CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 16 mai 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3907
CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 16 mai 2012 : RG n° 10/14060 ; arrêt n° 2012/258
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2012-011031
Extrait : « L’article L. 133-2 du code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable aux consommateurs ou aux non-professionnels.
La rédaction insuffisamment précise du premier alinéa de l'article II-3 susvisé ne permet pas de déterminer si le mot « néanmoins » permet au souscripteur de bénéficier gratuitement des garanties nonobstant l'existence de la faculté de résiliation ou au contraire nonobstant son exercice.
La renonciation au bénéfice du contrat signée le 17 juillet 2008 ne prenant effet, selon les termes du contrat qu'à compter de sa réception par l'assureur soit le 7 août suivant, la garantie du contrat était toujours en vigueur, le 1er août 2008, au jour du décès de M. X., c'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société FINAREFF au paiement de la somme de 50.000 euros au tire du capital garanti, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation et avec anatocisme. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TROISIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 16 MAI 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/14060. Arrêt n° 2012/258. ARRÊT AU FOND. Décisions déférées à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05800. Arrêt avant dire droit de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE en date du 15 septembre 2011.
APPELANTE :
SA FINAREF RISQUES DIVERS
RCS LILLE B 329 XXX, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, sise [adresse], représentée par Maître Françoise M., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SELARL L. B. M., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Madame Valérie Y. née X.
prise en sa qualité d'héritière de Madame Nicole X., INTERVENANTE VOLONTAIRE, née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Jean-Michel S., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP S., avoués à la cour, plaidant par Maître Roland L., avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Grégory F., avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Cyril X.
pris en sa qualité d'héritier de Madame Nicole X., INTERVENANT VOLONTAIRE, né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Jean-Michel S., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP S., avoués à la cour, plaidant par Maître Roland L., avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Grégory F., avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 mars 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Christine DEVALETTE, Présidente, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2012
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2012, Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Michel X. et son épouse Nicole X. ont souscrit par téléphone le 15 juillet 2008 auprès de la société FINAREF Risques Divers (FINAREF) une police d'assurance intitulée « plan solution accident » prévoyant en cas de décès de l'un d'eux, le versement au survivant d'un capital de 50.000 euros.
Par courrier daté du 22 juillet 2008, Michel X. et Nicole X. ont informé la société FINAREF qu'ils renonçaient au contrat souscrit.
Michel X. est décédé accidentellement le 1er août 2008.
Par acte du 8 septembre 2009, Nicole X. a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la société FINAREF pour qu'elle soit condamnée à remplir ses obligations contractuelles et à lui verser la somme de 50.000 euros en paiement du capital garanti.
Par jugement du 24 juin 2010, le tribunal a fait droit à la demande présentée en se fondant sur l’article L. 133-2 du code de la consommation en estimant que la clause II-3-1 des conditions générales du contrat était imprécise et que la date de réception de la renonciation par l'assureur était postérieure au décès.
La société FINAREF a relevé appel de ce jugement le 23 juillet 2010.
Mme X. est décédée le 14 octobre 2010.
Par arrêt du 15 septembre 2011, la cour a :
- constaté l'intervention volontaire de M. Cyril X. et de Mme Valérie X. épouse Y.
- sursis à statuer sur les demandes présentées,
- invité les parties à s'expliquer sur les conséquences de l'absence de respect de l’article L. 132-5-1 du code des assurances,
Vu les conclusions du 12 octobre 2011 de M. Cyril X. et de Mme Valérie X. épouse Y.,
Vu les conclusions du 27 mai 2011 de la SA FINAREF RISQUES DIVERS,
Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2012.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
La société FINAREF RISQUES DIVERS conclut à la réformation du jugement déféré soutenant que les dispositions de l'article II-3-1 des conditions générales du contrat étant parfaitement claires et ne pouvant donner lieu à interprétation, la renonciation au contrat du 22 juillet 2008 antérieurement au décès de M. X. a mis fin rétroactivement à sa garantie.
M. Cyril X. et Mme Valérie X. épouse Y. concluent à la confirmation du jugement entrepris, soutenant que les garanties sont gratuitement acquises pendant 30 jours lorsque la police est résiliée dans le délai de 30 jours à compter de la souscription.
L'article II-3 des conditions générales de la police est rédigé comme suit :
« ... Vous disposez d'une faculté de renonciation de 30 jours à compter de la date de conclusion du contrat, période pendant laquelle vous bénéficiez néanmoins gratuitement de vos garanties. En cas de souscription par téléphone, vous serez informés lors de l'enregistrement téléphonique de la prise d'effet immédiat de votre contrat, votre faculté de renonciation perdurant comme indiqué ci-dessus. Pour ce faire, merci de nous adresser une lettre rédigée selon le modère suivant : Madame, Monsieur, je vous informe de mon souhait de renoncer à mon contrat Plan Solution Accidents n°xxx, Date, Signature.
Vos garanties prendront alors rétroactivement fin dès réception de votre lettre et vous serez alors remboursé de l'intégralité des cotisations éventuellement réglées, déduction faite des prestations déjà versées par nous ».
Les époux X. ont retourné à la société FINAREFF un exemplaire du contrat sur lequel ils ont apposé leurs signatures sous la mention manuscrite suivante ; « [ville M.], le 22 juillet 2008, Nous refusons cette assurance. Nous vous demandons de bien vouloir tout annuler ».
Ce document n'a pas été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ce que n'exigeait pas le contrat, mais par courrier simple, réceptionné le 7 août 2008 par la société FINAREF sur lequel a été apposé le tampon du Service clientèle France.
L’article L. 133-2 du code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable aux consommateurs ou aux non-professionnels.
La rédaction insuffisamment précise du premier alinéa de l'article II-3 susvisé ne permet pas de déterminer si le mot « néanmoins » permet au souscripteur de bénéficier gratuitement des garanties nonobstant l'existence de la faculté de résiliation ou au contraire nonobstant son exercice.
La renonciation au bénéfice du contrat signée le 17 juillet 2008 ne prenant effet, selon les termes du contrat qu'à compter de sa réception par l'assureur soit le 7 août suivant, la garantie du contrat était toujours en vigueur, le 1er août 2008, au jour du décès de M. X., c'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société FINAREFF au paiement de la somme de 50.000 euros au tire du capital garanti, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation et avec anatocisme.
En revanche, M. Cyril X. et Mme Valérie X. épouse Y. ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice indépendant du retard, mis prétendument de mauvaise foi, par la société FINAREF à s'acquitter de ses obligations et non réparé par les intérêts moratoires de la créance.
Le jugement sera réformé du chef de la condamnation de la société FINAREF au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts.
L'équité commande, en cause d'appel, l'application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société FINAREF RISQUES DIVERS au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. Cyril X. et Mme Valérie X. épouse Y. de leur demande de dommages intérêts,
Condamne la société FINAREF RISQUES DIVERS à verser, en cause d'appel, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FINAREF RISQUES DIVERS aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE