité de la société SABM, le syndicat fait valoir que le rapport d'expertise montre que cette société a mis en œuvre des joints manifestement inadaptés sans proposer de remède adéquat. Elle n'a donc pas rempli son obligation de résultat et a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1184 et 1147 du Code civil. Le syndicat rejette l'offre de reprise de la société SABM dans la mesure où ce chantier dépassait manifestement ses compétences techniques. En effet, seuls deux compagnons ont été affectés à ce chantier dont un seul compétent, ce qui permet d'expliquer qu'il n'ait pas été remédié aux errements une fois ceux-ci constatés mais qu’au contraire le chantier ait duré douze mois, bien au-delà des quatre mois prévus, sans être mené à son terme. Au contraire, au moment de l'assignation en référé, peu après l'arrêt du chantier, celui-ci était totalement bloqué, la société SABM étant dans l'incapacité de proposer une solution réparatoire qui ne fut proposée qu'au terme des opérations d'expertise. Le syndicat souligne également que la SABM, de sa propre initiative, a substitué aux joints à bourrer contractuellement prévus des joints différents qui se sont révélés inadaptés, l'expert notant qu'aucun des joints de la gamme ILLBRUCK n'était adapté. Le syndicat est donc bien fondé à demander la résolution pour l'avenir du marché passé avec la société SABM et sa condamnation à réparer les préjudices occasionnés par son intervention défectueuse. Par ailleurs, la société SABM a, comme le relève l'expert, substitué à la protection par métallisation prévue au devis celle [minute page 5] résultant d'un thermo laquage, moins coûteuse. Il est donc bien fondé à demander une certaine somme (10.000 €) à titre de moins-value.
S'agissant de la responsabilité de la société OTH, le syndicat fait tout d'abord valoir que celle-ci a accepté que la société SABM remplace les joints à bourrer prévus sur les plans que SABM lui avait soumis alors qu'elle aurait dû imposer à la société SABM de respecter ses engagements contractuels. Ensuite, OTH n'est pas intervenue lorsque les premiers désordres sont apparus en avril 2002 laissant ainsi SABM poursuivre sur ses errements. Contrairement à ce qu'elle soutient, la mission d'OTH était une mission complète comportant une phase « études » et une phase travaux. Les correspondances adressées par OTH à SABM ou au syndicat sont éloquentes à cet égard de même que le rapport d'analyse des offres qu'elle a établi aux termes duquel elle recommandait le choix, erroné, de la société SABM. La société OTH a également failli à sa mission de suivi des travaux car elle n'est pas intervenue pour les faire cesser lorsque les désordres sont apparus et n'a proposé aucune solution réparatoire avant que le syndicat ne prenne l'initiative d'une procédure de référé-expertise.
S'agissant de la responsabilité de SOCOTEC, le syndicat la retient également au motif que cette société a accepté que les garde-corps fussent posés avec des joints de type DU 34 avant que les désordres n'apparaissent en avril 2002, encore qu'il ait fallu attendre un courrier du 16 mai 2002 pour que la SOCOTEC émette un avis défavorable à l'utilisation de ces joints. Quant à la clause limitative de responsabilité dont se prévaut la SOCOTEC, il convient de relever que les conditions générales où elle figure ne sont pas signées. En outre, les conditions particulières précisent que seraient applicables au contrat la condition générale CGT-CT-100.60.01 alors que l'article 5 dont se prévaut la SOCOTEC se situent aux conditions générales CGT-CT-100.06.00. En outre, cette clause n'est pas opposable au syndicat en vertu de l'article L. 132-1 du Code de la consommation qui considère comme abusives, dans un contrat liant un professionnel à un non professionnel, toute clause ayant pour effet de créer au détriment du non professionnel. Un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
S'agissant de la responsabilité de la société ILLBRUCK, celle-ci a maintenu contre l'évidence que ce joint était adapté aux garde-corps. La responsabilité de la société ILLBRUCK est donc engagée sur le fondement délictuel.
