6007 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Illustrations
- 6006 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 2, C. consom.) - Présentation
- 6008 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Articulation avec les clauses abusives
- 6001 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Présentation - Évolution des textes
- 6085 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Présentation générale
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6007 (5 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - RÉDACTION ET INTERPRÉTATION DES CLAUSES
INTERPRÉTATION EN FAVEUR DU CONSOMMATEUR (ART. L. 211-1 C. CONSOM. AL. 2 - ANCIEN ART. L. 133-2 C. CONSOM. AL. 2)
ILLUSTRATIONS
Présentation. Les décisions recensées permettent d’illustrer la mise en œuvre concrète de l’ancien art. L. 133-2, al. 2, C. consom., devenu l’art. L. 211-1 al. 2 C. consom. Néanmoins, il importe de souligner que les illustrations qui suivent n’ont nullement vocation à décrire de façon exhaustive la matière, les arrêts n’ayant été sélectionnés qu’en raison du fait qu’ils abordaient aussi la protection contre les clauses abusives.
A. ILLUSTRATIONS GÉNÉRIQUES
Articulation des conditions générales et particulières. L’interprétation de la clause dans le sens le plus favorable au consommateur peut conduire à retenir la rédaction des conditions générales et non celles des conditions particulières. CA Rennes (2e ch.), 26 janvier 2012 : RG n° 10/07536 ; arrêt n° 60 ; Cerclab n° 3594 (contrat de location de véhicules : clause d’exclusion de garantie pour les dommages aux parties hautes limitée à la mauvaise appréciation du gabarit du véhicule dans les conditions générales, alors que celles des conditions particulières n’envisage pas le cas de l’appréciation des dimensions du véhicule ; clause des conditions générales conforme aux modifications des contrats par les assureurs après la recommandation de la Commission ; interprétation aboutissant à considérer la clause comme non abusive…), sur appel de TI Nantes, 14 septembre 2010 : Dnd. § Sur le caractère abusif des clauses faisant prévaloir les conditions générales sur les conditions particulières, V. Cerclab n° 6085.
Articulation des conditions générales et d’un lexique (assurance). Sont sujettes à interprétation en faveur du consommateur les clauses contenues aux conditions générales, qui font référence à deux notions, à savoir « l'invalidité » dès lors que celle-ci est permanente et « l'incapacité » dès lors que celle-ci est temporaire, la définition donnée en tête des conditions dans le lexique ne pouvant avoir pour effet de créer de nouvelles obligations à la charge de l'assuré ou de le priver d'un droit, alors qu'il pouvait légitimement penser être couvert dans l'une ou l'autre de ces hypothèses ; la confusion créée dans l'esprit du cocontractant justifie de considérer comme non écrites les dispositions contenues au « lexique », lesquelles sont dès lors inopposables à l'assurée. CA Rouen (ch. civ. com.), 16 mai 2019 : RG n° 17/02268 ; Cerclab n° 7804 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; N.B. l’arrêt semble aussi se fonder sur l’interprétation en faveur du consommateur du fait de cette contradiction), sur appel de TI Rouen, 3 mars 2017 : RG n° 11-16-2427 ; Dnd.
Renvoi d’une clause à une autre. Pour une illustration : CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 13 décembre 2018 : RG n° 16/09917 ; arrêt n° 2018/351 ; Cerclab n° 7734 (assurance habitation ; rédaction jugée claire, les renvois d’une clause à une autre n’étant pas assimilés à « dispersion des clauses définissant les risques couverts et le montant des garanties »), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 21 avril 2016 : RG n° 14/04596 ; Dnd.
Clauses se référant cumulativement à des notions contradictoires. Les notions d’obligation conjointe et d’obligation solidaire étant antinomiques, la clause contractuelle instituant les codébiteurs obligés « conjointement et solidairement » envers le créancier est affectée d’une contradiction interne, et donc d’une ambiguïté qui impose son interprétation, en faveur du consommateur, par application de l’ancien art. L. 133-2 [L. 211-1] C. consom., et donc dans le sens d’une obligation conjointe. CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 septembre 2011 : RG n° 10/04258 ; arrêt n° 567 ; Cerclab n° 3325, sur appel de TI Fontenay-le-Comte, 26 juillet 2010 : Dnd.
