CA RENNES (4e ch.), 17 septembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2510
CA RENNES (4e ch.), 17 septembre 2009 : RG n° 08/04772 ; arrêt n° 238
Publication : Jurica
Extrait : « S'agissant de sa responsabilité contractuelle, la société Socotec fait valoir la clause de limitation de sa garantie à deux fois le montant des honoraires perçus, telle que prévue à l'article 5 des conditions générales CG-CT-100-6-01. Le syndicat de copropriété fait valoir l'inopposabilité de cette clause qu'il n'aurait pas signée et, en tout été de cause, son caractère abusif, en vertu de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, comme ayant pour effet de limiter les droits légaux du consommateur en cas d'exécution défectueuses de ses obligations par le professionnel.
La clause litigieuse figure en page 8 de la convention LK 8422/1 qui a été signée le 25 octobre 2001 par la Société Rennaise de Gestion Immobilière (SRGI), en sa page 6, sous la mention précisant que « La présente convention, y compris les Conditions Générales et les Conditions Spéciales, comporte 11 pages ». La société SRGI y est désignée comme maître de l'ouvrage. Elle a de fait suivi le chantier en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage se trouvant être le syndicat de copropriété qui revendique par ailleurs l'indemnisation des honoraires qu'il a versés. Cette clause lui est dès lors opposable.
Les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne trouvent application que dans les contrats passés entre professionnels et non professionnels ou consommateurs. Or la clause litigieuse s'inscrit dans un contrat passé entre deux sociétés de forme commerciale, dont la société SRGI qui est un professionnel et qui a agi dans le cadre de son activité professionnelle, sans qu'il soit argué d'un dépassement de son mandat. Le syndicat de copropriété est dès lors irrecevable en sa demande tendant à voir écarter comme abusive la clause limitative de la garantie de la société Socotec dont la demande doit être accueillie, en limitant sa garantie pécuniaire contractuelle à la somme de 4.800 €, soit le double du montant forfaitaire des honoraires prévus au contrat. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 08/04772. Arrêt n° 238. Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée.
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Brigitte VANNIER, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Monsieur Fabrice ADAM, Conseiller,
GREFFIER : Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 28 mai 2009
ARRÊT : [minute Jurica page 2] Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 17 septembre 2009, date indiquée à l'issue des débats
APPELANTE :
SARL SABM
[adresse], représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués, assistée de Maîtres A. ANDRE F. SALLIOU, avocats
INTIMÉES :
Syndicat copropriété LE PARC X., représenté par son syndic la Société LAMY
[adresse], représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués, assistée de Maître GARNIER, avocat
Société OTH OUEST
[adresse], représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués, assistée de Maître Patricia BAUGEARD, avocat
SA SOCOTEC
[adresse], représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués, assistée de Maître MORAND, avocat [minute Jurica page 3]
Société ILLBRUCK JOINTS ET SYSTEMES
[adresse], représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués, assistée de Maître GABOREL, avocat
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige :
Faisant suite au rapport de consultation d'entreprises du mois de mars 2000, puis au rapport des visites de contrôle réalisées par la société OTH Ouest les 20-21 et 27 juin 2000, le syndicat de la copropriété du Parc X. a décidé en 2001 de réaliser des travaux de remplacement pour la mise en sécurité de tous les garde-corps métalliques garnissant les balcons et porte-fenêtres des 120 logements, dans les trois immeubles dépendant de la copropriété.
Le rapport établi par la société OTH Ouest faisait état de quelques défaillances graves devant être immédiatement réparées, tandis que d'autres devaient l'être à court terme. Elle offrait par suite son intervention selon trois hypothèses, parmi lesquelles la copropriété a choisi la solution N° 2, consistant à changer tous les garde-corps des 120 logements, soit 380 garde-corps comportant 590 vitres.
La réalisation de ces travaux a été confiée à la société SABM, suivant devis du 19 octobre 2001 et un marché du 5 novembre 2001, pour un montant de 366.852,41 € TTC. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à la société OTH Ouest, le 12 novembre 2001, moyennant paiement d'une somme de 32.000 Francs HT (4.878,37 €) pour la phase travaux, outre 5.000 Francs HT (762,25 €) pour la mise au point du dossier Marchés Entreprises. La société OTH a ainsi établi le dossier de marché, comprenant le CCAP, le CCTP et les plans pour le lot unique « garde-corps ». Une convention de contrôle technique a été signée avec la société Socotec, le 14 novembre 2001, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, ainsi que sur la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, moyennant une rémunération forfaitaire de 2.400 € HT.
Les travaux ont démarré courant décembre 2001, pour une durée prévue de quatre mois. Début avril 2002, des désordres se sont manifestés du fait du glissement des joints en dehors du cadre des garde-corps rénovés dont le verre n'était plus suffisamment maintenu, compromettant ainsi la sécurité.