La société SABM fait valoir qu'elle a réalisé sérieusement son ouvrage en confectionnant, avant travaux, un prototype. Les sociétés OTH et SOCOTEC ont agréé ce prototype tant pour les joints que pour la nature et la qualité du traitement de surface. Après l'apparition des premiers désordres, le fabricant des joints a confirmé qu'ils convenaient aux garde-corps, allant jusqu'à proposer de les coller. Cependant la société SABM reconnaît une part de responsabilité dans la survenance du sinistre mais souhaite poursuivre son ouvrage jusqu'à la réception. A cet effet, elle a demandé à son fournisseur (ILLBRUCK) de concevoir un joint spécifique (DU 652) qu'elle se propose de poser. Elle demande donc que ces devis soient déclarés satisfactoires et qu'elle soit autorisée à reprendre les travaux. Elle conclut donc à ce que le devis de la société MIROITERIE GUEROISE soit écarté d'autant plus que l'intervention de cette société au titre des mesures conservatoires a dû être reprise. Elle demande, en outre, que le syndicat soit condamné à lui payer le solde dû sur les travaux déjà réalisés, soit la somme de 88.041,88 €, avec intérêts de droit capitalisés. Il a conclu au débouté des demandes présentées par le syndicat au titre du préjudice alors [minute page 6] que :
- ce n'est qu'en raison d'une faute de frappe qu'une divergence est apparue entre le traitement dû (métallisation) et le traitement réalisé (thermo laquage). L'expert judiciaire a conclu à l'équivalence des deux méthodes,
- le retard aurait été bien moins important si le syndicat l'avait autorisée à terminer le chantier.
Par ailleurs, elle réclame la garantie in solidum d'OTH, de SOCOTEC et d'ILLBRUCK à hauteur de 99.03327 €. Pour la première, elle fait valoir que, contrairement à ce que celle-ci soutient, la société OTH avait la maîtrise d'œuvre complète du chantier et une mission de « direction des travaux » et non de simple « suivi de chantier ». La SABM n'ayant pas de bureau d'études, les plans de fabrication avaient été remplacés par la réalisation d'un prototype qui a été accepté par OTH et SOCOTEC. La responsabilité de SOCOTEC est également engagée pour :
- n'avoir pas exigé de plan,
- n'avoir pas examiné sérieusement le prototype,
- avoir accepté la réparation par collage inadapté,
- avoir accepté en toute connaissance de cause le thermo laquage POLYZINC,
La responsabilité d'ILLBRUCK est également engagée pour avoir :
- confirmé que le joint DU 34 convenait,
- confirmé sur site, après les premiers décollages de joints, l'adaptation du joint DU 34 et recommandé son collage,
- avoir admis l'erreur d'adaptation est proposant en cours d'expertise un nouveau joint (DU 652).
Elle demande également l'exécution provisoire des dispositions sur la demande en garantie et la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 4.000 € au titre des frais non répétibles et aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d'expertise.
La société OTH conclut au débouté de toutes les demandes présentées contre elle et à sa mise hors de cause. Elle soutient qu'elle n'avait qu'une mission très partielle de suivi des travaux mais non les études d'exécution qui étaient à la charge de SABM (mission EXE). A ce titre, elle n'avait pas à s'immiscer dans le choix des matériaux comme le choix du joint DU 34 qui incombait uniquement à la SABM. Elle en veut pour preuve l'article 1.10 du CCAP qui disposait que « les études d'exécution sont réalisées en totalité par l'entrepreneur ». De même, le CCTP en son article 3.3 prévoyait que, pour la solution n° 2 retenue par le syndicat, « les schémas et principes étaient à fournir avec l'offre ». De ce fait, le maître d'œuvre n'avait pas à vérifier les matériaux [minute page 7] courant, comme ce joint, utilisés sur le chantier. Enfin, le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars 2001 indique que l'intervention d'OTH est demandée pour le suivi des travaux en qualité de maître d'œuvre.