Rappr. CA Montpellier (5e ch. sect. A), 28 novembre 2013 : RG n° 13/00233 ; Cerclab n° 4602 (crédit à la consommation ; prêt supérieur au maximum légal ; contradiction entre la reproduction en caractère apparent des dispositions du Code la consommation et leur exclusion dans un tel cas dans une clause très peu lisible, tranchée en faveur du consommateur), sur appel de TGI Béziers, 24 décembre 2012 : RG n° 11/04388 ; Dnd.
Clauses présentant des conditions simultanément comme alternatives et cumulatives (« et/ou ») pour obliger le professionnel. En présence de deux conditions à la fois cumulatives et alternatives, l’application de l’ancien art. L. 133-2 [L. 211-1] C. consom. privilégiant l’interprétation en faveur du consommateur conduit à retenir le caractère alternatif, ce qui exclut son caractère abusif. CA Riom (1re ch. civ.), 1er octobre 2012 : RG n° 11/02686 ; Cerclab n° 3978 (contrat d’assurance définissant l’invalidité totale et définitive comme l’impossibilité définitive de l’assuré de se livrer à toute occupation et/ou toute activité rémunérée lui donnant gain ou profit : la garantie est due si l’assuré rapporte la preuve de son impossibilité de se livrer à toute activité de nature à lui procurer un revenu), sur appel de TGI Cusset, 5 septembre 2011 : RG n° 10/1111 ; Dnd.
V. aussi, dans le même sens, l’assureur acceptant de lui-même l’interprétation la plus favorable au consommateur : CA Douai (3e ch.), 15 février 2007 : RG n° 06/01187 ; arrêt n° 0125/07 ; Legifrance ; site CCA ; Cerclab n° 1671 (la clause qui exige « l’impossibilité définitive pour l’adhérent de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit » est certes ambigüe puisque la conjonction « ou » introduit une alternative et qu’au contraire le terme « et » impose un cumul, mais en l’espèce, l’assureur accepte l’interprétation la plus favorable à l’assuré en n’exigeant pas, lorsque la seconde condition est remplie, qu’il soit également inapte à toute autre occupation), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 2 avril 2009 : pourvoi n° 07-14900 ; Cerclab n° 2859 (la cour d’appel, après avoir relevé l’ambiguïté de la clause litigieuse, a exactement décidé que l’interprétation faite par l’assureur était la plus favorable à l’assuré).
V. cependant : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11447/94 ; Cerclab n° 424 ; RJDA 6/95, n° 772 (refus d’admettre l’existence d’un avantage excessif en raison de la simple imprécision de rédaction de la clause d’un contrat d’assurance chômage, évoquant d’abord le licenciement « collectif et/ou économique », puis « collectif ou économique », dès lors que les licenciements économiques sont à l’évidence les seuls visés).
Clauses contradictoires définissant des conditions plus ou moins exigeantes pour obliger le professionnel. S’il existe dans le contrat des clauses différentes, pour conditionner l’obligation de professionnel, l’interprétation en faveur du consommateur conduit à privilégier la clause la plus facile à remplir. V. par exemple : CA Aix-en-Provence (10e ch.), 14 mai 2002 : RG n° 00/15561 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 749 ; Juris-Data n° 2002-211557 (assurance ; invalidité totale définie par une clause comme devant être permanente, correspondant à un déficit fonctionnel de 100 % et empêchant toute activité rémunératrice, alors qu’un autre article stipule que la garantie est acquise en totalité, soit 100 % du capital souscrit, dès que l’invalidité permanente atteint 66 %).
Clauses différentes dans les contrats d’un même groupe. Fait une exacte application de l’ancien art. L. 133-2 [211-1 nouveau] C. consom., la cour d’appel qui, après avoir constaté que l’assuré avait souscrit deux contrats d’assurance, toujours en vigueur, et composant un ensemble contractuel unique, décide, en présence de deux clauses ayant le même objet, en soi claires et précises, mais divergentes, et dont l’ambiguïté naissant de leur rapprochement rendait nécessaire l’interprétation, a décidé que l’assuré devait bénéficier de la stipulation la plus favorable qui était celle prévue par le second contrat. Cass. civ. 2e, 3 juillet 2014 : pourvoi n° 13-22418 ; Cerclab n° 4869 (rejet du pourvoi, approuvant l’interprétation retenue par la cour d’appel), rejetant le pourvoi contre CA Chambéry, 19 mars 2013 : Dnd.
B. ILLUSTRATIONS PAR CONTRAT
Agence immobilière. Interprétation en faveur du mandant consommateur, par application de l’ancien art. 1162 C. civ. [1190 nouveau], pour considérer, compte tenu d’une stipulation complexe et indirecte de l’engagement du professionnel, que c’est un mandat simple et non semi-exclusif qui a été conclu. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 octobre 2012 : RG n° 10/05010 ; Cerclab n° 4021, sur appel de TI Vienne, 5 novembre 2010 : RG n° 11-09-042 ; Dnd.
Interprétation en faveur du consommateur, par application de l’ancien art. L. 133-2 C. consom., de la clause ne reproduisant pas exactement l’art. 78 du décret du 20 juillet 1972 et stipulant que « chacune des parties pourra moyennant un préavis de quinze jours par lettre recommandée avec avis de réception y mettre fin au terme de la période initiale ou à tout moment pendant la prorogation », qui peut s’interpréter de deux façons, soit comme exigeant un préavis de 15 jours pour toute dénonciation, soit comme n’exigeant le préavis de 15 jours que dans la seule période initiale, la dénonciation pouvant intervenir à tout moment pendant la période de prorogation (seconde interprétation retenue comme plus favorable au consommateur). TGI Bayonne (1re ch.), 18 mars 2002 : RG n° 00/03045 ; Cerclab n° 332 (mandat exclusif de vente), confirmé par CA Pau (1re ch. civ.), 9 février 2004 : RG n° 02/001705 ; Jurinet ; Cerclab n° 650 (arrêt notant au surplus que le contrat ne contient aucune référence à l’art. 78 qui aurait pu permettre au consommateur de corriger son erreur).
Assurance. Les illustrations d’application de l’ancien art. L. 133-2 [L. 211-1] C. consom. sont fréquentes pour les contrats d’assurance (V. aussi supra pour les groupes de contrats), ce qui peut d’ailleurs s’expliquer par le fait que, s’agissant des risques garantis correspondant à la définition de l’objet principal, une action sur le fondement des clauses abusives a peu de chance de succès, ce qui ne laisse à l’assuré que le recours à la cause ou à une interprétation en sa faveur.
* Questionnaires de santé. V. par exemple : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 2 novembre 2011 : RG n° 10/01124 ; Cerclab n° 3385 (assurance-crédit ; interprétation dans le sens le plus favorable au consommateur, en application de l’ancien art. L. 133-2 [L. 211-1] C. consom., d’un questionnaire de santé ; rejet de la demande de déclaration du caractère abusif du questionnaire, sur le fondement d’une recommandation qui n’est pas contraignante pour le juge), sur appel de TGI Paris, 17 décembre 2009 : RG n° 08/11703 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 10 janvier 2008 : RG n° 06/08116 ; Legifrance ; Cerclab n° 1328 (interprétation en faveur du consommateur de la clause ne précisant pas, pour certains risques contrairement à d’autres, un délai pour les antécédents à déclarer ; conséquence, refus de considérer que l’assuré était de mauvaise foi), infirmant TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 23 octobre 2006 : RG n° 05/02852 ; jugt n° 527/06 ; Cerclab n° 1602 (problème non abordé), cassé pour un autre motif par Cass. civ. 2e, 12 février 2009 : pourvoi n° 08-12525 ; Cerclab n° 2855 (les sanctions prévues par les art. L. 113-8 et L. 113-9 C. assur. sont encourues, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre). § Pour d’autres illustrations, sans visa explicite du texte : CA Nancy (1re ch. civ.), 6 septembre 2010 : RG n° 08/00684 ; arrêt n° 2113/2010 ; Cerclab n° 2598 (rédaction confuse de la clause relative au questionnaire sur la situation de l’assuré et du rappel de l’art. L. 113-8 C. assur. conduisant la cour, après avoir rappelé la recommandation, à interpréter en faveur du consommateur), sur appel de TGI Nancy, 18 janvier 2008 : RG n° 07/01261 ; Dnd.
* Étendue de la garantie. En présence d’une clause d’un contrat d’assurance prévoyant qu’» une rente d’invalidité se substitue dans les conditions ci-après à l’indemnité quotidienne dès constatation médicale de l’usure prématurée de l’invalide, telle que définie aux art. L. 341-1 à L. 341-4 du code de la sécurité sociale, et au plus tard trois ans après le début de l’arrêt de travail », l’arrêt qui interprète cette clause comme limitant l’indemnisation de l’assuré à une durée maximale de trois ans après le début de l’arrêt de travail, à condition que cette invalidité intervienne au plus tard trois ans après le début de l’arrêt de travail doit être cassé, dès lors qu’il ne retient pas l’interprétation la plus favorable à l’assuré. Cass. civ. 2e, 1er juin 2011 : pourvois n° 09-72552 et n° 10-10843 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 3439 (violation de l’ancien art. L. 133-2 [L. 211-1] C. consom. ; interprétation proposée par l’assuré en première instance : clause indiquant que l’assureur doit mettre tout en œuvre pour verser la rente au plus tard trois ans après le début de l’arrêt de travail), cassant partiellement CA Metz (1re ch.), 21 octobre 2009 : RG n° 06/02377 ; arrêt n° 09/00582 ; Cerclab n° 3642. § Pour la Cour de cassation, V. aussi : Cass. civ. 1re, 20 décembre 2012 : pourvoi n° 11-27225 ; Cerclab n° 4593 (arrêt attaqué retenant que la garantie incapacité de travail cessait lors de la consolidation pour laisser la place à la garantie invalidité, au motif qu’une telle solution était conforme à la nature d’une garantie temporaire, alors que cette cessation n’était pas contractuellement prévue), cassant CA Montpellier (1re ch. sect. B), 1er février 2011 : RG n° 10/01577 ; Cerclab n° 2947, sur appel de TGI Montpellier, 15 décembre 2009 : RG n° 08/03618 ; Cerclab n° 3836, et sur renvoi CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 28 novembre 2013 : RG n°13/02065 ; arrêt n° 2013/546 ; Cerclab n° 4592 (arrêt adoptant l’interprétation de la Cour de cassation).
Interprétation en faveur du consommateur, par application de l’ancien art. L. 133-2 [L. 211-1] C. consom., pour considérer qu’une garantie incapacité de travail d’un contrat d’assurance-crédit s’appliquait au prêt in fine et à sa dernière échéance correspondant au remboursement du capital. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 juin 2015 : RG n° 12/23046 ; Cerclab n° 5293, sur appel de TGI Paris, 25 octobre 2012 : RG n° 10/09612 ; Dnd. § Interprétation en faveur du consommateur, par application de l’ancien art. L. 133-2 [L. 211-1] C. consom., de la clause d’un contrat d’assurance contre les accidents stipulant « vous disposez d’une faculté de renonciation de 30 jours à compter de la date de conclusion du contrat, période pendant laquelle vous bénéficiez néanmoins gratuitement de vos garanties », dont la rédaction insuffisamment précise ne permet pas de déterminer si le mot « néanmoins » permet au souscripteur de bénéficier gratuitement des garanties nonobstant l’existence de la faculté de résiliation ou au contraire nonobstant son exercice, dans ce dernier sens, afin de faire bénéficier l’assuré du capital promis à la suite d’un décès par accident survenu le 1er août, après une conclusion du contrat le 17 juillet, une renonciation le 22 et une réception attestée par l’assureur le 7 août. CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 16 mai 2012 : RG n° 10/14060 ; arrêt n° 2012/258 ; Cerclab n° 3907 ; Juris-Data n° 2012-011031, après avant_dire droit CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 15 septembre 2011 : RG n° 10/14060 ; arrêt n° 2011/442 ; Dnd (intervention volontaire et sollicitation des parties sur l’absence d’utilisation d’une lettre recommandée pour exercer la faculté de résiliation de l’art. L. 132-2-1 C. assur.), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 24 juin 2010 : RG n° 09/05800 ; Dnd.
Pour la détermination des conditions de déclenchement de la garantie, V. encore : CA Aix-en-Provence (10e ch.), 14 mai 2002 : RG n° 00/15561 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 749 ; Juris-Data n° 2002-211557 (assurance ; invalidité totale définie par une clause comme devant être permanente, correspondant à un déficit fonctionnel de 100 % et empêchant toute activité rémunératrice, alors qu’un autre article stipule que la garantie est acquise en totalité, soit 100 % du capital souscrit, dès que l’invalidité permanente atteint 66 %) - CA Versailles (3e ch.), 11 octobre 2007 : RG n° 06/05351 ; arrêt n° 479 ; Cerclab n° 4165 (arrêt écartant la clause en raison de son ambiguïté, par application des art. 1162 C. civ. ancien [1190 nouveau] et L. 133-2 C. consom. ancien, après visa du point n° 5 de la recommandation de synthèse du 23 mars 1990, aux motifs que la police, dans sa nouvelle version modifiée, prévoyait que la nature du véhicule de location constituait une clause d’exclusion dans la garantie « véhicule de location » en cas de vol ou de dommage à celui-ci, et une condition d’application de garantie dans la garantie « décès-invalidité »), cassé par Cass. civ. 2e, 22 janvier 2009 : pourvoi n° 07-21698 ; Cerclab n° 2854 - CA Orléans, 19 novembre 2012 : Dnd (contrat de prévoyance garantissant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale toutes causes ; interprétation du contrat en faveur du consommateur pour estimer qu’aucune clause ne fait état de la nécessité d'exercer une activité professionnelle rémunérée au moment de l'arrêt de travail et qu’une telle exigence ne peut être déduite des stipulations fixant comme plafond des indemnités le salaire moyen des trois années précédant l’arrêt), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 16 janvier 2014 : pourvoi n° 13-11355 ; Cerclab n° 4779 (refus de cassation pour dénaturation, sans référence à l’art. L. 133-2 qui n’était pas invoqué par le moyen).
* Terminologie. Pour l’explicitation de termes du contrat définissant la garantie ou l’excluant : CA Montpellier (5e ch. civ.), 1er mars 2004 : RG n° 02/05571 ; arrêt n° 1126 ; Jurinet ; Cerclab n° 894 (interprétation favorable au consommateur de la clause excluant la garantie pour « les dommages causés au véhicule lors d’un vol ou d’une tentative de vol », pour considérer que l’assureur doit sa garantie lorsque le véhicule a été incendié plus de dix jours après le vol) - CA Nancy (2e ch. civ.), 10 juin 2004 : RG n° 02/02365 ; arrêt n° 1338/2004 ; Cerclab n° 1560 ; Juris-Data n° 2004-265769 (agence de voyages ; assurance annulation ; interprétation en faveur du consommateur, par application des art. 1162 C. civ. ancien [1190 nouveau] et L. 133-2 [L. 211-1] C. consom. ancien, pour estimer que l’expression « maladie ou accident grave » peut recouvrir une grossesse avec complications) - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 15 janvier 2008 : RG n° 06/02120 ; Cerclab n° 2644 (interprétation d’une clause d’un contrat d’assurance habitation stipulant que l’assureur garantit le vol « dès lors que [l’assuré peut] en établir les circonstances détaillées », dans un sens favorable à l’assuré, sans référence à l’ancien art. L. 133-2 C. consom., afin de considérer que la garantie est due dès lors que le vol n’est pas contestable, même si les circonstances exactes de son déroulement restent inconnues).
V. cependant : CA Toulouse (2e ch. 2e sect.), 21 février 2006 : RG n° 05/00973 ; arrêt n° 61 ; Cerclab n° 818 ; Juris-Data n° 2006-295985 (est claire, et ne nécessite aucune interprétation du terme « activité », qui n’est assorti d’aucun qualificatif, la clause qui garantit le versement d’une indemnité journalière si elle se trouve « dans l’obligation de cesser temporairement toute activité du fait d’une maladie ou d’un accident », et ce pendant une durée maximale de 3 ans si l’incapacité survient avant l’âge de 55 ans), infirmant TI Albi, 10 janvier 2005 : RG n° 11-04-000190 ; jugt n° 9/2005 ; Cerclab n° 16 (interprétation du terme activité en faveur de l’assuré, en application de l’ancien art. 1162 C. civ. [1190 nouveau], comme désignant l’activité professionnelle exercée habituellement).
Même si dans le silence du contrat, il conviendrait d'interpréter la clause dans le sens le plus favorable au consommateur et de considérer qu'elle s'applique également en cas d'exclusion et pas seulement en cas de départ souhaité par les parents, les appelants ne démontrent pas l'existence et la réalité du préjudice moral invoqué. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 8 juin 2023 : RG n° 19/12367 ; arrêt n° 2023/190 ; Cerclab n° 10323 (contrat d’enseignement avec un établissement public dépendant d’une chambre de commerce et de l’industrie), sur appel de TI Nice, 25 juin 2019 : RG n° 11-18-001478 ; Dnd.