Après constat d'huissier du 23 août 2002, le syndicat de copropriété a refusé la réception des travaux et assigné en référé l'ensemble des intervenants à la construction aux fins d'expertise. Monsieur C. a été désigné par une ordonnance du 17 novembre 2002, fixant à 73.627,36 € le montant de la somme devant être consignée par le syndicat de copropriété entre les mains du bâtonnier désigné comme séquestre.
Dans son rapport du 23 mars 2004, Monsieur C. a décrit les garde-corps litigieux, constitués d'une structure en acier, avec un vitrage « opale » maintenu dans le cadre par une pare-close disposée du côté intérieur des ouvrages et par des joints disposés sur le périmètre en face intérieure et extérieure. Les parties métalliques sont traitées avec une peinture thermolaquée appliquée sur un revêtement en époxy zinc, réalisé après sablage des pièces concernées. Les joints mis en œuvre sont de type DU 34, fournis par la société Illbruck. L'expert a constaté une épaisseur insuffisante de ces joints, dont l'insuffisance de section ne permet pas d'assurer leur bonne tenue, ni la contrainte du vitrage dans son cadre. Il a constaté également leur mauvais dimensionnement par rapport aux longueurs et hauteurs des cadres, rendant possible leur extraction de l'angle du cadre métallique, du [minute Jurica page 4] fait d'une longueur insuffisante. Il a observé aussi qu'aucun des profils des joints mis en œuvre n'est compatible avec la forme saillante de la pare-close destinée à les maintenir mécaniquement en bonne position. Il a précisé enfin que la gamme des joints Illbruck ne comporte pas de profil adapté à la pare-close mise en œuvre sur le chantier. Des défaillances de soudure et des traces ponctuelles d'oxydation des garde-corps ont été repérées. Des mesures conservatoires ont été prises, compte tenu des risques ou des nuisances générés par les désordres.
L'expert a retenu la responsabilité de la société SABM pour la mise en œuvre des joints DU 34 inadaptés au maintien des vitrages des garde-corps, du fait de leur géométrie et de calages incomplets en partie basse des vitrages, sans avoir pu y remédier depuis le mois d'avril 2002. Il a retenu aussi l'acceptation par le maître d'œuvre OTH de ces joints inadaptés et différents de ceux prévus sur les plans de la société SABM (joints à bourrer), outre la poursuite des travaux après l'apparition des premiers désordres en avril 2002 et leur acceptation malgré les défauts de soudure constatés lors de l'expertise. Il a retenu également l'acceptation par le bureau de contrôle Socotec des joints DU 34 depuis le commencement des travaux jusqu'en avril 2002, sans signaler le changement de joints par rapport à la définition des plans. Il a pointé pour la société Illbruck la mauvaise préconisation d'un simple collage pour remédier au décollement des joints dont la géométrie ne correspond pas au maintien des cadres des garde-corps.
L'expert a chiffré les travaux de reprise à 110.287 € HT, selon un devis de la société Miroiterie Gueroise pour 101.287 € HT, augmenté du coût de colmatage des angles des cadres métalliques (9.000 €). Il a analysé le devis produit le 13 février 2004, par la société SABM, en estimant acceptable la nouvelle proposition de travaux, avec une géométrie des joints s'adaptant à 'l'ergot' de la feuillure, pour un montant de 75.064,80 € HT.
Par actes des 8 et 9 décembre 2004, le syndicat de copropriété a assigné au fond, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code civil, la société SABM Entreprise, la société OTH Ouest (OTH), la société Socotec et la société Illbruck Joints et Systèmes (Illbruck), aux fins de voir prononcer la résolution des contrats passés avec les sociétés SABM et OTH et voir condamner les défendeurs à lui payer diverses sommes à titre provisionnel dans l'attente de la connaissance du taux de TVA applicable.
Par jugement rendu le 23 mai 2006, le tribunal de grande instance de Rennes a :
- Mis hors de cause la société Illbruck Joints et Systèmes ;
- Condamné in solidum les sociétés SABM, OTH et Socotec à payer au syndicat de copropriété les sommes de :
* 106.857,78 €, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du 2/12/2003 jusqu'au jugement, à titre provisionnel,
* 1.830,73 €,
* 10.550 €,
* 9.568 €,
* 3.816,81 €,
* 2.750,80 €,
* 8.718,11 €, [minute Jurica page 5]
* 234,61 € ;
- Débouté le syndicat de copropriété de sa demande de dommages intérêts et de celle présentée au titre de la moins-value ;
- Dit que la responsabilité se partagera entre les trois défendeurs dans la mesure de :
* 50 % pour la société SABM,
* 30 % pour la société OTH,
* 20 % pour la Socotec ;
- Dit que ces défendeurs se devront réciproquement garantie dans la mesure du partage de responsabilité ;
- Condamné in solidum les sociétés SABM, OTH et Socotec à payer au syndicat de copropriété 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum les mêmes à payer à la société Illbruck la somme de 1.500 € au même titre ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné in solidum les sociétés SABM, OTH et Socotec aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Dit que la charge des dépens et des frais non répétibles se répartira entre les trois sociétés succombantes dans la mesure de leur part de responsabilité.
