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6277 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Crédit-bail

Nature : Synthèse
Titre : 6277 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Crédit-bail
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6277 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

LOCATIONS FINANCIÈRES - CRÉDIT-BAIL

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

 Présentation générale. Lorsqu’une personne souhaite acquérir un bien, alors qu’elle est dans l’incapacité d’en payer le prix comptant, la solution classique consiste à conclure deux contrats : un contrat d’achat du bien et un contrat de prêt permettant d’en assurer le paiement immédiat du prix, à charge de rembourser progressivement le montant du crédit consenti. En principe, sauf clause contraire, les deux contrats sont indépendants, solution remise en cause en droit de la consommation (sur les crédits affectés, V. Cerclab n° 6628 pour les crédits mobiliers et Cerclab n° 6637 et n° 6638 pour les crédits immobiliers).

La pratique des affaires, notamment aux États-Unis, a inventé au début des années soixante un schéma différent, le « leasing », par lequel un établissement de crédit achète le bien au fournisseur et le loue à l’utilisateur, en lui laissant le choix, au terme d’une durée irrévocable de location, de le restituer, l’acheter ou de continuer à le louer à prix réduit (N.B. options théoriques qui ne sont pas toujours toutes offertes). L’opération associe donc les trois personnes du schéma traditionnel (le vendeur, le financeur et l’utisateur) dans une configuration différente : la vente a lieu entre le fournisseur et l’établissement de crédit, et la location entre ce dernier et l’utilisateur, potentiel acquéreur du bien. Ce schéma possède une caractéristique fondamentale : l’établissement de crédit se présente juridiquement comme un bailleur mais, en réalité, le bail n’est utilisé que comme un outil permettant au financeur de conserver la propriété du bien, tout en se déchargeant de toutes les obligations « techniques » d’un bailleur : entretien, réparation, vice caché, etc. Ceci explique aussi que le paiement des loyers, qui n’est en réalité que le remboursement du crédit destiné à l’acquisition du bien, doit être exécuté jusqu’à son terme, indépendamment de tout incident lors de l’utilisation effective du bien (durée « irrévocable »). Afin d’éviter un déséquilibre excessif de l’opération au détriment du preneur, la réduction du rôle du bailleur financier est compensée par la possibilité accordée au locataire d’agir directement contre le fournisseur en cas de dysfonctionnement du bien mis à disposition, quelle que soit la technique juridique utilisée (mandat, subrogation, etc.). Pour compléter cette rapide présentation, il convient d’ajouter que ces schémas ont été progressivement utilisés dans le cadre d’opérations associant la fourniture de prestations de services à celle des biens nécessaires pour les accomplir (télésurveillance, distributeur de boissons, création de site internet, diffusion de publicité etc.).

Présentation du crédit-bail. L’introduction en France du « leasing » s’est d’abord réalisée par la création dans les relations entre professionnels d’un contrat innommé, sui generis, rapidement encadrée par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 du contrat de crédit-bail. Ce texte, au contenu sommaire, s’est contenté de définir l’opération et d’en préciser quelques règles, laissant à la jurisprudence le soin d’en compléter le régime. Aux termes de l’art. L. 313-7 du Code monétaire et financier (modifié par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, le texte d’origine étant la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966), « Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont : 1. Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers… ». Ultérieurement, la technique a été étendue aux consommateurs dans le cadre de locations avec option d’achat (LOA), réglementées dans le cadre du crédit à la consommation (V. Cerclab n° 6278), puis elle a été progressivement complétée par des locations financières sans option d’achat, qui échappent pour l’instant à toute règlementation, y compris pour les consommateurs V. Cerclab n° 6280).

Le contrat de crédit-bail est donc a priori un contrat professionnel, pendant de la location avec option d’achat ouverte aux consommateurs. Cependant, dans le cadre de la protection contre les clauses abusives, en fonction du critère jurisprudentiel adopté, les juges ont parfois été amenés à accepter l’application de cette protection (critère ancien de la compétence, critère du rapport direct, lorsque le contrat n’est pas jugé en lien direct avec l’activité ; V. Cerclab n° 5938).

En revanche, le critère légal du crédit à la consommation a toujours été plus strict. Dans le cadre de la loi du 10 janvier 1978, codifiée à l’ancien art. L. 311-3 C. consom., la protection ne pouvait être que rarement accordée dès lors que ce texte excluait les contrats conclus pour les besoins de l’activité (« sont exclus du champ d'application du présent chapitre : […] 3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle »). L’exclusion est désormais systématique depuis la loi du 1re juillet 2010 qui a modifié l’ancien art. L. 311-1 C. consom. pour réserver le bénéfice de la protection à « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ». L’ordonnance du 14 mars 2016 a légérement retouché l’art. L. 311-1 C. consom. qui définit l’emprunteur ou le consommateur comme « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ». La situation du crédit-bail au regard de l’art. L. 212-1 C. consom. présente donc une certaine spécificité par rapport aux locations avec option d’achat soumises au crédit à la consommation, ce qui explique sa présentation séparée.

N.B. Il en résulte que les décisions présentées ci-dessous ne concernent que celles ayant abordé le crédit-bail sous l’angle des clauses abusives, alors que l’essentiel de la matière relève d’une combinaison des quelques dispositions spécifiques de la matière et du droit commun. L’applicabilité de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. était soumise à la reconnaissance d’une relation de partenariat entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur, qui semble assez discutable, en tout cas pour une opération isolée (V. Cerclab n° 6169), solution qui devra être reéxaminée dans le cadre du nouvel art. L. 442-1-I-2° C. com. qui a supprimé la condition de partenariat.