Assurance annulation voyage. Les assurances d’annulation voyage exigent souvent que l’assuré soit obligé de « garder la chambre », formule dont l’interprétation est parfois discutée, notamment lorsque l’assuré doit rester à son domicile. V. par exemple : TI Lyon, 13 septembre 2004 : RG n° 11-03-003586 ; jugt n° 269 ; Cerclab n° 2775 (assurance annulation voyage ; « il convient donc, en application des [anciens] art. 1157 [1191 nouveau] et 1162 [1190 nouveau] du Code Civil d’interpréter largement la notion de chambre, comme étant celle du domicile ou de la résidence » ; jugement estimant que dans une conception restrictive, la clause serait abusive en ce qu’elle viderait la garantie de sa substance), confirmé pour d’autres motifs par CA Lyon (6e ch. civ.), 2 mars 2006 : RG n° 04/06687 ; Legifrance ; Cerclab n° 1213 (en raison de la gravité de l’opération chirurgicale subie, quelques jours avant le départ projeté, il doit être relevé que la notion de repos à domicile recouvre dans le cas présent la notion de garder la chambre) - CA Chambéry (2e ch.), 21 mars 2006 : RG n° 05/00682 ; Cerclab n° 589 ; Juris-Data n° 2006-299500 (interprétation non littérale de la clause, par application des anciens art. 1156 s. [rappr. 1188 s.] C. civ. et L. 133-2 [L. 211-1] C. consom., pour considérer que la garantie est due dès lors que la pathologie de la cliente l’empêche de voyager et de quitter son domicile ; arrêt estimant aussi qu’une interprétation littérale rendrait la clause abusive), confirmant avec d’autres motifs TI Saint-Julien-en-Genevois, 22 février 2005 : RG n° 11-04-000391 ; jugt n° 130/2005 ; Cerclab n° 139 (interprétation de la clause en faveur du consommateur, sans visa du texte, sans s’attacher au sens littéral des termes, mais en recherchant la commune intention des parties et notamment celle du client lorsqu’il adhère aux conditions).
Construction. Illustration d’une clause rédigée de façon peu claire, obligeant le constructeur à verser au client une prime reçue d’EDF, dès lors que l’avenant ne précisait pas clairement que cette prime était comprise dans le calcul de la plus-value. TI Reims, 17 novembre 1997 : Rev. dr. consom. Champagne-Ardenne, avril 1998, n° 18, p. 9, note Dumonteil.
Crédit. Pour une illustration de présentation jugée claire : CA Toulouse (2e ch.), 27 mars 2019 : RG n° 17/02456 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 7814 (conclusion de quatre prêts immobiliers pour une opération unique ; emprunteurs n'expliquant pas quelles stipulations contractuelles précises seraient abusives, incomplètes et ambiguës et stigmatisant plutôt la complexité de l'offre elle-même dès lors qu'elle se décline en plusieurs instruments comportant des modalités de remboursement et des durées différentes, grief repoussé, l’offre étant jugée claire, avec des tableaux d’amortissement pour chaque prêt, un plan de financement global, l’emprunteur n’ayant qu’à additionner les échéances mensuelles ; arrêt admettant la même clarté pour le fonctionnement de la période de compte courant, les paliers du prêt principal, le lissage des échéances et les éléments à prendre en compte pour le calcul du TEG), sur appel de TGI Toulouse, 31 mars 2017 : RG n° 15/03391 ; Dnd.
Location d’emplacement de mobile home. Jugé que la clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobile-home selon laquelle « la vente de caravanes ou mobiles homes sur place est interdite » et « l'emplacement ne peut faire l'objet d'un transfert à une autre personne » doit être interprétée en ce sens que la cession du droit au bail sur l'emplacement est interdite et n’est pas abusive. CA Lyon (1re ch. civ. A), 30 juin 2016 : RG n° 14/06468 ; Cerclab n° 5682 ; Juris-Data n° 2016-013335, sur appel de TGI Bourg-En-Bresse, 24 février 2014 : RG n° 12/04090 ; Dnd. § N.B. La solution posée par l’arrêt semble doublement discutable. Tout d’abord, l’interprétation des clauses qui ne sont pas claires doit normalement se faire en faveur du consommateur. Ensuite, lors des échanges de courriers, le bailleur a indiqué aux acheteurs potentiels « qu'ils ne pourraient pas le revendre », en raison de son ancienneté l’empêchant de prétendre à une location d’emplacement, alors que la Cour estime que cette information donnée n'est pas constitutive d'une faute en raison de sa fausseté (il va de soi que le bailleur ne peut interdire la vente d’un mobile home dépassant la limite d’âge exigée par l’établissement, une telle vente supposant seulement son enlèvement).