Elle estime qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir arrêté les travaux lorsque que les premiers désordres sont apparus, en raison du fait que, sa mission étant limitée à un suivi de chantier, elle ne pouvait que modifier les plannings avec l'accord des entrepreneurs. Le pouvoir d'arrêter les travaux n'appartenait qu'au syndicat, maître de l'ouvrage. A partir de la découverte des premiers défauts qui s'est faite au cours du chantier (compte-rendu du 8 avril 2002), défauts qui jusque-là n'étaient pas décelables, la société OTH a réagi en invitant la société SABM, dans le compte-rendu de chantier du 8 avril 2002, à fournir « la méthodologie pour reprise des joints de vitrage » et à « faire venir sur place le fabricant » ce qui fut fait, le fabricant confirmant que le joint n'était pas en cause. Quant au grief tenant aux points de corrosion, là-encore la société OTH a bien réagi en demandant (C-R du 8/04/2002), à l'apparition des première taches de rouille de définir une méthodologie pour la reprise de la peinture. Dans ce même compte-rendu, la société OTH dénonçait des parcloses trop courtes, de l'oxydation sur les embouts mal sciés et des reprises de peinture insuffisantes. Ceci contredit donc la conclusion de l'expert selon laquelle OTH avait accepté les ouvrages tels qu'ils apparaissent sur les opérations d'expertise.
A titre subsidiaire, elle conclut à ce que le devis de la société SABM soit préféré à celui de la société MIROITERIE GUEROISE dans la mesure où ils sont tous deux acceptés par l'expert et où la seconde société n'est pas exempte de reproches dans la mesure où l'expert a relevé qu'elle avait elle-même commis une malfaçon au cours des mesures conservatoires prises sur certains garde-corps. Elle s'en rapporte sur le poste « mesures conservatoires ». Elle demande la réduction de la somme (15.000 €) demandée au titre des peintures à 1.000 €, l'expert relevant qu'il s'agit de désordres ponctuels. Elle conclut au débouté de la demande sur l'intervention d'un maître d'œuvre pendant les travaux de reprise, faute de préconisation de l'expert. Elle demande le rejet de la réclamation au titre de la moins-value au titre de la substitution de prestations, l'expert indiquant que le thermo laquage est aussi performant que la métallisation. Elle conclut également au rejet de la demande de dommages-intérêts faute de démonstration par le syndicat d'un préjudice spécifique alors que des mesures conservatoires ont été prises.
La société OTH demande également que les autres défendeurs (SABM, SOCOTEC et ILLBRUCK) soient condamnés in solidum à la garantir intégralement où, à tout le moins, à hauteur de 90 %.
Enfin, elle réclame la condamnation in solidum des autres défendeurs à lui payer 1.500 € au titre des frais non répétibles et les dépens.
La société SOCOTEC estime que sa responsabilité doit s'apprécier par rapport à la mission qui lui était confiée par le syndicat soit une mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables et sur la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation. De ce fait, elle ne peut être concernée par les travaux complémentaires destinés à terminer le chantier ainsi que par la moins-value résultant de la différence des peintures.
S’agissant du joint, elle conteste l’appréciation de l’expert selon lequel sa responsabilité [minute page 8] était engagée pour avoir accepté les garde-corps avec les joints DU 34 depuis le commencement du chantier jusqu'en avril 2002. Elle objecte que le joint posé par SABM était différent de celui qui lui avait été remis pour l'élaboration de son rapport initial de contrôle technique. Elle a constaté ce changement lors de sa visite de chantier du 7 janvier 2002. Toutefois, vu la notoriété du fabricant (ILLBRUCK), elle n'avait pas à douter du produit mis en place. Cependant, dès qu'au cours de ces visites des 2 et 3 avril 2002, elle s'est aperçue des malfaçons, elle a immédiatement fait part de la nécessité de les reprendre et à émis un avis technique défavorable sur le joint posé. Par ailleurs, la convention du 14 novembre 2001 fait référence à la norme NF P 03-5 qui rappelle que « la notion de contrôle technique implique l'existence d'un référentiel par rapport auquel s'exerce ce contrôle ». En l'espèce, il n'est pas reproché à SOCOTEC d'avoir failli à ses obligations en la matière puisqu'il n'est fait référence à aucun référentiel. Elle demande donc sa mise hors de cause.
En tout état de cause, la SOCOTEC est fondée à se prévaloir de la clause limitative de responsabilité incluse dans la convention du 14 novembre 2001. L'article 5 des conditions générales limite sa responsabilité à deux fois le montant des honoraires perçus dans les cas où l'article L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables ce qui est le cas en l'espèce puisque les désordres ont eu lieu avant réception. Par ailleurs, la clause est valable puisqu'inséré dans un contrat liant deux commerçants. Le tribunal devra donc, en toute hypothèse, limiter la réparation à 4.800 € HT (2.400 € x 2).