A. OBLIGATIONS DU CRÉDIT-BAILLEUR

Obligation de délivrance. Quels que soient les termes employés dans le contrat de crédit-bail, celui-ci trouve sa cause exclusive dans la livraison, aux locataires, du bien acquis par l’établissement de crédit auprès du fournisseur ; l'absence de livraison du bien loué entraîne nécessairement la résolution du contrat de crédit-bail en raison du non respect, par le bailleur, de son obligation de délivrance. CA Orléans, 12 septembre 2011 : RG n° 10/01686 ; Cerclab n° 3298, sur appel de TGI Montargis, 21 avril 2010 : Dnd.

N.B. L’arrêt ne tient pas compte, sans justification précise alors que les locataires invoquaient le caractère abusif de certaines stipulations, de la clause stipulant que « l'obligation de délivrance du bailleur est exécutée par le vendeur sous le contrôle du locataire ». Cette clause est assez classique. Les contrats de location financière, toutes catégories confondues, stipulent en effet couramment que l’obligation de délivrance est réputée exécutée dès lors que le locataire a signé le procs-verbal de livraison ou d’installation. En pratique, ces clauses soulèvent souvent des difficultés, dès lors que, commandant le versement des fonds par le crédit-bailleur au fournisseur-prestataire, celui-ci a tout intérêt à obtenir cet accord du preneur, même s’il n’est pas tout à fait conforme à la réalité.

V. pour un retard de livraison dans un contrat professionnel : CA Riom (ch. com.), 31 octobre 2007 : RG n° 06/02811 ; Cerclab n° 2308 (location avec option d'achat en vue de l'acquisition d'un ensemble de téléviseurs par un centre de rééducation ; l'économie du contrat s'explique par la liberté laissée au locataire de choisir le matériel et le fournisseur, sous sa seule responsabilité, la livraison intervenant à ses risques et périls, hors la présence du bailleur, le contrat précisant que le bailleur n'encourra aucune responsabilité en cas de retard), sur appel de TGI Aurillac, 25 octobre 2006 : Dnd.

Exonération du bailleur des obligations « techniques » (entretien, réparation, vices…) : validité de principe. Comme indiqué précédemment, dans un contrat de crédit-bail, l’établissement de crédit utilise le bail comme une technique juridique lui permettant de conserver la propriété du bien, mais sans aucunement assumer les obligations « techniques » d’un bailleur classique : entretien, réparation, vice caché (pour la délivrance, V. ci-dessus). Le bailleur n’est pas un professionnel du bail, mais un professionnel du crédit. Il est donc de la nature, voire de l’essence de ces opérations, que le bailleur n’assume aucune responsabilité, voire aucun engagement, en ce qui concerne un dysfonctionnement quelconque du bien. Cette situation a été validée par la jurisprudence, sous réserve que le contrat réserve au crédit-preneur la possibilité, en cas d’insatisfaction, d’agir contre le fournisseur (et éventuel prestataire). Cette solution appelle deux remarques.

1/ En droit commun du bail découlant du Code civil, les obligations du bailleur sont supplétives de la volonté des parties qui peuvent donc les écarter par une clause contraire. Les clauses précitées ne posent donc a priori aucun problème, sous une réserve toutefois : l’absence d’atteinte à l’obligation essentielle (V. depuis la réforme du Code civil le nouvel art. 1170). Le crédit-bail peut être concerné à un double titre. D’une part, l’obligation de délivrance pourrait être classée dans les obligations essentielles, y compris d’ailleurs dans une perspective financière conforme à la nature de l’opération : le crédit-bail réalise une dissociation des aspects techniques et financiers du bail et cette dissociation n’est pas réalisée tant que la délivrance n’a pas réellement eu lieu. Sous cet angle, les clauses relatives à l’exécution de la délivrance et à la preuve pourraient être envisagées avec une certaine rigueur. D’autre part, conclure un bail en s’exonérant de toutes les obligations du bailleur peut être considéré globalement comme une atteinte à l’essence de ce contrat, voir à l’essence d’un contrat tout court et c’est d’ailleurs dans une telle hypothèse qu’est intervenu au 19e siècle la première décision de la Cour de cassation condamnant cette possibilité (idée : on ne peut conclure un contrat et ne s’obliger à rien). L’esprit financier du contrat est donc en l’espèce essentiel et le maintien d’un recours du crédit-preneur contre le fournisseur est fondamental pour justifier l’exonération du crédit-preneur.

2/ En droit des clauses abusives, l’admission d’un équilibre global exonération du bailleur/transmission des actions, conforme à la nature de l’opération, n’a pendant longtemps posé aucune difficulté. Cependant, le décret du 18 mars 2009 a modifié les données du problème en condamnant de façon générale les clauses limitant ou excluant la responsabilité du professionnel (art. R. 132-1-6° C. consom., puis R. 212-1-6° C. consom. et R. 212-5 C. consom.) : prise à la lettre, cette disposition pourrait condamner l’exonération du crédit-bailleur, ce qui semble impensable pour une clause profondément conforme à la nature de l’opération et suppose donc, soit d’interpréter l’article précité en articulation avec l’art. L. 212-1 C. consom., soit de considérer que la clause institue une absence d’obligation, plutôt qu’une exonération, admissible lorsqu’elle est compensée par un transfert des actions.