Location de voiture. Pour des illustrations d’interprétation des clauses relatives à l’indemnisation des dommages causés aux parties hautes du véhicule, V. par exemple : interprétation en faveur du consommateur d’une clause de prise en charge des conséquences des dommages aux parties hautes du véhicule loué comme ne concernant que la franchise, due en dépit de son rachat, et non comme une clause de déchéance de garantie impliquant la prise en charge de la totalité de l’indemnisation des dommages causés. CA Versailles (3e ch.), 20 février 2004 : RG n° 2002-03374 ; Cerclab n° 1711 ; Juris-Data n° 2004-285339 (clause ambiguë interprétée par référence à l’ancien art. 1161 C. civ. [1189 nouveau] et en faveur du consommateur, s’agissant d’un contrat d’adhésion, sans référence à l’ancien art. L. 133-2 [L. 211-1] C. consom.), sur appel de TGI Versailles (4e ch.), 7 février 2002 : RG n° 01/00480 ; jugt n° 79 ; Cerclab n° 1697 (problème non abordé) - CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 3 juillet 2015 : RG n° 14/02582 ; Cerclab n° 5247 ; Juris-Data n° 2015-017839 (interprétation en faveur du locataire de clauses ambiguës relatives, pour estimer que la franchise reste applicable en cas de souscription de la garantie « CWD » et que le bailleur a manqué à son obligation de renseignement et d'information qui s'imposait au regard du caractère ambigu de ces clauses), sur appel de TI Charleville-Mézières, 11 octobre 2010 : RG n° 11-09-000427 ; Dnd, après avis CCA (avis), 14 mars 2013 : avis n° 12-02 ; Cerclab n° 4996 (non-lieu à avis ; interprétation en faveur du consommateur écartant le grief de clause abusive), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 11 janvier 2017 : pourvoi n° 15-25479 ; arrêt n° 61 ; Cerclab n° 6705 (ayant relevé la contradiction existant entre la mention de pleine responsabilité pour les parties hautes du véhicule et la dernière phrase du paragraphe qui restreignait la responsabilité au montant de la franchise contractuelle, la cour d’appel, interprétant, en faveur du consommateur, ces stipulations qui n’étaient pas rédigées de façon claire et compréhensible, a retenu, à bon droit, qu’elles devaient se lire comme limitant la responsabilité de celui-ci à la franchise maximale de 900 euros), rejetant le pourvoi contre CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 3 juillet 2015 : RG n° 14/02582 ; Cerclab n° 5247.
Interprétation des clauses dans un sens restrictif limité aux dommages résultant d’une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule : CA Rennes (2e ch.), 26 janvier 2012 : RG n° 10/07536 ; arrêt n° 60 ; Cerclab n° 3594 (contrat de location de véhicules : arrêt privilégiant la rédaction des clauses générales, qui vise la mauvaise appréciation, conformément à la recommandation, et non celle des conditions particulières, plus générale, qui n’envisage pas le cas de l’appréciation des dimensions du véhicule), sur appel de TI Nantes, 14 septembre 2010 : Dnd.
Vente : cuisine. Interprétation par référence à l’ancien art. L. 133-2 [L. 211-1] C. consom., pour considérer que les acheteurs, qui ont dû souscrire une nouvelle commande compte tenu de l’inadaptation de la première à l’aménagement de leur cuisine, n’ont pas accepté d’autres modifications, notamment concernant les portes de placard, leur acceptation éclairée ne pouvant être déduite de la mention de références commerciales au caractère hermétique. CA Nancy (2e ch. civ.), 5 juillet 2007 : RG n° 04/02571 ; arrêt n° 1730/07 : Cerclab n° 1489, sur appel de TI Pont-à-Mousson, 25 juin 2004 : RG n° 11-04-000031 ; Dnd.
C. ILLUSTRATIONS PAR CLAUSES
Conciliation et médiation. Interprétation d’une clause ambiguë pour considérer qu’elle invitait les parties à s’efforcer de parvenir à un accord amiable par médiation, sans faire de l'inobservation du préalable de médiation une fin de non-recevoir. CA Rennes (2e ch.), 10 juin 2016 : RG n° 13/02529 ; arrêt n° 312/2016 ; Cerclab n° 5651 (vente de mobile home ; arrêt estimant que les parties ont bien fait les efforts demandés avant l’assignation), sur appel de TGI Rennes, 12 février 2013 : Dnd.