La SARL SABM a régulièrement relevé appel de cette décision le 8 juin 2006, à l'encontre du syndicat de copropriété Le Parc X., de la société OTH Ouest, de la SA Socotec, de la société Illbruck Joints et Systèmes.
L'affaire a été retirée du rôle par ordonnance du 19 juin 2008, puis rétablie à la demande de la SARL SABM le 2 juillet 2008.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision et aux dernières conclusions déposées :
- le 11 juillet 2008, pour la SARL SABM ;
- le 16 juillet 2008, pour la société OTH Ouest ;
- le 15 juillet 2008, pour la S.A. Socotec ;
- le 28 avril 2009, pour le syndicat de copropriété Le Parc X.;
- le 18 mai 2009, pour la société Illbruck Joints et Systèmes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2009.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs :
[minute Jurica page 6] La SARL SABM fait valoir que ses travaux ont été exécutés à partir de prototypes qu'elle a présentés au maître d'œuvre et au bureau de contrôle, avec un plan rappelant la mention du thermolaquage. Les sociétés OTH et Socotec ont donné leur accord, sans vérifier, selon elle, la « prise de verre » c'est à dire le détail des joints de caoutchouc disposés autour des verres. Elle prétend que des désordres sont apparus dès le mois de janvier 2002, avec des déchaussements de joints de caoutchouc de leur logement, ces joints pendant contre les vitres, en face intérieure des balcons. La SARL SABM précise avoir fait venir la société Illbruck qui a confirmé le bon choix des joints de type DU 34, en préconisant de les coller. Les sociétés OTH et Socotec ayant entériné cet avis, la société SABM a poursuivi ses travaux selon ces préconisations. Avant la pose de la dernière série de joints des garde-corps de nouveaux décollements sont apparus et l'expertise a démontré leur inadaptation du fait essentiellement de leur trop faible épaisseur, le problème étant résolu avec un joint de type DU 78. La SARL SABM prétend à l'absence de tout problématique de sécurité et à la simple nécessité de remplacement du joint de vitrage litigieux, côté intérieur des balcons. Elle revendique sa compétence professionnelle et la démarche de qualité adoptée pour ces travaux dont elle offre d'assurer la réfection suivant les préconisations de l'expert et selon son devis du 16 mars 2004. Elle précise que ses travaux ont été réalisés à 95 % et qu'il lui reste dû un solde de 84.876,89 € TTC, sur situation de travaux du 24 juillet 2004. Elle s'oppose à la résolution du contrat presqu'entièrement exécuté et qui la priverait du paiement de ses prestations, dont elle serait condamnée à payer les réparations qu'elle offre au contraire d'effectuer, moyennant paiement du solde qui lui reste dû.
La SARL SABM discute les réclamations du syndicat de copropriété et s'oppose au paiement des honoraires particuliers du syndic pour le suivi de cette affaire, aux termes d'un contrat qui lui serait inopposable. Elle demande la garantie des autres intervenants pour le paiement des mesures conservatoires ainsi que des travaux de réfection évalués à 99.033,27 € TTC. Elle explique avoir présenté des plans décrivant les dimensions des profils et le système de traitement des aciers, sans présenter le détail des prises de verre, des joints et des drainages. Elle soutient qu'il incombait au maître d'œuvre et au bureau de contrôle de vérifier la « prise de verre » c'est à dire le détail des joints de caoutchouc disposés autour des verres. Elle souligne que ces vérifications pouvaient avoir lieu avant le démarrage des travaux, mais également dès l'apparition des premières difficultés. Elle soutient de ce fait l'engagement de la responsabilité du maître d'œuvre et du bureau de contrôle pour une part plus importante que celle retenue dans le jugement déféré et elle revendique la mise en cause du fournisseur du joint litigieux, qui ne s'est pas informé initialement de la géométrie de la feuillure et des vitrages et qui a persévéré dans le choix d'un joint inadapté malgré son intervention sur site après la manifestation des premiers désordres, à un stade d'avancement de 20 % du chantier.
La société OTH Ouest revendique une mission de maîtrise d'œuvre limitée, décrite dans un courrier du 2 mars 2001, faisant référence à des devis SABM sollicités au préalable par le syndic, ce dernier ayant confirmé par courrier du 21 juin 2001, la mission de maîtrise d'œuvre limitée pour l'exécution de la solution N°2, pour un coût de 366.852,41 €. La société OTH Ouest prétend que sa mission se limitait à la mise au point des marchés et au suivi des travaux, sans avoir à intervenir dans les études d'exécution et de conception, ainsi que leur contrôle, et notamment dans le choix inapproprié d'un joint de caoutchouc mal dimensionné pour l'entourage des vitrages. Elle soutient que ce choix est uniquement imputable à la société SABM, s'agissant d'un détail d'exécution consistant dans le choix précis et adapté des matériaux courants devant être mis en œuvre sur le chantier. Elle fait valoir la rédaction du compte-rendu de chantier du 8 avril 2002, pour dénoncer les désordres à l'origine de la présente affaire, dont elle précise qu'ils sont apparus en cours de chantier et dont elle a demandé la reprise par la société SABM, laquelle a vérifié la bonne adaptation des joints auprès du fournisseur, ce qui l'a conduit à persévérer dans ses travaux par ailleurs affectés d'un défaut d'exécution du fait d'un mauvais dimensionnement des joints.
La société OTH Ouest renvoie à la société SABM l'entière responsabilité de ses fautes de conception et d'exécution et elle revendique sa mise hors de cause. Elle discute à titre subsidiaire les demandes chiffrées du syndicat de copropriété et sollicite la garantie de tous les autres intervenants et [minute Jurica page 7] notamment la société Illbruck qu'elle estime écartée à tort. La société OTH Ouest préconise de retenir l'offre de la société SABM pour la réfection des joints litigieux, à moindre coût et sans qu'il y ait lieu de prévoir de maîtrise d'œuvre. Elle s'oppose à l'indemnisation des retouches de peinture que l'expert a précisé limitées, de même qu'elle s'oppose aux demandes de moins-value sur travaux et de préjudice lié au retard de chantier ainsi qu'à la procédure, outre l'indemnisation des frais du syndic qu'elle estime démesurée.
La société Socotec fait valoir que sa mission de contrôle technique porte seulement sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ainsi que sur la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, selon la convention qui a été signée le 14 novembre 2001, en référence à la norme NF P 03-5, moyennant une facturation de 2.400 € HT, pour des travaux s'élevant à 546.987,07 €
TTC. Elle prétend n'avoir commis aucune faute dans l'exercice de sa mission consistant à « prévenir les aléas techniques découlant des défauts dans l'application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif et susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d'équipement indissociables qui la constituent ou mettant en cause la sécurité des personnes ». Elle rappelle que le principal désordre réside « dans une mauvaise tenue des joints destinés au maintien des vitrages dans le cadre métallique des garde-corps ». Elle précise avoir dénoncé les désordres le 4 avril 2002, mais n'avoir pas été entendue par le maître de l'ouvrage et les constructeurs, qui ont posé un joint non conforme à celui prévu dans les documents soumis à son examen, s'agissant initialement de « joints à bourrer » qui ont été changés par la société SABM sans l'en avertir et sans qu'elle puisse s'en apercevoir avant la première visite sur chantier le 7 janvier 2002, date où elle aurait pointé ce changement, en notant la présence d'un fournisseur réputé notoirement compétent, qui par la suite a validé le choix des joints mis en place, nonobstant la constatation de désordres et les avis défavorables de la Socotec. Cette dernière fait valoir à titre subsidiaire la clause limitative de sa responsabilité à deux fois le montant des honoraires, telle que prévue à l'article 5 des conditions générales de contrôle technique, annexées à la convention du 14 novembre 2001. La société Socotec demande la prise en compte de l'offre de reprise de la société SABM pour un montant moindre que celui retenu dans le jugement déféré et elle demande à titre subsidiaire la garantie de tous les autres intervenants, dont la société Illbruck Joints et Systèmes.
La société Illbruck Joints et Systèmes fait valoir l'absence de tout lien contractuel avec le syndicat de copropriété, ainsi qu'avec les sociétés OTH et Socotec qui ne lui ont jamais demandé de conseil. Elle précise que le joint litigieux a été commandé par la société SABM, en tant qu'acheteur professionnel, en choisissant elle-même le produit dans la gamme existante, sans soumettre au fournisseur les spécificités du chantier et ses contraintes techniques, notamment relatives à la géométrie des feuillures des balcons. Elle prétend n'être intervenue sur le chantier qu'au mois d'avril 2002, alors que le dommage était largement constitué malgré les réserves précédemment émises par les sociétés OTH Ouest et Socotec, dont la société SABM n'a pas tenu compte en temps utile. Elle demande la confirmation du jugement déféré la mettant hors de cause et, à titre subsidiaire, la garantie des sociétés SABM, OTH et Socotec, pour ne l'avoir pas mise en mesure d'exercer l'obligation de conseil qui fonderait sa responsabilité.
Le syndicat de copropriété Le Parc X. demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SABM qui n'a pas rempli son obligation de résultat, en se trouvant dans l'incapacité technique de réaliser les travaux pour lesquels elle s'est engagée, sans respecter d'une part les prescriptions du marché et sans solliciter un quelconque conseil de la part du fournisseur pour le choix des matériaux, tout en persévérant malgré l'apparition des désordres dont elle n'a proposé de solution réparatoire qu'en cours d'expertise. Le syndicat de copropriété réitère en pages 17 et 29 de ses conclusions sa demande de résolution du marché conclu avec la société SABM, pour l'avenir et il s'oppose à l'offre de reprise des travaux déjà exécutés dont il revendique l'indemnisation, ainsi qu'une moins value du fait de l'absence de traitement par métallisation qui était prévu dans le marché et que la société SABM a remplacé par un simple thermolaquage. Le syndicat de copropriété soutient avoir confié une mission complète de maîtrise d'œuvre à la société OTH, comportant notamment une phase d'étude technique et d'analyse des offres afin de conseiller [minute Jurica page 8] le maître de l'ouvrage dans les choix techniques ainsi que le choix d'entreprises techniquement capables de mener à bien le projet dont l'ampleur et les difficultés ont été gravement sous-estimées. Le syndicat de copropriété reproche aussi à la société OTH un manque de réaction et d'initiatives pour pallier les insuffisances notoires de la société SABM et apporter une solution aux difficultés techniques qui se révélaient, ce qui justifie selon lui la résolution du contrat décidée dans le jugement déféré. Le syndicat de copropriété conteste la clause de limitation de garantie dont argue la société Socotec qui aurait émis tous avis favorables à la poursuite du chantier jusqu'au mois d'avril 2002, date où elle aurait émis ses premières réserves sur le glissement des joints, c'est à dire trop tardivement, après avoir avalisé le prototype de la société SABM et le collage des joints, outre le thermolaquage en Polyzinc. Le syndicat de copropriété demande que soit retenue la responsabilité de la société Illbruck Joints et Systèmes et il renouvelle sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice lié au retard de travaux nuisant à l'esthétique de l'immeuble et à sa sécurité avant les mesures conservatoires.
Sur les responsabilités et les garanties :
La société SABM :
La responsabilité de la SARL SABM est nécessairement engagée envers le syndicat de copropriété pour n'avoir pas mené à bien le marché de travaux conclu au mois de novembre 2001, faute d'assurer la bonne tenue des joints de caoutchouc destinés à maintenir le verre des garde-corps.
Le jugement déféré a souligné à bon escient que le choix de ces joints a été opéré par la SARL SABM, en les commandant en tant que professionnel, dans le catalogue d'un fournisseur renommé, la société Illbruck Joints et Systèmes, dont il n'a sollicité à ce stade aucune information ni aucun conseil.
Les joints commandés ne correspondent pas aux mentions des plans qui ont été soumis au maître d'œuvre et au bureau de contrôle de sécurité, prévoyant un « joint à bourrer » de 3 mm d'épaisseur, étant observé que le devis et les factures portent mention d'un joint EPDM. La SARL SABM ne fournit aucune explication sur cette substitution qui n'a pas fait l'objet de remarques de la part du maître d'œuvre, ni de la société Socotec. Contrairement à ses dires, cette dernière a simplement noté dans son rapport du 8 janvier 2002, la pose de joints commercialisés par la société Illbruck, recevant son agrément, sans autre précision.
De fait, l'examen des compte-rendus de chantier établis par la société OTH démontre que la mise au point du premier prototype a été retardée par la non réalisation du joint de vitrage, en raison d'une difficulté d'approvisionnement. La validation définitive du premier prototype, est intervenue lors de la réunion de chantier du 7 janvier 2002, en présence de tous les intervenants.
D'autres prototypes ont ensuite été validés lors de réunions de chantier et dans un rapport de la Socotec, portant sur un plan des garde-corps de la cage n° 10, au mois de février 2002. Cependant, elle a posé des réserves au début du mois d'avril 2002, en constatant le déchaussement de certains joints, de nature à provoquer une amorce de casse pour le verre et mettant en cause la sécurité. Elle a émis le 16 mai 2002, un avis défavorable sur les ouvrages réalisés, en l'absence de méthodologie de reprise présentée par la société SABM. Et elle a maintenu cet avis défavorable sur la reprise des joints défectueux jusqu'en septembre 2002, tout en validant la pose d'autres garde-corps au cours du mois de juin 2002. En effet, dans l'intervalle, la société Illbruck s'est déplacée sur site, le 15 avril 2005, et elle a validé le choix du joint DU 34 dont elle a transmis la fiche technique le 22 avril 2002.
Elle a préconisé le collage des joints litigieux, ce qui a été fait pour terminer le chantier dont l'avancement se situait alors au niveau des cages d'escalier 10 et 12.
D'importantes réserves ont été posées lors des réunions de chantier des 8 et 12 avril 2002, sur la mauvaise tenue des joints de vitrage et les pare-closes verticales trop courtes, outre des reprises de [minute Jurica page 9] laquages insatisfaisants, pour les deux premiers bâtiments dont la reprise de la totalité des joints a été exigée, selon une méthodologie dont la mise au point a tardé. Le 27 septembre 2002, la société SABM a fait connaître au syndic la décision prise, en concertation avec la société Illbruck, de changer le joint intérieur du garde-corps pour un joint de section supérieure, afin d'augmenter la compression du joint côté extérieur.
Au-delà d'une section insuffisante, le jugement déféré a justement relevé d'autres anomalies repérées par l'expert, et notamment que le profil du joint intérieur ne s'adaptait pas à celui de la pare-close, celle-ci présentant un ergot qui servait à maintenir le joint dont la section ne correspondait pas à celle du joint mis en œuvre, avec au surplus une forme de section différente, étant observé que le même joint était utilisé en intérieur et en extérieur des structures et pour les grands et petits garde-corps.
Outre la substitution de joint, l'expert a aussi relevé la substitution de la protection des garde-corps réalisée par un thermo-laquage au lieu d'une métallisation prévue au contrat, associée à des imperfections de soudure entre les éléments des garde-corps, source d'une corrosion ponctuellement constatée.
Ces manquements contractuels qui n'affectent qu'une partie des travaux réalisés par la société SABM, ne justifient pas la résolution du contrat mais l'octroi de dommages intérêts, en application de l'article 1147 du Code civil, pour l'indemnisation d'une part des travaux de réparation des joints selon les stipulations contractuelles et selon la proposition d'une autre entreprise retenue par l'expert, outre l'indemnisation des préjudices consécutifs.
La société OTH Ouest :
Les termes du CCAP ont été repris à juste titre dans le jugement déféré comme établissant la responsabilité de la société OTH Ouest en ce qu'elle n'avait certes pas la charge des études d'exécution, mais qu'elle devait procéder par contre à l'examen de la conformité des études d'exécution du projet, et ce d'autant plus que la société SABM ne disposait pas d'un bureau d'études, ce qui a nécessité la réalisation de prototypes qu'elle a avalisés au cours des réunions de chantier, nonobstant les non conformités contractuelles.
Les défaillances dans le suivi du chantier ont été relevées à juste titre dans le jugement déféré, concernant la mise en œuvre des joints, les travaux de soudure et la substitution du thermolaquage à la métallisation pour la protection des éléments métalliques. Ces fautes justifient la condamnation de la société OTH à réparer les préjudices en résultant, sans justifier au-delà la résolution du contrat de maîtrise d'œuvre mentionnée dans la décision déférée, dans des conditions financières non définies.
La société Socotec :
La société Socotec a participé à toutes les réunions de chantier au cours desquelles les prototypes ont été examinés sur pièces, sans que soit approfondie la problématique de la substitution de joint, ni en janvier 2002 en constatant la fourniture de joints Illbruck, ni en avril 2002 lors de l'apparition des désordres qui ont valu le déplacement sur site du fournisseur, laissant ainsi se poursuivre la pose des joints litigieux dans toutes les cages d'escalier.
L'expert a estimé que la société Socotec aurait dû, au minimum, demander la justification « des caractéristiques des matériaux employés vis à vis des conditions de leur affectation dans les cadres des garde-corps ». Compte tenu de l'importance des joints dans la tenue des verres des garde-corps, mettant en cause leur solidité et la sécurité des personne, et compte tenu des aléas techniques pouvant découler d'un choix d'approvisionnement ayant posé des difficultés, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Socotec pour n'avoir pas suffisamment vérifié les caractéristiques des joints mis en œuvre.
[minute Jurica page 10] S'agissant de sa responsabilité contractuelle, la société Socotec fait valoir la clause de limitation de sa garantie à deux fois le montant des honoraires perçus, telle que prévue à l'article 5 des conditions générales CG-CT-100-6-01. Le syndicat de copropriété fait valoir l'inopposabilité de cette clause qu'il n'aurait pas signée et, en tout été de cause, son caractère abusif, en vertu de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, comme ayant pour effet de limiter les droits légaux du consommateur en cas d'exécution défectueuses de ses obligations par le professionnel.
