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CASS. CIV. 1re, 1er octobre 1996

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 1er octobre 1996
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 94-18657
Date : 1/10/1996
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Référence bibliographique : Bull. civ. I, n° 332, p. 233
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3855

CASS. CIV. 1re, 1er octobre 1996 : pourvoi n° 94-18657

Publication : Bull. civ. I, n° 332

 

Extrait : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la résiliation d’un contrat successif n’opère que pour l’avenir, sans rechercher si, jusqu’à la décision prononçant la résolution de la convention passée entre RM Conseil et le GIE, le paiement des loyers par le GIE aux sociétés Eurinfi et Servi Lease n’avait pas eu sa contrepartie dans l’exécution de leurs propres obligations par ces dernières sociétés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er OCTOBRE 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 94-18657.

DEMANDEUR à la cassation : Société Servi Lease - Société Eurinfi

DÉFENDEUR à la cassation : GIE « Les Huit de Poissy »

Président : M. Lemontey, président. Rapporteur : M. Chartier., conseiller rapporteur. Avocat général : M. Gaunet., avocat général. Avocats : MM. Vincent, Garaud, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde., avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que des commerçants de Poissy ont constitué le 12 mai 1989 un groupement d’intérêt économique dénommé « Les Huit de Poissy » afin d’organiser une publicité lumineuse avec l’aide de la société RM Conseil ; qu’un cahier des charges a été établi aux termes duquel RM Conseil s’est engagée à livrer et installer trois panneaux publicitaires et à assurer la maintenance de ce matériel pendant la période de location ; que celle-ci a fait l’objet d’un contrat séparé avec la société Eurinfi, à laquelle, par un avenant du 25 juillet 1989, s’est ensuite substituée la société Servi Lease ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la résiliation du contrat liant le GIE à la société Servi Lease, alors, selon le moyen, que, d’une part, l’interdépendance entre des contrats jumelés n’est obtenue que par la volonté des parties exprimée lors de la formation des contrats, et qu’en retenant une dépendance des contrats intervenus entre le GIE et RM Conseil, d’un côté, le GIE et Servi Lease, de l’autre, en fonction d’éléments postérieurs à la formation de ces contrats, la cour d’appel a violé l’article 1165 du Code civil ; alors que, d’autre part, la cour d’appel a dénaturé l’avenant du 25 juillet 1989 ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la cour d’appel, hors de toute dénaturation, a souverainement apprécié, fût-ce en prenant en compte des éléments de preuve postérieurs à leur date, et résultant des conditions dans lesquels ils ont été exécutés, l’interdépendance des contrats entre eux ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 1184 du Code civil ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour condamner Servi Lease et Eurinfi à restituer au GIE les sommes versées par celui-ci au titre des loyers, la cour d’appel, après avoir dit que la résolution de la convention passée entre le GIE et RM Conseil entraîne la résiliation de la convention intervenue entre le GIE et Eurinfi, retient que ces loyers avaient pour seule cause la mise à disposition des panneaux lumineux, laquelle est réputée n’être jamais intervenue ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la résiliation d’un contrat successif n’opère que pour l’avenir, sans rechercher si, jusqu’à la décision prononçant la résolution de la convention passée entre RM Conseil et le GIE, le paiement des loyers par le GIE aux sociétés Eurinfi et Servi Lease n’avait pas eu sa contrepartie dans l’exécution de leurs propres obligations par ces dernières sociétés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l’arrêt a condamné solidairement les sociétés Eurinfi et Servi Lease à restituer au GIE la somme de 114.349,24 francs avec intérêts, l’arrêt rendu le 8 juin 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.