Exonération du bailleur des obligations « techniques » : illustrations de décisions validant la clause. La jurisprudence constante de la Cour de cassation, non rapportée ici, a toujours validé l’exonération du crédit-bailleur de toute obligation technique. Pour une illustration dans le cadre d’une décision ayant abordé aussi le droit des clauses abusives : viole l'ancien art. 1134 [1103 et 1104] C. civ., en lui attribuant une portée qu'il n'a pas, et l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., inapplicable à un contrat conclu en rapport direct avec une activité professionnelle, l'arrêt qui, pour réputer non écrite la clause d'un contrat de crédit-bail faisant supporter au locataire la perte, même par cas fortuit, du matériel loué, retient qu'une telle clause est abusive comme contraire à ces textes. Cass. civ. 1re, 17 novembre 1998 : pourvoi n° 96-17341 ; arrêt n° 1740 ; Bull. civ. I, n° 322 ; Cerclab n° 2056 ; D. Affaires 1999. 372 ; Contrats conc. consom. 1999, n° 21, note Leveneur, cassant CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 10 mai 1996 : RG n° 92/15104 ; arrêt n° 294 ; Cerclab n° 758 ; Juris-Data n° 041972 (crédit-bail d’un tracto-pelle qui a été volé, le crédit-bailleur ayant été indemnisé par l’assureur), confirmant T. com. Aix-en-Provence 29 juin 1992 : RG n° 10531 ; Cerclab n° 712 (solution fondée sur le caractère manifestement excessif de la clause pénale et le caractère léonin qu’elle confère au contrat).

V. dans le même sens pour les juges du fond, admettant l’absence de caractère abusif des clauses exonérant le crédit-bailleur de toute responsabilité en cas de dysfonctionnements du matériel : l’art. 1721 C. civ. étant supplétif, la clause d’un contrat de crédit-bail stipulant que le locataire ne peut opposer au bailleur la carence du fournisseur ou du véhicule qu’il a choisis, avec transmission des droits et actions contre le fournisseur, y compris l’action en résolution, n’est pas abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. et n’est pas contraire à l'annexe 1.b de ce texte. CA Montpellier (1re ch. D), 7 janvier 2004 : RG n° 03/00324 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 907 ; Juris-Data n° 242615 (textes visant la clause qui entraîne décharge pour le bailleur de l'inexécution de ses obligations contractuelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; N.B. le contrat stipulait aussi qu’en cas de résolution ou d'annulation de la vente, le contrat de location était rétroactivement anéanti, solution plus favorable que celle adoptée par la Cour de cassation qui ne prévoit que la résiliation du contrat de location, mais l’arrêt n’examine pas le caractère abusif de la stipulation prévoyant que « le locataire reste garant pour remboursement du prix et des intérêts légaux correspondants à compter du paiement de la facture »), infirmant TGI Perpignan (1re ch. 1re sect.), 20 novembre 2002 : RG n° 02/01081 ; jugt n° 541 ; Cerclab n° 393 (jugement estimant que la dérogation à l’art. 1721 C. civ. doit être expresse et non équivoque et que la clause est contraire aux paragraphes l.b et 1.l de l’annexe, dès lors que le mandat d’exercer les actions reste librement révocable) - CA Rennes (1re ch. B), 14 octobre 2005 : RG n° 04/07665 ; arrêt n° 611 ; Cerclab n° 1782 ; Juris-Data n° 292142 (crédit-bail portant financement de l'acquisition d'une moissonneuse ; les clauses de renonciation à certains recours contre le bailleur du fait du matériel, outre qu’elles sont inhérentes au contrat de crédit-bail, ne sont pas sans contrepartie puisque le crédit-preneur en sa qualité de mandataire du crédit-bailleur se trouve subrogé, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, dans les droits et actions que celui-ci détiendrait à l’encontre du fournisseur du matériel, en particulier pour le paiement des indemnités que le crédit-preneur serait amené à devoir au crédit-bailleur du fait d’une défaillance du fournisseur), confirmant TGI Dinan, 7 septembre 2004 : RG n° 03/00603 ; jugt n° 464/04 ; Cerclab n° 356 - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch. A), 27 mars 2014 : RG n° 13/00359 ; Cerclab n° 4766 (crédit-bail de chariot de manutention ; contrat reconnu de nature professionnelle ; art. 1721 C. civ. supplétif), sur appel de TGI Privas 8 novembre 2012 : RG n° 11/00877 ; Dnd.

V. dans le cadre du droit commun : CA Rouen (ch. proxim.), 23 juin 2016 : RG n° 15/01927 ; Cerclab n° 5662 (crédit-bail mobilier portant sur un paletisseur pour un agriculteur ; est valable la clause qui déroge aux art. 1719 s. C. civ. en mettant à la charge du locataire les frais d'entretien du matériel, ces dispositions n’étant pas d'ordre public ; cette disposition n'exonère pas totalement le bailleur de ses obligations et ne peut avoir pour effet de transformer le contrat de bail en contrat de vente), sur appel de TGI Le Havre (réf.), 31 mars 2015 : Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 19 décembre 2017 : RG n° 15/03938 ; Cerclab n° 7295 (location avec option d’achat d’un bateau ; il est constant que dans le cas d'une location avec option d'achat, ce n'est pas le bailleur qui choisit le bien à acquérir, mais le locataire, qui passe sa commande auprès de l'interlocuteur de son choix, de sorte que le contrat subroge le locataire dans tous les droits et actions du bailleur pour exercer tous recours à l'égard du vendeur, emportant renonciation du preneur à agir à la fois par les voies et actions ouvertes au bailleur, et contre ce même bailleur, déchargé de toute action contre le vendeur), sur appel de TGI Cherbourg, 6 juillet 2015 : RG n° 12/00412 ; Dnd.

Exonération du bailleur des obligations « techniques » : illustrations en cas de vol du bien crédit-baillé. Est abusive la clause qui fait supporter au locataire la totalité des risques de perte du matériel, même lorsque ceux-ci sont dus à un cas de force majeure, et qui confère donc au bailleur un avantage excessif. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 10 mai 1996 : RG n° 92/15104 ; arrêt n° 294 ; Cerclab n° 758 ; Juris-Data n° 041972 (crédit-bail d’un tracto-pelle qui a été volé, le crédit-bailleur ayant été indemnisé par l’assureur), confirmant T. com. Aix-en-Provence 29 juin 1992 : RG n° 10531 ; Cerclab n° 712 (solution fondée sur le caractère manifestement excessif de la clause pénale et le caractère léonin qu’elle confère au contrat), cassé par Cass. civ. 1re, 17 novembre 1998 : pourvoi n° 96-17341 ; arrêt n° 1740 ; Bull. civ. I, n° 322 ; Cerclab n° 2056 ; précité (violation de l’ancien art. 1134 [1103] C. civ. et de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., le contrat ayant une vocation professionnelle).

Exonération du bailleur des obligations « techniques » : conditions (transfert de l’action contre le fournisseur). Pour une illustration en droit commun parmi les décisions recensées : les clauses de renonciation à certains recours contre le bailleur du fait du matériel, outre qu’elles sont inhérentes au contrat de crédit-bail, ne sont pas sans contrepartie puisque le crédit-preneur en sa qualité de mandataire du crédit-bailleur se trouve subrogé, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, dans les droits et actions que celui-ci détiendrait à l’encontre du fournisseur du matériel, en particulier pour le paiement des indemnités que le crédit-preneur serait amené à devoir au crédit-bailleur du fait d’une défaillance du fournisseur. CA Rennes (1re ch. B), 14 octobre 2005 : RG n° 04/07665 ; arrêt n° 611 ; Cerclab n° 1782 ; Juris-Data n° 292142 (refus d’appliquer l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. à un contrat professionnel), confirmant TGI Dinan, 7 septembre 2004 : RG n° 03/00603 ; jugt n° 464/04 ; Cerclab n° 356 (renonciation n’étant pas sans contrepartie).

N.B. Il est couramment stipulé que le mandat est révoqué dès le défaut de paiement du locataire (que celui-ci pense souvent justifié compte tenu du manquement du fournisseur, la logique financière de ces contrats étant souvent incomprise des petits professionnels), solution qui pourrait se discuter sous l’angle des clauses abusives, a fortiori lorsque les clauses autorisent le crédit-bailleur à révoquer le mandat même en cas de respect par le locataire de son obligation de paiement.

B. RÉSILIATION DU CONTRAT

1. RÉSILIATION CONSÉCUTIVE À UNE RÉSOLUTION DE LA VENTE

Présentation. Conformément au transfert des actions, un dysfonctionnement du bien ou la cessation du service qu’il était censé permettre impose au crédit-preneur d’agir contre le fournisseur (éventuellement également prestataire). Il est essentiel que le crédit-preneur continue à payer les loyers, sous peine d’encourir la résiliation et, parfois, la révocation du mandat. Concernant les conséquences de l’éventuelle résolution du contrat de vente sur le crédit-bail, la question a été très discutée et la position de la Cour de cassation a évolué.

* Droit antérieur à l’arrêt de Chambre mixte du 13 avril 2018 : résiliation du crédit-bail. La question centrale concerne l’hypothèse où l’action du crédit-preneur aboutit à la résolution de la vente, qui entraîne sa disparition rétroactive. Après une longue évolution, la Cour de cassation a tranché dans plusieurs arrêts de Chambre mixte les divisions existant entre la première Chambre civile et la Chambre commerciale, quant aux conséquences de la résolution de la vente sur le crédit-bail : la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation. Cass. ch. mixte, 23 nov. 1990 (deux arrêts) : pourvois n° 86-19396 et n° 88-16883 ; Bull. civ. n° 3 ; R., p. 363 ; GAJC, 11e éd., n° 272-273 (II) ; D. 1991. 121, note Larroumet ; JCP 1991. II. 21642, note D. Legeais ; Gaz. Pal. 1991. 1. 380, concl. Dontenwille ; RTD civ. 1991. 360, obs. Rémy - Cass. ch. mixte, 23 nov. 1990 : pourvoi n° 87-17044 ; Bull. civ. n° 2. § N.B. La Cour de cassation a étendu la solution aux locations financières sans option d’achat : Civ. 1re, 1er oct. 1996 : pourvoi n° 94-18657 ; Bull. civ. I, n° 332 ; Cerclab n° 3855.

Sur les modalités, V. Cass. com. 22 mai 1991 : pourvoi n° 89-21578 ; Bull. civ. IV, n° 169 ; Cerclab n° 3856 (cassation de l'arrêt qui condamne le crédit-bailleur à restituer une somme représentant le montant des loyers réglés avant la résolution de la vente sans rechercher si, jusqu'à la décision prononçant la résolution, le paiement des loyers par le crédit-preneur n'avait pas eu sa contrepartie dans l'exécution de ses propres obligations par le bailleur), cassant CA Aix-en-Provence, 18 octobre 1989 : Dnd§ En raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose ; cassation pour violation des anciens art. 1134 [1103] et 1183 [1304 et 1304-7] C. civ. de l’arrêt qui, ayant constaté que le crédit-preneur avait restitué le bien loué au vendeur, condamne ce dernier à restituer le prix au crédit-bailleur en en déduisant le montant des loyers perçus. Cass. com., 10 février 2015 : pourvoi n° 13-24501 ; arrêt n° 139 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5102 (crédit-bail d’une machine outil ; résolution de la vente en raison de l’impossibilité pour la machine de réaliser les pièces avec une précision conforme aux performances convenues, l’obligation de délivrance de machines complexes n’étant pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue), cassant partiellement CA Paris, 4 juillet 2013 : Dnd.

La résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location ; l'anéantissement de la location ne produit des effets que pour l'avenir et le bailleur n'a pas à restituer au preneur les loyers déjà perçus, tandis que celui-ci n'a plus à régler les loyers à échoir. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch. A), 27 mars 2014 : RG n° 13/00359 ; Cerclab n° 4766 (crédit-bail de chariot de manutention), sur appel de TGI Privas 8 novembre 2012 : RG n° 11/00877 ; Dnd.

Comp. en dehors des clauses abusives, pour un contrat professionnel soumis au droit commun : CA Rennes (2e ch.), 21 septembre 2012 : RG n° 10/04650 ; arrêt n° 406 ; Cerclab n° 3957 (application stricte de la clause prévoyant que la résiliation du crédit-bail en conséquence de la résolution de la vente entraîne l’obligation pour le crédit-preneur de payer les loyers impayés à cette date, une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restant à échoir jusqu'à l'issue de la période irrévocable de location, augmentée de la valeur estimée du matériel au terme de cette période, sommes sur lesquelles le bailleur imputera les sommes effectivement reçues du fournisseur du matériel en restitution du prix au titre de la résolution de la vente et ce, dans la limite du montant de l'indemnité), sur appel de T. com. Saint-Nazaire, 9 juin 2010 : Dnd- CA Paris (pôle 5 ch. 10), 10 février 2010 : RG n° 08/08480 ; arrêt n° 42 ; Cerclab n° 2693 (location et maintenance d’une installation téléphonique : résiliation de la vente entre le fournisseur et le bailleur entrainant celle de la location financière et de la maintenance), sur appel de T. com. Paris, 13 mai 2008 : RG n° 2006/035946 ; Dnd)

* Droit résultant de l’arrêt de Chambre mixte du 13 avril 2018 : caducité du crédit-bail. La Cour de cassation jugeait jusqu’à présent que la résolution du contrat de vente entraînait nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation (Ch. mixte., 23 novembre 1990 : pourvois n° 86-19396, n° 88-16883 et n° 87-17044 ; Bull. Ch. mixte, n° 1 et 2 - Com., 12 octobre 1993 : pourvoi n° 91-17621 ; Bull. civ. IV, n° 327 - Com., 28 janvier 2003 : pourvoi n° 01-00330 - Com., 14 décembre 2010 : pourvoi n° 09-15992) ; par ailleurs, il a été jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Ch. mixte., 17 mai 2013 : pourvois n° 11-22768 et n° 11-22927, Bull. 2013, Ch. mixte, n° 1) et que l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres (Com., 12 juillet 2017 : pourvoi n° 15-27703 ; Bull. civ.) ; si cette dernière jurisprudence n’est pas transposable au contrat de crédit-bail mobilier, accessoire au contrat de vente, la caducité qu’elle prévoit, qui n’affecte pas la formation du contrat et peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu un commencement d’exécution, et qui diffère de la résolution et de la résiliation en ce qu’elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat de crédit-bail mais la disparition de l’un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu, constitue la mesure adaptée ; il y a lieu, dès lors, modifiant la jurisprudence, de décider que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ; c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que le crédit-preneur devait restituer le véhicule à la banque et que celle-ci, qui ne pouvait pas se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours, devait lui restituer les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail. Cass. ch. mixte, 13 avril 2018 : pourvoi n° 16-21345 ; arrêt n° 285 ; Cerclab n° 7547, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 6 mai 2016 : Dnd.

Clauses relatives à la date de la résiliation. Les arrêts de Chambre mixte de 1990 n’avaient pas précisé la date à laquelle la résiliation du crédit-bail prenait fin, alors que plusieurs étaient enviageables : date de l’inexécution, de l’assignation, de la décision ou de la date choisie par la décision. Il est même permis de se demander si le fait de renvoyer aux clauses d’aménagement des conséquences de la résiliation n’était pas un indice en faveur du fait que cette Chambre mixte n’avait pas vraiment réussi à faire disparaître les divisions entre les chambres civile et commerciale. En tout état de cause, le renvoi à des stipulations particulières autorisait un traitement différent entre les contractants pouvant bénéficier de la protection contre les clauses abusives et les autres. Pour une clause imposant le paiement pendant l’instance, dans un crédit-bail couplé à une prestation de services, V. ci-dessous.

Depuis l’arrêt du 13 avril 2018, en revanche, « la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail », ce qui va priver d’effet les clauses repoussant la disparition du crédit-bail au-delà de cette date et prive d’objet le contrôle du caractère abusif de ces clauses.

2. CRÉDIT-BAIL CONCLU EN VUE D’UNE PRESTATION DE SERVICES

Clause de divisibilité conventionnelle. Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. Cass. ch. mixte, 17 mai 2013 : pourvoi n° 11-22927 ; arrêt n° 276 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4465, cassant sous le visa de l’ancien art. 1134 C. civ. CA Lyon (1re ch. civ. A), 16 juin 2011 : Dnd (admission de l’indépendance des contrats), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 14 janvier 2010 : pourvoi n° 08-15657 ; Dnd - Cass. ch. mixte, 17 mai 2013 : pourvoi n° 11-22768 ; arrêt n° 275 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4464 (installation dans un bar d’un « réseau global de communication interactive », par la mise en place d’un ensemble informatique et vidéo « avec un contenu interactif pour les clients et un contenu en diffusion médiatique », contenant notamment des spots publicitaires dont la commercialisation devait assurer l’équilibre financier de l’ensemble et location financière de l’ensemble ; système n’ayant jamais fonctionné), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 6 avril 2011 : Dnd. § Dans le même sens : Cass. com., 9 juillet 2013 : pourvoi n° 11-14371 ; arrêt n° 768 ; Cerclab n° 5114 (contrat de location de systèmes d’affichage multimédia par des opticiens), rejetant le pourvoi contre CA Versailles, (12e ch. sect. 1), 13 janvier 2011 : RG n° 09/08610 ; Cerclab n° 3043 - Cass. com., 9 juillet 2013 : pourvois n° 11-19633 et n° 11-19634 ; arrêt n° 767 ; Cerclab n° 5115 (prestations téléphoniques pour un hôpital privé), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 6 avril 2011 : Dnd. § Sur les suites de ces arrêts, V. Cerclab n° 6392.

V. déjà antérieurement : caractère abusif d’une clause ayant pour finalité de faire échapper un contrat de location de matériel (diffusion vidéo) avec option d’achat aux conséquences de son interdépendance avec un contrat d’exploitation (journal publicitaire). CA Angers (1re ch. A), 27 mai 1997 : RG n° 9600912 ; arrêt n° 412/97 ; Cerclab n° 687 (convention d'adhésion à un réseau télématique et location avec option d’achat ou crédit-bail de matériel publicitaire de diffusion vidéo ; clause d’indépendance des contrats jugée abusive sans référence au droit de la consommation ; pharmacien), confirmant T. com. Angers, 31 janvier 1996 : RG n° 92/008391 et n° 95/006874 ; Cerclab n° 659 joint (clause d’indépendance des contrats de location et de publicité jugée léonine et dépourvue de cause), pourvoi rejeté, mais semble-t-il avec contestation de ce motif, par Cass. com. 15 février 2000 : pourvoi n° 97-19793 ; Bull. civ. IV, n° 29 ; Cerclab n° 1927 ; D. 2000. Somm. 364, obs. Delebecque ; JCP 2000. I. 272, n° 9 s., obs. Constantin ; JCP éd. E 2001. 320, obs. Seube ; Defrénois 2000. 1118, obs. D. Mazeaud ; Petites affiches 29 décembre 2000, note Meilhac-Redon et Marmoz ; RTD civ. 2000. 325, obs. Mestre et Fage (le crédit-bailleur étant informé que le matériel pris à bail était destiné à être exploité par la société de publicité, exploitation qu’il autorisait, qu’il s’agissait d’un matériel très spécifique et que la seule cause du contrat de crédit-bail était constituée par le contrat de prestations d’images, il s’en déduit que les deux contrats étaient interdépendants et que la clause invoquée était en contradiction avec l’économie générale du contrat ; l’exploitation devenant impossible du fait de la défaillance de la société de publicité, la résiliation du contrat de crédit-bail devait être prononcée ; rejet du pourvoi, « abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen » qui semble concerner l’application de la protection contre les clauses abusives à un contrat en rapport direct avec l’activité).

Comp. dans le cadre d’un contrat professionnel : CA Caen (1re ch. civ.), 25 août 2015 : RG n° 14/00177 ; Cerclab n° 5299 (contrat d’abonnement et de maintenance, avec crédit-bail, d’une installation téléphonique avec sécurisation des accès internet pour une SCP de notaire ; « il n'est pas dénié par [le crédit-bailleur] que le contrat de crédit-bail et le contrat d'abonnement sont indivisibles et que la résiliation de l'un emporte résiliation de plein droit de l'autre »), sur appel de TGI Lisieux, 9 décembre 2013 : RG n° 12/00376 ; Dnd.

Disparition du crédit-bail : date de prise d’effet. Depuis le revirement du 13 avril 2018, la date de prise d’effet de la disparition du crédit-bail est fixée à la résolution de la vente, ce qui interdit les clauses contraires (V. ci-dessus).