La clause litigieuse figure en page 8 de la convention LK 8422/1 qui a été signée le 25 octobre 2001 par la Société Rennaise de Gestion Immobilière (SRGI), en sa page 6, sous la mention précisant que « La présente convention, y compris les Conditions Générales et les Conditions Spéciales, comporte 11 pages ». La société SRGI y est désignée comme maître de l'ouvrage. Elle a de fait suivi le chantier en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage se trouvant être le syndicat de copropriété qui revendique par ailleurs l'indemnisation des honoraires qu'il a versés. Cette clause lui est dès lors opposable.
Les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne trouvent application que dans les contrats passés entre professionnels et non professionnels ou consommateurs. Or la clause litigieuse s'inscrit dans un contrat passé entre deux sociétés de forme commerciale, dont la société S.R.G.I. qui est un professionnel et qui a agi dans le cadre de son activité professionnelle, sans qu'il soit argué d'un dépassement de son mandat. Le syndicat de copropriété est dès lors irrecevable en sa demande tendant à voir écarter comme abusive la clause limitative de la garantie de la société Socotec dont la demande doit être accueillie, en limitant sa garantie pécuniaire contractuelle à la somme de 4.800 €, soit le double du montant forfaitaire des honoraires prévus au contrat.
La société Illbruck Joints et Systèmes :
La responsabilité de la société Illbruck Joints et Systèmes à l'égard du syndicat de copropriété ainsi que des autres locateurs d'ouvrage implique que soit établie une faute en lien avec le préjudice subi.
Il est constant que la société SABM a passé commande des joints litigieux sans informer son fournisseur de la géométrie de la feuillure dans laquelle ils devaient se loger. Des indications de collage ont été données au mois de janvier-février 2002, mais dans des circonstances indéterminées.
La société Illbruck Joints et Systèmes s'est par contre déplacée sur le site au mois d'avril 2002 et elle a pu procéder à cette occasion à toutes constatations utiles sur les conditions de pose des joints litigieux dont elle a donné l'assurance d'une bonne adéquation. A cette date, selon les comptes-rendus de chantier, l'avancement des travaux se limitait aux deux premières cages d'escalier, sur les six de la copropriété. Et cet avis a conditionné la poursuite des travaux, en procédant à un collage partiel des joints, alors qu'au mois de septembre 2002 leur remplacement intégral s'est avéré nécessaire, pour une section plus grande.
La responsabilité de la société Illbruck Joints et Systèmes se trouve dès lors engagée, pour manquement à son obligation de conseil envers la société SABM, cette faute ayant contribué à compter du mois d'avril 2002 à la pose d'un joint inadapté dans les quatre dernières cages d'escalier et par suite au dommage subi par le syndicat de copropriété, en conjuguant ses effets avec le manque de vigilance du maître d'œuvre et du bureau de contrôle,
Les garanties :
Les manquements de tous les professionnels se sont conjugués aux différents stades d'avancement des travaux pour aboutir à la pose défectueuse par la SARL SABM de joints non conformes à la commande et non adaptés au maintien des vitrages des garde-corps, en longueur et en épaisseur, selon la configuration des garde-corps réalisés pour la copropriété du Parc X..
Ces professionnels seront condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par le syndicat de [minute Jurica page 11] copropriété et ils se garantiront entre eux selon leurs parts de responsabilité respectives fixées par la cour à 50 % pour la SARL SABM, 25 % pour la société OTH, 15 % pour la société Illbruck et 10 % pour la société Socotec dans la limite de sa garantie.
Sur la réparation des préjudices :
Les travaux exécutés par la SARL SABM doivent recevoir paiement, à charge pour elle d'en assurer la réparation, conjointement avec les intervenants ayant contribué à la survenance des désordres. Il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 88.041,88 €, sur la base d'une situation de travaux du 24 juillet 2002 dont le montant n'est pas discuté, cette somme portant intérêts à compter de sa réclamation en référé, soit le 30 octobre 2002, et ces intérêts se capitalisant, à sa demande, dans les termes de l'article 1154 du Code civil.
Le syndicat de copropriété fait valoir légitimement la perte totale de confiance dans les offres et les réalisations de la SARL SABM. Et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'offre de reprise de la SARL SABM. Le montant des réparations sera fixé selon le devis qui a été établi par la société Miroiterie Gueroise et soumis à l'expert, ce dernier l'ayant entériné et complété par des travaux de traitement des abouts de traverses horizontales, ayant ainsi retenu un montant global de 110.287 € HT soit 116.352,79 € TTC, cette somme devant être indexée sur l'indice BT 01 depuis le 23 mars 2004 jusqu'au présent arrêt, en y ajoutant la somme de 1.530,71 € HT soit 1.830,73 € pour indemniser les travaux réalisés au titre des mesures conservatoires préconisées par l'expert. D'autres travaux complémentaires ne sont pas justifiés.
Compte tenu des déboires déjà subis par la copropriété, la demande d'une maîtrise d'œuvre a été légitimement accordée pour 9.568 € TTC, de même que les frais d'assurance dommages ouvrage pour 3.816,81 € TTC et le contrôle technique des travaux pour un montant de 2.750,80 € TTC. Le suivi de l'affaire par le syndic a fait l'objet d'un contrat particulier et d'une rémunération dont il est demandé à juste titre réparation pour un montant de 8.718,11 €. Le constat d'huissier relève par contre de l'indemnisation au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Le syndicat de copropriété renouvelle ses demandes d'indemnisation au titre d'une moins value générée par la substitution du thermo-laquage à la métallisation prévue au contrat et au titre d'un préjudice causé par le retard des travaux Le jugement déféré a retenu à bon escient l'appréciation de l'expert, en estimant que la métallisation assure une protection de l'acier des garde-corps équivalente à celle du thermo-laquage et qu'à ce titre la substitution de traitement n'a pas entraîné de moins value sur les travaux réalisés par la SARL SABM.
Il a été retenu à bon droit l'absence de pénalités de retard convenue dans le contrat passé avec la société SABM, ainsi que l'exécution des mesures conservatoires préconisées par l'expert pour préserver la sécurité des immeubles. Cependant le retard pris par la SABM pour trouver la solution réparatoire a généré la persistance durable des décollements de joints en façade des immeubles et de ce fait un préjudice esthétique pour l'ensemble de la copropriété dont la demande de dommages intérêts est accueillie par la cour, en lui allouant la somme de 5.000 €.
Sur les frais et dépens :
Les sociétés SABM, OTH Ouest, Socotec et Illbruck Joints et Systèmes qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat de copropriété Le Parc X. la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la charge définitive de ces condamnations se répartissant entre elles selon le partage de leurs responsabilités, sans qu'il y a ait lieu de faire droit à leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute Jurica page 12] Par ces motifs :
LA COUR,
Réforme le jugement déféré en ses dispositions sur les responsabilités, certaines réparations et les dommages intérêts ;
Et statuant sur le tout pour une meilleure lisibilité de la décision ;
Condamne in solidum les sociétés SABM, OTH Ouest, Illbruck Joints Systèmes et Socotec, pour cette dernière dans la limite de 4.800 €, à payer au syndicat de copropriété Le Parc X. les sommes de :
- 116.352,79 € TTC, au titre des travaux de réparation, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 depuis le 23 mars 2004 jusqu'au présent arrêt,
- 1.830,73 € au titre des mesures conservatoires,
- 9.568 € TTC au titre des frais de maîtrise d'œuvre,
- 3.816,81 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
- 2.750,80 € au titre du contrôle technique,
- 8.718,11 € au titre des frais de syndic,
- 5.000 € à titre de dommages intérêts ;
Déboute le syndicat de copropriété Le Parc X. de ses demandes d'indemnité de constat d'huissier et de moins value sur travaux ;
Fixe les responsabilités des intervenants à la construction à 50 % pour la SABM, 25 % pour la société OTH Ouest, 15 % pour la société Illbruck Joints et Systèmes et 10 % pour la société Socotec ;
Dit que dans leurs rapports entre elles les sociétés SABM, OTH Ouest, Socotec et Illbruck Joints Systèmes se garantiront pour supporter la charge définitive de ces condamnations selon leurs parts respectives de responsabilité, dans la limite de 4.800 € pour la société Socotec ;
Rejette les demandes de résolution des contrats passé par le syndicat de copropriété avec les sociétés OTH Ouest et SABM, ainsi que la demande portant sur la clause abusive du contrat passé avec la société Socotec ;
Condamne le syndicat de copropriété Le Parc X. à payer à la société SABM la somme de 88.041,88 € en règlement du solde de ses travaux, cette somme portant intérêts à compter du 30 octobre 2002, et ces intérêts se capitalisant dans les termes de l'article 1154 du Code civil ;
Condamne in solidum les sociétés SABM, OTH Ouest, Socotec et Illbruck Joints Systèmes à payer au syndicat de copropriété Le Parc X. la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés SABM, OTH Ouest, Socotec et Illbruck Joints Systèmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile ;
[minute Jurica page 13] Dit que dans leurs rapports entre elles les sociétés SABM, OTH Ouest, Socotec et Illbruck Joints Systèmes se garantiront selon leurs parts respectives de responsabilité, pour supporter la charge définitive de ces condamnations.
Le Greffier, P/le Président empêché,
F. LE BRUN
- 5852 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur partie au contrat
- 5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
- 5920 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats immobiliers conclus par des sociétés immobilières