A titre subsidiaire, seul le devis de reprise (89.777,50 € HT) de la société SABM peut être retenu, celui-ci étant également accepté par l'expert. De plus, elle conclut à la condamnation de tous les défendeurs à la garantir, sur le fondement délictuel, des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des dommages.
La société ILLBRUCK conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause en faisant valoir qu'elle n'était pas intervenue, en l'absence de toute demande de la part de la société SABM, dans le choix de ce type de joint. Elle n'avait donc pu manquer à son devoir de conseil vis à vis de la société SABM, n'ayant aucune relation contractuelle avec le syndicat. Par ailleurs, les sociétés OTH et SOCOTEC ne rapportent pas la preuve d'une faute délictuelle de sa part. Ce n'est qu'en avril 2002 que son intervention a été demandée alors que les travaux étaient réalisés à 95%. Son avis du 22 avril 2002, selon lequel ce joint convenait à ce type de garde-corps, voulait simplement dire que ce joint convenait pour cet usage sans prétendre qu'au cas d'espèce ce choix était judicieux. En tout état de cause, cet avis tardif n'a pu être cause du sinistre puisqu'à cette date il était déjà réalisé.
A titre subsidiaire, la société ILLBRUCK estime que la solution réparatoire proposée par la société SABM doit être adoptée, dans la mesure où il n'est pas démontré que, sous le contrôle d'un maître d'œuvre, elle ne serait pas capable de mener à bien ce genre de travaux.
Elle estime pouvoir demander la garantie de la société SABM qui, faute de l'avoir renseignée sur les contraintes techniques du chantier, ne l'a pas mise à même de donner un conseil utile et ultérieurement, ayant constaté la défaillance du joint, ne pas l'avoir alertée en lui demandant son replacement au lieu de poursuivre son ouvrage, augmentant ainsi le préjudice.
Elle demande également la garantie des sociétés OTH et SOCOTEC pour avoir, en premier lieu, [minute page 9] validé le choix proposé par SABM et ensuite tardé à découvrir son inadaptation.
Elle demande en fin la condamnation des autres défendeurs à lui payer 2.000 € au titre des frais non répétibles.
L'ordonnance de clôture a été prise le 20 mars 2006.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les responsabilités :
1) Sur la responsabilité de la société SABM :
Attendu que la société SABM, chargée des travaux, a choisi, seule, le joint litigieux sur le catalogue du fournisseur ILLBRUCK,
Que le joint choisi ne correspondait pas aux pièces contractuelles (plans) qui prévoyaient un « joint à bourrer »,
Que la société SABM ne s'explique pas sur cette substitution,
Attendu que l'expert a estimé, sans être contesté, que le joint DU 34 ne présentait pas les sections suffisantes à sa bonne tenue ainsi qu'à la contrainte du vitrage dans son cadre,
Que d'ailleurs plusieurs joints, notamment en partie haute des garde-corps, ont spontanément quitté leur logement sous l'effet de la gravité,
Que, s'agissant du joint intérieur, son profil ne s'adaptait pas à celui de la pare-close qui présentait un ergot servant à maintenir le joint dont la section ne correspondait pas à celle du joint mise en œuvre,
Attendu que l'expert ajoute (page 21) que les joints mis en œuvre ont une forme de sections différentes et qu'ils ont indifféremment été utilisés en intérieur ou en extérieur des structures et pour les grands et petits garde-corps,
Attendu, qu'au-delà du problème posé par les joints, l'expert a noté d'autres anomalies imputables à la société SABM comme la substitution, sans en aviser le maître d'ouvrage, de la protection des garde-corps par thermo laquage au lieu du procédé par métallisation contractuellement prévu,
Que l'expert a également relevé que les soudures entre les éléments des garde-corps présentaient des surfaces grossières qui étaient source de corrosion que l'expert (page 31) a ponctuellement constaté,
Que l’expert a également noté que les vitrages n’étaient pas calés conformément à la [minute page 10] réglementation en vigueur de sorte qu'ils se trouvaient en contact avec un des montants verticaux du cadre du garde-corps,
Attendu que l'expert a enfin relevé (page 32) que les tableaux maçonnés présentaient des détériorations dues au meulage des pièces métalliques, des épaufrures importantes à la suite de la fixation des garde-corps ou du démontage des anciens éléments et des percements plus importants que nécessaires à la fixation des garde-corps,