Pour le droit antérieur à cet arrêt, V. pour une clause imposant le paiement pendant l’instance, dans un crédit-bail couplé à une prestation de services : est abusive la clause d’un contrat de crédit-bail, telle qu’interprétée par le crédit-bailleur, qui oblige le preneur à régler les loyers pendant tout le cours de l'action en justice, quand bien même l'équipement serait non-conforme ou ne fonctionnerait pas correctement, puisqu'elle n'a d'autre finalité, alors que les contrats sont indivisibles, que de faire échapper le professionnel de la finance aux conséquences de l'indivisibilité, sans aucune contrepartie effective pour le non-professionnel, dès lors qu'en pratique, le mandat conféré ne trouve à s'appliquer que lorsque le fournisseur est en déconfiture. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 08/05218 ; Cerclab n° 2992 (clauses abusives ; crédit-bail d’un équipement permettant la diffusion de messages publicitaires et de santé dans une pharmacie), sur renvoi de Cass. com. 15 janvier 2008 : pourvoi n° 06-15120 ; Dnd, cassant CA Paris (15e ch. B), 24 février 2006 : RG n° 03/16189 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris (1re ch.), 23 juin 2003 : RG n° 01/022193 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 08/05225 ; Cerclab n° 2993 (idem), sur renvoi de Cass. com. 15 janvier 2008 : pourvoi n° 06-15126 ; Dnd, cassant CA Paris (15e ch. B), 24 février 2006 : RG n° 03/20206 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris (16e ch.), 8 septembre 2003 : RG n° 2001/021425 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 08/05234 ; Cerclab n° 2994 (idem), sur renvoi de Cass. com. 15 janvier 2008 : Dnd, cassant CA Paris (15e ch. B), 24 février 2006 : RG n° 04/2958 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris (1re ch.), 24 novembre 2003 : RG n° 2001/021409 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 09/21750 ; Cerclab n° 2996 (idem), sur renvoi de Cass. com. 15 janvier 2008 : Dnd, cassant CA Paris (15e ch. B), 8 novembre 2007 : RG n° 06/04373 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris (5e ch.), 3 février 2006 : RG n° 2005002921 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 08/05487 ; Cerclab n° 2995 (idem), sur renvoi de Cass. com. 15 janvier 2008 : Dnd, cassant CA Paris (15e ch. B), 24 février 2006 : RG n° 03/16018 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris (21e ch.), 6 juin 2003 : RG n° 2001/021438 ; Dnd. § N.B D’autres décisions du même jour ont été rendues par toutes les juridictions (T. com., CA, Cass.).

3. RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT

Absence de caractère abusif de la clause de résiliation. La clause d’un contrat de crédit-bail prévoyant la résolution de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers n'entraîne pas, en l'espèce, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et n'est pas abusive, dès lors qu’elle sanctionne une défaillance non discutable du locataire et a été exprimée de manière non équivoque dans le contrat, traduisant sur ce point la commune volonté des parties. CA Agen (ch. com.), 27 août 2014 : RG n° 13/00316, arrêt n° 548-14, et RG n° 13/00317 ; Cerclab n° 4854 (crédit-bail de véhicule utilitaire par une Sarl dans le secteur du jardinage ; domaine non discuté ; arrêt notant que cette clause n’a pas été condamnée par la recommandation n° 86-01), sur appel de T. com. Agen (réf.), 28 novembre 2012 : Dnd et T. com. Agen, 9 janvier 2013 : Dnd.

Indemnité de résiliation : validité de principe. Les indemnités de résiliation en matière de crédit-bail, compte tenu de la durée irrévocable de la location justifiée par les raisons précédemment décrites, stipulent en général l’exigibilité : des loyers échus, des loyers à échoir, du montant de l’indemnité résiduelle, ces sommes ou certaines d’entre elles pouvant être augmentées d’une pénalité de 10 %, diminuées du montant de la revente du bien (V. ci-dessous).

V. par exemple écartant le caractère abusif de telles stipulations : TGI Grasse (1re ch. civ. sect. A), 22 mai 2000 : RG n° 96/08664 ; jugt n° 00/759 ; Cerclab n° 366 (crédit-bail de matériel informatique par un avocat ; absence de preuve du caractère abusif de la clause prévoyant en cas de rupture la restitution de la totalité des loyers et la restitution du matériel, dès lors que la fonction du bailleur est purement financière, de sorte que le préjudice en cas de rupture anticipée du contrat est constitué non seulement par l'absence des gains escomptés, mais également par la nécessité que la société de financement a eu quant à elle de régler la facture d'achat du bien, et par la difficulté de revendre un matériel), sur appel CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 25 septembre 2003 : RG n° 00/14211 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 744 ; Juris-Data n° 229343 (preuve non rapportée d’un abus de puissance économique et d’un avantage excessif) - CA Besançon (2e ch. civ.), 21 janvier 2009 : RG n° 07/00836 ; Cerclab n° 2632 (contrat professionnel ; absence au surplus de preuve du caractère abusif de la stipulation d'une clause de résiliation prévoyant une indemnité dont l'objet est de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de la défaillance du locataire, si l'on considère que son montant peut être diminué du prix de revente du matériel loué) - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 juin 2014 : RG n° 13/05309 ; Cerclab n° 4847 (crédit-bail portant sur un copieur et un fax conclu avec une commune ; absence de caractère abusif de la clause concernant l’indemnité résiliation, dès lors que le matériel, s'agissant de copieurs et photocopieurs se périme très vite et qu'il n'a plus qu'une très faible valeur en fin de contrat, ainsi que le montre le montant des options d'achat de 0,18 euros TTC et dès lors, aussi, que l'indemnité de résiliation n'a pas seulement pour objet d'indemniser le bailleur du préjudice résultant de la non exécution du contrat, mais également d'inciter le locataire à respecter ses engagements), sur appel de TGI Valenciennes, 19 août 2013 : RG n° 11/04043 ; Dnd.

Indemnité de résiliation : prise en compte de l’exécution partielle. Selon l’ancien art. 1231 C. civ. (loi n° 75-597 du 9 juillet 1975 et loi n° 85-1097 du 11 oct. 1985 pour la faculté de relevé d’office), « lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'[ancien] article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ». Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, c’est désormais l’art. 1231-5 C. civ., alinéas 3 et 4, qui dispose « Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite ».

