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CA GRENOBLE (1er pdt. - réf.), 26 septembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1er pdt. - réf.), 26 septembre 2012
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1er Pdt
Demande : 12/00095
Date : 26/09/2012
Nature de la décision : Refus de suspension
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/07/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3962

CA GRENOBLE (1er pdt. - réf.), 26 septembre 2012 : RG n° 12/00095 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'il convient en premier lieu de rappeler que l'absence de motivation de l'exécution provisoire par le premier juge ou sa motivation estimée insuffisante ne constitue pas une irrégularité justifiant qu'elle soit arrêtée ; que le premier président n'est pas juge de l'opportunité de l'exécution provisoire qui a été ordonnée. […] Qu'il en est de même des moyens opposés par la demanderesse tirés du fait que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté et que la motivation du jugement était critiquable ; qu'en effet il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le juge d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise. »

2/ « Attendu qu'il importe donc de rechercher si l'exécution provisoire ordonnée aurait pour les appelants des conséquences manifestement excessives. […]

Mais attendu que la société CNP se garde d'évaluer même approximativement le coût du travail requis par la suppression des clauses estimées illicites ou abusives et qu'elle établit donc pas que cette charge soit de nature à mettre en péril l'équilibre financier de sa société ; Que de même elle n'a produit aucun des documents invoqués, supposés devoir être modifiés pour exécuter le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 7 mai 2012, alors que celui-ci limite la suppression des clauses déclarées abusives ou illicites au seul contrat type ne comportant que quatre pages. Qu'ainsi, elle ne démontre pas que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Attendu enfin que la CNP ne conteste pas que l'exécution provisoire des condamnations au paiement de dommages intérêts n'aura pas pour elle des conséquences manifestement excessives. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 SEPTEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/00095.

 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société CNP ASSURANCES,

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL EYDOUX MODELSKI anciennement TIRARD, avocats postulants au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS

 

ET :

DÉFENDERESSE :

Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Christian BRASSEUR, avocat au barreau de GRENOBLE

 

DÉBATS : A l'audience publique du 29 août 2012 tenue par Gérard MEIGNIÉ, premier président, assisté de M.A. BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement le 26 SEPTEMBRE 2012 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Gérard MEIGNIÉ, premier président et par M.A. BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par un jugement du 7 mai 2012, le tribunal de grande instance de Grenoble :

- a déclaré illicites ou abusives 11 clauses de son contrat d'assurance de groupe ;

- a ordonné la suppression de ces clauses dans un délai de six mois sous astreinte de 800 euros par jour de retard pendant deux mois ;

- a condamné la société CNP assurances à payer à l'UFC Que Choisir de l'Isère une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif et 1.500 euros en réparation du préjudice associatif ;

- a ordonné la publication du jugement dans trois journaux régionaux ainsi que sur la page d'accueil du site Internet de la société CNP ;

- a ordonné l'exécution provisoire à l'exception des dispositions relatives aux publications.

 

La société CNP a interjeté appel du jugement.

Indiquant que l'exécution provisoire n'était pas motivée ; que le jugement portait atteinte à des principes essentiels de la procédure puis soutenant que l'exécution provisoire des dispositions relatives aux clauses jugées illicites ou abusives aurait des conséquences manifestement excessives, la société CNP assurances a fait assigner en référé par acte du 25 juillet 2012 l'UFC Que Choisir de l'Isère pour obtenir :

- à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 7 mai 2012 ;

- à titre subsidiaire l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions relatives aux clauses déclarées illicites ou abusives ;

- la condamnation de l'UFC Que Choisir de l'Isère au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, elle a notamment fait valoir :

- que la motivation du jugement était critiquable ; que l'exécution provisoire ne pouvait être érigée en sanction ; qu'elle devait demeurer exceptionnelle ; que la sanction prononcée par les premiers juges n'était prévue par aucun texte ;

- que l'exécution provisoire n'avait pas été motivée ; que son caractère nécessaire n'était pas justifié ; que les premiers juges s'étaient fondés sur l'insécurité juridique créée par le maintien de clauses abusives ou illicites ; que la notion d'insécurité juridique s'appliquait à la situation née de revirements de la jurisprudence ; que tel n'était pas en l'espèce, s'agissant d'un jugement soumis à l'examen des juges du second degré ; qu'il ne fallait pas confondre insécurité et incertitude ;

- que le jugement portait atteinte au principe du contradictoire ; qu'il en avait été ainsi du débat instauré sur l'article 14-4-a de la notice d'information relative à la garantie de l'incapacité totale de travail ; que les premiers juges s'étaient déterminés en fonction de règles de droit non invoquées ;

- qu'il en était de même de l'interprétation donnée à l'article 15 sur la cessation du versement des prestations au titre de l'ITT, à l'article 16-1 sur les pièces à produire en cas d'accident, à l'article 7-4 sur l'envoi du questionnaire médical, à l'article 16-1 encore, sur les documents à produire sur le prêt garanti, à l'article 16-2 relatif aux formalités code de PTIA.

