CNC, AVIS, 1er décembre 1988
CERCLAB - DOCUMENT N° 3958
CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION, AVIS du 1er décembre 1988
Publication : BOCCRF - BOSP n° 89/4, p. 45
CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION
Avis du 1er avril 1988 relatif au droit à réparation du consommateur en cas de perte ou de détérioration de films photographiques
AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le Conseil national de la consommation, après avoir entendu le rapport du groupe de travail « Travaux photographiques », a émis un avis favorable à l'inscription du texte suivant sur le reçu délivré aux consommateurs lors de la remise de films photographiques :
« Le présent reçu est délivré lors de la remise pour traitement de films ou documents de type Amateur, par définition sans valeur marchande, donc non destinés a des fins commerciales, professionnelles ou lucratives.
« Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non-restitution ou la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit, ou par leur contre-valeur (avoir ou espèces), au choix du client. Cette disposition ne sera applicable que si la réclamation intervient dans un délai de trois mois à compter du dépôt initial.
« Dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré.
« Le fait de nous confier films, clichés ou documents vaut acceptation des présentes dispositions, qui n'empêchent pas le recours devant les tribunaux ».
Le présent avis ne s'applique pas aux deux formules de prise en charge des travaux photographiques dites « en libre-service » ou « par correspondance » qui feront l'objet de dispositions spécifiques.
ANNEXE : RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL « TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES »
Le groupe de travail « Travaux photographiques » a été constitué le 27 mai 1988 sur mandat du secrétariat d'État à la Consommation.
L'objectif était de parvenir à un accord des parties concernées sur les deux points suivants :
1° - Les modalités de prise en compte de la recommandation n° 82-04 du 24 septembre 1982 de la Commission des clauses abusives.
2° - L'inscription dans les documents remis au consommateur d'une disposition l'informant de la possibilité qu'il a :
* soit d'obtenir une réparation forfaitaire du préjudice subi,
* soit de mettre en jeu la responsabilité du professionnel sur la base des articles 1382 et suivants du Code Civil (cette dernière solution devant toujours pouvoir être utilisée, même si le choix du consommateur s'était initialement porté sur la réparation forfaitaire).
Le groupe s'est réuni à quatre reprises. Ses travaux ont permis l'élaboration d'un texte à faire figurer sur le récépissé délivré lors de la remise pour le développement et tirage d'un film photographique.
PORTÉE DE L'ENGAGEMENT
Il faut distinguer deux catégories de travaux photos : les photographies d'amateurs et les travaux de professionnels. Les deux circuits sont nettement différents. Les deux collèges ont été d'accord pour ne considérer que le cas du consommateur « amateur ».
L'accord auquel est parvenu le groupe ne concerne pas les travaux photographiques réalisés en formule « libre-service » ou « vente par correspondance » qui feront l'objet de travaux ultérieurs.
* Est considéré comme étant « libre-service » le dépôt de film dans une pochette sur laquelle les indications sont apposées par le client sans l'intervention d'un professionnel.
* Il en est de même pour la vente par correspondance où les documents sont [remplis] par l'expéditeur avec en plus l'intervention d'un tiers, en [l'occurrence] « la Poste ». Le plus souvent dans ce cas il y a des conventions formulées par chaque société de vente par correspondance.
De nombreuses discussions sont intervenues sur les pertes concernant des films ou photos ayant un intérêt particulier pour le consommateur.
Le caractère important, pour le consommateur, des films confiés à un professionnel, est difficile à évaluer.
Le groupe a donc retenu une double approche :
- le cas le plus général concerne les films ne présentant pas un caractère « important » et, de ce fait, permettant l'application d'un régime d'indemnisation forfaitaire ;
- le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, aux yeux du consommateur, ne permettant qu'une indemnisation de gré à gré dont la négociation est facilitée par la déclaration préalable du caractère exceptionnel.
Dans les deux cas, le consommateur a la possibilité de mettre en jeu la responsabilité du professionnel devant les tribunaux sur le fondement du droit commun de la responsabilité.