Attendu que ces multiples malfaçons traduisent la désinvolture de la société SABM vis à vis de ses engagements contractuels (joints à bourrer, métallisation), l'incompétence de la société SABM pour mener à bien les travaux qui lui étaient confiés, un manque de soins dans leur exécution,
Qu'en conséquence, il convient de prononcer la résolution du marché passé entre le syndicat et la SABM,
Que la SABM sera condamnée à réparer les préjudices résultant de son intervention,
2) Sur la responsabilité de la société OTH :
Attendu qu'aux termes du CCAP (art. 1.7), le maître d'œuvre avait pour mission :
- l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT),
- l'examen de la conformité des études d'exécution au projet (VISA),
- la direction de l'exécution des contrats de travaux (DET),
- l’assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant l'armée de garantie (AOR),
Que le même document précisait (art 1.10) que « les études d'exécution son réalisées en totalité par l'entrepreneur »,
Attendu qu'il appartenait donc à la société OTH de vérifier l'adéquation au projet des études faites par la SABM,
Que cette vérification était d'autant plus nécessaire que cette entreprise ne disposait pas d'un bureau d'études ce qui l'avait amenée à réaliser un prototype,
Attendu que l'expert écrit (page 33) que « L'inadéquation du joint par rapport à la pare-close, pour le prototype avalisé en début de chantier, est à notre avis décelable, notamment en comparant la géométrie de l'ergot de cette pare-close avec la forme du joint DU 34 de la marque ILLBRUCK, qui ne peut s'adapter à ce profil »,
[minute page 11] Que l'expert ajoute (page 39) « En ce qui concerne les largeurs des vides à combler par les joints, elles sont apparentes dès la mise en œuvre du prototype »,
Qu'un examen attentif du prototype, auquel elle était tenue en vertu de la partie VISA de sa mission, lui aurait permis de déceler la non-conformité des joints à ceux « à bourrer » prévus sur les plans et l'inadéquation de la section des joints à leur bonne tenue ainsi qu'à la contrainte du vitrage dans son cadre,
Attendu que la société OTH a également manqué à sa mission de direction des travaux: en ne décelant pas ses anomalies et en ne leur les répercutant pas dans ses comptes rendus de chantier alors que l'expert estime (page 34) que « compte tenu de sa technicité reconnue, elle est susceptible de noter dans les comptes rendus de chantier l'inadéquation du joint à la pare-close et à la largeur de l'intervalle dans lequel il est placé »,
Qu'elle n'a pas remarqué le mauvais dimensionnement des joints par rapports aux longueurs et hauteurs des cadres ce qui permet de les extraire de l'angle du cadre,
Qu'elle n'a pas décelé les défauts de calage, par des matériaux non pérennes, des vitrages (rapport : page 27),
Qu'elle a accepté les ouvrages avec des soudures non meulées, des liaisons ouvertes des tubes du garde-corps, des « pathologies» sur les tableaux maçonnés (rapport pages 30 à 32),
Qu'enfin, elle n’a pas averti le maître de l'ouvrage de la substitution pour la protection des éléments métalliques du thermo laquage à la métallisation (page 36),
Attendu que ces multiples et graves défaillances justifient que soit prononcée la résolution de la convention de maîtrise d'œuvre passée entre le syndicat et la société OTH et qu'elle soit condamnée à réparer les préjudices en résultant,
3) Sur la responsabilité de la SOCOTEC :
Attendu que la SOCOTEC n'a émis un « avis » réservé, mais non clairement défavorable, sur l'utilisation du joint DU 34 que dans son compte rendu du 4 avril 2002 après que les anomalies sont apparues,
Qu'auparavant, elle n'avait émis que des avis favorables,
Qu'elle avait cependant constaté, lors d'une précédente visite du 7 janvier 2002, la substitution au joint « à bourrer » d'un autre de marque ILLBRUCK,
Qu'elle avait cependant toujours émis un avis favorable après examen des travaux dans l'appartement de monsieur PRADIER alors qu'une simple traction sur le joint aurait suffi à le faire sortir de son logement,
[minute page 12] Attendu qu'elle avait pour mission de vérifier la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables et de veiller à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation,