Subsidiairement, elle a considéré que la modification des clauses jugées illicites ou abusives impliquerait une dépense et un travail considérables qui constituaient une conséquence manifestement excessive.

Elle a encore précisé :

- que sa demande de suspension d'exécution provisoire était limitée aux dispositions de la décision relatives aux clauses jugées illicites ou abusives ; qu'elle ne concernait pas les dispositions financières ;

- que l'exécution provisoire impliquerait la modification des conditions générales, des notices d'information et des formulaires de demande d'adhésion ainsi qu'un travail substantiel de mise en place ;

- que le coût de l'opération ne saurait se limiter à celui de l'impression des demandes d'adhésion ;

- que les frais de mis en place des mesures à prendre seraient substantiels ; qu'il faudrait informer les préposés des 4.228 agences de la caisse d'épargne ;

- qu'elle n'avait pas à justifier par production de devis du coût des mesures à prendre ; que leur caractère exorbitant résultait de la nature et de l'importance des mesures à exécuter.

 

L'UFC Que Choisir de l'Isère a conclu au rejet de la demande de suspension d'exécution provisoire aux motifs :

- que les moyens invoqués tirés du non-respect du principe du contradictoire ou d'une motivation estimée insuffisante de l'exécution provisoire ne pouvaient être pris en considération au regard des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;

- que la preuve des conséquences manifestement excessives n'était pas rapportée ; que s'agissant notamment de la suppression des clauses irrégulières, l'exécution provisoire était justifiée pour éviter que les consommateurs subissent des clauses illégales ou déséquilibrées ; que le travail de modification imposé n'était pas considérable, comme l'a prétendu à tort la CNP ; que le tribunal avait seulement imposé la modification du contrat type ; que la demande de modification ne concernait pas les contrats en cours.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

Attendu qu'il convient en premier lieu de rappeler que l'absence de motivation de l'exécution provisoire par le premier juge ou sa motivation estimée insuffisante ne constitue pas une irrégularité justifiant qu'elle soit arrêtée ; que le premier président n'est pas juge de l'opportunité de l'exécution provisoire qui a été ordonnée.

Qu'il s'ensuit que le moyen opposé par la CNP tiré du caractère estimé non pertinent de la motivation de l'exécution provisoire ne saurait être pris en considération ; qu'il est inopérant.

Qu'il en est de même des moyens opposés par la demanderesse tirés du fait que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté et que la motivation du jugement était critiquable ; qu'en effet il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le juge d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.

Attendu qu'il importe donc de rechercher si l'exécution provisoire ordonnée aurait pour les appelants des conséquences manifestement excessives.

Attendu que la société CNP a fait valoir dans son acte introductif d'instance qu'elle aurait à modifier un volume plus important de contrats que celui qui avait justifié la décision des premiers juges ; que le traitement à opérer impliquerait la mise en œuvre de nombreuses opérations ; qu'ensuite, elle a précisé par conclusions qu'il y aurait lieu de modifier les conditions générales, les notices d'information, les formulaires et les demandes d'adhésion ; qu'un travail important de mise en place serait nécessaire ; que ces opérations seraient extrêmement coûteuses.

Mais attendu que la société CNP se garde d'évaluer même approximativement le coût du travail requis par la suppression des clauses estimées illicites ou abusives et qu'elle établit donc pas que cette charge soit de nature à mettre en péril l'équilibre financier de sa société ;

Que de même elle n'a produit aucun des documents invoqués, supposés devoir être modifiés pour exécuter le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 7 mai 2012, alors que celui-ci limite la suppression des clauses déclarées abusives ou illicites au seul contrat type ne comportant que quatre pages.

Qu'ainsi, elle ne démontre pas que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Attendu enfin que la CNP ne conteste pas que l'exécution provisoire des condamnations au paiement de dommages intérêts n'aura pas pour elle des conséquences manifestement excessives.

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter la société CNP assurances de ses demandes.

Attendu en revanche qu'en l'état de la procédure, aucune considération d'équité ne justifie la demande de l’UFC Que Choisir de l'Isère sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gérard Meignié, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Déboutons la société CNP assurances de ses demandes.

Déboutons l’UFC Que Choisir de l'Isère de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société CNP assurances aux entiers dépens.

Le greffier                             Le premier président

M.A. BARTHALAY             G. MEIGNIÉ