Ces textes permettent donc, dans tous les contrats, d’adapter le montant de la clause à la satisfaction procurée au créancier par une exécution partielle du contrat, les deux notions devant être distinguées : par exemple, dans un contrat de destruction d’un immeuble afin d’en construire un nouveau, l’exécution partielle de la démolition ne procure aucun intérêt au créancier dont le projet ne peut démarrer. En matière de crédit-bail et, plus généralement, de location financière, l’exécution partielle et la satisfaction du créancier sont à peu près équivalentes, s’agissant d’une obligation de somme d’argent. Le fait que l’indemnité tient compte des loyers déjà payés est une façon de prendre en compte l’exécution partielle du contrat par le crédit-preneur.

Indemnité de résiliation : déduction du prix de revente du bien. Le calcul de l’indemnité de résiliation peut aussi soulever la question de la prise en compte de la valeur de revente du bien restitué.

* Sur le principe, lorsque le droit de la consommation est applciable, la clause supprimant cette imputation et s’éloignant du principe posé par l’art. 1231-5 C. civ., pourrait être déclarée abusive. V. dans le sens de l’absence de caractère abusif de la clause prenant en compte le prix de revente : n’est pas abusive la clause pénale applicable en cas de résiliation d’un contrat de crédit-bail d’un bateau, qui stipule que le produit de la vente vient en déduction de la créance. CA Montpellier (1re ch. B), 18 avril 2017 : RG n° 14/03961 ; Cerclab n° 6817 (rejet de l’argument du crédit-preneur prétendant qu’il assume seul les conséquences de la morosité du marché d'occasion,), sur appel de TGI Montpellier, 21 mars 2014 : RG n° 12/05017 ; Dnd. § N.B. L’arrêt reprend toutefois l’argument pour juger la clause pénale excessive : « dans la mesure où le crédit-bailleur est un professionnel de ces contrats-type en matière de navires, l'économie générale du contrat supposerait pour que la clause pénale ne soit pas manifestement excessive qu'il assume sa part de risque dans la morosité du marché de l'occasion qu'il connaît parfaitement ». CA Montpellier (1re ch. B), 18 avril 2017 : précité.

* Sur les modalités, les contrats de location avec option d’achat relevant de la réglementation relative au crédit à la consommation sont soumises à des conditions strictes (V. Cerclab n° 6278). Dans le même esprit, celles échappant à cette réglementation pourrait voir aussi leurs conditions de revente contrôlées sous l’angle de l’existence d’un déséquilibre significatif.

V. par exemple pour un crédit-bail, apparemment professionnel, mais soumis néanmoins au Code de la consommation (clauses abusives et crédit) : la possibilité pour le crédit-preneur de soumettre au crédit-bailleur un acquéreur faisant une offre d'achat du véhicule dans le délai d'un mois à compter du fait générateur est prévue par le contrat, qui prévoit malgré cela l'obligation pour le locataire de restituer immédiatement le véhicule en cas de résiliation, créant dès lors un déséquilibre significatif entre les obligations des parties, puisque l’obligation du locataire à une restitution immédiate ne lui permet pas d'exercer dans des conditions satisfaisante le droit de présentation d'un éventuel acquéreur prévu par l’ancien art. D. 311-8 C. consom. CA Toulouse (2e ch.), 5 octobre 2016 : RG n° 15/00758 ; Cerclab n° 555 ; Cerclab n° 5974 (crédit-bail portant financement d'un véhicule ; caractère abusif sans influence, le crédit-preneur n’ayant pas restitué le véhicule pendant… deux ans), sur appel de T. com. Montauban, 28 janvier 2015 : RG n° 2014/176 ; Dnd.

V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 8), 18 octobre 2016 : RG n° 16/01224 ; Cerclab n° 6295 (cautionnement d’un crédit-bail de véhicule pour un artisan spécialisé dans l’aménagement intérieur ; relevé d’office et sollicitation des observations des parties « compte tenu du contenu de ces stipulations, de leur combinaison entre elles, de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 86-01 du 17 janvier 1986 », l’arrêt visant la clause litigieuse, notamment le fait que le crédit-preneur accepte par avance le prix ou les conditions de location négociées par le bailleur qui seront déduits de l’indemnité de résiliation), sur appel de TGI Fontainebleau, 18 novembre 2015 : RG n° 14/00289 ; Dnd.

Comp. pour l’argument invoqué vainement par le crédit-preneur : TGI Grasse (1re ch. civ. sect. A), 22 mai 2000 : RG n° 96/08664 ; jugt n° 00/759 ; Cerclab n° 366 (absence de preuve du caractère abusif de la clause prévoyant en cas de rupture la restitution de la totalité des loyers et la restitution du matériel, l’impossibilité pour le locataire de rechercher lui-même un acquéreur ou de contrôler les conditions de vente, explicitement critiquée par le locataire, n’étant pas évoquée comme un éventuel déséquilibre), confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 25 septembre 2003 : RG n° 00/14211 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 744 ; Juris-Data n° 229343 (preuve non rapportée d’un abus de puissance économique et d’un avantage excessif ; le crédit preneur qui délibérément omis de restituer le bien après cessation du paiement des loyers est malvenu à contester la clause sur la revente ; N.B. arrêt estimant suivre sur ce point les premiers juges, qui semblaient pourtant moins explicites).