Qu'elle se devait donc, au lieu d'entériner cette modification majeure, de l'examiner pour prévenir tous aléas techniques pouvant en résulter,
Qu'en effet, il n'était pas anodin du point de vue de la tenue des vitrages de remplacer des joint « à bourrer » qui le compriment par des joints dont le profil doit s'adapter parfaitement au verre,
Attendu que l'expert estime (rapport : page 43) que les matériaux mis en œuvre auraient dus faire l'objet, à notre avis, d'une demande de justification, au minimum, des caractéristiques des matériaux employés vis à vis des conditions de leur affectation dans les cadres des garde-corps
Attendu qu'il résulte de l'expertise (rapport : page 39) que l'anomalie entraînée par l'utilisation des joints ILLBRUCK était décelable dès le démarrage de la pose des garde-corps,
Attendu, en conséquence que la responsabilité de la SOCOTEC est également engagée,
Attendu, sur la clause de limitation de la réparation, que les conditions particulières de la convention de contrôle technique énoncent que les pièces contractuelles constitutives de la convention de contrôle technique sont, notamment, « Les conditions générales CG-CT-100-6-01 »,
Que seules sont versées aux débats les conditions générales, non signées par le syndicat, portant la référence CG-CT-100-06-01 portant à l'article 5 une limitation de garantie à deux fous le montant des honoraires perçus,
Que les conditions générales applicables à la convention n'étant pas produites, le moyen sera rejeté, la société SOCOTEC n'établissant pas que cet article est opposable à son cocontractant,
4) Sur la responsabilité de la société ILLBRUCK :
Attendu que l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société ILLBRUCK vis-à-vis du syndicat, ou des autres locateurs d'ouvrage, suppose la démonstration d'une faute en lien avec le dommage subi,
Attendu qu'il est constant (rapport : pages 354 et 38) que la société SABM a passé commande à la société ILLBRUCK des joints litigieux sans informer son fournisseur de la géométrie de la feuillure dans lesquels ils devaient se loger,
Qu'elle n'a eu cette information qu'après avoir été appelée en consultation par le maître d'œuvre après la manifestation des désordres en avril 2002,
Qu'à cette date 95 % du chantier était déjà exécutés,
Attendu, certes, que, suite à cette visite, dans une correspondance du 22 avril 2002, adressée [minute page 13] à la SABM, la société ILLBRUCK a indiqué que son joint DU 34 « convenait pour la mise en œuvre de vitrage pour les garde-corps et proposera une solution de collage,
Que, dans un tel contexte d'anomalies constatées, les termes de cette correspondance ne peuvent s'interpréter que comme une confirmation de ce qui avait été dit lors de la visite d'ILLBRUCK du 15 février 2002 à savoir que le joint convenait pour le maintien de ces garde-corps,
Que la proposition d'un collage le confirme,
Attendu que l'expertise a révélé que cet avis était erroné,
Mais attendu que cet avis n'est pas en lien avec le préjudice car les travaux litigieux étaient pour l'essentiel déjà réalisés,
Attendu, en conséquence, que le syndicat comme les sociétés SABM, OTH et SOCOTEC seront déboutées de leurs demandes contre la société ILLBRUCK,
II) Sur la réparation :
Attendu que le contrat ayant été résolu, la SABM ne peut plus en poursuivre l'exécution en reprenant les désordres, ni se faire payer de ses prestations,
Qu'elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation du syndicat à lui payer la somme de 88.041,88 € au titre des travaux déjà réalisés,
Attendu que, pour l'exécution des travaux de reprise, l'intervention de la MIROITERIE GUEROISE sera préférée à celle de la SABM car le syndicat, compte tenu des désordres affectant les travaux réalisé par elle, peut légitimement avoir perdu toute confiance dans la société SABM pour les raisons qui ont motivé le prononcé de la résolution,
Attendu que les sociétés SABM, OTH et SOCOTEC seront donc in solidum condamnées à payer au syndicat, à titre provisionnel compte tenu de l'indétermination du taux de la TVA, la somme de 101.287 € HT, soit 106.857,78 € TTC, selon devis en date du 2 décembre 2003, cette somme étant indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 2 décembre 2003, sans astreinte,
Qu'elles seront, selon la même solidarité, condamnées à payer au syndicat, le coût des mesures conservatoires, soit 1.830,73 € TTC,
Qu'en ce qui concerne les travaux complémentaires, les trois défendeurs seront condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 10.000 € HT, soit 10.550 € TTC,
Que, pour la maîtrise d'œuvre de reprise, ils seront condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 9.568 € TTC,
Qu'au titre de l'assurance dommages-ouvrage pour les travaux de reprise, ils seront condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 3.816,81 €,
[minute page 14] Qu'au titre du contrôle technique des travaux de reprise, justifié par son ampleur, ils seront condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 2.750,80 € TTC,
Qu'au titre des honoraires de syndic, ils seront condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 8.718,11 € TTC,
Qu'il lui sera également alloué le coût du constat d'huissier du 23 août 2002, soit la somme de 234,61 €,
Attendu, sur la demande au titre de la moins-value résultant de la différence de traitement (métallisation/thermo laquage) des garde-corps, que l'expert indique (rapport : pages 37 et 38) qu'il a pu constater l'usage et la bonne tenue de ce type de traitement dans des locaux à atmosphère agressive tels que les piscines, ce type de protection de l'acier étant préconisé,
Que le thermo laquage étant de qualité équivalente à la métallisation prévue au contrat, cette substitution n'a pas entraîné de moins-value pour le syndicat,
Qu'il sera donc débouté de cette demande,
Attendu, sur la demande de dommages-intérêts, qu'il n'était pas prévu de pénalités de retard,
Que, des mesures conservatoires ayant été prises, le syndicat ne prouve pas que le retard lui ait porté préjudice,
Qu'il sera donc débouté de cette demande,
Attendu, sur les recours en garantie, qu'il convient, vu leur fautes respectives d'opérer un partage de responsabilité de 50 % à la société SABM, 30 % à la société OTH et 20 % à la SOCOTEC,
Que ces trois défendeurs se devront réciproquement garantie dans la mesure de leur part de responsabilité,
III) Sur les autres demandes :
Attendu qu'il sera alloué au syndicat 2.000 € au titre des frais non répétibles,
Attendu que les sociétés SABM, OTH et SOCOTEC seront condamnée in solidum à payer à la société ILLBRUCK la somme de 1.500 € au titre des frais non répétibles,
Qu'il n'est pas inéquitable que les autres défendeurs conservent la charge de leurs frais non répétibles,
Qu'il convient, vu le délai écoulé depuis la fin normale des travaux (avril 2002) et l'urgence de leur réalisation, de prononcer l'exécution provisoire du jugement,
[minute page 15] Attendu que les parties succombantes seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et de référé,
Que la charge finale des dépens comme des frais irrépétibles entre les trois défendeurs qui succombent se fera selon le partage de responsabilité ci-dessus indiqué,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
LE TRIBUNAL,
MET HORS DE CAUSE la société ILLBRUCK JOJNTS ET SYSTEMES,
CONDAMNE in solidum les sociétés SABM, OTH et SOCOTEC à payer au syndicat de copropriété les sommes de
- 106.857,78 € TTC, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du 2 décembre 2003 jusqu'au jugement, à titre provisionnel,
- 1.830,73 €,
- 10.550 €,
- 9.568 €,
- 3.816,81 €,
- 2.750,80 €,
- 8.718,11 €,
- 234,61 €,
DÉBOUTE le syndicat de sa demande de dommages-intérêts et de celle présentée au titre de la moins-value,
DIT que la responsabilité se partagera entre les trois défendeurs dans la mesure de :
- 50 % pour la société SABM,
- 30 % pour la société OTH,
- 20 % pour la SOCOTEC,
[minute page 16] DIT que ces défendeurs devront réciproquement garantie dans la mesure du partage de responsabilité,
CONDAMNE in solidum les sociétés SABM, OTH et SOCOTEC à payer au syndicat 2.000 € au titre des frais non répétibles,
CONDAMNE in solidum les mêmes à payer à la société ILLBRUCK la somme de 1.500 € au même titre,
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement,
CONDAMNE in solidum les sociétés SABM, OTH et SOCOTEC aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile,
DIT que la charge définitive des dépens et des frais non répétibles se répartira entre les trois sociétés succombantes dans la mesure de leur part de responsabilité.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT